Infirmation 8 novembre 2016
Rejet 12 avril 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 8 nov. 2016, n° 14/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 14/00033 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 21 octobre 2013, N° 06/00197 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SNC LES MARMOTTES c/ SAS STUDIO ARCH, SA BUREAU VERITAS, SARL EG SOL DAUPHINE SAVOIE, SA AXIOME, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
PG/AM
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile – première section
Arrêt du Mardi 08 Novembre 2016
RG : 14/00033
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande
Instance de CHAMBERY en date du 21
Octobre 2013, RG 06/00197
Appelante
SNC LES MARMOTTES, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice audit siège, 204 avenue Franklin Roosevelt – 69500
BRON
Représentée par la SELARL Juliette COCHET-BARBUAT, avocat postulant au barreau de
CHAMBERY et la SCP CMS – BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimés
M. X Y, demeurant XXX TRESSERVE
SAS STUDIO ARCH, dont le siège social est situé 2 clos Roseraie – 73100 TRESSERVE
SA AXIOME, dont le siège social est situé
ZAC du Petit Rosait – RN 84 – 01120 LA BOISSE
Représentés par Me Z luce BALME, avocat au barreau de CHAMBERY
SARL EG SOL DAUPHINE SAVOIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 6 rue des Essarts – 38610 GIERES
Représentée par Me Guillaume PUIG, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL
PIRAS & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de
LYON
SA BUREAU VERITAS agissant poursuites et diligences de ses représentantslégaux en exercice, demeurant XXX, XXX NEUILLY SUR
SEINE
Représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD
BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et la SCP GVB AVOCATS, avocats plaidants au barreau de
PARIS
HABITAT FONCIER, dont le siège social est situé 1 place des Cordeliers – 69002 LYON 02
Sans avocat constitué
SELARL MJ SYNERGIE, es qualité d de liquidateur judiciaire de la société Axiome, dont le siège social est situé 22 rue du Cordier – BP 107 – 01003
BOURG EN BRESSE
Sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 26 septembre 2016 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président, qui a procédé au rapport,
— Monsieur Pascal LECLERCQ,
Conseiller,
— M. Guillaume SAUVAGE,
Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Le 30/06/2003, la société HABITAT FONCIER
DEVELOPPEMENT a confié à M. Y, architecte, la maîtrise d''uvre complète de la construction d’une résidence de tourisme de 68 logements à PRALOGNAN, comprenant 2 bâtiments, le premier de type R+4 avec deux étages en sous-sol, le second, de type R+3, avec trois étages en sous-sol, le permis de construire étant déposé le 19/04/2004.
Le 10/05/2004, le projet a été repris par la société civile immobilière LES MARMOTTES, devenue ultérieurement une société en nom collectif.
Suite à la délivrance du permis de construire, le 28/10/2004, la société LES MARMOTTES a confié à la société EG SOL une étude géotechnique
G0 et G12 phase1. Le 22/12/2004, le géotechnicien a considéré que le projet relatif au bâtiment R+3 était irréalisable, préconisant des fondations sur radier rigide et un alignement de niveau des parkings des deux immeubles.
Il lui a été confié le 06/01/2005 une étude complémentaire pour confirmer la faisabilité de cette solution.
M. Y va alors adapter son projet en fonction de l’étude, les plans étant établis par la société qu’il a constituée, la société
STUDIO ARCH et transmis au BUREAU VERITAS, le 26/01/2005, contrôleur technique, qui va établir un rapport définitif le 30/06/2005.
La société EG SOL va déposer sa seconde étude, le 26/04/2005.
Lors des travaux de terrassement, débutés le 10/06/2005, alors que la quasi totalité des lots à construire avait été vendue, il est apparu que le niveau
-3 de sous-sol était sous l’eau.
Il a été décidé alors, le 27/06/2005, de supprimer ce niveau et d’étendre le niveau -2 pour obtenir le même nombre d’emplacements de stationnement.
Par actes des 17, 19 et 23 janvier 2006, la SNC LES MARMOTTES a assigné devant le tribunal de grande instance de CHAMBERY M. Y, la société EG SOL, le BUREAU VERITAS et la société AXIOME, maître d''uvre d’exécution aux fins de se voir indemnisée du préjudice subi dû à la modification apportée au projet.
Par jugement avant dire droit du 18/07/2008, M. A a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Dans son rapport du 29/05/2009, il aboutit aux conclusions suivantes :
— le surcoût peut être fixé aux sommes suivantes :
* 325.497,04 euros HT au titre des travaux
* 27.667,25 euros HT au titre des études
* 16.473 euros TTC au titre de l’assurance dommages ouvrage,
— les frais financiers liés au retard de 6 mois apporté à la construction sont de 10.468,24 euros TTC au 30/09/2005 et de 10.127,16 euros TTC au 30/12/2005,
— le projet initial de l’architecte s’est fondé sur une étude de sol du bureau JAMIER & VIAL du 07/06/1996, faisant état d’une nappe phréatique à une altitude de 1.398,45 m, l’architecte calant le niveau fini du dallage à 1.398,52 m,
— les niveaux d’eaux réels se sont avérés différents, l’eau apparaissant à l’altitude de 1.400,70 m,
— les observations de la société EG SOL dans son rapport du 26/04/2005 auraient dû conduire le maître d’ouvrage à demander un complément d’étude pour déterminer précisément l’évolution et le niveau de la nappe phréatique, la présence d’eau étant connue depuis le rapport provisoire du 22/12/2004,
— ni M. Y, ni la société EG SOL n’ont demandé au maître d’ouvrage de faire réaliser une étude complémentaire pour déterminer le niveau réel de l’eau, tandis que la SNC LES
MARMOTTES n’a pas tenu compte des observations concernant la présence d’eau et que le
BUREAU VERITAS aurait pu faire ses observations plus tôt, début mai 2005,
— la responsabilité initiale et principale du préjudice repose sur le maître d’ouvrage d’origine (HABITAT FONCIER) qui n’a pas commandé d’études de sol.
Par jugement du 21/10/2013, le tribunal a :
— déclaré recevable l’action de la SNC LES
MARMOTTES à l’encontre de M. Y,
— débouté la SNC LES MARMOTTES de ses demandes à l’encontre de M. Y,
— déclaré inopposable à la société
HABITAT FONCIER le rapport d’expertise de M. A,
— débouté la société EG SOL, M. Y, les sociétés AXIOME et STUDIO
ARCH de leur demande de rejet des rapports de MM. B et C,
— condamné la SNC LES MARMOTTES à payer à la société STUDIO ARCH la somme de 10.535,90 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 14/01/2011 au titre du solde de ses honoraires,
— constaté le désistement d’instance de M. Y, des sociétés AIXOME et
STUDIO
ARCH à l’encontre du BET ALLEMAND et de M. D,
— condamné la SNC LES MARMOTTES à payer à M. Y, les sociétés STUDIO
ARCH,
EG SOL, AXIOME et BUREAU VERITAS la somme de 2.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.
La SNC LES MARMOTTES a relevé appel de cette décision le 06/01/2014.
Dans ses conclusions d’appel n° 4, du 02/05/2016, elle demande à la Cour de :
— réformer le jugement déféré,
— dire que M. Y, les sociétés STUDIO ARCH, EG SOL, AXIOME et BUREAU
VERITAS, ont commis des manquements à leurs obligations contractuelles les rendant responsables du préjudice occasionné à la société LES
MARMOTTES par le sinistre manifesté au mois de juin 2005 lors de l’exécution des travaux de terrassement,
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 459.452,89 euros outre intérêts au taux légal à compter du 01/02/2006 avec capitalisation des intérêts à compter du 04/04/2014, date de dépôt des premières conclusions contenant demande de capitalisation des intérêts,
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 50.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose, en s’appuyant sur les analyses du rapport d’expertise de MM. B et C, en substance que :
— elle-même n’encourt aucune responsabilité, n’ayant pas été informée de l’infaisabilité du projet, et ce, au moment du lancement de la commercialisation,
— il n’est pas compétent en matière de construction en montagne,
— sa demande dirigée contre M. Y est recevable,
— il a manqué à son devoir de conseil en ne suggérant pas au maître d’ouvrage de faire procéder à une nouvelle étude de sol,
— il en va de même pour la société STUDIO
ARCH, en raison d’un doute sur la hauteur de la nappe phréatique,
— la société EG SOL n’a pas préconisé les missions nécessaires pour apprécier l’ensemble des risques, n’a pas répondu à la question de la faisabilité de caler le radier à la cote 1399,07 NGF et n’a pas exploité toutes les informations en sa possession,
— la société AXIOME a failli à son obligation de contrôler la bonne exécution des travaux et a manqué à son devoir de conseil,
— le BUREAU VERITAS, qui doit contribuer à la prévention des aléas, n’a émis aucune réserve alors que l’absence d’éléments sur l’hydrologie aurait dû la conduire à émettre un avis négatif ou à attirer l’attention sur cette incertitude.
M. Y et les sociétés
AXIOME et STUDIO ARCH, dans ses conclusions du 06/08/2015, conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a jugé recevable l’action de la SNC LES
MARMOTTES à son encontre et demande à la Cour de :
— dire que par avenant du 23/12/2003, la société
STUDIO ARCH s’est substituée à compter du 01/01/2004 à M. Y,
— dire que la mission de maîtrise d''uvre de conception n’a pas été assurée par M. Y à titre personnel,
— prononcer sa mise hors de cause et débouter la SNC LES
MARMOTTES de ses demandes,
— dire que les rapports et note d’expertise produits par la
SNC LES MARMOTTES et qu’elle a fait établir unilatéralement non contradictoirement leur est inopposable et qu’il appartenait à la SNC LES
MARMOTTES de solliciter un complément d’expertise voire une nouvelle expertise, et écarter ces documents des débats,
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SNC LES MARMOTTES de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société STUDIO ARCH et de la société
AXIOME,
— dire que la SNC LES MARMOTTES ne rapporte pas la preuve qu’elle entend reprocher aux sociétés STUDIO ARCH et AXIOME dans l’exécution de leurs obligations contractuelles, alors qu’elle est un professionnel de la promotion immobilière et qu’elle a accepté les risques en connaissance de cause lorsqu’elle a commercialisé des appartements avant même de connaître le résultat définitif de l’étude de faisabilité complémentaire confiée à EG SOL,
— dire que la SNC LES MARMOTTES ne justifie pas de la réalité ni à fortiori du quantum des préjudices qu’elle prétend avoir subis, pas plus que de leur lien de causalité éventuel avec les fautes qu’elle invoque à l’égard des sociétés STUDIO
ARCH et AXIOME,
— dire que les conditions de la responsabilité contractuelle ne sont pas réunies,
— débouter la SNC LES MARMOTTES de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société AXIOME,
— subsidiairement, ne pas homologuer l’estimation de M. A, incomplète et injustifiée sur certains postes,
— dire que les surcoûts ne sauraient excéder 24.482,49 euros,
— dire que la TVA ne doit pas être intégrée au préjudice,
— dire n’y avoir lieu à condamnation in solidum des sociétés AXIOME et STUDIO ARCH avec les autres défenderesses au regard de la clause d’exclusion de solidarité stipulée dans les contrats signés avec la SNC LES MARMOTTES,
— dire que si une part de responsabilité devait être retenue, elle ne saurait excéder 30%,
— subsidiairement, condamner les sociétés HABITAT
FONCIER, EG SOL et BUREAU VERITAS in solidum à les relever et garantir de toute condamnation éventuelle,
— constater que les sociétés STUDIO ARCH et AXIOME se sont vues opposer par leur assureur un plafond de garantie pour les dommages immatériels non consécutifs à des dommages matériels garantis d’un montant de 222.243 euros pour chacune d’elle,
— condamner la SNC LES MARMOTTES à payer à la société STUDIO ARCH la somme de 44.250,77 euros TTC dont 10.535,90 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 14/01/2011 et pour le surplus à compter des conclusions,
— condamner la SNC LES MARMOTTES ou tout succombant au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions n° 4 du 01/10/2015, la société EG SOL demande à la Cour de :
— à titre préliminaire, dire que les documents commandés à MM. B et
C s’analysent en une contre expertise, sans respect du principe du contradictoire et les écarter des débats,
— à titre principal, dire qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, une mission GO G12 phase 1 limitée au stade de la faisabilité du projet lui ayant été confiée,
— dire que la SNC LES MARMOTTES ne rapporte pas la preuve ni de son préjudice ni du lien de causalité,
— dire qu’elle a accepté de prendre le risque d’effectuer les terrassements en période défavorable de fonte des neiges et d’orages alors que la société EG SOL
DAUPHINE SAVOIE avait préconisé de les réaliser en période sèche ce qui constitue une cause exonératoire,
— dire que les demanderesses à la garantie sont toutes aussi défaillantes à faire la démonstration d’une quelconque faute de la société EG
SOL,
— rejeter toutes les demandes de condamnation dirigées contre elle,
— à titre subsidiaire, dire que la société EG
SOL DAUPHINE SAVOIE sera intégralement relevée et garantie sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil, par les sociétés BUREAU
VERITAS, AXIOME et STUDIO ARCH,
— dire que la décision à intervenir sera opposable à la Selarl MJ SYNERGIE, mandataire liquidateur de la société AXIOME par jugement du tribunal de commerce de Bourg en Bresse du 04/02/2015,
— condamner la SNC LES MARMOTTES ou tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions n° 3 du 03/07/2015, la SA BUREAU
VERITAS conclut à la confirmation de la décision frappée d’appel, demandant à la Cour de :
— considérer que le reproche qui lui est adressé par la SNC LES MARMOTTES ne saurait constituer un manquement aux obligations souscrites à l’égard du maître d’ouvrage dans le cadre de la mission de contrôle technique,
— considérer que la SNC LES MARMOTTES n’apporte pas la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le manquement invoqué et le préjudice allégué,
— considérer que le contrôleur technique ne saurait être assimilé à un constructeur et de ce fait soumis à une obligation de résultat sur les ouvrages,
— constater que le contenu de la responsabilité du contrôleur technique n’est pas le même que celui opposable aux constructeurs, auxquels il ne peut être assimilé, son rôle étant limité à la contribution à la prévention des aléas techniques par l’émission de simples avis,
— considérer que le BUREAU VERITAS a parfaitement rempli ses obligations contractuelles en attirant l’attention du maître de l’ouvrage, aux termes de son rapport initial, sur les risques liés aux venues d’eau en sous-sol,
— considérer que BUREAU VERITAS n’a commis aucune faute qui se trouverait à l’origine du préjudice allégué et dont pourraient se prévaloir ses co-intervenants comme susceptible d’atténuer leur propre responsabilité telle que recherchée,
— prononcer sa mise hors de cause pure et simple,
— considérer que la SNC LES MARMOTTES a accepté de prendre le risque de commercialiser les appartements alors que les études de faisabilité étaient en cours,
— débouter les sociétés AXIOME, STUDIO ARCH et
EG SOL DAUPHINE SAVOIE de leurs appels en garantie,
— écarter le principe d’une condamnation in solidum à son égard,
— condamner in solidum M. Y, les sociétés STUDIO ARCH et EG SOL à la relever et garantir de toute condamnation qui excéderait la part qui serait fixée comme sa charge,
— condamner la SNC LES MARMOTTES ou tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
' Les rapports B et
C
La SNC LES MARMOTTES a fait établir par deux experts judiciaires des rapports analysant le rapport d’expertise A. Il est tout à fait loisible à une partie de verser aux débats de tels documents, puisque ils sont soumis alors à un débat contradictoire et qu’il s’agit de la simple opinion de techniciens, lesquels n’ont pas procédé du reste à des mesures techniques complémentaires.
C’est donc exactement que le premier juge a refusé de les écarter des débats. D’ailleurs, il est toujours possible pour une partie de s’appuyer sur des expertises techniques non contradictoires, à condition qu’elles soient versées aux débats afin qu’elles puissent être discutées contradictoirement, à charge pour le juge de ne pas fonder sa décision exclusivement sur des éléments techniques et de fait qui n’auraient pas été recueillis contradictoirement.
' Sur le préjudice de la SNC LES
MARMOTTES
' les travaux
Le surcoût des travaux à prendre en compte est celui résultant de la découverte de la nappe phréatique à une hauteur plus importante que celle prévue initialement, lors du début des travaux de terrassement. En revanche, les modifications intervenues auparavant suite au premier rapport de la société EG SOL(les parkings, prévus initialement à des niveaux différents et décalés selon les bâtiments, sont désormais tous au même niveau horizontal), n’ont pas généré de préjudice pour le promoteur, qui a pu faire adapter le projet avant que commence la commercialisation, le coût des modifications intervenues ayant été limité grâce à la création de deux logements supplémentaires.
Il ne peut être reproché par ailleurs à un promoteur de commencer à vendre les appartements à construire dès lors que le projet de construction est calé et que le coût global de l’ouvrage est déterminé avec suffisamment de précision, s’agissant d’une pratique habituelle et légale, s’agissant de ventes en l’état futur d’achèvement, le maître d’ouvrage n’ayant pas à attendre la fin de la construction pour fixer ses prix et entamer la commercialisation.
En l’occurrence, la suppression du 3e niveau de parkings enterrés a entraîné la création d’un second niveau plus étendu, avec donc un radier et des ouvrages béton plus importants (76.715,50 euros HT), des terrassements supplémentaires (52.159 euros HT) et surtout, la nécessité de mettre en place des parois « berlinoises » en limite de propriété, pour un coût de 196.622,54 euros HT soit un total de 325.497,04 euros HT, comme l’a retenu l’expert, étant précisé que la SNC LES
MARMOTTES étant soumise à la TVA, son préjudice sera évalué hors taxes et non TTC.
' les études
Les honoraires de l’architecte, du maître d''uvre d’exécution et de l’économiste étant assis sur le montant total réel des travaux, c’est à juste titre que l’expert a chiffré ce surcoût à la somme de 27.667,25 euros HT.
' l’assurance
Selon la lettre du cabinet BUENDIA BOUCLIER du 23/06/2005, la cotisation au titre des garanties dommages ouvrage, responsabilité civile décennale, professionnelle, tous risques chantier et VRD est de 247.335,48 euros TTC pour un coût prévisionnel de construction de 6.338.800 euros, représentant 3,9% du coût des travaux. Il en résulte un surcoût au titre des assurances souscrites généré par les travaux supplémentaires en cause de 16.473 euros TTC.
' les frais financiers
Les travaux en cause ont provoqué un retard dans la construction de 6 mois, générant des agios supplémentaires de 20.595,40 euros.
Ainsi, le préjudice subi sera fixé à la somme globale de 390.232,69 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la capitalisation des intérêts.
' Sur la responsabilité du maître d’ouvrage
Lorsque celui-ci est notoirement compétent en matière de construction, il doit s’abstenir de s’immiscer dans l’opération de construction, faute de quoi, il peut engager sa responsabilité, venant ainsi, par son comportement fautif, exonérer, totalement ou partiellement, les locateurs d’ouvrage. En l’espèce, à supposer que la SNC LES MARMOTTES soit non seulement un professionnel de l’immobilier, mais aussi un professionnel de la construction, aucun élément ne permet de dire qu’elle a entendu s’immiscer dans la construction de l’ouvrage. Au contraire, elle s’est attachée les services de professionnels compétents, déléguant complètement la maîtrise d''uvre, aussi bien de conception que d’exécution, à M. Y, la société STUDIO ARCH et la société AXIOME, et ayant fait pratiquer des études de sol par le géotechnicien EG
SOL.
Mais un maître d’ouvrage, même non notoirement compétent, se doit d’éviter de prendre tous risques inconsidérés, de rechercher des économies abusives et de retenir des renseignements qu’il détiendrait.
Là encore, aucun de ces manquement n’est établi concernant la SNC LES MARMOTTES.
En effet, elle a communiqué tous les documents en sa possession à ses cocontractants, elle n’a jamais cherché à imposer un quelconque mode constructif, a toujours répondu favorablement aux demandes qui lui avaient été faites concernant des études supplémentaires, et si elle a négocié le coût de certaines prestations, notamment de terrassement, cela n’a pas affecté le contenu lui-même de celles-ci.
Certes, aucune étude n’a été effectuée concernant la détermination du niveau maximal de la nappe phréatique. Pour autant, il fallait que le maître d’ouvrage ait été mis au courant de cette exigence technique et qu’il n’ait pas voulu faire procéder à des études spécifiques.
En sa qualité de maître d’ouvrage, il n’avait pas à se substituer aux locateurs d’ouvrage. Ce n’était pas à la SNC LES MARMOTTES de s’impliquer dans les études techniques, de déterminer les choix constructifs, et de vérifier la qualité des études et des plans, d’autant qu’un contrôleur technique intervenait. Dès lors que le maître d’ouvrage avait recouru aux services de professionnels de la construction, c’étaient à ces derniers de l’aviser de cette difficulté, étant débiteurs envers lui d’un
devoir de conseil.
Force est de constater qu’à aucun moment, aucun des intervenants à l’opération de construction n’a sollicité la SNC LES MARMOTTES pour que celle-ci fasse effectuer des études complémentaires.
De même, les éléments qui lui avaient été communiqués n’étaient pas suffisamment précis et clairs pour que son attention puisse être attirée sur ce point.
En effet :
— l’étude JAMIER & VIAL du 7 juin 1996 faisait état de la présence d’une nappe phréatique dans les alluvions du Doron et l’architecte a établi son projet en prenant en compte ce fait pour déterminer la profondeur des sous-sols, ce qui a pu légitimement laissé penser à la SNC LES MARMOTTES que ce problème avait bien été pris en compte,
— elle a confié le 02/12/2004 à la société EG SOL une étude de sol, G0 et G12 phase 1, dans le cadre de laquelle un piézomètre a été installé,
— si le 22/12/2004, la société EG SOL a indiqué qu’elle n’est pas en mesure « d’affirmer qu’il n’y aura pas de venue d’eau à des profondeurs moins importantes lors des travaux de terrassement », et « qu’en aucun cas ces niveaux d’eau ne doivent donc être pris comme des valeurs stables et définitives », la SNC LES MARMOTTES lui a confié une mission complémentaire, à la demande du reste du géotechnicien, le 06/01/2005 ; là encore, le maître d’ouvrage pouvait estimer que la nouvelle étude recommandée par la société EG SOL serait adaptée,
— le rapport du 26/04/2005 de la société EG SOL confirme la présence d’eau, mais ne préconise pas un suivi de l’évolution du niveau de la nappe phréatique, ses conclusions pouvant laisser penser au contraire que cette difficulté a bien été prise en considération, par la préconisation d’un radier suffisamment dimensionné pour reprendre les sous-pressions, des buses de décompression et un cuvelage étanche pour éviter les arrivées d’eau.
La Cour considère dans ces conditions qu’aucune faute ne peut être relevée à l’encontre du maître d’ouvrage.
' Sur les responsabilités des locateurs d’ouvrage
' M. Y
Désigné en qualité de maître d''uvre suivant contrat du 30/06/2003, il a établi le plan masse, le 16/04/2004 et fait obtenir le permis de construire le 19/07/2004, les plans et documents portant son cartouche et son nom.
Si, dans le cadre de cette mission de conception, il s’est contenté d’une étude de sol ancienne et relative à un projet totalement différent, en réalité, le projet a été modifié ensuite, consécutivement à la première étude de la société EG SOL de décembre 2004. Or, cette modification n’a pu être faite que par la société STUDIO ARCH, qui avait repris le cabinet de M. Y, un avenant avec la SNC LES MARMOTTES étant passé. C’est ainsi que les plans d’exécution portent bien la mention « Sarl STUDIO ARCH X
Y ».
Le projet a ainsi évolué de façon notable, concernant les sous-sols. C’est donc le maître d''uvre auteur des plans les concernant qui est le responsable du projet, à savoir la société STUDIO ARCH, et non le concepteur antérieur, la conception initiale ayant été modifiée et n’étant pas critiquée, le maître d’ouvrage ayant fait son affaire de la transformation des parkings enterrés suite à la suppression du décalage des niveaux entre les bâtiments.
En revanche, la société STUDIO ARCH, en redessinant complètement les sous-sols, ne pouvait se
limiter aux plans de principe du permis de construire pour élaborer les nouveaux plans et les plans d’exécution, et s’est ainsi totalement substituée à M. Y dans leur conception.
Il ne peut être fait grief à M. Y d’avoir implanté le sous-sol à une altitude trop proche du niveau de la nappe phréatique tel que défini par le cabinet JAMIER & VIAL, puisque ce projet a été totalement remanié par la suite.
De même, dès lors que le maître d’ouvrage faisait effectuer une nouvelle étude géotechnique, M. Y n’avait plus à l’aviser de la nécessité d’une mission complémentaire de suivi de l’évolution de la nappe phréatique.
M. Y devra en conséquence être mis hors de cause, le projet finalisé de la construction objet du litige ayant été établi non par lui-même mais par sa société, la Sarl STUDIO
ARCH.
' la société STUDIO ARCH
Dans ses plans de coupes du 03/02/2005, elle a implanté le 3e sous-sol à l’altitude de 1.999,07 m au lieu de 1.398,52 m comme prévu dans le projet Y de permis de construire.
Si ce dispositif n’a pas appelé de critiques majeures de la part de la société EG SOL, qui a seulement fait remarquer que des suintements d’eau restaient possibles et que le sous-sol pourrait être inondé dans le cas d’une remontée d’eau, il résultait toutefois des deux rapports du géotechnicien que la cote supérieure de la nappe phréatique était mal déterminée.
Certes, la société EG SOL avait mis en place un piézomètre sur 8 mètres de profondeur, et n’avait pas relevé d’eau, mais elle avait indiqué expressément que « le caractère ponctuel dans le temps et dans l’espace de (son) intervention ne permet pas d’affirmer qu’il n’y aura pas de venue d’eau à des profondeurs moins importantes lors des travaux de terrassement d’autant plus que des circulations locales peuvent se produire. En aucun cas ces niveaux d’eau ne doivent donc être pris comme des valeurs stables et définitive », le cabinet EG SOL ajoutant : « nous rappelons enfin qu’initialement (avant remblaiement), le terrain était considéré comme inondable. La cote d’inondabilité ne nous a pas été communiquée ».
L’architecte, dans le cadre de son devoir de conseil du maître d’ouvrage, se devait en conséquence d’alerter ce dernier sur la nécessité, avant d’engager des travaux importants et coûteux, de faire déterminer la cote d’inondabilité, ce qu’il s’est abstenu de faire, se contentant de l’avis du géotechnicien et des mesures limitées dans le temps qu’avait effectuées ce dernier.
Sa responsabilité est ainsi engagée.
' la société EG SOL
Celle-ci, au début de sa mission, a bien pris en compte le problème de la nappe phréatique située sous le terrain, en installant notamment un piézomètre à une profondeur suffisante pour pouvoir surveiller les venues d’eau éventuelles.
Elle s’est toutefois contentée de relevés de mesures qu’elle qualifie elle-même de ponctuels, car limités dans le temps, alors que par ailleurs, elle souligne la variabilité de la hauteur de la nappe, en raison notamment de la fonte des neiges, recommandant ainsi que le terrassement soit effectué en période sèche, c’est à dire en hiver.
Parce que ces travaux ne pouvaient être effectués qu’à compter du mois de mai ou juin, s’agissant d’une construction en montagne, elle se devait d’attirer l’attention des autres intervenants à l’acte de bâtir sur l’absence de définition précise de la cote d’inondabilité et sur la nécessité de procéder à des mesures plus longues dans le temps, de façon à déterminer précisément la hauteur maximale de la nappe phréatique
Si la société EG SOL a émis des réserves dans ses rapports, celles-ci ne suffisent pas à caractériser un bon accomplissement de son devoir de conseil. En effet, en demandant ' et obtenant ' une mission complémentaire, elle a laissé à penser au maître d’ouvrage que toutes les précautions utiles avaient été prises. En effet, alors même qu’elle écrivait que la cote d’inondabilité ne lui avait pas été communiquée, la lecture de son rapport définitif aboutissait à des conclusions rassurantes, puisque il y est noté qu’il n’y avait pas d’eau le jour où le piézomètre a été examiné et que les risques prévisibles était des arrivées d’eau au niveau du talus, pouvant être évacuées par pompage ou fossé drainant (page 12 du rapport).
Elle a donc commis elle aussi une faute engageant sa responsabilité, en ne sollicitant pas du maître d’ouvrage une mission complémentaire de détermination de la cote d’inondabilité, et ce, alors qu’un piézomètre avait été mis en place par ses soins et, tout en soulignant la forte variabilité de la hauteur de la nappe, en ne préconisant pas une implantation du sous-sol à une altitude suffisante pour conserver une marge de sécurité, sachant qu’en tout état de cause, lors de périodes où les eaux sont abondantes, comme au moment de la fonde des neiges, la nappe phréatique ne pouvait que monter.
Du reste, le 27/06/2005, elle indique qu’elle a observé les niveaux d’eau ce jour (entraînant la surélévation du fond de fouille de 1,65 m), précisant qu’ils sont comparables à ceux mesurés lors d’une intervention d’avril 2005. Or, à cette époque, la société EG SOL n’avait pas remis en cause le projet, ce qu’elle fera en juin.
' la société AXIOME
En sa qualité de maître d’ 'uvre d’exécution, si elle n’avait pas à remettre en cause la conception générale de l’immeuble, elle se devait pour autant de ne pas mettre en 'uvre les plans d’exécution, sans avoir procédé à leur vérification.
De même, parce qu’il s’agissait d’une construction en montagne, elle savait nécessairement que les terrassements allaient avoir lieu à une période d’eaux abondantes, peu après la fonte des neiges.
Aussi, elle se devait de faire attention à ses venues d’eau, d’autant qu’elle ne pouvait ignorer que le terrain était autrefois inondable et que ce n’est qu’en raison de son remblaiement qu’une construction était possible.
En faisant commencer le chantier sans que soit vérifiée la hauteur de la nappe phréatique, elle a
commis une faute, en n’alertant pas le maître d’ouvrage sur la nécessité d’effectuer des contrôles complémentaires avant le début des travaux.
Elle a elle aussi engagé sa responsabilité.
' le BUREAU VERITAS
La société BUREAU VERITAS s’était vue confier une mission LP « relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipements dissociables et indissociables » et se devait donc d’examiner les éventuels vices pouvant affecter le sol.
Si la convention passée avec la SNC LES MARMOTTES est du 28/07/2005, en réalité, le contrôleur technique avait commencé son intervention auparavant, et avait du reste déposé un rapport initial de contrôle technique le 30/06/2005, visant le rapport EG SOL du 26/04/2005, que le contrôleur technique déclare avoir reçu le 02/05/2005.
Dans son rapport, le contrôleur technique prend bien en compte les venues d’eau apparues lors du début des opérations de terrassement, puisqu’il préconise un cuvelage et un radier résistant aux sous-pressions.
Son éventuelle responsabilité ne pourrait ainsi être engagée que si le contrôleur technique avait eu connaissance avant le début des travaux des deux rapports de la société EG SOL, ce qui aurait dû le
conduire à formuler des observations quant à la méconnaissance de la hauteur exacte de la nappe phréatique.
Aucun élément ne permet de l’affirmer.
En conséquence, la société BUREAU VERITAS sera mise hors de cause.
' Sur l’imputation des responsabilités
Les sociétés STUDIO ARCH, EG SOL et AXIOME ont commis des manquements ayant entraîné l’apparition de l’entier dommage. Leur responsabilité est engagée in solidum.
Dans les rapports des coobligés entre eux, la société EG SOL supportera la plus grande part de responsabilité, soit 50%, car elle était la mieux placée pour signaler au maître d’ouvrage la nécessité de procéder à des mesures complémentaires et pour signaler, dès le mois d’avril 2005, des venues d’eau non prévues.
La société STUDIO ARCH supportera quant à elle 40% de la responsabilité, car, en sa qualité de maître d’oeuvre de conception, elle se devait de prêter une attention toute particulière au problème de la nappe phréatique, connue d’elle.
Enfin, la société AXIOME a une responsabilité moindre, car étant intervenue plus tardivement, alors que les plans d’exécution avaient été réalisés. Elle supportera donc 10% de la responsabilité.
En revanche, compte tenu de la procédure collective dont la société AXIOME fait l’objet, aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre.
Dès lors, les sociétés STUDIO ARCH et EG SOL seront condamnées in solidum au paiement à la
SNC LES MARMOTTES de la somme de 390.232,69 euros, la créance de la SNC LES
MARMOTTES au passif de la société AXIOME étant fixée à ce montant, à titre chirographaire.
' Sur la demande reconventionnelle de la société
STUDIO ARCH
S’il est de principe qu’un maître d’ouvrage est fondé à ne pas régler des honoraires d’architecte dès lors que le maître d''uvre a commis des manquements dans l’exécution de sa mission, il convient de relever que dans le cas présent, le préjudice du maître d’ouvrage étant intégralement réparé, le maître d’oeuvre est fondé à venir réclamer la totalité de ses honoraires, correspondant à des missions réalisées et ayant permis l’édification de l’ouvrage.
Il sera donc fait droit à la demande.
' Sur les frais irrépétibles
Concernant les frais irrépétibles exposés par les parties mises hors de cause, l’équité commande une application modérée des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ces frais devant être supportés par l’appelante.
Concernant ceux de la SNC LES MARMOTTES, les sociétés STUDIO ARCH et EG SOL seront condamnés à lui payer in solidum la somme de 5.000 euros à ce titre. Aucune condamnation ne pouvant intervenir à l’encontre de la société
AXIOME, il sera fixé à son passif une créance de ce montant.
Il en ira de même pour les dépens, mis à la charge des sociétés STUDIO ARCH, EG SOL et
AXIOME.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société EG SOL, M. Y, les sociétés AXIOME et STUDIO ARCH de leur demande de rejet des rapports de MM. B et
C,
LE REFORME pour le surplus,
DECLARE responsables in solidum du préjudice subi par la
SNC LES MARMOTTES les sociétés
STUDIO ARCH, EG SOL DAUPHINE SAVOIE et AXIOME,
DIT que dans les rapports des coobligés entre eux, la société STUDIO ARCH supportera 40% de la responsabilité, la société EG SOL DAUPHINE SAVOIE, 50% et la société AXIOME, 10%,
CONDAMNE in solidum les sociétés STUDIO ARCH et EG
SOL DAUPHINE SAVOIE à payer à la SNC LES MARMOTTES les sommes suivantes :
— 390.232,69 euros en réparation du préjudice subi, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ,
— 5.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile,
FIXE la créance de la SNC LES MARMOTTES au passif de la société AXIOME à titre chirographaire aux sommes suivantes :
— 390.232,69 euros en réparation du préjudice subi, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à l’ouverture de la procédure collective,
— 5.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les sommes versées par les autres coobligés viendront en déduction de cette créance,
DIT que dans les rapports des coobligés entre eux, les sommes dues le seront en fonction des responsabilités telles que définies ci-avant, soit, dans le cas de l’insolvabilité de la société AXIOME, à hauteur de 45% pour la société STUDIO ARCH et de 55% pour la société EG SOL DAUPHINE
SAVOIE,
MET HORS DE CAUSE M. Y et la société BUREAU VERITAS,
CONDAMNE la SNC LES MARMOTTES à payer à M. Y et à la société
BUREAU
VERITAS la somme de 2.000 euros chacun,
CONDAMNE la SNC LES MARMOTTES à payer à la société STUDIO ARCH la somme de 44.250,77 euros TTC dont 10.535,90 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 14/01/2011 et pour le surplus à compter des conclusions du 06/08/2015,
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande,
CONDAMNE in solidum les sociétés STUDIO ARCH, EG
SOL DAUPHINE SAVOIE et AXIOME aux dépens qui comprendront les frais d’expertise,
AUTORISE les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer les dépens dont ils ont fait l’avance
sans avoir reçu provision.
Ainsi prononcé publiquement le 08 novembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président, et Sylvie
LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Domaine privé ·
- Aliénation ·
- Lot ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Cession ·
- Vente ·
- Ensemble immobilier ·
- Collectivités territoriales ·
- Patrimoine ·
- Tribunaux administratifs
- Autorisation d'exploitation ·
- Mines et carrières ·
- Carrières ·
- Étude d'impact ·
- Carrière ·
- Environnement ·
- Autorisation ·
- Communauté de communes ·
- Gymnase ·
- Tribunaux administratifs ·
- Transport ·
- Installation ·
- Sécurité publique
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Indemnités et avantages divers ·
- Rémunération ·
- Prime ·
- Inspecteur du travail ·
- Fonctionnaire ·
- Activité ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Récompense ·
- Véhicule ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Notaire ·
- Vigne ·
- Partage ·
- Champagne ·
- Carte grise
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Industriel ·
- Impôt ·
- Outillage ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Exploitation
- Droit de grève ·
- Justice administrative ·
- Infirmier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Hôpitaux ·
- Chirurgie ·
- Constitution ·
- Délégués syndicaux ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Énergie ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Cours d'eau ·
- Centrale hydroélectrique ·
- Justice administrative ·
- Installation ·
- Tribunaux administratifs
- Dommages créés par l'exécution des travaux publics ·
- Différentes catégories de dommages ·
- Travaux publics ·
- Métropole ·
- Nappe phréatique ·
- Syndicat de copropriété ·
- Inondation ·
- Immeuble ·
- Ouvrage ·
- Drainage ·
- Eau usée ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs
- Valeur ajoutée ·
- Management ·
- Belgique ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Établissement stable ·
- Rattachement ·
- Prestation de services ·
- Activité économique ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Téléphonie mobile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Incendie ·
- Régularisation
- Terrorisme ·
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Préjudice moral ·
- Infraction ·
- Agression sexuelle ·
- Frais médicaux ·
- Fond ·
- Indemnisation ·
- Acte
- Expert judiciaire ·
- Vice caché ·
- Garantie décennale ·
- Peinture ·
- Dol ·
- Réparation ·
- Souche ·
- Ouvrage ·
- Acte de vente ·
- Absence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.