Infirmation 30 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e b ch. soc., 30 janv. 2019, n° 14/08786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/08786 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 10 novembre 2014, N° 21300166 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Richard BOUGON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL DIRECTE PROTECTION AMENAGEMENT DPA c/ URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON |
Texte intégral
SD/RN/SA
4e B chambre sociale
ARRÊT DU 30 JANVIER 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 14/08786 – N° Portalis
DBVK-V-B66-LZOI
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 NOVEMBRE 2014 – TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER – N° RG 21300166
APPELANTE :
[…]
[…], la citée fleurie
[…]
Représentant : Me Erik ROUXEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
[…]
[…]
Représentant : Me Franck DENEL de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 DECEMBRE 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur X Y, exerçant les fonctions de Président spécialement désigné à cet effet
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller
Madame Sylvie ARMANDET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;
— signé par Monsieur X Y, exerçant les fonctions de Président spécialement désigné à cet effet, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre d’observations du 16 novembre 2011 faisant suite à un contrôle concernant les années 2008 à 2010, l’URSSAF de l’Hérault a notifié à la SARL Directe Protection Aménagement un redressement portant notamment sur un avantage en nature véhicule, à hauteur de 1.339 euros au titre de l’année 2009 et de 2.225 euros au titre de l’année 2010.
A la suite d’un échange de courriers entre les parties, l’organisme a notifié à la société une mise en demeure en date du 22 mai 2012, pour une somme totale de 4.033 euros (3.564 euros au titre des cotisations et 469 euros à titre de majorations).
Le 28 novembre 2012, après avoir été saisie par la société le 24 mai précédent, la commission de recours amiable a maintenu le redressement et la mise en demeure subséquente dans son entier montant.
Le 8 février 2013, la cotisante a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault lequel, par jugement du 10 novembre 2014, l’a condamnée à payer à l’URSSAF du Languedoc-Roussillon les sommes de 4.033 euros, outre les intérêts et majorations de retard à compter de la mise en demeure et 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique reçue le 21 novembre 2014, elle a interjeté appel de ce jugement.
Au soutien de son appel, la société Directe Protection Aménagement expose :
— que selon la circulaire DSS 2005-389 du 19 août 2005, lorsqu’un véhicule utilitaire est mis à la disposition permanente d’un salarié, l’avantage en nature peut être négligé si le salarié a été destinataire d’une note réservant l’usage de ce véhicule à des fins professionnelles ;
— que, dans la mesure où le véhicule était mis à la disposition d’un salarié occupant des fonctions de directeur commercial et qu’il était indispensable à l’exécution de ses missions, l’économie de frais réalisée par ce dernier ne saurait constituer un avantage en nature, conformément à la circulaire précitée ;
— qu’en tout état de cause, selon la circulaire, le redressement opéré par l’URSSAF ne pouvait intervenir qu’à hauteur du kilométrage correspondant à des déplacement privés.
Elle demande par conséquent à la cour de :
— réformer le jugement ;
— prononcer la nullité de la mise en demeure du 22 mai 2012 ainsi que de tout acte subséquent ;
— condamner l’URSSAF au paiement d’une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, l’URSSAF du Languedoc-Roussillon, venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault, indique que :
— la circonstance selon laquelle un véhicule est qualifié d’utilitaire ne fait pas obstacle à une utilisation à titre privé ;
— la mise à disposition successive de véhicules, qui n’ont fait l’objet d’aucun restitution en-dehors de périodes de travail et pour lesquels aucun carnet de bord ne permet de constater l’usage strictement professionnel, justifie la comptabilisation d’un avantage en nature.
Elle demande donc à la cour de :
— débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement en son intégralité ;
— condamner la société à lui verser une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le redressement :
Selon l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable au litige, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
En outre, aux termes de l’article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, lorsqu’un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l’interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiées conformément à la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal ou dans les conditions prévues à l’article 5-1 de l’ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 ne peuvent procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l’interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l’administration.
La circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2005-389 du 19 août 2005 relative à la publication des questions-réponses concernant la mise en oeuvre de la réforme et de la réglementation des avantages en nature et des frais professionnels introduite par les arrêtés des 10 et 20 décembre 2002 modifiés et la circulaire du 7 janvier 2003 modifiée précise par ailleurs que l’avantage en nature résultant de la mise à disposition permanente du salarié d’un véhicule utilitaire 'peut être négligé, dès lors que l’employeur indique sur un document – règlement intérieur, circulaire professionnelle, courrier papier ou électronique… – que ce véhicule est utilisé pour un usage uniquement professionnel.
La notion de véhicule utilitaire peut être vérifiée par référence à la carte grise du véhicule. Doivent ainsi être considérés comme tels les véhicules appartenant à la catégorie II (véhicules affectés au transport de marchandise) de l’annexe II (A) de l’arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l’immatriculation des véhicules, et dont la carrosserie est définie comme « fourgonnette dérivée de V.P. ». En tout état de cause, il peut s’agir de voitures particulières au sens de l’article R. 311-1 du code de la route, dès lors qu’elles ont fait l’objet d’un aménagement particulier dans un but d’utilisation professionnelle, notamment par une transformation en véhicules à trois portes.'.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’à compter des mois de juin 2009 et novembre 2010, un véhicule Audi Q7 puis un véhicule Audi Q5 ont été mis à la disposition du directeur commercial de la société cotisante.
Les copies des cartes grises desdits véhicules mentionnent dans le champ J3 relatif à la carrosserie 'DERIV VP'. Cette mention démontre que ces véhicules constituent des véhicules utilitaires, indépendamment de l’usage dont peuvent faire l’objet les véhicules particuliers dont ils sont dérivés.
En outre, la société produit une note de service du 26 juin 2006, signée par le salarié et dont la sincérité n’est pas remise en cause par l’intimée.
Celle-ci mentionne notamment que 'les véhicules de type camionnette ou véhicules équivalents (dérivé VP, etc…) appartenant à la société et qui ne sont pas pourvus de sièges à l’arrière du véhicule, doivent être réservés à un usage strictement professionnel' et qu' 'aucun usage familial ou personnel ne sera toléré'.
Ainsi, conformément à la circulaire n° 2005-389, publiée au bulletin officiel (BOSS 9/05), dès lors, d’une part, que les véhicules mis à disposition du salarié constituent des véhicules utilitaires et, d’autre part, que la société a indiqué sur une note de service que ces véhicules étaient utilisés pour un usage strictement professionnel, cette dernière n’était pas tenue d’évaluer un avantage en nature.
Sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les arguments par ailleurs avancés par l’URSSAF concernant la restitution et l’usage effectifs des véhicules, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il condamne la société à lui payer une somme de 4.033 euros, outre les intérêts et majorations de retard à compter de la mise en demeure.
Sur les autres demandes :
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault du 10 novembre 2014 en toutes ses dispositions ;
— Prononce la nullité de la mise en demeure du 22 mai 2012 ;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article R. 144-10, alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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