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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 avr. 2015, n° 15/05021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/05021 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 28 janvier 2015, N° 2014l01478 |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/05021
Décision déférée à la Cour : Jugement prononcé le 28 Janvier 2015 par la 5e Chambre du Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG N° 2014l01478
Nature de la décision : contradictoire
NOUS, Michèle PICARD, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Xavier FLANDIN-BLETY, Greffier.
Vu l’assignation en référé délivrée le 5 mars 2015 à la Selarl Gauthier-X et le 6 mars 2015 au Ministère Public la requête de :
Monsieur Z Y
demeurant 228 E de Courcelles
XXX
XXX
comparant en personne assisté de Me Assala FARAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D2121
DEMANDEUR
à
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
en ses bureaux au Palais de Justice de PARIS
XXX
XXX
SELARL GAUTHIER-X
ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ACTION D’INGENIERIE EN PROCEDURES COLLECTIVES
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Me Sylvain DROUVILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 143
DEFENDEURS
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 02 Avril 2015 l’ORDONNANCE suivante a été rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
*
La société ACTION D’INGENIERIE EN PROCEDURES COLLECTIVES a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 14 septembre 2011. Le tribunal a désigné la Searl Gauthier X, en la personne de Maître X, en qualité de liquidateur.
Son dirigeant, Monsieur Z Y a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Paris qui l’a condamné pour le délit de banqueroute et d’abus de biens sociaux par jugement du 11 juillet 2014, à une interdiction de gérer pendant trois ans et à 50 jours amende à 100 euros. Des dommages et intérêts importants ont été alloués au liquidateur, ès qualités. Monsieur Y a interjeté appel de cette décision.
Par requête du 19 mai 2014, le procureur de la République a saisi le tribunal de commerce d’une demande de sanctions personnelles à l’encontre de Monsieur Y
Par jugement du 28 janvier 2015 assortie de l’exécution provisoire, Monsieur Y a été condamné à la faillite personnelle pendant une durée de dix ans par le tribunal de commerce de Créteil.
Monsieur Z Y a interjeté appel de cette décision le 9 février 2015.
Monsieur Y a fait assigner devant le premier président de la cour d’appel de Paris, Monsieur le procureur général et la Selarl Gauthier X, mandataire liquidateur, les 5 et 6 mars 2015 aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire du jugement du 28 janvier 2015.
***
Par conclusions déposées à l’audience du 2 avril 2015 Monsieur Y demande qu’il soit constaté :
— de moyens sérieux justifiant l’annulation ou la réformation du jugement du tribunal de commerce de Créteil du 28 janvier 2015,
— de l’urgence de la situation justifiant qu’il soit mis fin à l’exécution provisoire du jugement entrepris,
En conséquence suspendre l’exécution provisoire de ce jugement à tout le moins sur les mandats sociaux et ad hoc en cours,
Fixer le jour où l’affaire sera appelée par priorité et désigner la chambre à laquelle elel sera distribuée,
Condamner in solidum l’Etat, ministre de la justice et la Selarl Gauthier X à verser à Monsieur Y la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
La Selarl Gauthier X a transmis ses conclusions 2 avril 2015. Elle demande de :
— Dire qu’aucun moyen sérieux ne justifie l’annulation ou la réformation du jugement du tribunal de commerce de Créteil,
— Dire que la mesure d’exécution provisoire ne saurait en aucune manière revêtir des conséquences manifestement excessives à l’encontre de Monsieur Z Y,
En Conséquence,
— Débouter Monsieur Y de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire concernant la condamnation prononcée à son encontre,
— Débouter Monsieur Y de ses demandes subséquentes,
— Condamner Monsieur Y au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Le ministère public est d’avis qu’il convient de ne pas faire droit à la demande.
A l’audience du 2 avril 2015 les parties représentées par leur conseil se sont exprimées et ont réitéré leurs demandes.
SUR CE,
Monsieur Y explique qu’il dispose de moyens sérieux à l’appui de son appel. Ainsi il conteste la régularité du jugement attaqué en ce que ce jugement n’a pas répondu à ses moyens tirés de la violation de l’article 6 de la CEDH, en ce qu’il a été rendu à la suite d’une procédure irrégulière au regard de l’article 6 de la CEDH, en ce que le rapport du juge commissaire n’est pas motivé de même que la requête du ministère public qui n’est qu’un formulaire prérempli avec des cases à cocher. Il dit en conséquence ne pas avoir été informé des accusations pesant contre lui au sens de l’article 6- 3) de la CEDH. Enfin, Monsieur Y reproche au jugement un défaut de motivation sur le prononcé de l’exécution provisoire.
Sur le fond Monsieur Y reproche au tribunal de ne pas avoir retenu la règle non bis in idem, de s’être fondé sur le non dépôt de la déclaration de cessation des paiements dans les délai légaux alors que ce motif ne peut fonder le prononcé d’une mesure de faillite personnelle et enfin de ne pas avoir retenu ses explications sur le défaut de tenue de comptabilité.
Monsieur Y estime que la durée de dix ans de la faillite personnelle est disproportionnée.
Il dispose de plusieurs mandats étant directeur général de la SAS Foch Commerces Immobilier et de la Sarl 26, E F et grâce à ces activités il subvient aux besoins de sa mère âgée et malade, de ses enfants et de son ex-épouse.
Il convient de noter que Monsieur Y est le dirigeant de trois autres sociétés qui lui procurent des revenus et qu’il est le seul à pouvoir diriger en l’état. Il a des charges de famille et l’interdiction de gérer aura des conséquences excessives pour lui et sa famille, dont sa mère et ses enfants. La cour note au demeurant que l’appel d’une décision pénale emportant interdiction de gérer a toujours un effet suspensif alors que l’appel d’une décision de sanctions personnelles de nature commerciale n’en a pas.
La contestation de la sanction par Monsieur Y selon des moyens qui pour certains paraissent sérieux ainsi que les conséquences manifestement excessives de la sanction sur les sociétés dont il est le gérant justifient l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce ayant prononcé la faillite personnelle.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
Les dépens de la procédure seront laissés à la charge de Monsieur Y et il ne sera pas fait droit à ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur Y ayant en revanche mis dans la cause la Sealrl Gauthier X, qui n’est pas à l’origine de la procédure, sera condamné à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement rendu le 28 janvier 2015 par le tribunal de commerce de Créteil,
Déboutons Monsieur Z Y de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Monsieur Y à payer à la Selarl Gauthier X la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Réservons les dépens.
LE GREFFIER, POUR LE PRESIDENT EMPÊCHé,
Xavier FLANDIN-BLETY Michèle PICARD
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