Cour d'appel de Paris, 14 juin 2016, n° 15/19858
TGI Paris 5 octobre 2015
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CA Paris
Désistement 23 mars 2016
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CA Paris
Confirmation 14 juin 2016

Arguments

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  • Accepté
    Droit de réponse au titre de la loi de 1881

    La cour a jugé que le refus d'insertion constituait un trouble manifestement illicite, et que le droit de réponse devait être respecté conformément à la loi.

  • Accepté
    Conformité de la réponse aux exigences légales

    La cour a estimé que la réponse ne dépassait pas les limites imposées par la loi et était conforme aux exigences de forme.

  • Accepté
    Frais engagés pour la défense des droits

    La cour a jugé que les intimés avaient dû exposer de nouveaux frais pour se défendre, justifiant ainsi l'octroi d'une indemnité complémentaire.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé l'ordonnance du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait ordonné à M. B A, directeur de la publication du journal Le Canard Enchaîné, d'insérer dans le journal la réponse de M. K-L Z et de la SARL Les Editions du Cercle à un article publié le 25 mars 2015. La question juridique posée concernait l'exercice du droit de réponse en vertu de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, suite à la publication d'un article jugé diffamatoire. La juridiction de première instance avait jugé recevable la demande d'insertion de la réponse, malgré une précédente décision de référé déclarant irrecevables les demandes d'insertion. La Cour d'Appel a rejeté l'argument des appelants selon lequel l'ordonnance précédente avait autorité de la chose jugée, estimant que la nouvelle assignation portait sur un texte différent et que l'autorité de la chose jugée ne s'opposait pas à l'exercice du droit de réponse. La Cour a également jugé que la réponse ne dépassait pas la longueur autorisée par la loi et a confirmé l'ordonnance, condamnant les appelants à verser à chacun des intimés une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

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Commentaire1

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1Le droit de réponse dans la presse écrite périodiqueAccès limité
Julien Pinet · LegaVox · 19 février 2023
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 14 juin 2016, n° 15/19858
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/19858
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 5 octobre 2015, N° 15/56726

Sur les parties

Texte intégral

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