Confirmation 21 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 21 oct. 2016, n° 16/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 16/00041 |
| Décision précédente : | Juge des enfants de Guéret, 3 juin 2016 |
Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : 16/00041
AFFAIRE :
Mme X Y
M. Z A
DIRECTION DE LA SOLIDARITE, ASSOCIATION EDUCATIVE
CREUSOISE DE LA
JEUNESSE ET DE LA FAMILLE
LS/MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
==oOo==---
ARRET DU 21 OCTOBRE 2016
===oOo===---
Le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE, l’arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l’appel d’une décision prononcée le 03 JUIN 2016 , par le JUGE
DES ENFANTS DE GUERET.
==oO§Oo==---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2016, en audience en chambre du conseil, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l’enfance ;
CONSEILLERS: Gérard SOURY et Sabine de LA
CHAISE,
MINISTERE PUBLIC: Lydie WAROLIN-DUTHEIL,
Vice-Procureur placé,
GREFFIER: Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la
Loi ;
==oO§Oo==---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame X Y, demeurant XXX ST GEORGES LA
POUGE
COMPARANTE – assistée de Me Stéphanie B, avocat au barreau de
CREUSE
APPELANTE
ET :
Monsieur Z A, demeurant XXX SAINT
SEBASTIEN
COMPARANT – assisté de Me Emilie C, avocat au barreau de
CREUSE
DIRECTION DE LA SOLIDARITE, demeurant XXX
GUERET CEDEX
représentée par Monsieur D ;
ASSOCIATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA
FAMILLE, demeurant XXX GUERET
CEDEX
représentée par Monsieur E ;
EN PRESENCE DE:
Monsieur F,
==oO§Oo==---
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience du 26 Septembre 2016, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Monsieur E a été entendu en ses observations ;
Maître B et Maître
C, avocats, ont été entendus en leurs plaidoiries ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l’issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 21 Octobre 2016 , par mise à disposition au greffe de la COUR.
ooOoo---
La Cour statue sur l’appel régulièrement relevé le 14 juin 2016 par X
Y du jugement rendu le 3 juin 2016 par le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de GUERET qui a, avec exécution provisoire :
— ordonné la mainlevée du placement de Charly
A auprès de la Direction de la
Solidarité de
la Creuse,
— ordonné en conséquence la remise du mineur à son père,
— ordonné l’instauration d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert au profit de Charly
A à compter du 3 juin 2016 et jusqu’au 31 mai 2017.
— dit que le maintien au domicile est conditionné par les obligations suivantes imposées aux parents :
— poursuivre la prise en charge à l’hôpital de jour,
— collaborer à la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert afin de mettre en place un travail autour de sa parentalité et de son positionnement éducative, à la place de la grand-mère maternelle et avec le soutien qu’elle peut apporter,
— accepter la mise en oeuvre de rencontres mère/fils accompagnés par le service éducatif une fois par mois,
— être vigilant quant à la souffrance de son fils et toute dégradation, accepter les prises en charges proposées,
— dit que l’Association Educative Creusoise de la Jeunesse et de la Famille à GUERET sera chargée de cette mesure,
— dit qu’il sera fait rapport de la situation en cas de difficulté, et au plus tard un mois avant le terme de la mesure.
SUR QUOI
Attendu que M. G A et Mme X
Y ont eu ensemble un fils :
— Charly A, né le
XXX ;
Attendu que le juge des enfants a été saisi de la situation du mineur par une requête émanant du
Ministère Public et datée du 6 février 2014, ladite requête évoquant des crises conjugales récurrentes et empreintes de violence et le fait que l’enfant devait être pris en charge par sa grand-mère paternelle ;
Attendu qu’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert a été instaurée au bénéfice du mineur le 18 septembre 2014, étant précisé que le 2 juillet 2014, le Juge aux Affaires familiales avait fixé la résidence de l’enfant au domicile du père ;
Attendu que le service chargé de la mesure en milieu ouvert, l’AECJF, a indiqué dans une note du 16 juin 2015 que Mme Y, après avoir été hospitalisée au CHS Esquirol, avait intégré le CHS de La Valette depuis novembre 2014, que le psychologue évoquait un fond dépressif face auquel
Charly luttait activement par son agitation, et que l’école notait également une régression chez
Charly depuis la rentrée de Pâques ;
Attendu que par jugement en date du 2 Juillet 2015, la Juge des Enfants du Tribunal de Grande
Instance de GUERET a ordonné le placement de Charly A auprès de la Direction de la
Solidarité de la Creuse et ce jusqu’au 30 juin 2016 ;
Attendu que ledit jugement a été confirmé par arrêt de la cour de céans en date du 23 novembre 2015 ;
Attendu que le jugement déféré du 3 juin 2016 a été rendu aux motifs que le danger n’est pas tel qu’il justifie encore le placement du mineur, que M. A, avec l’appui de sa mère, semble tout à fait en capacité de prendre en charge son fils, que depuis la dernière audience, un apaisement certain de
Charly est souligné, et qu’aucun élément ne permet à ce jour d’imputer davantage la responsabilité du climat de violence conjugale passé au père qu’à la mère ;
Attendu que Mme Y sollicite en appel le rétablissement du placement en faisant valoir que si Charly va mieux, des difficultés vont apparaître notamment au travers d’un conflit de loyauté ;
Attendu cependant qu’une mesure de placement ne peut être envisagée que si la situation de danger est d’une intensité telle que la mesure en milieu ouvert est devenue insuffisante ;
Attendu qu’en l’espèce cette condition n’est pas remplie, qu’en effet, il ressort de la note sociale de l’AECJF en date du 9 août 2016 que M. A accepte un travail sur son positionnement éducatif et que des rencontres mère-enfant ont pu être organisées rapidement par le service, qu’il s’ensuit que la mesure en milieu ouvert se déroule normalement ;
Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
ooOoo---
PAR CES MOTIFS
=oO§Oo=--
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l’article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l’appel recevable ;
Au fond, le dit mal fondé ;
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc
SARRAZIN.
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