Confirmation 4 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 4 juil. 2019, n° 18/01209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/01209 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 14 mai 2018, N° F17/00082 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne DE REGO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 JUILLET 2019
N° RG 18/01209 – N° Portalis DBVY-V-B7C-F7TN – ADR / LV
Y A
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNEMASSE en date du 14 Mai 2018, RG F 17/00082
APPELANT :
Monsieur Y A
[…]
[…]
Représenté par Me Jérôme LUCE de la SCP MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIMEE :
dont le siège social est sis […]
[…]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY
et ayant pour avocat plaidant Me Matthias WEBER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 23 Mai 2019, devant Madame Anne DE REGO, Conseiller désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui s’est chargée du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Madame Laurence VIOLET, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Madame Claudine FOURCADE, Président,
Madame Françoise SIMOND, Conseiller,
Madame Anne DE REGO, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES,
M. Y A a été embauché le 19 avril 2004 par la société Papeteries du Léman en qualité de chargeur le 19 avril 2004.
Il a fait l’objet d’un avertissement le 12 juillet 2016 dont il a demandé l’annulation.
Par jugement rendu le 14 mai 2018 le conseil de prud’hommes d’Annemasse l’a débouté de sa demande et il a formé appel de cette décision qui n’est actuellement pas définitive.
Il a été convoqué par son employeur à un entretien préalable, qui s’est tenu le 12 décembre 2016.
Il lui est reproché d’avoir refusé avec deux collègues, de faire fonctionner parallèlement la trancheuse 1 et la trancheuse 3 dans la nuit du 15 novembre 2016.
Le 3 janvier 2017, il a été mis à pied pour deux jours, les 30 et 31 janvier 2017.
Le 11 avril 2017, M. Y A a saisi le conseil de prud’hommes d’Annemasse pour réclamer l’annulation de la mise à pied disciplinaire prononcée le 3 janvier 2017 et le versement d’une somme de 200 euros à titre de rappels de salaires outre 20 euros pour congés payés afférents, ainsi qu’une somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral, et la même somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 14 mai 2018, le conseil de prud’hommes a :
— débouté les parties de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné M. Y A aux dépens éventuels
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception le 14 mai 2018.
Par déclaration reçue au greffe le 13 juin 2018 par RPVA, M. Y A a interjeté appel de la décision, enregistré sous le numéro 18/01209.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 février 2019 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens, M. Y A demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau de,
— annuler la mise à pied disciplinaire du 3 janvier 2017,
— condamner la société Papeteries du Léman à lui verser les sommes suivantes :
* 309,31 euros bruts outre 30,91 euros bruts à titre de rappels de salaires,
* 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
* 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter son employeur de l’ensemble de ses demandes,
— condamner son employeur aux dépens de première instance et d’appel.
Il soutient que :
— la mise à pied a été prononcée par mesure de rétorsion à la contestation du premier avertissement prononcé le 2 juillet 2016 ;
— la durée de la mise à pied ne figure pas dans le règlement intérieur ;
— il n’est que remplaçant, et dès lors que les deux titulaires refusaient que seulement trois salariés au lieu de quatre travaillaient sur les deux trancheuses, il ne pouvait pas travailler, et il a donc quitté son poste ; les deux trancheurs n’ont fait que suivre le consignes de l’employeur et n’ont pas été sanctionnés contrairement à lui ; son responsable hiérarchique M. X le confirme, ainsi que les pièces communiquées par la société.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2018 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens, la société Papeteries du Léman demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— l’employeur peut sanctionner plus gravement un salarié qui réitère des faits fautifs ;
— M. X a indiqué dans un mail daté du 15 novembre 2015 adressé à l’employeur à 22h56 : 'Comme demandé, je suis allé voir les trancheurs et Y pour dédoubler les trancheuses. Il sont refusé cette option car la trancheuse 1 est en petites bobines, ce qui nécessite beaucoup de manipulations et normalement quatre personnes pour les deux trancheuses.';
— M. C A dans un courrier du 16 novembre 2016 rappelle que la règle est la suivante : les trancheuses sont doublées à quatre lorsque les deux trancheuses sont en petit diamètre et constate que le refus de Y A n’est pas légitime et qu’il en a résulté une désorganisation de l’ensemble de la production ainsi que la refonte des deux premières coupes de la faction pour imprégnation ; M. D Z, directeur général, confirme cette règle dans un mail du 16 novembre 2016 insistant de plus sur la désorganisation résultant de son non-respect et estime anormal que 'l’équipe suivante se décarcasse pour récupérer ce qui n’a pas été fait parce qu’une personne décide de ne pas faire son travail…';
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2019, fixant les plaidoiries à l’audience du 23 mai 2019, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 04 juillet 2016, date de son prononcé par disposition au greffe.
SUR QUOI,
1) Sur la mise à pied :
M. Y A a déjà fait l’objet d’un avertissement le 12 juillet 2016.
Il été également été sanctionné le 3 janvier 2017 d’une mise à pied de deux jours, les 30 et 31 janvier 2017, pour avoir, dans la nuit du 15 novembre 2016, alors qu’il était remplaçant sur la trancheuse 3, refusé avec deux collègues, de faire fonctionner les trancheuses 1 et 3, contrairement aux demandes de M. X, superviseur.
Ce dernier a alors relaté les difficultés qu’il a rencontrées dans un mail qu’il a adressé à ses supérieurs hiérarchiques et il s’est avéré que le schéma qui avait été décidé ne nécessitait que trois personnes et non quatre contrairement aux affirmations de M. Y A et ses deux collègues, ce qui a désorganisé la production.
L’employeur indique que les deux trancheuses pouvaient fonctionner en même temps à condition qu’elles ne soient pas toutes les deux chargées en petit diamètre, ce qui était le cas en l’espèce ainsi qu’elle en justifie. D’autre part M. C A, responsable ligne de production a rappelé dès le 16 novembre 2016 que les lignes sont dédoublées à quatre salariés lorsque les deux trancheuses sont en petit diamètre, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, et qu’il était donc tout à fait possible de
fonctionner à trois salariés. Ceci est confirmé par M. Z, directeur général qui dans un courrier du 16 novembre 2016 rappelle que cet incident constitue un non respect des règles et de leur bonne application et fait valoir que les équipes suivantes ont dû se décarcasser pour récupérer ce qui n’avait pas suite au refus de''une personne de faire son travail.
L’employeur communique encore le règlement intérieur qui fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l’échelle des sanctions que peut prendre l’employeur, et qui prévoit dans son article 32 la possibilité de mise à pied pour durée maximale de cinq jours et justifie de ce que ce règlement intérieur a bien été soumis préalablement au comité d’entreprise et au CHSCT.
Au regard du règlement intérieur, des antécédents disciplinaires du salarié, du refus injustifié de celui-ci pour faire fonctionner les trancheuses 1 et 3, contrairement aux demandes de M. X, superviseur, et de la désorganisation qui en a résulté notamment pour l’équipe qui a suivi, il apparaît que la mise à pied prononcée est parfaitement régulière et justifiée.
M. Y A sera en conséquence débouté des demandes qu’il formule à ce titre.
2) Sur les frais irrépétibles :
M. Y A sera condamné à verser à son employeur une somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et M. Y A qui succombe sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. Y A de ses demandes,
Et y ajoutant :
Condamne M. Y A à verser à son employeur une somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y A aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 04 Juillet 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Laurence VIOLET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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