Irrecevabilité 9 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 9 nov. 2016, n° 16/03665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/03665 |
Sur les parties
| Parties : | SCI B c/ Le 11 janvier 2016 la SCI B a signifié à la SARL TITAN un acte intitulé « notification comportant accord de renouvellement du bail » ce que refusait la SARL TITAN car cet acte n' a pas été notifié dans le délai requis, B, SARL TITAN |
|---|
Texte intégral
CD/SD
Copie exécutoire à :
— Me X Y
— Me Z A
le
10 Novembre 2016
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : 16/03665
Minute n° : 812/2016
ORDONNANCE
du 09 Novembre 2016
dans l’affaire entre
:
APPELANTE :
SCI B
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Me X Y, Avocat à la cour
plaidant : Me PEREZ, Avocat à
Strasbourg
INTIMEE :
SARL TITAN
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Me Z A, Avocat à la cour
plaidant : Me MATTER, Avocat à
Strasbourg
X DORSCH, Conseillère de la cour d’appel de Colmar,
chargée de la mise en état, assistée
lors de l’audience du 30 septembre 2016 de Corinne
ARMSPACH-SENGLE, Greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
FAITS PROCEDURE et PRETENTIONS DES
PARTIES
:
Le 30 mars 2007 la SCI B a acquis un fonds de commerce comportant un bail commercial concédé par la SCI B. Plusieurs procédures judiciaires ont opposé les parties et ont donné lieu à un arrêt de la cour de céans du 23 juin 2011 confirmant que le bail commercial a pris fin le 25 juin 2009, et un arrêt du 9 décembre 2015 confirmant la fixation d’une indemnité d’éviction.
Le 11 janvier 2016 la SCI B a signifié à la SARL TITAN un acte intitulé « notification comportant accord de renouvellement du bail » ce que refusait la SARL TITAN car cet acte n’a pas été notifié dans le délai requis. La
SARL TITAN a assigné la SCI B devant le tribunal de grande instance de STRASBOURG.
Par jugement réputé contradictoire du 07 juin 2016, le Tribunal de Grande Instance de
Strasbourg a déclaré nul et de nul effet l’acte qu’a fait signifier la SCI B à la SARL
TITAN le 11 janvier 2016, et a condamné la SCI B à payer à la SARL TITAN 2.000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Le jugement a été signifié à la SCI
B le 11 juin 2016.
Par déclaration du 20 juillet 2016 la SCI B a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
*******
Par requête en date du 08 août 2016, la
SARL TITAN demande au conseiller de la mise en état de déclarer l’appel irrecevable car tardif, de condamner la SCI B au paiement de 5.000 à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, et 5.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL TITAN dénonce la mauvaise foi de la SCI
B qui conteste comme à son habitude la validité de la signification, et ce de façon purement dilatoire afin de se soustraire au paiement de l’indemnité d’éviction. La SARL TITAN se réfère au procès-verbal de signification du 11 juin 2016 et rappelle que les mentions contenues dans un acte d’huissier relatives aux diligences accomplies par ce dernier font foi jusqu’à inscription de faux. Elle conclut que la signification du jugement est régulière, et que l’appel tardif est irrecevable.
La SCI B réplique qu’elle n’a jamais reçu la signification du jugement entrepris de sorte que le délai d’appel n’a pas couru, et que son appel est recevable. Elle affirme que la signification du jugement a été faite à une adresse qui n’est pas celle de la SCI, et soutient que dès lors qu’elle n’avait plus de siège connu l’huissier devait effectuer la signification en vertu des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et lui adresser une lettre recommandée à la dernière adresse connue, ce qui n’a pas été fait. Elle soutient par ailleurs que l’acte ne mentionne pas clairement de délai de recours, et conteste également la validité de l’assignation devant le premier juge. Ses conclusions tendent à :
CONSTATER que la SCI B avait informé, dès le 11 janvier 2016, la société TITAN de ce
que son siège social était sis au 109 Grand’Rue à 67000 STRASBOURG,
CONSTATER qu’il n’existait plus aucun établissement à l’adresse indiquée pour le siège social au Registre du Commerce et des
Sociétés,
DIRE et JUGER que l’huissier de justice aurait dû adresser une lettre recommandée AR,
PRONONCER la nullité de I’assignation et de la signification,
DIRE qu’aucun délai n’a pu commencer à courir à l’encontre de la SCI B,
DIRE et JUGER l’appel de la SCI B recevable.
MOTIFS :
Sur l’adresse du siège social de la SCI B
·
Attendu que le jugement déféré a été signifié par acte huissier le 11 juin 2016 à la SCI B sise 41 rue des cerises à ECKBOLSHEIM 67 201 par remise à l’étude d’huissier ;
Attendu qu’il convient de relever que cette adresse est celle qui figure sur l’extrait du RCS du 9 mai 2016, et que c’est également celle que la SCI B mentionne dans son acte d’appel du 20 juillet 2016 ;
Et qu’enfin c’est la seule adresse connue dans les différentes procédures judiciaires qui ont opposé les parties, et notamment celle ayant abouti en dernier lieu à l’arrêt de la cour d’appel de COLMAR le 9 décembre 2015 ;
Attendu que la SCI B a utilisé une autre adresse (109 grand rue à Strasbourg) dans un acte de notification qu’elle a diligenté le 15 janvier 2016 ;
Que cependant cet acte isolé n’est pas de nature à invalider l’exactitude de l’adresse de la signification du 11 juin 2016 dans la mesure où strictement aucun autre élément ne vient corroborer le fait qu’il s’agirait de la nouvelle adresse du siège de la SCI, que le KBIS n’a pas été modifié, et surtout que la SCI B elle-même indique dans son acte d’appel du 20 juillet 2016 comme adresse, celle du 41 rue des cerises à
ECKBOLSHEIM 67201 ;
Qu’il est d’ailleurs relevé que si l’adresse indiquée dans l’acte d’appel comme étant celle du siège de la société était fausse, se poserait la question de la recevabilité du recours au regard des articles 901 et 58 du code de procédure civile ;
Attendu par conséquent que c’est à bon droit que l’huissier a signifié l’acte à domicile, au 41 rue des cerises à ECKBOLSHEIM 67 201, par dépôt à l’étude, et non en vertu des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, invoqué à tort par la SCI B ;
Sur la régularité de la signification du 11 juin 2016
·
Attendu que l’article 656 code de procédure civile énonce les conditions d’une signification à domicile, par remise à l’étude dans les termes suivants :
« Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655.
Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions ».
Attendu que dernier alinéa de l’article 655 du code de procédure civile dispose que :
« L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du
destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. » ;
Attendu enfin que l’article 658 code de procédure civile dispose que :
« dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe » ;
Attendu qu’il résulte des mentions portées au procès-verbal de signification du 11 juin 2016 que l’huissier de justice s’est rendue sur place au siège de la SCI B, au 41 rue des Cerises à ECKBOLSHEIM 67201, que personne n’a répondu à ses appels, mais que le nom de B figurait bien sur la boîte aux lettres, et que vérification faite au RCS il s’agit bien de l’adresse du siège de la société ;
Que par ailleurs l’huissier mentionne que n’ayant rencontré aucune personne habilitée à recevoir l’acte, la copie de celui-ci a été déposée en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté l’indication des nom et adresse du destinataire, et de l’autre cachet de mon Etude apposé sur la fermeture du pli ;
Qu’il s’est également conformé aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile en indiquant avoir laissé au domicile du signifié un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant, et le fait que la copie doit être retirée dans les plus brefs délais à l’étude ;
Qu’enfin il mentionne que la lettre prévue par l’article 658 du Code de Procédure Civilecontenant copie de l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable au domicile du destinataire ;
Attendu qu’il est constant que les mentions contenues dans l’acte de signification relatives aux diligences accomplies par l’huissier, et notamment les mentions relatives à l’envoi de la lettre simple visée à l’article 658 du code de procédure civile, et au dépôt de l’avis de passage au domicile du signifié selon l’article 656 font foi jusqu’à inscription de faux, de sorte que les seules dénégations de la SCI B quant à la réception de ces documents ne sont pas de nature à contredire les mentions figurant à l’acte ;
Sur la mention du délai pour faire appel
·
Attendu que la SCI B soutient que la mention « vous pouvez faire appel de cette décision devant la cour d’appel sise à COLMAR dans le délai de un mois à compter de la date de cet acte » vise la date du jugement du 7 juin 2016, et constitue donc un faux point de départ de la voie de recours, de sorte qu’aucun délai n’a commencé à courir ;
Attendu que c’est avec une mauvaise foi certaine que la SCI
B soulève en dernier recours cet argument, alors que « cet acte » vise l’acte de signification dont la date est mentionnée en grand en tête du formulaire, et non pas le jugement, ou la décision ;
*****
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la nullité de la signification du 11 juin 2016 soulevée par la SCI B est rejetée, et que cette signification a bien fait courir le délai d’appel ;
Attendu qu’en application de l’article 538 le délai d’appel est d’un mois ;
Qu’en l’espèce le jugement a été valablement signifié le 11 juin 2016, de sorte que l’appel formé tardivement le 20 juillet 2016 est irrecevable, et qu’il convient dès lors de faire droit à la requête de la SARL TITAN ;
Attendu qu’il n’est pas établi que l’exercice de son droit d’appel par la SCI B soit constitutif d’un abus, de sorte que la demande de dommages et intérêts formée par la SARL
TITAN est rejetée ;
Attendu que l’appelante est condamnée aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel, y compris ceux de la procédure d’incident ;
Attendu que l’équité commande l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL TITAN ;
P A R C E S M C
Déclare irrecevable l’appel formé par la
SCI B à l’encontre du jugement rendu le 07 juin 2016 par le tribunal de grande instance de
STRASBOURG,
Déboute la SCI B de toutes ses prétentions,
Déboute la SARL TITAN de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la SCI B aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel, y compris ceux de la procédure d’incident,
Condamne la SCI B à payer à la SARL TITAN la somme de 1.500 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : la Conseillère :
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