Désistement 23 mars 2016
Confirmation 14 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 juin 2016, n° 15/19858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/19858 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 octobre 2015, N° 15/56726 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 14 JUIN 2016
(n° 378 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/19858
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Octobre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/56726
APPELANTS
Monsieur B A Directeur de la publication du Journal LE CANARD ENCHAINE domicilié en cette qualité au siège social de la société éditrice
XXX
XXX
né le XXX à XXX
SA LES EDITIONS MARECHAL – LE CANARD ENCHAINE agissant poursuites et diligences de son Président Monsieur A domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
N° SIRET : 582 09 3 3 24
Représentés par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
assistés de Me Antoine COMTE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0638
INTIMES
Monsieur K-L Z
XXX
XXX
né le XXX à XXX
SARL LES EDITIONS DU CERCLE
XXX
XXX
Représentés et assistés de Me Nejma LABIDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1702
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Mme H I J, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
M. K-L Z est le gérant de la SARL les Editions du Cercle, qui édite en France le livre écrit par l’ancien ministre grec de l`économie Yanis Varoufakis, Le Minotaure planétaire.
Dans son édition du 25 mars 2015, le journal Le Canard Enchaîné a publié un article intitulé : 'Le drôle d’éditeur français de Varoufakis’ faisant état des thèses 'complotiste[s]' mais 'pas seulement !'défendues, selon l’auteur de cet article, par M. K-L Z.
Par lettre du 27 mars 2015. une demande de publication d`une réponse a été adressée au directeur de publication du journal, M. B A.
Cette réponse n`a pas été publiée mais il en a été fait état dans un encadré intitulé : « On écrit au « Canard »'' dans l’édition du 8 avril 2015.
Cette nouvelle publication a entraîné, le 9 avril 2015, une nouvelle demande d’insertion d’une réponse à laquelle il n’a pas été fait droit.
Une dernière demande de publication d’une nouvelle réponse était, vainement, formulée par lettre du 11 avril 2015.
M. K-L Z et la société les Editions du Cercle ont saisi le 20 avril 2015 le juge des référés afin qu’il ordonne la publication du texte de la réponse figurant dans leur assignation.
Par ordonnance du 4 septembre 2015, le juge des référés a déclaré irrecevables les demandeurs 'en leurs demandes en insertion forcée de réponse formées par assignation du 20 avril 2015 et à l’audience '' ;
Le 21 juillet 2015, M. K-L Z et la société les Editions du Cercle ont fait assigner en référé la société les Editions Maréchal – le Canard Enchaîné et le directeur de la publication du journal Le Canard Enchaîné, M. B A, au visa des articles13 de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 809 du code de procédure civile, afin que leur soit ordonné, sous astreinte de 1.000 euros par semaine de retard, de procéder à l’insertion du texte de la réponse à l’article publié le 25 mars précédent et intitulé 'Le drôle d 'éditeur français de Varoufakis’ et qu’ils soient condamnés à leur verser, à chacun, une somme de 10.000 euros en raison de l’atteinte à leur vie privée ainsi qu’à publier sous astreinte, dans Le Canard Enchaîné un communiqué judiciaire.
Par ordonnance contradictoire du 5 octobre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
— ordonné à M. B A, directeur de la publication du journal Le Canard Enchaîné, d’insérer dans ce journal, dans un des deux prochains numéros suivant le prononcé de la présente décision, la réponse qui lui a été adressée le 17 avril 2015 et dont le texte est ci-après reproduit :
' Avant de publier «Le Minotaure planétaire» du ministre des finances grec Yanis Varoufakis, les trois derniers livres que j’ai traduits, pour le compte d 'un autre éditeur, sont des essais bien éloignés du seul ouvrage d’Eustace Mullins que j’ai traduit en 2009, et pour lequel j’avais pris la peine, en note de bas de page, de mettre en garde le lecteur sur un passage pouvant être considéré comme tendancieux.
C 'est à l’occasion de la sortie d’un essai d’un auteur chinois, que j’ai préfacé, que j’ai été invité à participer, début 2004, à l’émission de M. X sur F G. Je ne connais pas et ne fréquente pas M. X, ni les animateurs du site «Français de souche» qui, j’ai beau chercher, ne publie pas mes «textes».
Mes «travaux» sont essentiellement des traductions d’articles de géopolitique, et les principaux auteurs dont je relaye les «idées» ne sont ni «racistes» ni «antisémites» ni «complotistes».
J’ai publié un ouvrage sur le conflit israélo-palestinien. Si M. Y, que je n’ai jamais rencontré et dont je ne suis certainement pas proche, a aimé mon livre et qu’il en parle, grand bien lui en fasse ! Ce livre rassemble des textes que j’ai traduits, dont un grand nombre d’auteurs israéliens qui défendent la création d’un Etat palestinien. Il s’inscrit dans la ligne de Gush Shalom, le camp de la paix. C 'est bien là la seule «thèse'' que je défends.
Quant au «Minotaure planétaire'', j’ai créé ma maison d’édition car, aucun autre éditeur français ne souhaitant le publier, ce livre majeur me semblait devoir être porté à l’attention du public français',
— dit que cette insertion se fera à la même place et en mêmes caractères que l’article intitulé 'Le drôle d’éditeur français de Varoufakis’ paru dans le journal Le Canard Enchaîné daté du 25 mars 2015,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
— condamné in solidum M. B A et la société XXX à verser à M. K-L Z et à la société Les Editions du Cercle, chacun, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. B A et la société XXX aux dépens.
XXX et M. B A, ès qualités de directeur de la publication du journal Le Canard Enchaîné, ont interjeté appel de cette décision le 8 octobre 2015.
Par leurs dernières conclusions transmises le 6 avril 2016, ils demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise, subsidiairement de constater que le droit de réponse du 17 avril 2015 n’est pas conforme aux exigences de la loi, en tant que de besoin désigner un expert avec mission de déterminer la longueur de l’article du Canard Enchaîné du 25 mars 2015 et la longueur de la réponse sollicitée et en tout état de cause condamner M. K-L Z et la SARL les Editions du Cercle au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils font valoir que l’ordonnance du 4 septembre 2015 a autorité relative de la chose jugée, faisant obstacle, ainsi qu`en dispose l`article 488, alinéa 2, du code de procédure civile, à ce que cette décision soit modifiée ou rapportée sauf 'en cas de circonstances nouvelles', de sorte qu’en l’espèce les demandes d’insertion, y compris celle adressée le 17 avril 2015, ayant été tranchées par le juge des référés dans son ordonnance du 4 septembre 2015, ce même juge ne pouvait se prononcer à nouveau sur la même demande, sans méconnaître l’autorité relative de la chose jugée qui s`attache à sa précédente décision.
Subsidiairement, ils soutiennent que les conditions posées par l’article 13 de la loi de 1881 sur la presse ne sont pas réunies, celui-ci ne permettant pas qu’un même texte réponde à deux articles, une telle hypothèse ne mettant pas le directeur de la publication en mesure d`apprécier la longueur dans laquelle doit être maintenue la réponse, puisque celle-ci doit être 'limitée à la longueur de l’article qui l’aura provoquée’ ; qu’en l’espèce, la réponse du 17 avril 2015 vise deux articles différents du Canard Enchaîné, l’un publié le 25 mars et l’autre le 8 avril 2015 ; qu’en outre, le texte dont l’insertion est demandée est d’une longueur supérieure à celle du premier article publié le 25 mars ou aux cinquante lignes que peut atteindre la réponse.
Par leurs dernières conclusions transmises le 28 avril 2016, M. K-L Z et la société Les Editions du Cercle, intimés, demandent à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise et condamner solidairement la société XXX et M. B A, directeur de la publication du journal Le Canard Enchaîné, à leur verser chacun la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils font valoir que l’ordonnance rendue le 4 septembre 2015 n’a l’autorité de la chose jugée que 'relativement à la contestation qu’elle tranche', soit la recevabilité de la demande d’insertion d’un texte différent de ceux qui avaient été adressés au directeur de la publication du journal ; que le premier juge a été saisi par une nouvelle assignation par laquelle a été demandée l’insertion d’un texte qui n’était pas le même que celui qui était soumis au juge des référés dans la précédente instance, de sorte que la demande n’est pas la même et qu’elle ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du 4septembre 2015.
Ils soutiennent que la prétention nouvelle des appelants, selon laquelle la réponse dépasserait la longueur légale autorisée est irrecevable par application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ; qu’en tout état de cause, cette réponse est parfaitement conforme aux exigences de l’article 13 de la loi de 1881.
SUR CE, LA COUR
Considérant qu’aux termes de l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, et elle ne peut être modifiée ou rapportée qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Considérant que par assignation du 20 avril 2015, les Editions du Cercle et M. K-L Z ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris la publication d’un droit de réponse à l’article publié dans l’édition du Canard Enchaîné du 25 mars 2015, dont le texte figurait dans le corps de l’acte ; que, relevant que le texte dont l’insertion était demandée différait sensiblement de celui figurant dans les correspondances des 27 mars et 9 avril adressées par les demandeurs à ce titre, le juge des référés a rendu une ordonnance le 2 mai 2015 invitant les parties à conclure sur la recevabilité des demandes ; qu’à l’audience de renvoi, les Editions du Cercle et M. Z ont formulé une demande tendant à l’insertion, outre des deux premiers, d’un troisième texte qui avait fait l’objet d’une demande adressée à l’hebdomadaire le 17 avril 2015 ; que retenant qu’aucun des textes dont l’insertion avait été demandée tant le 27 mars, le 9 avril que le 17 avril, et avait été refusée, n’était identique à celui figurant dans l’assignation, le juge des référés, au visa de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, a, par ordonnance non frappée d’appel du 4 septembre 2015, déclaré M. K-L Z et les Editions du Cercle irrecevables en leurs demandes en insertion forcée de réponse formées par assignation du 20 avril 2015 et à l’audience ;
Considérant que par nouvelle assignation du 21 juillet 2015 Les Editions du Cercle et M. Z ont fait citer les XXX et M. B A en qualité de directeur de la publication de ce journal afin que soit ordonnée sous astreinte l’insertion du texte de la réponse à l’article publié le 25 mars 2015 réclamée par lettre recommandée du 17 avril 2015, dont le texte était reproduit dans le corps de l’acte ; que si le texte figurant dans la demande d’insertion du 17 avril était bien dans les débats soumis au juge des référés statuant par ordonnance du 4 septembre 2015, il n’en demeure pas moins que ce juge n’a statué que sur la recevabilité de cette demande au visa de l’assignation dont il était saisi qui ne reproduisait pas un texte identique ;
Considérant que l’autorité, même relative, de la chose jugée en référé s’attache à la contestation que la décision a tranchée, conformément aux dispositions de l’article 480 du code de procédure civile ; que l’ordonnance du 4 septembre n’ayant statué que sur la régularité des demandes d’insertion des 27 mars, 9 et 17 avril 2015 au regard de l’assignation délivrée le 20 avril 2015, l’autorité relative de la chose jugée en référé ne s’opposait pas à ce que Les Editions du Cercle et M. Z fassent délivrer une nouvelle assignation le 21 juillet 2015 pour exercer leur droit de réponse au visa du texte figurant dans le courrier du 17 avril 2015 et exactement reproduit dans l’acte ; que la fin de non recevoir soulevée par les appelants sera donc écartée ;
Considérant l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 dispose :
' (…)
Cette insertion devra être faite à la même place et en mêmes caractères que l’article qui l’aura provoquée, et sans aucune intercalation.
Non compris l’adresse, les salutations, les réquisitions d’usage et la signature qui ne seront jamais comptées dans la réponse, celle-ci sera limitée à la longueur de l’article qui l’a provoquée.
Toutefois, elle pourra atteindre cinquante lignes, alors même que cet article serait d’une longueur moindre, et ne pourra dépasser deux cents lignes, alors même que cet article serait d’une longueur supérieure. Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux répliques, lorsque le journaliste aura accompagné la réponse de nouveaux commentaires.' ;
Considérant que les appelants estiment que l’insertion demandée ne serait pas conforme aux dispositions précitées en ce qu’elle entend répondre non pas à un article, celui du 25 mars 2015, mais également à un second article publié le 8 avril suivant ;
Considérant que ce second article intitulé 'On écrit au 'Canard’ fait état de la protestation émise par M. Z à l’article publié le 25 mars et lui répond dans un style critique ; que ce second article s’assimile à un nouveau commentaire ouvrant droit à un droit de réponse ; que dès lors que les intimés exercent leur droit à travers un article qui ne dépasse pas en tout état de cause la longueur du seul article du 25 mars, et en tout cas les 50 lignes légalement imposées, le moyen n’apparaît pas fondé ;
Considérant qu’en application de l’article 563 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en cause d’appel ; qu’est ainsi recevable le moyen soulevé par les appelants destiné à s’opposer à la demande, en invoquant la longueur du texte (53 lignes) proposé au regard du standard classique qui existait au moment de la publication de la loi de 1881, déterminé par la fabrication en plomb du texte ; que l’article 13 de cette loi répond à ce moyen qui impose à la réponse les mêmes caractères que l’article qui l’a provoquée ;
Considérant qu’il s’ensuit, que, l’organe de presse ne pouvant se soustraire au droit de réponse exercé que si elle porte atteinte aux droits des tiers, à l’honneur du journaliste, est dénuée de pertinence ou n’est pas conforme aux exigences de forme de l’article 13 précité, conditions non remplies en l’espèce, la non insertion constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser ; que l’ordonnance doit dans ces conditions être confirmée ;
Considérant que le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ;
Qu’à hauteur de cour, il convient d’accorder aux intimés, contraints d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après ;
XXX et M. B A, ès qualités de directeur de la publication du journal Le Canard Enchaîné, qui succombent ne peuvent prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure et supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant
Condamne XXX et M. B A, ès qualités de directeur de la publication du journal Le Canard Enchaîné, à verser à M. K-L Z et aux Editions du Cercle la somme de 1 500 euros à chacun d’eux au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne XXX et M. B A, ès qualités de directeur de la publication du journal Le Canard Enchaîné, aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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