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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 29 nov. 2016, n° 16/02135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/02135 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 12 novembre 2014, N° 14/00096 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS AT2T c/ SAS JORIS IDE AUVERGNE, S.A.S. INTER PLIAGE, SARL MG ETANCHEITE |
Texte intégral
PL/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile – première section
Arrêt du Mardi 29 Novembre 2016
RG : 16/02135 ( + 16/2073)
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de
Commerce d’ANNECY en date du 12 Novembre 2014,
RG 14/00096
Appelante
SAS AT2T, dont le siège social est situé
Boulevard de Courcerin – 77183 CROISSY
BEAUBOURG
représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me
François BONNARD, avocat palidant au barreau de
LYON
Intimées
S.A.S. INTER PLIAGE, représenté par son représentant légal domicilié XXXsisCheminXXX GRADIGNAN
SELARL LAURENT MAYON, es qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société INTER PLIAGE SAS, dont le siège social est situé 54 cours georges clémenceau – 33000 BORDEAUX
représentées par la SCP BOLLONJEON ARNAUD
BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY, et Me Maïté DESQUEYROUX-LABORDE, avocat plaidant au barreau de
BORDEAUX
SARL MG ETANCHEITE, dont le siège social est situé Lieudit Les Grandes Teppes – 74550
PERRIGNIER
représentée par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
SAS JORIS IDE AUVERGNE, dont le siège social est situé Zone Industrielle Les Bonnes – BP 12
- 43410 LEMPDES SUR ALLAGNON
représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la
SOCIETE CIVILE FIDAL, avocats plaidants au barreau de
TOULOUSE
SELARL VINCENT MEQUINION, es qualité d’administrateur judiciaire de la société INTER
PLIAGE SAS, dont le siège social est situé 60 quai
Richelieu – 33000 BORDEAUX
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 17 octobre 2016 avec l’assistance de Mme Sylvie
LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER,
Président,
— Monsieur Pascal LECLERCQ,
Conseiller,
— Monsieur Gilles BALAY,
Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
La SCI Clé a fait construire à Seynod (Haute
Savoie) un bâtiment à usage de concession automobile destiné à être donné en location à la société Jean-Lain automobiles.
Elle a confié les travaux de couverture, bardage, étanchéité à la société MG
Etanchéité.
Celle-ci a sous traité la fabrication des cassettes en aluminium à la société Joris Ide Auvergne, qui a elle-même sous-traité cette opération à la société Interpliage, laquelle a acheté les tôles aluminium à la société AT2T.
Le maître de l’ouvrage a émis des réserves à la réception en raison de différences de teintes des cassettes en aluminium posées sur la façade du bâtiment « véhicules d’occasion ».
Par exploit du 22 février 2013, les sociétés
Clé et Jean Lain Automobiles ont fait assigner la société
MG Etanchéité afin que cette dernière soit condamnée à faire les travaux permettant la levée des réserves, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard.
Par exploit du 7 mars 2013, la société MG
Etanchéité a mis en cause son fournisseur, la société Joris
Ide Auvergne pour être garantie de toute condamnation.
Par exploit du 18 mars 2013, cette société a mis en cause la société Inter Pliage.
Par exploit du 28 mars 2013, cette société a elle-même mis en cause la SAS AT2T.
Les demandeurs initiaux se sont associés à la demande d’expertise formée par la société MG
Etanchéité.
Par ordonnance du 8 avril 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Annecy a :
— ordonné la jonction du dossier n°13/00102 avec le dossier n°13100068 ;
— donné acte aux sociétés CLE et Jean Lain
Automobiles de leur renonciation à leur demande de condamnation sous astreinte et à leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné une expertise, aux frais avancés de la société MG Etanchéité et désigné à cette fin M. X, remplacé ultérieurement par M. Y ;
Par ordonnance du 29 avril 2013, le juge des référés du Tribunal de Grande instance d’Annecy a :
— ordonné la jonction de l’instance n° 13/110 avec l’instance n° 13/97
— déclaré communes la mesure d’expertise à la société Inter pliage et à la société
AT2T,
L’expert judiciaire a déposé son rapport en août 2013.
La SCI Cle et la société Jean Lain automobiles ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’Annecy aux fins de voir condamner la société
MG Etanchéité à effectuer, sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard, les travaux prescrits par l’expert et à payer une provision de 5 000 euros à valoir sur le préjudice subi, outre 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MG Etanchéité a appelé en garantie la société Joris IDE Auvergne par exploit du 10 décembre 2013, laquelle a elle-même appelé en garantie la société Inter pliage, qui a à son tour appelé en garantie la société AT2T par exploit du 9 janvier 2014.
Par ordonnance du 10 février 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Annecy a
— condamné la société MG Etanchéité à effectuer les travaux prescrits par l’expert, à savoir, la fourniture, pose et dépose des cassettes constituant la façade du bâtiment véhicules d’occasion de façon à ce que la couleur soit uniforme dans un délai de six mois à compter de la signification de l’ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard
— condamné la société MG Etanchéité à payer à la société CLE la somme de 5 000 euros à valoir sur le préjudice subi par elle et aux sociétés demanderesses la somme de 2 000 euros en application de
I’article 700 du Code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à référé sur toutes les demandes présentées à rencontre des sociétés Joris IDE
Auvergne, Inter pliage et AT2T.
Par exploit du 24 février 2014, la société MG
Etanchéité a saisi le tribunal de commerce d’Annecy aux fins de voir condamner la société Joris IDE Auvergne à lui régler la somme de 59 356,14 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux prescrits par l’expert, outre 7 000 euros en raison du préjudice subi suite aux sommes mises à sa charge dans
I’ordonnance du 10 février 2014.
La société Joris IDE Auvergne a appelé en garantie la société Inter Pliage.
Par exploit en date du 14 mars 2014, la société
Inter pliage a enfin appelé en garantie la société
AT2T afin d’être garantie par cette dernière.
Par jugement du 12 novembre 2014 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce d’Annecy a :
— condamné la société AT2T à payer à la société MG Etanchéité la somme de 59 356,14 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant aux travaux prescrits par l’expert, à savoir la fourniture, la pose et la dépose des cassettes constituant la façade du bâtiment
— condamné la société AT2T a payer à la société MG Etanchéité la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la condamnation de la société MG Etanchéité à payer à la SCI
CLE la somme de 5 000 euros à valoir sur le préjudice subi par elle et la somme de 2 000 euros prononcée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société AT2T a payer à la société MG étanchéité la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamné la société AT2T à payer à la société Joris IDE Auvergne la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société AT2T a payer à la société Inter pliage la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens d’instance et de référé
— débouté les parties de toute demande contraire ou plus ample.
La société AT2T a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par jugement du 22 avril 2015, le tribunal de commerce de
Bordeaux a prononcé l’ouverture de la procédure de sauvegarde judiciaire de la société
Inter Pliage et désigné la SELARL Laurent Mayon pour faire fonction de mandataire judiciaire.
Par arrêt contradictoire du 6 septembre 2016, la cour d’appel de céans a disposé
' Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau,
Déboute la société MG Etanchéité et la société Joris IDE Auvergne de leurs demandes contre la société AT2T,
Condamne la société Joris IDE Auvergne à payer à la société MG étanchéité les sommes suivantes :
— 59 356,14 euros à titre de dommages-intérêts représentant le coût des travaux de reprise des désordres,
— 7 000 euros correspondant à l’indemnisation payée à la société CLE à hauteur de 5 000 euros à valoir sur le préjudice subi par celle-ci et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Sursoit à statuer sur les demandes de la société Joris IDE Auvergne contre la société
Inter pliage jusqu’à ce qu’elle justifie d’une déclaration de créance au passif de la procédure de sauvegarde de cette société,
Ordonne la radiation de l’instance et dit qu’elle pourra être réinscrite à l’initiative de la partie la plus diligente au vu d’un justificatif de la déclaration de créance de la société Joris IDE
Auvergne,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de la société AT2T visant à la restitution des paiements intervenus en vertu de l’exécution provisoire du jugement déféré,
Condamne la société Joris IDE Auvergne à payer à la société MG étanchéité une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes sur ce même fondement,
Condamne la société Joris IDE Auvergne aux dépens de l’instance de référé conclue par l’ordonnance du 10 février 2014, de première instance et d’appel avec application pour ces derniers de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats postulants des autres parties.'
Par requête signifiée le 29 septembre 2006, la société Joris Ide Auvergne demande à voir statuer dans les termes suivants :
— Vu l’arrêt rendu par la Cour de céans le 6 septembre 2016,
— Vu les pièces régulièrement communiquées par la concluante,
— Vu le rapport de M. Z
Y,
— Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
— Dire et Juger que la société Joris ide Auvergne sera entièrement relevée et garantie par la société
Inter pliage de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
— En conséquence, fixer la créance de la société Joris Ide Auvergne à la procédure de sauvegarde de la SAS Interpliage à la somme de 66 356,14 euros
En tout état de cause,
— Débouter la société MG Etancheite, la société AT2T et la société
Interpliage
de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— Condamner tout succombant au paiement de la somme de 5 000 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner tout succombant aux entiers dépens avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de Me
Clarisse Dormeval, avocat.
Par requête reçue le 9 septembre 2016 et par conclusions en réponse du 21 octobre 2016, la société
AT2T sollicite le bénéfice d’une indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile, soit par l’effet de la réparation d’une erreur matérielle ou d’une omission de statuer, condamner qui mieux le devra aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse sur requête du 18 octobre 2016, la société Joris IDE Auvergne conclut au rejet de la demande.
sur ce
1 – sur les conclusions de la société Joris Ide
Auvergne
— sur la fixation de la créance au passif de la procédure collective d’AT2T
Attendu que l’arrêt est entaché d’une erreur matérielle pour avoir considéré à tort que cette société ne justifiait pas d’une déclaration de créance au passif de la procédure collective, alors qu’elle avait communiqué une déclaration de créance d’un montant de 66 356,14 euros (pièce n°7), l’erreur s’expliquant par la circonstance que cette pièce n’avait pas été mentionnée sur le dernier bulletin de communication ;
Attendu qu’il y a lieu d’interpréter les conclusions de la société AT2T comme visant à la réparation de l’erreur ;
Attendu que la déclaration de créance n’est pas contestée par la société Inter Pliage ;
Attendu qu’il convient en conséquence de fixer la créance conformément à la demande ;
— sur le surplus des demandes
Attendu que celles-ci visent à voir juger la cause à nouveau, de sorte qu’elles sont irrecevables par application de l’article 1351 ancien du code civil ;
2 – sur la requête de la société
AT2T
Attendu que l’arrêt a condamné la société
Joris IDE Auvergne à payer à la société MG étanchéité une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a rejeté le surplus des demandes sur ce même fondement, de sorte que la cour a ainsi statué sur la demande de la société AT2T pour la rejeter ;
par ces motifs
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile,
Dit qu’il convient de remplacer le paragraphe suivant du dispositif :
« Sursoit à statuer sur les demandes de la société Joris IDE Auvergne contre la société
Inter pliage jusqu’à ce qu’elle justifie d’une déclaration de créance au passif de la procédure de sauvegarde de cette société,
Ordonne la radiation de l’instance et dit qu’elle pourra être réinscrite à l’initiative de la partie la plus diligente au vu d’un justificatif de la déclaration de créance de la société Joris IDE Auvergne ;
»
par le paragraphe suivant :
« Fixe la créance de la société Joris
Ide Auvergne au passif de la procédure collective de la société
Inter Pliage à la somme de 66 356,14 euros »,
Ordonne qu’il soit fait mention du présent arrêt en marge de la minute et des expéditions de l’arrêt rectifié,
Déclare irrecevables par application de l’article 1351 ancien du Code civil le surplus des demandes de la société Joris IDE Auvergne,
Rejette la requête de la société
AT2T,
Met les dépens afférents à la requête de la société Joris IDE Auvergne à la charge du trésor public,
Dit que la société AT2T conservera la charge des dépens afférents à sa requête.
Ainsi prononcé publiquement le 29 novembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président, et Sylvie
LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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