Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 20 mars 2023, 447253, Inédit au recueil Lebon
CE
Rejet 20 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté, ayant un caractère réglementaire, n'était pas soumis à une obligation de motivation.

  • Rejeté
    Incompétence du ministre signataire

    La cour a jugé que le ministre de la mer avait compétence pour définir et mettre en œuvre la politique en matière de pêches maritimes.

  • Rejeté
    Méconnaissance des règlements européens

    La cour a constaté que les obligations prévues par le règlement d'exécution ne s'appliquent pas au golfe de Gascogne et que l'arrêté ne contrevient pas aux règlements européens.

  • Rejeté
    Nuisance à l'état de conservation des cétacés

    La cour a jugé que l'utilisation de dispositifs de dissuasion acoustique permet de réduire les captures accidentelles sans nuire excessivement à la conservation des espèces.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en premier ressort par l'association Sea Shepherd France, a rejeté la demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 27 novembre 2020 modifiant l'arrêté du 26 décembre 2019 relatif à l'obligation d'équipement de dispositifs de dissuasion acoustique pour les chaluts pélagiques dans le golfe de Gascogne. L'association invoquait quatre moyens : l'insuffisance de motivation de l'arrêté, l'incompétence de l'auteur de l'arrêté, la violation des règlements européens sur les mesures techniques de protection des ressources halieutiques et la protection des écosystèmes marins, ainsi que la méconnaissance du code de l'environnement et de la directive "Habitats" en raison de l'effet d'exclusion des cétacés de leur habitat. Le Conseil d'État a jugé que l'arrêté n'était pas soumis à une obligation de motivation, que la ministre de la mer était compétente pour le signer, que les obligations européennes invoquées ne s'appliquaient pas au golfe de Gascogne et aux chaluts pélagiques concernés, et que l'utilisation de dispositifs de dissuasion acoustique ne nuisait pas à la conservation des espèces de cétacés dans le golfe de Gascogne. En conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les demandes de frais de justice présentées par l'association ont également été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CE, 3-8 chr, 20 mars 2023, n° 447253
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 447253
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047329194
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2023:447253.20230320
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (UE) 1380/2013 du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche
  2. Règlement d’exécution (UE) 2020/967 du 3 juillet 2020 établissant les règles détaillées relatives aux caractéristiques concernant le signal et la mise en œuvre des dispositifs de dissuasion acoustique visés à l’annexe XIII, partie A, du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques
  3. Règlement (UE) 2019/1241 du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques
  4. Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
  5. Décret n°2020-879 du 15 juillet 2020
  6. Code de justice administrative
  7. Code rural
  8. Code de l'environnement
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