Infirmation partielle 17 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 17 nov. 2016, n° 15/09276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/09276 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 1 décembre 2015, N° 2015/1 |
Texte intégral
R.G : 15/09276
Décision du
Juge de l’exécution de LYON
Au fond
du 01 décembre 2015
RG : Jex 2015/1
ch n°
X
X NÉE Y
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRÊT DU 17 Novembre 2016
APPELANTS :
M. Z X
né le XXX à XXX Démocratique du
CONGO)
XXX
XXX
Représenté par Me Claire SPALANZANI, avocat au barreau de LYON
Mme A X NÉE Y
née le XXX à XXX (République Démocratique du
CONGO)
XXX
XXX
Représentée par Me Claire SPALANZANI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
La SA SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE
Immeuble AURÉALYS
XXX
Représentée par la SELARL BRUMM & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 28 Juin 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27
Octobre 2016
Date de mise à disposition : 17 Novembre 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Michel GAGET, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, Dominique BOISSELET a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par
Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES
PARTIES
Par acte authentique du 30 novembre 2007, la banque
Société Générale a consenti aux époux
X un prêt pour l’acquisition d’un appartement, garanti par un nantisement sur un produit d’assurance-vie et une hypothèque de premier rang sur le bien immobilier, dans les deux cas pour sûreté de la somme de 107.685,70 euros.
A la suite d’échéances impayées à partir du 31 août 2011, la banque a prononcé la déchéance du terme le 2 juillet 2012.
Elle a ensuite fait signifier aux emprunteurs un commandement aux fins de saisie-vente le 29 novembre 2012 et un procès-verbal de saisie-vente du mobilier des époux X a été dressé le 24 janvier 2013 pour paiement de la somme totale de 124.271,40 euros en principal.
Sur la demande des époux X, l’huissier mandaté par la
Société Générale a accepté le 26 mars 2013 la mise en place d’un règlement échelonné à hauteur de 460 euros par mois, les débiteurs mettant leur appartement en vente.
Les époux X ont éprouvé des difficultés pour s’acquitter de l’échéance d’août 2015 qui a été réglée le mois suivant. Les autres échéances ont été respectées.
Par acte du 6 octobre 2015, retiré en l’étude de l’huissier le 20 octobre 2015, il a été signifié aux débiteurs une dénonciation de vente du mobilier saisi, indiquant que l’enlèvement des meubles aurait lieu le 3 novembre 2015.
Par acte d’huissier du 2 novembre 2015, les époux
X ont assigné à jour fixe la Société
Générale devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon, sur autorisation accordée par celui-ci par ordonnance du 30 octobre 2015, afin de voir notamment déclarer caduque le commandement du 29 novembre 2012, déclarer nulle la saisie vente et ordonner la mainlevée de celle-ci.
Par jugement prononcé le 1er décembre 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon a :
— débouté les époux X de leur demande de nullité/mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente du 29 novembre 2012, ainsi que de leurs demandes subséquentes en dommages et intérêts et article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement les époux X aux dépens de l’instance.
Les époux X ont relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 7 décembre 2015.
Ils demandent à la Cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et, en conséquence,
— dire que la Société Générale est irrecevable à agir en exécution forcée compte tenu de la transaction intervenue en janvier 2013 ayant l’autorité de la chose jugée,
— dire et juger que la procédure de saisie-vente est entachée d’irrégularités tant de
forme que de fond,
— en conséquence, prononcer la nullité du commandement de payer du 29 novembre 2012 et du procès-verbal de saisie du 24 janvier 2013 ainsi que de tous les actes subséquents,
— ordonner la mainlevée pure et simple et immédiate de la saisie pratiquée à la demande de la
Société
Générale,
Subsidiairement,
— dire que la somme restant due par les époux X après calcul de la base restant due à la déchéance du terme, déduction des sommes payées et des frais indûment réclamés, ne saurait excéder celle de 38 521,47 euros, à parfaire ;
— ordonner le cantonnement à la somme de 38 521,47 euros,
— condamner la Société Générale à verser aux époux X la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, notamment pour procédure de saisie abusive
;
— condamner la Société Générale à verser aux époux X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Société Générale aux dépens, y compris celui de la saisie et de sa mainlevée à intervenir, distraits au profit de leur avocat.
La Société Générale soutient que la procédure de saisie-vente est parfaitement régulière et conclut au débouté de toutes les demandes des époux X et à la confirmation du jugement du 1er décembre 2015.
Elle réclame également la condamnation des appelants à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance et de toutes ses suites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de transaction
Les époux X soutiennent en premier lieu que l’échéancier de paiement consenti par l’huissier de justice vaut transaction ayant autorité de la chose jugée, en vertu des articles 2044 et 2052 du code civil.
La Société Générale répond qu’elle avait consenti provisoirement au paiement de mensualités de 460 euros en attendant la vente de l’appartement des époux
X, laquelle n’est pas intervenue.
Elle n’a pas renoncé à la déchéance du terme. Elle ajoute qu’à ce rythme, il faudrait aux appelants plus de treize années pour solder la dette…
Les appelants produisent un courrier de l’huissier de justice, en date du 26 mars 2013, répondant à leur courrier du 22 mars 2013, par lequel l’officier ministériel se borne à communiquer un relevé d’identité bancaire et précise attendre aux minimum 460 euros par mois.
La lettre du 22 mars 2013 des époux X, faisant suite leur précédent courrier du 27 février 2013, est dépourvue d’équivoque quant à leur proposition de versement d’acomptes mensuels en attente de solder la dette après la vente espérée de leur studio.
L’accord donné par l’huissier dans de telles conditions ne saurait valoir renonciation du créancier à ses droits ni affecter l’exigibilité de la dette.
De surcroît, la transaction suppose une contrepartie, absente dans le cas d’espèce.
Sur les prétendues irrégularités de forme de la saisie du 24 janvier 2013
Les époux X font valoir que l’huissier, la scp Molho, a fait des frais inutiles en se faisant accompagner par un serrurier et deux témoins alors que Madame X était présente dans les lieux.
De plus, l’huissier a forcé et endommagé le portail et n’a pas établi de procès-verbal de difficultés.
La Société Générale répond que le fait que l’huissier ait requis un serrurier ne fait pas grief aux débiteurs et que ceux-ci procèdent par simple affirmation quant au portail endommagé.
Quoiqu’il en soit, les éléments exposés par les appelants ne sont pas de nature à invalider le
procès-verbal de saisie dressé le 24 janvier 2013.
Sur la dénonciation de vente du mobilier saisi du 6 octobre 2015
Les époux X relèvent que l’acte de dénonciation du 6 octobre 2015 ne mentionne pas la date du procès-verbal de saisie.
Toutefois, les appelants ne font valoir aucun grief de cette omission, d’autant que les termes de l’acte, annonçant la vérification et l’enlèvement des meubles prévu le 3 novembre 2015, ne peuvent susciter aucune méprise quant au fait qu’il porte sur la saisie du mobilier intervenue le 24 janvier 2013.
Sur l’absence de prescription de l’action de la
Société Générale
Les époux X soutiennent que la Société Générale ne précise pas à partir de quelle date les paiements ont cessé avant le commandement de payer délivré le 29 novembre 2012.
Il appartient aux emprunteurs, qui ont parfaitement connaissance de la date du premier incident de paiement, et non au prêteur, de justifier de l’écoulement du délai de la prescription qu’ils allèguent, ce qui n’est pas le cas.
Les époux X soutiennent aussi que la dénonciation de la saisie-vente n’est intervenue que le 6 octobre 2015, soit plus de deux ans après le dernier avis de saisie du 19 mars 2013.
Cependant, la Société Générale répond à bon droit que le paiement des mensualités par les débiteurs vaut reconnaissance du droit du créancier et interrompt la prescription en vertu de l’article 2240 du code civil.
Sur la saisissabilité des biens
Les époux X soutiennent que l’huissier a saisi du mobilier sans valeur, dont la table et les chaises de salle à manger, et aurait dû dresser un procès-verbal de carence.
La Société Générale répond qu’il n’est pas démontré que le mobilier soit sans valeur, ni que les époux
X ne disposent pas d’une autre table et de chaises.
En l’état, les appelants ne démontrent effectivement pas que le mobilier saisi est sans valeur, ni que les chaises de la salle à manger étaient les seuls sièges disponibles à leur domicile le jour de la saisie.
En tout état de cause, les époux X sont forclos à contester l’acte de saisie du 24 janvier 2013, faute de recours introduit dans le délai d’un mois à compter de sa signification, conformément aux dispositions de l’article R.221-53 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le défaut de diligences de l’huissier en personne
Les appelants font valoir que le commandement aux fins de saisie-vente du 29 novembre 2012 et la dénonciation du 6 octobre 2015 ont été délivrés par un clerc assermenté et non par l’huissier.
L’article L.122-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que seuls peuvent procéder à l’exécution forcée et aux saisies conservatoires les huissiers de justice chargés de l’exécution.
Cependant, le commandement aux fins de saisie-vente n’est pas un acte d’exécution forcée et, par conséquent, peut être délivré par un clerc assermenté.
Il en va de même pour la dénonciation de la vente du mobilier saisi du 6 octobre 2015.
Sur les sommes réclamées et la demande de cantonnement
Les époux X indiquent qu’ils ont versé depuis janvier 2013 la somme de 460 euros pendant 39 mois, soit 17.940 euros.
En outre, la Société Générale a perçu les montants de deux assurances vie pour la somme de 42.896,06 euros.
Elle a également fait saisir les loyers que percevaient les époux X pour un montant de 1.317,35 euros.
Les appelants contestent la somme réclamée par la banque, en ce que :
— son décompte omettrait leurs versements postérieurs au 5 janvier 2015,
— ces paiements devraient être imputés en priorité sur le capital,
— la banque cumulerait les intérêts contractuels avant et après la déchéance du terme,
— il y aurait lieu de déduire les frais de procédure injustifiés exposés à hauteur de 2.996,12 euros.
Ils estiment, en conséquence, que leur dette n’excède pas la somme de 38.521,47 euros, à parfaire, et demandent le cantonnement de la saisie à hauteur de ce montant.
Sur le premier point, la Société Générale a versé aux débats un nouveau décompte arrêté au 2 mars 2016 qui comptabilise bien les versements effectués par les débiteurs jusqu’au 28 janvier 2016, ainsi que le produit du prélèvement des assurances-vie du 15 février 2013 et d’une saisie-attribution de loyer intervenue le 28 décembre 2015.
Sur le deuxième point, la banque rappelle à bon droit qu’il résulte de l’article 1254 du code civil que seul l’accord du créancier peut permettre l’imputation de paiements partiels sur le capital par préférence aux intérêts.
En l’espèce, aucun accord n’est allégué ni démontré à cet effet de la part de la
Société Générale, laquelle a valablement réparti l’imputation des paiements entre le capital et les intérêts.
Sur le troisième point, le décompte des intérêts par l’huissier s’avère conforme aux dispositions de l’article 11 des conditions générales du contrat de prêt qui prévoient l’application d’un taux d’intérêts contractuel sur l’ensemble des sommes dues au titre du prêt,
y compris en cas d’exigibilité anticipée, ces intérêts étant capitalisables annuellement conformément à l’article 1154 du code civil.
Enfin, la contestation des frais de procédure constitue une demande nouvelle en cause d’appel et doit être déclarée irrecevable.
Cela étant, au vu du dernier décompte du 2 mars 2016, le cantonnement de la saisie-vente s’impose à hauteur de son montant de 75.003,40 euros au lieu de la somme de 124.271,40 euros.
Sur les autres demandes
Si les éléments du dossier ne permettent pas de douter de la bonne volonté des époux B de vendre leur studio de Bures sur Yvette pour apurer la dette, on ne saurait considérer que la Société
Générale a engagé de manière abusive la procédure de saisie des meubles après avoir patienté
environ deux ans et demi.
Les appelants ne peuvent donc qu’être déboutés de leur demande de dommages et intérêts présentée sur ce fondement.
Les appelants, parties perdantes, supportent les dépens de première instance et d’appel et conservent la charge des frais irrépétibles qu’ils ont exposés.
Toutefois, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a prononcé condamnation solidaire des époux
B aux dépens, la solidarité n’étant pas applicable en cette matière.
Eu égard aux situations respectives des parties, il n’y a pas lieu d’allouer à l’intimée une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le jugement attaqué est confirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les dépens, la Cour ajoutant à la décision en cantonnant le montant de la saisie.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 1er décembre 2015 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon, sauf en ce qui concerne la condamnation solidaire des époux B aux dépens ;
Y ajoutant,
Ordonne le cantonnement de la saisie-vente dont procès-verbal a été dressé le 24 janvier 2013 à concurrence de la somme de 75.003,40 euros ;
Condamne les époux B aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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