Infirmation 20 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 20 janv. 2022, n° 18/02480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/02480 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 30 janvier 2018, N° 11-17-000295 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/02480 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LT7G
Décision du Tribunal d’Instance de LYON
du 30 janvier 2018
RG : 11-17-000295
POLE 3
X
F
C/
Société SEFA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 20 Janvier 2022
APPELANTS :
M. D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Mme E F épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Franck PEYRON de la SELARL MORREL ALART et Associés, avocat au barreau de
LYON, toque : 766
INTIMEE :
SCI SEFA […]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE
NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assisté de Me D CHARPIN de la SELARL QG AVOCATS, avocat au barreau de LYON
G H :
M. I Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Mme Z J épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE
NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assisté de Me D CHARPIN de la SELARL QG AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTERVENANTE FORCEE
S.C.P. AURELIEN P ET O P, Notaires associés
[…]
[…]
Représentée par Me Joël TACHET de la SCP TACHET, AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 609
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Octobre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Décembre 2021
Date de mise à disposition : 20 Janvier 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- K L, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d’une ordonnance du 1er président de la Cour
d’appel de LYON du 29.06.2021
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, K L a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par K L, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte notarié du 31 octobre 2001, la SCI SEFA, ayant pour associés les époux I Y et Z
J (les époux Y), a vendu à Mme B deux parcelles cadastrées […] et 147, au […]
[…], la SCI SEFA conservant la propriété de la parcelle voisine cadastrée
AD145.
Par acte notarié du 30 avril 2008, Mme B a vendu à D X et son épouse E F (les époux X) les deux parcelles […] et 147.
Les époux X ont reproché à la SCI SEFA divers troubles de voisinage :
- absence de taille et d’entretien de ses haies, occasionnant des soulèvements de terre et de gravats glissant sur leur propriété ;
- passage d’une canalisation d’eaux usées en tréfonds de leur parcelle en dehors de la servitude de passage à tous usages devant s’exercer uniquement sur la voie d’accès commune aux deux propriétés ;
- usage de l’assiette de la servitude de passage pour le stationnement de véhicules ;
- refus de partager les frais d’entretien de la servitude de passage.
Par acte d’huissier de justice délivré le 23 janvier 2017, les époux X ont fait assigner la SCI Sefa aux fins d’obtenir sa condamnation :
- à procéder à la taille des haies à hauteur de 2 mètres,
- à tailler les branchages surplombant leur propriété,
- à procéder à l’érection d’un muret ou au creusement d’une tranchée afin de contenir les gravats,
- à procéder à l’enlèvement de canalisations se raccordant à leur réseau, à ses frais et sous l’autorité d’un homme de l’art inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Lyon et désigné par le Tribunal,
et ce, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard, trois mois après la signification du jugement à intervenir,
- au paiement d’une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du trouble anormal de voisinage,
- au paiement d’une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au stationnement des véhicules sur la partie réservée au passage,
- à prendre en charge les travaux d’entretien de la servitude à hauteur de 50 %,
- et à leur payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En réponse, la SCI SEFA a soutenu le rejet de toutes les demandes adverses et demandé, à titre reconventionnel, l’enlèvement de caméras installés par ses voisins et donnant sur sa propriété et sur le chemin de servitude de passage, sous astreinte de 150 euros par jour de retard trois mois après la signification du jugement à intervenir.
Elle a réclamé également la condamnation des époux X à lui payer 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 3.000 euros en réparation du préjudice causé par l’atteinte à l’intimité de la vie privée et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cours d’instance, la SCI SEFA a procédé à la taille des haies et au curage du muret.
Par jugement en date du 30 janvier 2018, le tribunal d’instance de Lyon a :
- condamné la SCI SEFA à payer aux époux X les sommes de :
- 600 euros en réparation de la résistance abusive opposée à la taille des haies en limite de propriétés,
- 300 euros en réparation du préjudice subi du fait du stationnement récurent de véhicule sur l’assiette de la servitude de passage,
- débouté les époux X de leur demande d’enlèvement des canalisations,
- constaté que la SCI SEFA accepte la prise en charge à frais partagés de l’entretien de la servitude de passage,
- condamné les époux X à retirer la caméra installée sur leur propriété et braquée sur l’entrée de
l’habitation de la SCI SEFA, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision et. au-delà, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonne l’exécution provisoire,
- dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
- fait masse des dépens et dit qu’ils seront partagés par moitié entre les parties.
Les époux X ont relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 30 mars
2018.
I Y et son épouse Z J (les époux Y) sont intervenus volontairement à la procédure aux côtés de la SCI SEFA.
Par acte d’huissier de justice du 28 février 2020, les époux Y et la SCI SEFA ont appelé en intervention forcée en garantie la SCP Aurélien P et O P, notaires à Oullins (la SCP P).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2021.
En leurs dernières conclusions du 23 avril 2021, D X et E F épouse X demandent à la Cour ce qui suit :
vu l’article 564 du Code de procédure civile,
- déclarer irrecevable, comme étant nouvelle en cause d’appel, la demande de la SCI SEFA et des époux
Y par laquelle ils demandent à la Cour d’enjoindre aux époux X d’avoir à mettre en place le parking visiteurs dans les conditions prévus par le permis de construire et le plan déposé à cet effet,
- juger en toute hypothèse cette demande non fondée et abusive ;
vu les articles 671, 672 et 673, 686, 691 et 9 du code civil,
- réformer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Lyon en date du 30 janvier 2018 en ce qu’il a :
- condamné la SCI SEFA à payer aux époux X les sommes de :
- 600 euros en réparation de la résistance abusive opposée à la taille des haies en limite de propriétés,
- 300 euros en réparation du préjudice subi du fait du stationnement récurent de véhicule sur l’assiette de la servitude de passage,
- débouté les époux X du surplus de leurs demandes portant sur la condamnation de la SCI SEFA au paiement :
- d’une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du trouble de
voisinage,
- d’une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au stationnement des véhicules sur la partie réservée au passage de la servitude,
- débouté les époux X de leur demande d’enlèvement des canalisations appartenant à la SCI SEFA et situées sur leur propriété et se raccordant à leur réseau, à ses frais et sous l’autorité d’un homme de l’art inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, 3 mois après la signification du jugement à intervenir,
- débouté les époux X du surplus de leurs demandes portant sur la condamnation de la SCI SEFA à :
- procéder à la taille des haies en limite de propriété à une hauteur de 2 m,
- procéder à la taille des branchages surplombant leur propriété,
- procéder à l’érection d’un muret ou au creusement d’une tranchée afin de contenir les gravats se déversant sur leur propriété, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
3 mois après signification du jugement à intervenir,
- condamné les époux X à retirer la caméra installée sur leur propriété et braquée sur l’entrée de
l’habitation de la SCI SEFA, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision et. au-delà, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- ordonné l’exécution provisoire,
- dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
- fait masse des dépens et dit qu’ils seront partagés par moitié entre les parties ;
statuant à nouveau,
* sur l’absence de servitude de passage sur la parcelle AD 147 au bénéfice de la parcelle AD 145 :
- déclarer recevable et bien fondée la demande relative à l’absence de servitude de passage sur la parcelle AD
147 au bénéfice de la parcelle AD 145,
- juger que la servitude de passage dont se prévaut la SCI SEFA établie par l’acte authentique de vente du 31 octobre 2001 porte exclusivement sur la parcelle […],
- juger que la parcelle […] se trouve située le long de la voie publique et ne relie pas la parcelle AD 145 propriété de la SCI SEFA à la voie publique,
- juger que l’acte authentique de vente du 31 octobre 2001 ne constitue aucune servitude, à quelque titre que ce soit, sur la parcelle AD 147, propriété exclusive des époux X,
- enjoindre à la SCI SEFA de cesser de pénétrer sur la parcelle AD 147, propriété exclusive des époux
X, sur laquelle la SCI SEFA ne bénéficie d’aucun droit ni titre ;
* sur la demande de rectification des actes authentiques en date des 31 octobre 2001 et 30 avril 2008 établis par Maître Hervé P, notaire instrumentaire :
- juger que les actes authentiques en date des 31 octobre 2001 et 30 avril 2008 ne sont affectés d’aucune erreur matérielle,
- rejeter la demande de rectification des actes authentiques établis les 31 octobre 2001 et 30 avril 2008 par
Maître Hervé P, notaire instrumentaire à […]) ;
* subsidiairement, sur l’empiètement sur l’assiette de la servitude de passage telle qu’elle est implantée aujourd’hui :
- juger que la SCI SEFA ne respecte pas l’assiette de la servitude de passage établie par acte authentique du 31 octobre 2001 et que la boite aux lettres, le pilier droit du portail, le coffret du compteur électrique et le fourreau électrique courant sur le mur de limite de propriété constituent des empiètements irréguliers sur
l’assiette de la servitude,
- condamner la SCI SEFA, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’arrêt à
intervenir à supprimer la boite aux lettres, le coffret du compteur électrique, le fourreau électrique et le pilier droit du portail empiétant sur l’assiette de la servitude ;
* subsidiairement, sur l’usage et l’entretien de la servitude de passage :
- juger que la SCI SEFA ne respecte pas les modalités d’usage et d’entretien de la servitude de passage établie par acte authentique du 31 octobre 2001 reprises dans l’acte authentique du 30 avril 2008 constituant l’acte de propriété des époux X,
- condamner la SCI SEFA à respecter les modalités d’usage de la servitude de passage interdisant tout stationnement de véhicules sur son assiette,
- assortir cette condamnation d’une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée aux dispositions de l’acte authentique du 31 octobre 2001,
- condamner la SCI SEFA à entretenir à frais partagés la servitude de passage établie par acte authentique du
31 octobre 2001,
- condamner la SCI SEFA à payer aux époux X la somme de 674,40 euros correspondant à la moitié du montant de la facture de la société Aspectra au titre du nettoyage de la servitude de passage ;
* sur la taille des haies et le curage du muret :
- juger que la SCI SEFA ne respecte pas l’obligation de maintien des haies le long de la limite séparative de sa propriété et celle des époux X à une hauteur constante maximale de 2 mètres,
- condamner la SCI SEFA à maintenir les haies situées le long de la limite séparative de sa propriété et celle des époux X à une hauteur constante maximale de 2 mètres en tout temps et en toute circonstance,
- condamner la SCI SEFA à procéder au curage régulier du muret situé en limite séparative de sa propriété et de celle des époux X et à maintenir sur son fonds les terres, cailloux et autres déchets végétaux se déversant sur le fonds des époux X ;
- condamner la SCI SEFA à retenir les terres remblayées au-dessus du niveau du terrain naturel contre le mur de soutènement situé en limite séparative de propriété dont la hauteur va être ramenée à deux mètres conformément aux règles d’urbanisme édictées par le PLU,
- condamner la SCI SEFA à entretenir les haies et à couper régulièrement les branches des haies dépassant de la clôture située sur la limite séparative de sa propriété et de celle des époux X,
- assortir cette condamnation d’une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée aux dispositions de
l’article 671, 672 et 673 du code civil,
- condamner la SCI SEFA à payer aux époux X la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble du voisinage subi depuis septembre 2016,
* sur l’enlèvement des canalisations traversant le fonds des époux X :
- juger que la SCI SEFA ne justifie pas d’une servitude établie par titre autorisant le passage de la canalisation
d’évacuation des eaux usées de sa propriété aux travers de la propriété des époux X et le raccordement de cette canalisation sur leur système d’évacuation des eaux usées,
- juger que l’acte authentique du 31 octobre 2001, dont les mentions sont reprises dans l’acte authentique du 30 avril 2008 constituant le titre de propriété des époux X,
instaure une servitude de passage tous usages, notamment l’écoulement des eaux usées, sur l’assiette de ladite servitude,
- juger que la SCI SEFA n’a pas respecté l’assiette de la servitude instaurée par l’acte authentique du 31 octobre 2001 pour établir la canalisation évacuant les eaux usées de sa propriété,
- condamner la SCI SEFA à supprimer la canalisation d’évacuation des eaux usées en provenance du fonds de la SCI SEFA et traversant le fonds appartenant aux époux X, à ses frais exclusifs,
- condamner la SCI SEFA à payer aux époux X la somme de 2.000 euros en indemnisation du trouble de voisinage constitué par la présence de cette canalisation irrégulière sur leur propriété ;
* sur l’enlèvement du système de protection par vidéosurveillance :
- juger qu’une personne morale ne peut se prévaloir d’une atteinte à sa vie privée au sens des dispositions de
l’article 9 du code civil,
- déclarer irrecevable la demande d’enlèvement du système de protection par vidéosurveillance installé par les époux X sur leur propriété,
subsidiairement,
- juger que le système de protection par vidéosurveillance installé par les époux X sur leur propriété ne porte pas atteinte à la vie privée de leurs voisins,
- rejeter la demande de suppression du système de protection par vidéosurveillance installé
sur la propriété des époux X ;
* en tout état,
- condamner la SCI SEFA à payer aux époux X la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Associés sur son affirmation de droits.
Par dernières conclusions du 2 février 2021, la SCI SEFA, I Y et Z J épouse Y demandent à la Cour de statuer comme suit :
vu les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile,
- déclarer irrecevable, comme nouvelle en cause d’appeI, la demande en négation de servitude et faisant injonction à la SCI SEFA de cesser de pénétrer sur la parcelle AD 147 appartenant aux époux X,
- juger irrecevable une telle demande en vertu du principe (Estoppel) suivant lequel une partie ne peut se contredire au détriment d’autrui, s’agissant d’actions fondées sur les mêmes conventions et opposant les mêmes parties,
vu les dispositions des articles 554 du code de procédure civile et 9 du code civil,
- donner acte aux époux Y de leur intervention volontaire,
- condamner les époux X à procéder à l’enlèvement de la caméra installée sur leur propriété qui porte atteinte à l’intimité de la famille Y et élever l’astreinte à 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
- confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande d’enlèvement de canalisations,
- débouter les époux X de leurs demandes relatives à de prétendus empiétements sur la servitude de passage existant sur la parcelle AD 147,
- débouter les époux X de leurs demandes d’entretien de la servitude existant sur la parcelle 147 et de dommages et intérêts en l’absence de préjudice et de trouble anormal de voisinage,
- réformer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la SCI SEFA au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive (taille des haies) et stationnement sur l’assiette de la servitude (parcelle AD 147),
- débouter les époux X de leurs demandes d’enlèvement de canalisations en l’état d’une servitude figurant dans l’acte du 31 octobre 2001 régulièrement publié et de l’information donnée avant la vente du 30 avril 2008 par Mme B aux époux X,
- les débouter de toutes leurs prétentions ;
à titre subsidiaire,
- déclarer recevable et bien fondé I’appel en cause et en garantie de la SCP P, Notaires,
- ordonner la rectification de l’erreur matérielle figurant dans l’acte constitutif de servitude du 31 octobre 2001 en ce que le fonds servant est la parcelle 147 et non la parcelle 146, cédée à la commune.
à titre plus subsidiaire,
- juger la SCP P responsable des conséquences dommageables résultant de l’erreur commise,
- condamner la SCP P à relever et garantir la SCI SEFA, de toutes condamnations et à supporter les conséquences préjudiciables d’une création d’un nouveau droit de passage,
- la condamner à relever et garantir la SCI SEFA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre concernant l’enlèvement des canalisations d’évacuation des eaux usées passant dans la parcelle N° 147,
- condamner les époux X au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner les époux X à payer aux époux Y la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice causé par l’atteinte intolérable à l’intimité de leur vie privée,
- les condamner à payer aux époux Y la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions du 4 mai 2020, la SCP Aurélien P et O P demande à la Cour ce qui suit :
vu l’article 564 du code de procédure civile,
- déclarer irrecevable la demande en négation de servitude de passage présentée pour la première fois en cause
d’appel par les époux X,
- dire en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur l’appel en garantie formé par la société SEFA et les époux
Y à l’encontre de la SCP P,
subsidiairement,
- ordonner la rectification de l’erreur matérielle affectant le titre constitutif de la servitude de passage, soit la vente SEFA / B du 31 octobre 2001, et reprise dans la vente B / X du 30 avril 2008, et ce que le fonds servant est la parcelle 147 et non la parcelle 146 comme mentionné, et la publication de la décision à intervenir au service de la publicité foncière,
- condamner in solidum les époux Y et les époux X, ou qui d’entre eux mieux le devra, aux entiers dépens relatifs à la mise en cause de la SCP P et dire que, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, la SCP Tachet pourra recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance, sans en avoir reçu provision.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Sont irrecevables, comme étant nouvelles en cause d’appel et ne portant pas sur la survenance ou la révélation de faits nouveaux par rapport à la saisine du premier juge :
- la demande des époux X en négation de la servitude de passage de la parcelle AD 145 sur la parcelle
AD 147 et d’injonction à la SCI SEFA de cesser de pénétrer sur leur parcelle AD 147,
- la demande subsidiaire de la SCI SEFA et des époux Y en rectification des actes authentiques de vente des 31 octobre 2001 et 30 avril 2008,
- les demandes plus subsidiaires de la SCI SEFA et des époux Y en relevé et garantie par la SCP P,
- la demande subsidiaire des époux X relative aux empiétements sur l’assiette de la servitude de passage
(boite aux lettres, pilier droit du portail, coffret du compteur électrique et fourreau électrique),
- la demande subsidiaire des époux X d’interdiction, à peine d’astreinte, de stationnement de véhicules sur l’assiette de la servitude de passage,
- la demande des époux X visant à retenir, à peine d’astreinte, les terres remblayées au-dessus du niveau du terrain naturel contre le mur de soutènement situé en limite séparative de propriété dont la hauteur va être ramenée à deux mètres conformément aux règles d’urbanisme édictées par le PLU.
Sur le stationnement des véhicules sur l’assiette du passage
Il est constant que la servitude dont bénéficie la parcelle de la SCI SEFA est une servitude de passage et non de stationnement sur le fonds des époux Y. Partant, elle n’autorise pas le stationnement de véhicules sur
l’assiette du passage, fusse de manière occasionnelle et temporaire.
La SCI SEFA ne dénie pas ce stationnement occasionnel, quand bien même elle prétend que les époux
X auraient photographiés des véhicules à l’arrêt devant son portail en attente de son ouverture pour pénétrer dans sa propriété. A tout le moins, certains des clichés montrent un véhicule vide stationné devant le portail fermé, voire deux véhicules.
La SCI SEFA soutient vainement que Mme B, auteur des parties, devait réaliser un parking visiteur prévu dans un permis de construire initialement déposé. Ayant acquis les lieux en l’état, elle était nécessairement informée de l’abandon de ce projet qui ne relève d’aucun engagement contractuel et n’a d’ailleurs donné lieu à aucune démarche de sa part.
Il doit néanmoins être tenu compte du fait que, de par la configuration des lieux, ces véhicules n’occasionnent aucune gêne pour l’accès à l’habitation des époux X ou à la circulation de leurs véhicules. L’indemnité allouée par le premier juge était de ce chef, justement limitée.
La Cour relève que les époux X demandent la réforme du jugement en ce qu’il a condamné la SCI SEFA au paiement de la somme de 300 euros en réparation du préjudice subi du fait du stationnement récurrent de véhicules sur l’assiette de la servitude de passage, mais ne formulent pas de demande indemnitaire en cause
d’appel.
De leur côté, la SCI SEFA et les époux Y concluent au débouté de toutes les prétentions des époux
X. La Cour, statuant dans les limites de sa saisine, ne peut que réformer cette disposition du jugement attaqué.
Sur la taille des haies de la SCI SEFA
Les époux X ont demandé devant le tribunal la condamnation sous astreinte de la SCI SEFA à procéder
à la taille des haies à hauteur de 2 mètres et à tailler les branchages surplombant sa propriété.
Le juge n’a pas prononcé de condamnation de ce chef à raison du fait que la SCI SEFA a procédé en cours
d’instance à la taille demandée. Il reste que, par la suite, la haie a repoussé et n’a pas été régulièrement entretenue pour éviter le dépassement de la hauteur de plus de 2 mètres et le débordement de rameaux sur la propriété X, à travers ou par-dessus le grillage, ainsi qu’il ressort des clichés pris par les appelants en juin et septembre 2019, donc postérieurs à l’attestation de la société Pro.Bat.Net du 26 juillet 2018 produite par la SCI SEFA.
L’exigence de taille à 2 mètres peut laisser perplexe si l’on considère que les époux X déplorent une vue plongeante de la maison de leurs voisins sur leur propriété. Néanmoins, elle procède des dispositions de
l’article 671 al.1er du code civil qui ne souffrent pas d’exception autre que la prescription trentenaire. Par ailleurs, l’obligation de couper les branches dépassant sur la propriété voisine résulte de l’article 673 al.1er du même code.
Ces règles de droit ne sauraient non plus être écartées au motif que les époux X laissent eux-même déborder leur haie sur un chemin voisin ou que le défaut de taille de la haie de la SCI SEFA n’occasionne aucune gêne. Au demeurant, à défaut d’accord entre les parties, elles s’imposeront aussi aux époux X qui ont fait planter des arbres pour limiter la vue sur leur fonds et vont devoir les entretenir pour éviter des dépassements de branchages sur la propriété voisine.
Il convient donc de faire droit aux demandes des époux X visant à condamner la SCI SEFA :
- à maintenir les haies situées le long de la limite séparative de sa propriété et celle des époux X à une hauteur constante maximale de 2 mètres en tout temps et en toute circonstance,
- et à entretenir les haies et à couper régulièrement les branches des haies dépassant de la clôture située sur la limite séparative de sa propriété et de celle des époux X.
Sur ce, il n’y a pas lieu d’assortir ces obligations d’une astreinte dès lors que la SCI SEFA justifie faire appel périodiquement à une entreprise pour la taille de ses végétaux et que celle-ci ne peut intervenir utilement que lorsque cette taille se justifie. En outre, les époux X ne respectent pas non plus scrupuleusement les règles légales en la matière, ainsi qu’il ressort d’un constat d’huissier de justice du 13 juin 2018.
Sur la demande de curage régulier du muret situé en limite séparative des propriétés et au maintien des terres sur le fonds de la SCI SEFA
En l’état, les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer la nécessité du curage du muret, non plus que les causes du dégât des eaux survenu le 5 février 2020 quant à l’imputation de ce sinistre, dont le réglement relève d’une autre procédure, à un défaut d’entretien de l’ouvrage. La demande de ce chef est insuffisamment fondée et sera rejetée.
Sur le partage des frais d’entretien de la servitude de passage
Les époux X demandent le partage des frais de remise en état du mur de leur propriété le long de la servitude qui a été tagué.
Le tribunal a relevé que l’acte de propriété comporte une clause prévoyant que 'les travaux d’entretien seront supportés à parts égales par les foyers raccordés ou utilisateurs'. Il a estimé que la demande ne consiste donc que dans l’application de la clause conventionnelle mais a constaté qu’il n’était pas saisi d’une demande précise se référant à des devis ou une facture déterminée.
En appel, les époux X versent aux débats une facture de la société Aspectra d’un montant de 1.348 euros ttc et réclame paiement de la moitié de cette somme, soit 674,40 euros. La SCI SEFA s’oppose à cette demande en soutenant que les murs de la propriété X sont situés sur sa propriété exclusive.
Effectivement, la clause contractuelle se comprend comme portant sur l’entretien de l’assiette de la servitude de passage dont la largeur est fixée à 4 mètres, c’est à dire l’entretien et les éventuels travaux de réparation du sous-sol et de la surface de l’assiette de la servitude et, quand il y a lieu, d’un éventuel ouvrage de soutènement ou confortement. Par définition, le mur de la propriété X ne peut être situé sur cette assiette et le fait qu’il soit situé en bordure de celle-ci ne lui confère pas la qualité d’ouvrage affecté à l’usage de la servitude puisqu’il est seulement destiné à clore la parcelle des époux X.
En conséquence, la demande des époux X visant au paiement par la SCI SEFA de la somme de 674,40 euros au titre de la facture d’enlèvement des graffitis portés sur leur mur privatif est rejetée comme infondée, étant précisé qu’il n’est par ailleurs justifié d’aucun frais particulier tenant à l’entretien ou la réparation de
l’assiette de la servitude.
Sur les canalisations passant sous le fonds des époux X
Le tribunal a indiqué qu’il ressort de l’acte de propriété des époux X que leur bien est grevé d’une servitude résultant d’un acte notarié daté du 31 octobre 2001 et rédigée comme suit :
' servitude de passage : en vue de permettre la desserte de la parcelle AD145, restant la propriété du vendeur,
l’acquéreur aux présentes consent une servitude de passage en tous temps, tous usages et par tous moyens, tant en superficie qu’en tréfonds, sur la parcelle […] présentement vendue, devant servir de voie d’accès commune » ; il est précisé également que cette servitude de passage à tous usages est « constituée en vue de permettre la desserte, le raccordement à tous services, la pose de toutes canalisations, l’écoulement des eaux usées et pluviales du fonds dominant ».
Les époux X se prévalent d’un rapport d’inspection télévisée des réseaux d’assainissement réalisée par la société lD2 le 30 novembre 2016 duquel il ressort la présence de canalisations d’eaux usées du bien de la SCI
SEFA sur leur propriété.
La SCI SEFA invoque les dispositions de l’acte de division des parcelles reprises dans son propre acte
d’acquisition du 31 octobre 2001, au profit de Mme B, auteur des époux X, et duquel il ressort que le vendeur s’oblige " à supporter les servitudes passives grevant le bien […]; le vendeur déclare que les constructions existantes sur le surplus restant, non compris dans la vente, sont actuellement alimentées et desservies par un réseau dont il ignore à ce jour, l’emplacement exact. Pour le cas où ces réseaux ne géneraient pas les projets de construction et d’aménagement de l’acquéreur aux présentes, ils pourront être maintenus dans leur configuration actuelle et l’acquéreur pourra s’y raccorder".
Le premier juge a relevé que les actes de propriété antérieurs, notamment cet acte de vente du 31 octobre
2001, sont visés au titre des époux X, lequel n’exclut pas l’existence de cette servitude de canalisation puisqu’il y est précisé également, de manière expresse, que l’acquéreur 'souffrira les servitudes passives, apparentes, ou occultes, continues ou discontinues pouvant graver le bien […] sans aucun recours contre le vendeur à I’exception des servitudes le cas échéant créées par ce dernier".
Il en a déduit que ces éléments démontrent ainsi une servitude conventionnelle antérieurement constituée, de sorte que les demandes d’enlèvement formées par les époux X sont mal fondées, et ce d’autant plus qu’ils ne démontrent pas la gêne subie dans la présence de ces canalisations, pas plus qu’ils ne justifient d’un projet d’agrandissement incompatible avec ce réseau.
Les époux X soutiennent que le juge a fait une erreur d’appréciation puisque la servitude de canalisation doit s’exercer sur l’assiette de la servitude de passage strictement délimitée. Il ajoute que la clause selon laquelle l’acquéreur doit souffrir les servitudes passives, apparentes, ou occultes, continues ou discontinues pouvant graver le bien' est complétée par la mention 'sauf à s’en défendre' ce qui, selon eux, les autorise à contester la présence de la canalisation.
Sur ce, il convient de rappeler que les époux X tirent leurs droits de leur auteur, Mme B, et ne peuvent prétendre à plus de droits qu’elle n’en avait dans ses rapports avec la SCI SEFA. De ce fait, l’acte du
31 octobre 2001 leur est opposable même en ses termes non repris dans leur propre titre du 30 avril 2008.
Or, cet acte, s’il contient une mention similaire selon laquelle l’acquéreur s’oblige à 'supporter les servitudes passives grevant ce bien, sauf à s’en défendre[…]' est complété par la mention explicite rappelée par la SCI
SEFA :
'A ce sujet, le vendeur déclare en outre que les constructions existantes sur le surplus restant, non compris dans la vente, sont actuellement alimentées et desservies par un réseau dont il ignore à ce jour, l’emplacement exact. Pour le cas où ces réseaux ne géneraient pas les projets de construction et d’aménagement de
l’acquéreur aux présentes, ils pourront être maintenus dans leur configuration actuelle et l’acquéreur pourra
s’y raccorder".
Cette clause s’interprète comme instituant une servitude de maintien des réseaux existants. Cette servitude présente un caractère précaire, dès lors qu’elle est conditionnée au fait qu’ils ne gênent pas les projets de construction et d’aménagement de l’acquéreur.
En appel, les époux X soutiennent que la canalisation gêne leurs aménagements, en l’occurrence des plantations d’arbres de haute tige qu’ils ont décidé pour limiter la vue plongeante de la maison de la SCI SEFA sur leur propriété. Ils versent aux débats une attestation de l’entreprise Colin Paysage qui indique, notamment :
'M. X avait signalé la possible présence d’une canalisation d’eaux usées provenant de la propriété voisine. Une canalisation a été découverte à 20 centimètres sous terre et a géné la plantation des arbres telle que prévue. Une déviation de canalisation d’eux usées n’était pas possible sans casser tout un massif
d’enrochement ou une grande partie bitumée du terrain. Un arbre a dû être planté à côté de cette canalisation
; ce qui rique de poser problème dans le futur. Le projet de plantation d’un arbre supplémentaire est bloqué par la présence de la canalisation.'
Le fait que les époux X aient acquis leur bien en l’état et en connaissance de l’existence de la canalisation, selon le témoignage de Mme B, est sans incidence sur leur droit à obtenir son enlèvement dès lors qu’elle gêne leurs aménagements.
En conséquence, la SCI SEFA sera condamnée à faire enlever la canalisation litigieuse pour son tronçon et regard situé sur la propriété des époux X. Pour tenir compte de la complexité de l’opération et de la nécessité d’assurer au préalable le raccordement des eaux usées de la SCI SEFA au réseau public par un autre moyen, il sera fixé un délai de 8 mois pour la réalisation des travaux avant mise en place d’une astreinte journalière de 100 euros.
Sur la demande de garantie de la SCI SEFA à l’encontre de la SCP P
La SCI SEFA, en édifiant sa maison actuelle, a fait le choix économique de rester raccordée à l’existant plutôt que de se relier au réseau public en passant par le tréfonds de l’assiette de la servitude de passage, alors qu’aux termes de son acte de propriété, elle ne pouvait ignorer la précarité de son droit.
Les travaux qui seront à sa charge pour modifier son évacuation des eaux usées sont consécutifs à la simple application de la clause litigieuse contenue dans l’acte du 31 octobre 2001 et, comme il a été dit, celle-ci est opposable aux époux X nonobstant le fait qu’elle n’est pas reprise dans l’acte du 30 avril 2008.
L’omission du notaire est donc sans lien avec le préjudice de la SCI SEFA quant au coût des travaux à venir.
Sa demande de garantie est rejetée comme infondée.
Sur le système de protection par vidéosurveillance
Il ressort du constat d’huissier de justice du 16 mars 2018 versé aux débats par les époux X que la caméra litigieuse était positionnée de telle manière qu’elle n’offrait pas de vue sur l’assiette du passage et, partant, n’atteignait pas à la vie privée des occupants de la maison de la SCI SEFA, spécialement des époux
Y.
A la suite du jugement déféré, les époux X ont retiré la caméra litigieuse (constat du 6 avril 2018) puis
l’on remplacé par une autre, également positionnée de telle manière qu’elle ne visionne pas le passage mais le portail de leur propriété (constats des 7 juin 2018 et 29 septembre 2020).
Au regard de ces éléments, le jugement est réformé en ce qu’il a ordonné l’enlèvement de la caméra et il convient de rejeter la demande indemnitaire des époux Y du chef de l’atteinte à l’intimité de leur vie privée.
Sur les demandes accessoires
La présente instance marque un acharnement procédurier des époux X mais, dès lors qu’ils obtiennent partiellement satisfaction dans leurs prétentions, la procédure ne peut être qualifiée d’abusive. La demande indemnitaire des intimés est rejetée.
Pour le même motif, il n’est pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés, y compris la SCP P attraite dans la cause à raison de l’insuffisance de ses actes.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare les époux X irrecevables en leurs demandes
- en négation de la servitude de passage de la parcelle AD 145 sur la parcelle AD 147 et d’injonction à la SCI
SEFA de cesser de pénétrer sur leur parcelle AD 147,
- relatives aux empiétements sur l’assiette de la servitude de passage (boite aux lettres, pilier droit du portail, coffret du compteur électrique et fourreau électrique),
- d’interdiction, à peine d’astreinte, de stationnement de véhicules sur l’assiette de la servitude de passage,
- et visant à retenir, à peine d’astreinte, les terres remblayées au-dessus du niveau du terrain naturel contre le mur de soutènement situé en limite séparative de propriété dont la hauteur va être ramenée à deux mètres conformément aux règles d’urbanisme édictées par le PLU ;
Déclare la SCI SEFA et les époux Y irrecevables en leurs demandes
- en rectification des actes authentiques de vente des 31 octobre 2001 et 30 avril 2008,
- et en relevé et garantie par la SCP P au titre de la création d’un nouveau droit de passage ;
Confirme le jugement prononcé le 30 janvier 2018 par le tribunal d’instance de Lyon en ce qu’il a :
- condamné la SCI SEFA à payer aux époux X la somme de 600 euros en réparation de la résistance abusive opposée à la taille des haies en limite de propriété,
- et dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
Réforme le jugement en ses autres dispositions et, statuant à nouveau,
Ordonne à la SCI SEFA de faire procéder à ses frais, au retrait de sa canalisation d’évacuation de ses eaux usées pour son tronçon et regard situés sur la propriété des époux X, sous astreinte de 100 euros par jour passé un délai de 8 mois à compter du jour de la signification du présent arrêt ;
Dit que les époux X devront laisser l’accès à leur propriété au gérant de la SCI SEFA et à l’entreprise mandatée par celle-ci pour la durée des travaux, sous réserve que la SCI SEFA les prévienne de l’intervention au moins une semaine à l’avance ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés en première instance et en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 1. Q R S T
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ouvrage ·
- Accessibilité ·
- Contrat de construction ·
- Réserve ·
- Norme ·
- Réception ·
- Conformité ·
- Titre ·
- Charges ·
- Installation
- Régime des salariés ·
- Salarié agricole ·
- Formulaire ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Pension de retraite ·
- Langue française ·
- Salarié ·
- Régime agricole ·
- Liquidation
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Tribunal du travail ·
- Service ·
- Acte ·
- Licenciement ·
- Fait ·
- Supérieur hiérarchique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Obligation ·
- Conseil constitutionnel ·
- Référé ·
- Constitutionnalité ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Salarié ·
- Vaccination ·
- Santé au travail ·
- Homme ·
- Droits et libertés
- Camping ·
- Étude d'impact ·
- Expertise ·
- Acoustique ·
- Nuisances sonores ·
- Niveau sonore ·
- Environnement ·
- Non contradictoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Limites
- Kangourou ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Affiliation ·
- Crèche ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Porte-fort ·
- Garde d'enfants ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Livraison ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Pays ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Dette ·
- Procédure
- Garde à vue ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Procès verbal ·
- Régularité ·
- Télécopie ·
- Interprète ·
- Procédure
- Capital décès ·
- Ayant-droit ·
- Consorts ·
- Bénéficiaire ·
- Autopsie ·
- Prévoyance ·
- Maladie ·
- Garantie assurance ·
- Cause ·
- Origine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Sous-location ·
- Polynésie française ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Propriété ·
- Immeuble ·
- Parcelle ·
- Location ·
- Accession
- Lotissement ·
- Eau usée ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Intimé ·
- Consorts ·
- Vieux ·
- Précaire ·
- Propriété ·
- Usucapion
- Chèque ·
- Alerte ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Compte ·
- Licenciement ·
- Agence ·
- Contrôle ·
- Crédit lyonnais ·
- Collaborateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.