Infirmation 18 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 18 oct. 2016, n° 15/03229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/03229 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 12 mars 2015, N° 13/03377 |
Texte intégral
R.G : 15/03229
décision du
Juge aux affaires familiales de ST
ETIENNE
Au fond
du 12 mars 2015
RG :13/03377
ch n°
X
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2e Chambre B
ARRET DU 18 Octobre 2016
APPELANT :
M. Z X
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
représenté par Me Katia GUILLERMET de la SCP
GUILLERMET – NAGEL, avocat au barreau de
LYON
INTIMEE :
Mme A Y
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
représentée par Me Marie-Charlotte GATTI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Avril 2016
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil: 22
Septembre 2016
Date de mise à disposition : 18 Octobre 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré:
— Florence PAPIN, conseiller faisant fonction de président
— Michèle JAILLET, conseiller
— Véronique GANDOLIERE, conseiller
assistée pendant les débats de Géraldine
BONNEVILLE, greffier
A l’audience, Véronique GANDOLIERE a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du
Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Florence PAPIN, conseiller faisant fonction de président, et par Géraldine BONNEVILLE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES
PARTIES
Des relations de madame A
Y et de monsieur Z X sont issus deux enfants :
— Lauren, née le XXX,
— Coleen, née le XXX.
Le 22 octobre 2013 monsieur Z
X a déposé une requête auprès du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Étienne pour voir organiser les mesures relatives aux enfants suite à la séparation des parents.
Par jugement en date du 14 janvier 2014 le juge aux affaires familiales a notamment :
— ordonné une mesure d’expertise psychologique et une enquête sociale,
— fixé provisoirement la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, le père bénéficiant d’un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines impaires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, outre la moitié des vacances scolaires en alternance avec un fractionnement par quarts l’été, les trajets étant mis à la charge du père,
— fixé le montant de la pension alimentaire due par le père pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 250 par mois, outre indexation.
Le rapport d’enquête sociale a été déposé le 19 mai 2014.
L’enquêtrice conclut en indiquant :
que les relations parentales sont très conflictuelles,
que monsieur Z X et madame A
Y offrent tous les deux de bonnes conditions d’accueil et de prise en charge éducative et affective de leurs filles,
que ces dernières sont totalement piégées dans le conflit parental et utilisées pour atteindre l’autre parent,
que du fait de la séparation, il est important que monsieur Z X puisse à nouveau se positionner en tant que père et que madame A Y lui laisse cette place pour qu’il puisse jouer son rôle de papa,
que Lauren est très affectée par le conflit parental,
que les fillettes ont besoin pour se construire que le droit de visite et d’hébergement s’exerce dans de bonnes conditions,
que les parents doivent être très vigilants à ne pas critiquer l’autre parent en présence des enfants,
que dans l’intérêt des enfants, il apparaît opportun de conserver leur résidence chez la mère et d’attribuer au père un large droit de visite et d’hébergement.
Le rapport d’expertise médico psychologique a été déposé le 29 septembre 2014.
L’expert conclut :
que chacun des parents est dans la disqualification systématique de l’autre parent et se montre en difficulté pour s’interroger sur ce qui lui revient dans l’origine du conflit,
que le père a pris plus de distance que la mère qui se montre, y compris devant les enfants dans une position rigide et disqualifiante vis à vis du père,
que les deux enfants ne présentent pas de pathologie psychiatrique mais ont une tendance à l’inhibition et à l’angoisse dès qu’on évoque la situation familiale, marquée par les disputes entre les parents,
que les enfants sont soumises à un conflit de loyauté essentiellement généré par les projections de la mère,
qu’au vu de l’intensité du ressentiment de chacun des deux parents envers l’autre, il paraît difficile d’envisager une résidence alternée,
qu’au vu des profils respectifs de monsieur et madame, l’organisation qui semble la plus adaptée est une résidence habituelle chez le père avec un droit de visite et d’hébergement chez la mère,
que quel que soit le type d’organisation choisi, et si la situation demeurait conflictuelle et les disqualifications des parents persistantes, il faudrait envisager un signalement au juge des enfants, car alors, une situation de danger existerait pour le développement psychique des deux enfants.
Par jugement en date du 12 mars 2015 , le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance
de Lyon a :
— constaté que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents,
— fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,
— dit que le droit de visite et d’hébergement de monsieur
Z X et s’exercera, à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
* une fin de semaine sur deux, les semaines impaires, du vendredi sortie des classes au lundi matin retour à l’école, les mercredis des semaines paires, du mardi sortie d’école au jeudi matin retour à l’école,
* pendant les vacances scolaires de plus de cinq jours, hors été : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires,
*pendant les vacances scolaires d’été : premier et troisième quarts les années impaires, second et quatrième quarts les années paires,
à charge pour monsieur Z
X de venir chercher les enfants à l’école, à leur résidence habituelle et de les ramener à l’école, à leur résidence habituelle,
— dit que, hors périodes de vacances, la résidence chez le père s’étendra au jour férié qui suit ou qui précède la période pendant laquelle elle s’exerce,
— dit que les dates de congés scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie dont dépend la résidence habituelle des enfants que sauf meilleur accord, la période de référence débute le lendemain du dernier jour de classe, 10 heures pour se terminer la veille de la rentrée 18 heures,
— fixé la contribution alimentaire du père pour l’entretien et l’éducation de ses enfants à la somme mensuelle de 220 euros, soit au total 440 , outre indexation,
— dit que les frais d’expertise et d’enquête sociale sont mis à la charge de chacune des parties par moitié,
— dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Par déclaration reçue le 16 avril 2015 monsieur
Z X a relevé appel total de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 avril 2016, il demande à la cour de :
A titre principal :
— fixer la résidence de Lauren et Coleen chez le père avec un droit de visite pour la mère chaque fin de semaines paires du vendredi sortie de classe au lundi rentrée de classe, la fête des mères sera passée chez la mère le dimanche de 10H au lundi rentrée des classes et la fête des pères sera passée chez le père le dimanche de 10H au lundi rentrée,
— fixer la contribution de la mère à 250 par enfant, l’obligation de maintien du CMP pour Lauren et
Coleen,
A titre subsidiaire :
— fixer la mise en place d’une garde alternée :
* pendant la période scolaire : du vendredi sortie d’école au vendredi rentrée avec extension au jour férié précédent au suivant, étant précisé que chacun des parents pourra mandater une personne digne de confiance pour assurer ce passage de bras, le droit du père s’exercera les semaines impaires,
* pendant la première semaine des petites vacances scolaires : du vendredi sortie d’école au samedi 18H, à charge pour le parent qui commence sa semaine de faire le trajet, le droit du père s’exercera, cette première moitié, les années impaires ,
* pendant la deuxième semaine des petites vacances scolaires : du samedi soir 18H au domicile de l’autre parent au lundi matin rentrée d’école à charge pour le parent qui commence sa semaine de faire le trajet, le droit du père s’exercera cette deuxième moitié les années paires,
* pendant les vacances d’été : le premier et troisième quarts pour monsieur les années impaires et le deuxième et quatrième quarts les années paires et ce du vendredi 18H au dimanche 18H à charge pour le parent qui commence sa période de faire le trajet,
*la fête des mères sera passée chez la mère le dimanche de 10H au lundi rentrée des classes,
*la fête des pères sera passée chez le père le dimanche de 10H au lundi rentrée des classes,
— prononcer la suppression de la contribution, l’obligation de maintien du CMP pour Lauren et
Coleen,
En tout état de cause :
— rappeler à la mère les dispositions relatives à l’autorité parentale concernant entre autre le suivi scolaire, le suivi médical, les déplacements a fortiori à l’étranger, la possibilité de désigner une personne digne de confiance par l’un ou l’autre des parents pour le passage de bras des enfants,
— condamner madame Y à la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner madame Y aux entiers dépens de l’instance dont droit de recouvrement direct au profit de la SCP GUILLERMET-NAGEL, avocats.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 mars 2016 madame A Y demande à la cour de :
— rejeter l’ensemble des demandes principales et subsidiaires formulées par monsieur Z
X en cause d’appel,
En conséquence,:
Confirmer partiellement le jugement rendu le 12 mars 2015 en ce qu’il a :
— dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents sur les enfants mineurs,
— fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,
— dit que monsieur Z X accueillera ses enfants selon l’accord amiable des parents et à défaut :
*les fins de semaines impaires de l’année, du vendredi sortie d’école au lundi matin reprise d’école,
*la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires,
*les première et troisième quinzaine des vacances d’été les années impaires, les deuxième et quatrième quinzaines les années paires,
— dit que madame A Y supportera les frais de mutuelle des enfants ;
Infirmer partiellement le jugement rendu le 12 mars 2015 et :
— fixer à la somme de 500 la contribution due par monsieur Z X à madame A
Y pour l’entretien et l’éducation des enfants, soit 250 par mois et par enfant,
— dire que monsieur Z X prendra en charge la moitié des frais médicaux non pris en charge par la mutuelle, la moitié des frais scolaires, extrascolaires, les frais de pensionnat et afférents aux voyages scolaires des enfants,
— dire que monsieur Z X n’exercera pas ses droits de visite et d’hébergement en la présence systématique de la grand-mère paternelle et du frère de monsieur ;
En tout état de cause :
— condamner monsieur Z X à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant notamment le timbre de 225 .
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Les parties ont par ailleurs été avisées des dispositions de l’article 388-1 du code civil relatives à l’audition de l’enfant mineur.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2016.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 septembre 2016 pour plaidoiries.
A l’audience les conseils des parties ont donné leur accord pour qu’une médiation soit ordonnée.
MOTIFS ET DECISION
Attendu que l’appel ayant été interjeté après le 1er janvier 2011, date d’entrée en vigueur de l’article 954 du code de procédure civile dans sa version modifiée par l’article 11 du décret 2009-1524 du 9 décembre 2009 lui-même complété par l’article 14 du décret 2010-1647 du 28 décembre 2010, la cour ne doit statuer que sur les demandes mentionnées dans le dispositif des conclusions des parties ;
Attendu que, du fait de l’effet dévolutif de l’appel, la cour connaît des faits survenus au cours de l’instance d’appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s’ils n’ont été portés à la connaissance de l’adversaire qu’au cours de l’instance d’appel ;
Attendu que, nonobstant l’appel général, seules sont discutées les questions relatives à la résidence des enfants , à la pension alimentaire et au droit de visite et d’hébergement, de sorte que les autres dispositions, non contestées, seront confirmées ;
Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir la cour « rappeler » certaines dispositions relatives à l’autorité
parentale ;
Attendu que le cour n’est pas compétente pour ordonner le maintien du CMP pour Lauren et Coleen ;
Sur la résidence des enfants
Attendu que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
qu’il résulte des articles 372 et 373-2 du Code civil que les parents exercent en commun l’autorité parentale et que leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de celle-ci.
Aux termes de l’article 373-2-11 du Code civil, ' lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12.'
Attendu que monsieur Z
X fait valoir :
qu’il est très impliqué dans la vie de ses filles et habite depuis juin 2015 dans le même village que ces dernières,
qu’avant même les préconisations du docteur Lavie en septembre 2014, il suit une psychothérapie depuis fin 2013,
que l’exercice de son droit de visite et d’hébergement est entravé par de nombreuses difficultés créées par madame A Y ,
que cette dernière occupée à créer des conflits, gère mal le quotidien des filles,
que Lauren présente de grosses difficultés scolaires,
que madame A Y impose à ses filles des activité extra scolaires qu’elles n’aiment pas ou qu’elles doivent exercer quand leur mère le veut,
qu’elle fait faire, sans concertation avec monsieur Z X , trois activités à chacune de ses filles alors même qu’une seule est compatible avec leur emploi du temps,
que pour assurer la continuité des soins nécessaires pour Lauren, les services sociaux ont proposé une aide éducative administrative, monsieur Z X ayant donné son accord le 12 février
2016,
que l’intérêt des filles est de vivre dans un cadre serein loin de toute manipulation de leur mère,
que comme le préconise l’expert psychiatre, la résidence des filles doit être fixée chez le père,
que subsidiairement , un résidence alternée sera ordonnée afin d’éviter un éloignement voulu par ma mère qui tente de briser le lien père fille en rendant chaque visite chez leur père source de tracas ;
Attendu que madame A Y soutient :
que les attestations produites démontrent qu’elle est une mère soucieuse du bien être de ses enfants,
que monsieur Z X ne part jamais seul en vacances avec ses filles mais systématiquement avec sa mère , et, ou avec son frère, qui la dénigrent systématiquement auprès des filles qui veulent de moins en moins se rendre au domicile paternel,
qu’elle est enseignante et suit régulièrement ses enfants,
que les capacités éducatives et affectives de madame A Y ne peuvent être remises en cause,
qu’avant la séparation du couple, monsieur Z X était très peu impliqué auprès de ses filles,
que les activités scolaires des enfants ont été choisies par les deux parents avant la séparation et sont des loisirs que les filles apprécient,
que depuis la mise en place du droit de visite et d’hébergement, monsieur Z
X n’a jamais amené les filles à leurs activités, et ce même sans prévenir les centres,
qu’elle poursuit toujours une démarche de soins,
que l’enquêteur social conclut en indiquant que l’intérêt des enfants est de fixer leur résidence habituelle au domicile de la mère,
que le conflit parental est attisé par monsieur
Z X qui tente de formuler des reproches à l’encontre de madame A Y ,
qu’il doit faire face à des horaires de travail très importants et est beaucoup moins disponible que la concluante qui est enseignante à temps partiel ;
Attendu que si l’enquêtrice sociale a, dans son rapport du 14 mai 2014, préconisé la résidence habituelle des enfants chez la mère alors que l’expert psychiatre a conclu, le 20 septembre 2014, à une résidence chez le père, il ressort de ces deux rapports que les enfants, aujourd’hui âgées de 11 et 8 ans, sont soumises à un conflit de loyauté qui est de nature à nuire à leur bon développement psychique et affectif, que le docteur LAVIE a relevé que les deux fillettes sont trop jeunes et trop inhibées par la situation pour pouvoir donner leur avis, que ces rapports ont mis en évidence que madame A Y présente une tendance aux surinterprétations persécutoires de la réalité et à la disqualification importante du père y compris devant les enfants comme l’expert psychiatre a pu lui même le constater, ce qui est particulièrement destructeur pour les fillettes, et ce alors que Lauren est très affectée par le conflit parental et a déjà une image dévalorisée d’elle même, que madame A Y demeure rigide et dans une position de toute-puissance qui altère ses capacités maternelles, que Monsieur Z X a pris plus de distance par rapport au
conflit parental et présente une plus grande capacité d’élaboration, qu’il indique avoir rencontré des difficultés lors de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, suite à une attitude trop rigide de madame A Y, que le 21 février 2016 il n’a pas pu l’exercer, les enfants ayant refusé de monter dans la voiture, et ce sans aucune explication,
Attendu que depuis le mois de juin 2015 monsieur Z X a déménagé et habite comme madame A Y , à Boisset Saint Priest, dans une maison où chacune des fillettes a sa chambre, que l’enquêtrice a relevé que ce dernier, responsable du pôle prestations à EOVI mutuelle, peut, n’ayant pas d’horaires imposés, organiser son emploi du temps et se rendre disponible pour ses filles, qu’il a dû saisir le juge aux affaires familiales ,par assignation en date du 4 juillet 2016, pour voir dire que Lauren sera scolarisée, en septembre 2016, au collège Léonard de Vinci à
Saint Romain le Puy, madame A
Y ayant déclaré une adresse à Montbrison pour inscrire sa fille dans le collège à proximité de l’établissement scolaire où elle travaille, que par ordonnance en date du 25 août 2016 le juge statuant en la forme des référés a autorisé l’inscription de
Lauren au collège Léonard de Vinci à Saint Romain le
Puy pour l’année 2016/2017, en relevant que le collège était situé seulement à 7 kilomètres des domiciles parentaux et avait des effectifs moins importants que celui du collège Mario Meunier, et ce alors que l’ enfant avait besoin d’un fort étayage tant scolaire que familial, pour pouvoir évoluer correctement ;
Attendu qu’il appartient aux parents de s’entendre dans l’intérêt de leurs enfants et de reconnaître la place de l’autre auprès de ces derniers, qu’il appartient à monsieur Z X et madame
A Y de trouver un équilibre au sein d’une relation coparentale pacifiée, en l’absence de paroles négatives sur l’autre parent et d’instaurer une véritable coparentalité en assumant leurs devoirs et en respectant les droits de l’autre, ce qui conduira à un apaisement des conflits nécessaire à la santé et la construction de leurs enfants,
Attendu qu’au regard des éléments susvisés, il apparaît qu’actuellement monsieur Z X est plus à même de respecter les principes susvisés, que l’intérêt des enfants est d’évoluer dans un milieu stable et serein et commande en conséquence d’infirmer la décision déférée et de fixer la résidence des enfants au domicile du père ;
Sur le droit de visite et d’hébergement
Attendu qu’en application de l’article 373-2-1 du Code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent, qu’il est de l’intérêt de l’enfant et du devoir de chacun des parents de favoriser ces relations,
Attendu madame A Y n’a formulé aucune demande subsidiaire relative au droit de visite et d’hébergement, que cependant lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite de l’autre parent ;
Attendu que le droit de visite et d’hébergement est organisé par le juge aux affaires familiales sauf meilleur accord entre les parents, ces derniers pouvant l’assouplir conformément aux besoins de leurs enfants par un dialogue responsable, que ce dialogue, indispensable à l’épanouissement de leurs enfants, doit être recherché avec l’aide, le cas échéant, d’une médiation familiale qui peut être entreprise par eux en dehors de toute procédure judiciaire, et ce peu important qu’elle n’ait pu être mise en place plus tôt, pour trouver, dans l’exercice d’une véritable coparentalité nécessaire à l’équilibre et au bon développement de leurs enfants, les solutions les plus adaptées ;
Attendu qu’au regard de l’intérêt des enfants il y a lieu de fixer un droit de visite et d’hébergement au profit de madame A Y libre et, à défaut d’accord, comme il est dit au dispositif du présent jugement ;
Sur la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants
Attendu que monsieur Z
X sollicite la fixation d’une part contributive mensuelle de 250 euros par enfant ;
Attendu que l’article 371-2 du Code civil dispose que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur,
Attendu que monsieur Z
X ne produit que la première page de son avis d’impôt 2015, qu’il résulte de son bulletin de paie de d’août 2015, qu’il dispose d’un revenu mensuel net imposable de 2.957 euros, qu’il ne produit aucun récapitulatif de ses dépenses, qu’il résulte de l’enquête sociale, qu’il est propriétaire de son logement et de deux appartements, type F1 et F2 et rembourserait 3 prêts immobiliers dont les échéances seraient de 280 euros , 369 euros et 477 euros , qu’il produit des quittances de loyers attestant qu’il percevrait des loyers d’un montant mensuel de 470 euros et de deux fois 340 euros,
Attendu que madame A Y justifie par la production de son avis d’impôt 2014 avoir eu en 2013 un revenu mensuel net de 2.874 euros, dont 584 euros de revenus fonciers, que son bulletin de paie de février 2015 atteste d’un salaire net imposable de 2.268 euros, qu’elle justifie rembourser deux prêts immobiliers d’un montant mensuel de 490,55 euros, 246,97 euros et un prêt
Financo de 260 euros,
Attendu que dès lors, au regard de ces éléments, des facultés contributives des parties et des besoins des enfants, il convient de fixer la contribution de la mère à l’entretien et l’éducation de chaque enfant à la somme de 190 euros, soit au total 380 euros, outre indexation mentionnée dans le dispositif ;
Sur la médiation
Attendu qu’aux termes de l’article 131-1 du Code de
Procédure Civile le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
Attendu qu’il convient d’inviter les parties à instaurer une véritable coparentalité et à assumer leurs devoirs et respecter les droits de l’autre, ce qui conduira à un apaisement des conflits nécessaire à la santé et la construction de leurs enfants, que le conflit conjugal, est susceptible s’il perdure, d’avoir des implications sur les enfants, que madame A Y et monsieur
Z X sont d’accord pour la nomination d’un médiateur, qu’en effet une telle mesure est de nature à les aider à parvenir à un meilleur exercice conjoint de l’autorité parentale, leur permettre de dénouer les conflits en renouant le dialogue rompu et à trouver une solution négociée de nature à mettre fin à leur conflit, que la pacification de leurs relations leur permettra d’assumer pleinement leur responsabilité parentale en mettant en oeuvre des mesures conformes à l’intérêt supérieur de l’enfant,
Attendu que cette mesure de médiation sera confiée à :
l’AFCCC (Association française des centres de consultation conjugale), 13 rue d’Algérie, 69001
LYON, Tél : 04 78 29 03 82,
Attendu que les frais de cette médiation seront supportés par moitié entre les parties ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
Attendu qu’il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Attendu qu’il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés en appel et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur leur recouvrement par le mandataire de monsieur
Z X.
PAR CES MOTIFS
La cour
après débats en chambre du conseil après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau
Fixe la résidence des enfants au domicile de monsieur
Z X,
Dit que le droit de visite et d’hébergement de madame
A Y s’exercera, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
* une fin de semaine sur deux, les semaines impaires, du vendredi sortie des classes au lundi matin retour à l’école, la fête des mères sera passée chez la mère le dimanche de 10H au lundi rentrée des classes et la fête des pères sera passée chez le père le dimanche de 10H au lundi rentrée,
* pendant les vacances scolaires de plus de cinq jours, hors été : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires,
*pendant les vacances scolaires d’été : premier et troisième quarts les années impaires, second et quatrième quarts les années paires,
à charge pour madame A
Y de venir chercher les enfants à l’école, à leur résidence habituelle et de les ramener à l’école, à leur résidence habituelle ;
Fixe à 190 euros par mois et par enfant , soit au total 380 euros , la contribution de madame
A Y à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Condamne madame A Y à payer la dite somme à monsieur
Z X ;
Dit que cette contribution alimentaire, payable par mois et d’avance, sera indexée sur l’indice INSEE «Indice des prix de détail hors tabac à la consommation courante des ménages», l’indice de référence étant celui en vigueur au premier du jour du mois où est rendu la présente décision, avec une révision au 1er janvier de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice connu,
Dit que le débiteur de la pension alimentaire devra lui même opérer cette indexation selon la formule suivante:
nouvelle pension= montant initial de la pension X nouvel indice au 1er janvier
indice du mois et de l’année de la décision
Désigne l’AFCCC (Association française des centres de consultation conjugale), 13 rue d’Algérie,
XXX, en qualité de médiateur afin d’entendre les parties et de confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
Dit que le médiateur devra accomplir la mission qui lui est confiée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il sera informé par le greffe du dépôt de la consignation,
Fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 600
Euros qui sera consignée au greffe à hauteur de 300 euros par madame A Y et monsieur Z X avant le 19 novembre 2016 ;
Rappelle qu’à défaut du versement complet de la consignation dans le délai requis, la désignation du médiateur sera caduque ;
Dit que le médiateur devra nous faire connaître sans délai l’acceptation de sa mission ;
Dit qu’à l’expiration de sa mission, il devra informer la cour de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au litige qui les oppose ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse à chaque partie la charge de ses frais et dépens de l’appel,
Dit qu’une copie de la présente décision, de l’enquête sociale et du rapport d’expertise médico psychologique seront adressés au procureur de la république et au juge des enfants territorialement compétents.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Florence PAPIN, conseillère faisant fonction de présidente et par madame Géraldine
BONNEVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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