Confirmation 28 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 28 nov. 2016, n° 15/02680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/02680 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 14 avril 2015, N° 14/10311 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 28 NOVEMBRE 2016
(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, président,)
N° de rôle : 15/02680
Michel X
c/
Association QUALI-BORDEAUX
Nature de la décision : AU
FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour :
ordonnance rendue le 14 avril 2015 par le Juge de la mise en état de BORDEAUX (chambre :
5,
RG : 14/10311) suivant déclaration d’appel du 28 avril 2015
APPELANT :
Michel X
né le XXX à XXX)
de nationalité Française
Profession : Viticulteur, demeurant XXX Cessac
Représenté par Maître Florian DE SAINT-POL, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant
Représenté par Maître Y substituant Maître Thomas FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant.
INTIMÉE :
Association QUALI-BORDEAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 2 avenue des Tabernottes – 33370 ARTIGUES
PRES BORDEAUX
Représentée par Maître Z A de la SELAS
EXEME ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant
Représentée par Maître B de la SCP INTERBARREAUX M. B – F.
ROBBE – M. ROQUEL, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 octobre 2016 en audience publique, devant la cour composée de :
Elisabeth LARSABAL, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Irène
CHAUVIRE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 octobre 2014, M. X, viticulteur à Cessac exploitant des vignes produisant un vin relevant de l’AOC Bordeaux et Bordeaux supérieur, a assigné l’association Quali-Bordeaux, chargée par l’INAO du contrôle de l’appellation, à l’effet, sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil et des articles L641-5 et R641-12 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de la voir condamner à lui payer à titre de dommages intérêts la somme de 246 666 en réparation de son préjudice résultant de l’annulation de la vente de sa récolte 2012 au négociant Castel, à la suite du blocage de cette récolte en suite d’un contrôle de qualité effectué par l’association Quali-Bordeaux
L’association Quali -Bordeaux a soulevé devant le juge de la mise en état l’incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif.
Par ordonnance du 15 avril 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de la demande formée par M. X, a renvoyé ce dernier à saisir la juridiction compétente et a condamné M. X au paiement d’une somme de 800 en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M. X a régulièrement relevé appel de cette ordonnance par déclaration au greffe de son avocat en date du 28 avril 2015 dans des conditions de régularité non contestées.
Par conclusions récapitulatives n°2 signifiées par RPVA le 23 octobre 2015, M. X demande à la cour :
— d’annuler l’ordonnance sauf en ce qu’elle a rejeté l’exception d’ irrecevabilité soulevée par l’association Quali-Bordeaux et
— statuant à nouveau d’ordonner la poursuite de l’instance à la diligence du juge initialement saisi, savoir la 5e chambre du tribunal de grande instance de Bordeaux
— de condamner l’association Quali-Bordeaux au paiement d’une somme de 3000 en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 1er septembre 2015, l’association Quali-Bordeaux demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions
— de juger que le litige relève du tribunal administratif
— de renvoyer M. X à mieux se pourvoir
— de condamner M. X au paiement des dépens et d’une somme de 5000 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé à l’ordonnance déférée et aux dernières écritures déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. X vend la totalité de sa production en vrac à un négociant ; l’appellation fait l’objet d’un contrôle de qualité analytique et organoleptique par un contrôleur agréé par l’INAO, en l’espèce l’association Quali-Bordeaux pour cette appellation.
Sa production 2012 était de 1850 hectolitres en cinq cuves. Le contrôle préalable conditionne la possibilité de commercialiser le vin.
Sa production a fait l’objet d’un contrôle le 22 avril 2013, date choisie par lui et annoncée ; ce contrôle a porté à la fois sur les qualités analytiques et organoleptiques; il a porté sur une combinaison du vin des cinq cuves préparée par M. X ; deux notifications d’inspection ont été adressées à M. X par l’association Quali-Bordeaux, une pour le contrôle organoleptique, une pour le contrôle analytique, le vin ne présentant pas toutes les qualités requises dans les deux contrôles ; des observations ont été adressées à M. X (taux d’acide malique supérieur au maximum autorisé), et une sanction a été envisagée. M. X s’est engagé à mettre son vin en conformité, ce qui d’ailleurs a été fait s’agissant du taux d’acide malique.
Un second contrôle prévu par le cahier des charges a été effectué le 30 septembre 2013, après que le négociant Castel, à qui M. X avait vendu sa production, a avisé de la retiraison du vin chez M. X ; ce contrôle annoncé effectué sur le vin d’une seule cuve a révélé plusieurs défauts organoleptiques de gravité majeure et l’INAO a prononcé la sanction de blocage du vin avec mise des cuves sous scellés le 26 novembre 2013; M. X a saisi en référé le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande de suspension de la sanction qui a été rejetée.
M. X a également saisi au fond le tribunal administratif à l’encontre de l’INAO d’une demande d’annulation de la sanction, laquelle a été annulée par jugement du 7 juillet 2015, postérieurement à l’ordonnance déférée, au motif que l’INAO ne rapportant pas la preuve d’avoir notifié à M. X la décision de sanction du 14 juin 2013, la procédure de contrôle ayant abouti à la sanction du 26 novembre 2013 était entachée d’irrégularité.
M. X considère que l’association n’est pas délégataire de missions de service public dans l’exercice du contrôle de l’appellation et aurait commis des fautes détachables de la mission de service public :
— absence d’information avant le premier contrôle que celui- ci serait analytique et pas seulement organoleptique
— absence d’information sur les résultats du premier contrôle
— prélèvement sur une seule cuve lors du second contrôle.
L’association soutient qu’elle n’agit que comme délégataire de l’INAO, établissement public administratif chargé de mission de service public et est à ce titre délégataire d’une mission de service public et n’a commis aucune faute détachable de sa mission.
Selon l’article L642-5 du code rural et de la pêche maritime, l’INAO, Institut national de l’origine et de la qualité, est un établissement public administratif chargé d’une mission de service public consistant à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires relatives aux signes d’identification de la qualité et de l’origine visés par ce code, et à ce titre définit les principes généraux du contrôle et approuve les plans de contrôle d’inspection, prononce l’agrément des organismes de contrôle et assure leur évaluation.
Il s’ensuit que les organismes, en l’espèce l’association Quali-Bordeaux, auxquels l’INAO confie, selon les cahiers des charges et modalités qu’il détermine, après une procédure d’agrément, agrément passible de retrait, les missions de contrôle du respect du cahier des charges de l’appellation d’origine, ici « Bordeaux et Bordeaux supérieur », concernant un produit viticole selon un plan d’application, le sont nécessairement dans le cadre d’une délégation de service public ; il est sans incidence sur la nature de la mission que l’organisme de contrôle émette des factures pour la rémunération de ses contrôles, dès lors que la prérogative de puissance publique de prononcé d’une sanction à la suite d’un contrôle relève de la seule compétence de l’INAO, au vu du rapport de l’organisme d’inspection. Les sanctions ont en l’espèce été prononcées par l’INAO, et non par l’association Quali-Bordeaux, à la suite du contrôle externe du vinificateur par l’association Quali-Bordeaux qui a rendu compte de son contrôle à l’INAO.
Il est de même sans incidence que l’association chargée de la mise en oeuvre du contrôle ne soit pas également dotée d’un pouvoir de certification.
L’absence de notification de la sanction initiale, qui rend celle-ci et, partant, la sanction prononcée à la suite du second contrôle, irrégulière, et qui a été constatée par le tribunal administratif de Bordeaux par jugement du 7 juillet 2015 annulant ladite sanction, est imputable à l’INAO. La cour n’a pas été informée d’un appel contre ce jugement.
Dès lors, les fautes alléguées de l’association Quali-Bordeaux, à les supposer effectives, sont sans incidence, mais la concomitance des contrôles analytique et organoleptique est à la fois logique et prévue par le cahier des charges et le second contrôle sur une seule cuve est également prévu par le cahier des charges, annoncé, et conforme à la perspective de retiraison imminente d’un vin assemblé pour la vente. La sanction finale portait d’ailleurs sur l’examen organoleptique et non sur l’examen analytique, le manquement relatif au taux d’acide malique ayant été corrigé, alors que le contrôle annoncé en novembre 2012 portait justement sur le contrôle organoleptique, de sorte que le reproche que le contrôle analytique n’aurait pas été annoncé ne peut être considéré comme une faute de l’organisme de contrôle à l’origine du blocage de la récolte, puisque la sanction annulée résulte d’un défaut de nature organoleptique et non analytique.
C’est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel, et qui sont confortés par le jugement du tribunal administratif annulant la sanction, et que la cour adopte, que le juge de la mise en état a considéré que M. X ne rapportait pas la preuve de fautes détachables du service public imputables à l’association
Quali-Bordeaux ; il est observé que le tribunal administratif n’a pas fait droit à la demande de M. X de voir ordonner la levée des scellés et le déblocage des vins et enjoindre à
l’INAO de délivrer l’agrément donnant autorisation de vente de la récolte 2012 ; il demeure néanmoins loisible le cas échéant à M. X d’engager une action de plein contentieux quant au préjudice allégué relatif au blocage de la récolte fondé sur de multiples défauts de qualité organoleptique considérés comme graves.
L’ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens seront mis à la charge de M. X dont les prétentions sont rejetées et qui sera débouté de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X sera condamné à payer à l’association Quali-Bordeaux la somme de 2000 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant, condamne M. X au paiement d’une somme de 2000 en application de l’article 700 du code de procédure civile à l’association
Quali-Bordeaux et des dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par
Elisabeth LARSABAL, Président, et par Madame Irène
CHAUVIRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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