Confirmation 4 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 23 févr. 2017, n° 16/24898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/24898 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 novembre 2016, N° 16/52112 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le République française Au nom du Peuple français COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 5 ORDONNANCE DU 23 FEVRIER 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 16/24898 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Novembre 2016 Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG N° 16/52112 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Bernard CHEVALIER, Président, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Jacqueline BERLAND, Greffière. Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de : SA IMMOBILIERE PARC MONTMORENCY (SIPM) 19 Boulevard de Montmorency 75016 PARIS Représentée par Me Sabrina LEULMI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154, plaidant pour Me Patrice LEBATTEUX de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154 DEMANDERESSE à Madame G X 34 rue du Docteur Blanche 75016 PARIS Madame Nicole Y épouse A 17 Boulevard de Montmorency 75016 PARIS Monsieur Jean-Charles A 29 rue Rémusat 75016 PARIS Madame Sophie A épouse Z 4575 Rivauguier 83570 COTIGNAC (VAR) Monsieur Emile B 28 rue du Docteur Blanche 75016 PARIS Madame Hélène C épouse B 28 rue du Docteur Blanche 75016 PARIS Madame Catherine E épouse D 71 rue Félix Eboué 94140 ALFORTVILLE Madame Aline E 58 Bis Avenue Sainte-Marine 94160 SAINT-MANDÉ Monsieur Frédéric F 17 Boulevard de Montmorency 75016 PARIS Représentés par Me Valérie HANOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0679 DEFENDEURS Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 02 Février 2017 : La SA Société Immobilière Parc Montmorency (ci-après la 'SIPM') est propriétaire d’un ensemble immobilier sis à XXX. Elle a pour objet la gestion et la conservation de cet ensemble immobilier aménagé et divisé en fractions dont la jouissance exclusive est attribuée individuellement à des groupes d’action. Par ordonnance en la forme des référés rendue le 17 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné le retrait de la SIPM de Mme X, Mme Y, Mme Z et M. A, M. B et Mme C, Mme D et Mme E et, enfin, de M. F. Il a également condamné la SIPM à payer à chacun d’eux la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Le 29 novembre 2016, la SIPM a fait appel de cette décision. Par acte en date des 22, 23, 26 et 27 décembre 2016 et 17 janvier 2017, la SIPM a fait assigner Mme X, Mme Y, Mme Z et M. A, M. B et Mme C, Mme D et Mme E et M. F sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin d’obtenir la suspension de l’exécution provisoire de la décision précitée et que les dépens soient réservés. A l’audience du 2 février 2017, la partie requérante a maintenu sa demande de suspension et a fait reprendre oralement les motifs de celle-ci. Elle a fait valoir, d’une part, que l’ordonnance précitée était entachée d’une violation manifeste de l’article 12 du code de procédure civile en ce qu’il a été constaté à tort que les conditions légales et statutaires du retrait étaient réunies alors que M. F et les membres de l’indivision A ne sont pas à jour de leurs obligations et, d’autre part, que le passage en copropriété, qu’impliquera ce retrait, entraînera des conséquences manifestement excessives, tenant à l’insécurité juridique de la situation de cette copropriété en cas d’infirmation. Les défendeurs ont fait soutenir que l’action de la SIPM était irrecevable au motif que l’exécution de la décision avait déjà eu lieu, la SIPM ayant convoqué l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 30 janvier 2017 et pris acte de leur retrait, lequel a fait l’objet d’un acte notarié du 2 décembre 2016 en cours de publication. Sur le fond, ils ont fait exposer que la demande de la SIPM était non fondée, la violation manifeste de l’article 12 du code de procédure civile alléguée n’étant pas établie et le risque de circonstances manifestement excessives non démontré. Ils ont réclamé la condamnation de la SIPM à leur verser à chacun d’eux la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Il est renvoyé aux écritures des parties pour une présentation plus détaillée des moyens et des arguments exposés au soutien de leurs réclamations, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Comme les défendeurs l’ont fait valoir, une demande de suspension ou d’arrêt de l’exécution provisoire ne permet pas à la présente juridiction de remettre en cause les effets des actes d’exécution accomplis avant sa décision. Dans l’affaire en examen, la SIPM a demandé la suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 17 novembre 2016 au motif que le retrait des défendeurs aurait pour conséquence le passage de l’immeuble sous le statut de la copropriété et le transfert des pouvoirs de ses organes de direction au syndicat des copropriétaires. Force est toutefois de constater qu’une assemblée générale des copropriétaires a été convoquée ayant pour ordre du jour l’organisation de la copropriété et qu’elle s’est tenue le 30 janvier 2017. Force est également de constater que les défendeurs ont signé leur acte de retrait établi par Maître H-I en date du 2 décembre 2016. Au vu de ces considérations, les défendeurs sont fondés à soutenir que la demande de suspension de l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance du 17 novembre 2016 est devenue sans objet. L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile comme il est dit dans le dispositif. La SIPM, partie perdante, doit supporter la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejetons comme étant devenue sans objet la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ ordonnance en la forme des référés rendue le 17 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Paris ; Condamnons la SA Société Immobilière Parc Montmorency à payer à chacun des défendeurs la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SA Société Immobilière Parc Montmorency aux dépens. ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La Greffière Le Président
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