Confirmation 24 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, premier prés., 24 mars 2022, n° 22/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00002 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Papeete, 21 mars 2022 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Cour d’Appel de Papeete
Greffe Civil
Rg 2/HSC/22
O R D O N N A N C E N° 2 Nous, Thierry G premier président de la Cour d’appel de Papeete, assisté de Mareva D-E, greffier ;
V u l e p l a c e m e n t e n h o s p i t a l i s a t i o n c o m p l è t e l e 1 1 m a r s 2 0 2 2 d e H e i f a r a V i c t o r i n C né le […]
Vu l’ordonnance rendue le 21 mars 2022 par le Juge des libertés et de la détention de PAPEETE, qui a maintenu en conséquence la mesure dont il fait l’objet,
Vu la notification en date du 21 mars 2022 de l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention';
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par A B C en date du 21 mars 2022
Vu l’avis d’audience adressé à :
- à Monsieur A B C qui fait l’objet de soins ;
- à Monsieur le Directeur du Centre hospitalier de la Polynésie française, département psychiatrie du Taaone représenté par / représentant du Directeur de l’établissement;
- à l’avocat : Me Kari Lee ARMOUR-LAZZARI, avocat au barreau de papeete ;
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui l’a visé le 23/03/2022
Il a été procédé le 24 mars 2022 , en audience publique tenue dans une salle aménagée de l’établissement au Centre hospitalier de la Polynésie française, au débat contradictoire prévu par l’article L 3211-12-2 du Code de la santé publique, en présence de la personne hospitalisée, assistée de Me Kari Lee ARMOUR-LAZZARI, avocate au barreau de Papeete, de M./ représentant le directeur de l’établissement, de M. Yann JAGLINE en qualité de délégué à la tutelle (association atma)
M. A B C, assisté de son conseil, demande la levée de son hospitalisation complète exposant qu’il se porte bien qu’il peut faire l’objet de soins à l’extérieur.
A l’issue du débat contradictoire, l’affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Interjeté dans les formes et délais prévus par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, l’appel de M. A B C est recevable.
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement';
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière
justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’hospitalisation sans consentement de A B C a été motivée initialement par l’existence de troubles constituant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade (certificat du Docteur X) . L’impossibilité de consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation.
En l’état des éléments produits aux débats, le maintien de l’hospitalisation complète de M. A B C apparaît nécessaire.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention sera par conséquent confirmée.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Nous, premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour';
'' DECLARONS l’appel recevable';
'' CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 mars 2022, qui a m a i n t e n u l e r é g i m e d e l ' h o s p i t a l i s a t i o n s a n s c o n s e n t e m e n t d e M . H e i f a r a V i c t o r i n C né le […] à Papeete.
'' LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à Papeete le 25 mars 2022.
Le Greffier, Le Président,
M. D-E T. G
Copie authentique à M. Heifare B C
La personne hospitalisée
le 25 mars 2022
Copie authentique à M. Yann JAGLINE
délégué à la tutelle (association atma)
le 25 mars 2022
Copie authentique à Me Kari Lee ARMOUR-LAZZARI, avocat au barreau de Papeete
l’avocat de la personne hospitalisée le 25 mars 2022
Copie exécutoire à M. Laurent COULON
le cadre sdupérieur de sangé du département
de Psychatrie
le 25 mars 2022
Transmis copie authentique à
Mme le substitut général, Y Z
le 25 mas 2022Décisions similaires
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