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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 6 avr. 2022, n° 21/01197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 21/01197 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Pierre, 22 juin 2021, N° 2021001520 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Sur les parties
| Président : | Sophie PIEDAGNEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
CHAMBRE CIVILE
RG N° : N° RG 21/01197 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FSR3
RÉFÉRENCES : Appel d’un Jugement Au fond, origine Tribunal mixte de Commerce de SAINT PIERRE, décision attaquée en date du 22 Juin 2021, enregistrée sous le n° 2021001520
R e p r é s e n t a n t : M e I s a b e l l e L A U R E T , P l a i d a n t / P o s t u l a n t , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANT
Madame la procureure générale
INTIMEE
ORDONNANCE DE CADUCITÉ D’APPEL N°2022/
en date du 06 avril 2022
Par jugement en date du 22 juin 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Batia Kuber et désigné la SELARL Hirou en qualité de mandataire judiciaire.
Par déclaration transmise au greffe par voie électronique le 5 juillet 2021, la société Batia Kuber a interjeté appel de cette décision en intimant le procureur général.
L’affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 10 août 2021.
L’appelant a déposé ses premières conclusions d’appel par RPVA le 16 novembre 2021.
Vu l’avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d’appel adressé aux parties le 10 décembre 2021.
SUR QUOI
Selon l’article 905-1 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe.
L’article 905-2 du code de procédure civile précise que, sous la même sanction, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, la déclaration d’appel est en date du 5 juillet 2021 et l’affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 10 août 2021.
Or, la société Batia Kuber n’a pas, dans le délai de 1 mois précité, remis ses premières conclusions au greffe.
La caducité de sa déclaration d’appel sera donc prononcée.
PAR CES MOTIFS
Nous, X Y, président de la chambre commerciale, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, par ordonnance susceptible de déféré, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
PRONONCONS la caducité de la déclaration d’appel formée par la SAS Batia Kuber;
CONDAMNONS la SAS Batia Kuber aux dépens de l’instance éteinte.
La présente ordonnance a été B par la présidente de chambre et la greffière.
La greffière
Z A B
La présidente de chambre
X Y
copie délivrée le 04 Avril 2022 via RPVA à :
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