Infirmation partielle 19 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 19 juin 2020, n° 18/00991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/00991 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Rémy LE DONGE L’HENORET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°209
N° RG 18/00991 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-OTO7
C/
M. E X
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 JUIN 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur F G
SANS DÉBAT :
L’affaire a été retenue sans audience au visa des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 sans opposition des parties dans le délai prescrit de 15 jours suite à l’avis du greffe en date du 29 avril 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Juin 2020 par mise à disposition au greffe après avis aux représentants des parties en date du 15 juin précédent
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
L’Association ACCOORD prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[…]
[…]
ayant Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, du Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur E X
né le […] à CHATEAU-G (37)
demeurant […]
[…]
ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Isabelle GUIMARAES de la SELARL GUIMARAES & POULARD, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil
M E X a été engagé par l’association ACCOORD à compter du 6 février 2014, selon plusieurs contrats à durée déterminée successifs à temps plein et à compter du 15 septembre 2014, par contrat à durée indéterminée à temps partiel (130 heures), en qualité d’animateur socio culturel, statut employé groupe C coefficient 286, au sein du centre socio-culturel de MALAKOFF à NANTES.
L’équipe d’animation du centre socio-culturel de MALAKOFF a rencontré des difficultés dans le cadre de l’exécution de ses missions à compter de 2014, en raison des agissements d’un groupe d’individus positionnés dans le hall d’entrée du centre.
M X a été convoqué le 16 février 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 24 février 2016. Par courrier en date du 3 mars 2016, il a été licencié 'pour motif personnel’ (sic).
Le 18 mai 2017, M X a saisi le conseil de prud’hommes de NANTES aux fins de voir requalifier le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l’association ACCOORD à lui verser les sommes suivantes, avec le bénéfice de l’exécution provisoire:
'' 1.736 € net à titre d’indemnité de requalification du contrat de travail,
'' 3.693,80 € brut de rappel de salaire lié à la requalification à temps plein,
'' 369.38 € brut au titre des congés payés afférents,
'' 1.294,80 € brut de rappel de salaire au regard du minima conventionnel applicable à la personne remplacée,
'' 129,48 € brut au titre des congés payés afférents,
'' 14.000 € net au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'' 5.000 € net de dommages-intérêts pour procédure vexatoire,
'' 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Fixer la moyenne de salaire brut à la somme de 1.736 €,
— Ordonner la remise d’une attestation Pôle emploi, de bulletins de paie et d’un certificat de travail rectifiés conformes à la décision à intervenir sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— Dire que le conseil se réservera le pouvoir de liquider l’astreinte,
— Condamner l’association ACCOORD Ville de NANTES à afficher la décision à intervenir dans l’ensemble des équipements de l’ACCOORD.
La cour est régulièrement saisie d’un appel formé le 8 février 2018 par l’association ACCOORD à l’encontre du jugement en date du 25 janvier 2018 par lequel le conseil de prud’hommes a :
— Condamné l’association ACCOORD à verser à M X les sommes suivantes :
'' 206,34 € brut à titre de rappel de salaires au coefficient de la personne remplacée,
'' 20,63 € brut à titre de congés payés afférents,
'' 9.960 € net de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
'' 1.000 € net sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les intérêts échus pourront être capitalisés par année entière en application de l’article 1154 du code civil,
— Ordonné la remise par l’association ACCOORD à M X des documents sociaux rectifiés conformes à la décision à savoir un bulletin de paie, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail,
— Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
— Débouté M X de ses demandes pour le surplus,
— Condamné l’association ACCOORD à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M E X dans la limite d’un mois.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2018 et signifiées le 22 février 2018, l’association ACCOORD sollicite de la cour de voir :
— Réformer le jugement sur la qualification du licenciement et ses conséquences en termes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, remboursement des indemnités chômage,
— Confirmer le jugement sur la qualification du contrat de travail à temps partiel, sur le rappel de
salaire au coefficient de la personne remplacée ainsi que sur l’absence de procédure de licenciement vexatoire,
— Débouter M E X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en cause d’appel,
— Condamner M E X aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2020, M X sollicite de la cour de voir :
— Réformer partiellement le jugement,
— Recevoir son appel incident,
Statuant de nouveau,
— Requalifier le temps de travail en temps complet,
— Dire et juger que le licenciement de M X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— Dire et juger que M X n’a pas bénéficié des minima conventionnels,
En conséquence,
— Condamner l’association ACCOORD prise en la personne de ses représentants légaux à lui payer les sommes suivantes :
'' 3.693.80 € brut de rappel de salaire pour requalification à temps plein outre la somme de 369.38 € brut au titre des congés payés afférents,
'' 1.294, 80 € brut à titre de rappel de salaire outre la somme de 129.48 € brut au titre des congés payés afférents,
'' 14.000 € net de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
'' 5.000 € net de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail,
— La condamner à lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi, tous documents conformes à la décision à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— La condamner à lui verser la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées par la voie électronique.
Vu l’avis de fixation en date du 14 juin 2019 aux termes duquel une ordonnance de clôture devait être prononcée le 19 mai 2020, l’audience de plaidoirie prévue étant fixée au 28 mai 2020.
Vu l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 prise dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, en application duquel la procédure a été poursuivie sans audience en l’absence d’opposition
des parties avisées le 29 avril 2020, les débats étant clôturés à la date du 15 mai 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein
Pour infirmation de la décision entreprise, M X soutient en substance que son contrat de travail ne comporte pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois ; que le délai de prévenance de 10 jours en cas de modification de la durée et des horaires de travail n’a pas été respecté.
L’association ACCOORD réplique qu’elle a conclu un accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail et n’a donc pas à préciser la répartition de l’horaire de travail au cours de la semaine ; que M X n’établit pas le non respect des règles relatives à l’organisation du temps de travail ; que les modalités de calcul du rappel de salaire sont en outre erronées.
L’article L.3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application de l’article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’article L.3122-2 du même code précise qu’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année. Il prévoit :
1° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail;
2° Les limites pour le décompte des heures supplémentaires ;
3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.
Lorsque l’accord s’applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
Sauf stipulations contraires d’un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, d’une convention ou d’un accord de branche, le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d’horaires est fixé à sept jours.
A défaut d’accord collectif, un décret définit les modalités et l’organisation de la répartition de la
durée du travail sur plus d’une semaine.
En l’espèce, 'l’accord d’entreprise’ en date du 20 avril 2009 en vigueur au sein de l’association ACCOORD prévoit que :
' Le programme indicatif de la répartition du travail sur l’année sera remis à chaque début d’année au salarié par remise en main propre et affichage sur son lieu de travail. La répartition hebdomadaire ou mensuelle de ses horaires lui sera de la même manière remise en main propre et affichée au moins 15 jours avant son entrée en vigueur, sauf urgences liées à des remplacements de collègues ou à l’accomplissement de missions exceptionnelles qui devront être en lien avec la fonction exercée par le salarié et dans le cadre des activités traditionnelles de l’ACCOORD. En tout état de cause et en cas de modification de la durée et des horaires de travail, un délai de prévenance de 10 jours minimum sera respecté.' (sic)
Le contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 septembre 2014 précise que 'la durée mensuelle de travail de 130 heures est répartie de la manière suivante :
— lundi : 4 heures
— mardi : 7 heures
— mercredi 7,5 heures
— jeudi : 4,5 heures
— vendredi : 7 heures
La répartition de l’horaire de travail pourra donc éventuellement être modifiée en fonction des besoins de l’association. Une telle modification sera notifiée 7 jours à l’avance au moins, avant sa date d’effet.' (sic)
Si le délai de prévenance de la modification de la répartition des horaires tel que prévu par le contrat de travail ne correspond pas au délai de prévenance prévu par l’accord d’entreprise, il n’en demeure pas moins qu’aucun des éléments versés au débat n’établit une quelconque modification des horaires de travail de M X ou de leur répartition durant l’exécution de son contrat de travail.
Dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté M X de sa demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein et l’ont débouté des demandes de rappel de salaire subséquentes. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire au coefficient de la personne remplacée
Pour infirmation de la décision entreprise dans son quantum et confirmation dans le principe, M X expose qu’il aurait dû percevoir le salaire conventionnel du pour la qualification d’animateur socio-culturel de M Y qu’il remplaçait ; que le coefficient applicable est le 286.
L’association ACCOORD rétorque que seul le contrat du 17 au 28 mars 2014 évoque le remplacement de M Y ; que M X a signé par la suite un contrat à durée indéterminée pour une rémunération fixée par ce contrat ; que le conseil de prud’hommes a justement retenu que le rappel de salaire ne pouvait être dû que sur les périodes de remplacement, soit du 6 au 28 février 2014 et du 17 au 28 mars 2014.
L’article 1 de la convention collective de l’animation précise que le salaire minimum conventionnel
résulte du produit du coefficient affecté à chaque groupe ou niveau par la valeur du point fixée par les partenaires sociaux. Il est versé mensuellement et proportionnellement au temps de travail du salarié.
Selon l’avenant n° 147 du 23 avril 2013 relatif à la valeur du point au 1er juillet 2013 et au 1er janvier 2014, la valeur du point prévue est fixée 5,98 € au 1er janvier 2014.
L’accord d’entreprise n°42/07 prévoit qu’à compter du 1er janvier 2007, les coefficients des groupes 2, 3 et 4 seront augmentés de 6 points.
Il n’est pas discuté que le coefficient 286 (280+6) était appliqué à l’activité exercée par M Y.
Il résulte des contrats à durée déterminée versés au débat que M X a été engagé pour remplacer M Y du 6 au 28 février 2014, puis du 17 au 28 mars 2014, selon le coefficient 257 de la convention collective de l’animation du 28 juin 1988. Or M X aurait dû bénéficier du même coefficient que M Y, soit le coefficient 286 et d’un taux horaire de 11,27 € (286 x 5,98 € pour 130 heures).
Il s’ensuit que c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné l’association ACCOORD à verser à M X la somme de 126,54 € pour la période du 6 au 28 février 2014 et la somme de 79,80 € pour la période du 17 au 28 mars 2014, outre les congés payés afférents. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
***
Sur le licenciement
Pour infirmation de la décision entreprise, l’association ACCOORD soutient en substance que le licenciement pour motif personnel de M X est motivé par trois griefs parfaitement justifiés et sont suffisants pour justifier la rupture du contrat de travail ; que M X exerçait ses fonctions dans un quartier difficile ; qu’une partie de l’équipe affectée à MALAKOFF dont M X a exercé son droit de retrait ; que dans ce contexte, l’association a proposé à son salarié une affectation sur un autre site, sans qu’il soit question de rétrogradation ou de modification du contrat de travail ; que si la prescription a vocation à s’appliquer, elle est interrompue par l’engagement de la procédure, soit la convocation à l’entretien préalable.
M X rétorque que les griefs formulés ne sont pas fondés ; que les faits reprochés sont intervenus dans un contexte de travail extrêmement difficile ; que les faits du 28 décembre 2015 sont prescrits.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles'; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, selon la lettre de licenciement du 3 mars 2016 qui circonscrit les limites du litige, trois incidents sont reprochés à M X :
— 1er incident du 9 février 2016 :
'Alors qu’un jeune vous interpellait vivement pour entrer dans le local jeunes, vous lui avez répondu : j’ai des chefs au-dessus de moi, j’exécute les ordres, c’est pas ma faute. De ce fait, votre responsable Mme H A qui était à proximité s’est retrouvée prise à partie violemment par le jeune. Vous n’êtes pas venu en soutien et c’est I J K L, animateur sous votre responsabilité, qui a dû intervenir. Il a fallu de longues discussions pour tenter de calmer le jeune, lui réexpliquer le fonctionnement et lui faire entendre raison. Lorsque H A est venue vous retrouver dans le local après l’incident, vous lui avec répondu : t’es chef, tu dois assumer. Un tel comportement de mise en danger de vos collègues est inacceptable et est révélateur de votre difficulté à assumer vos responsabilités d’animateur socioculturel statut maîtrise, en charge d’une équipe…'(sic)
M X conteste ce grief et explique qu’une personne s’est présentée au centre pour imprimer son CV vers 14H30/15H alors que l’espace collectif était fermé ; qu’un ami l’accompagnant s’est énervé et a menacé de tapé M X ; qu’après avoir essayé de dialoguer, celui-ci lui a indiqué 'je ne suis pas seul à décider au CSC, la direction est là aussi pour affirmer la règle'(sic) ; qu’il lui a donc proposé de discuter calmement avec la directrice présente au secrétariat, portes ouvertes ; que le jeune a accepté et qu’un dialogue s’est engagée dans le hall avec la directrice à qui il a serré la main en partant.
Mme H A, directrice du centre et M Z coordinateur grand quartier attestent tous deux la réalité des proposé tenus par M X tels que transcrits dans la lettre de licenciement. Ils précisent également qu’un long échange tendu a été nécessaire pour que le jeune se calme et comprenne le cadre fixé. Selon la directrice du centre, M X ne l’a pas soutenue et 'était clairement en retrait'.
Il s’ensuit que la directrice du centre et le coordinateur d’une part et d’autre part M X n’ont pas vécu l’événement de la même façon et qu’aucun élément objectif ne vient caractériser un comportement de mise en danger des collègues et une quelconque difficulté pour M X à assumer ses responsabilités.
— 2nd incident du 27 janvier 2016 :
'Vous avez ouvert seul au flux l’accueil jeunes. Vous vous êtes de suite retrouvé débordé et avez été retrouvé par vos animateurs 10 minutes plus tard dans le local jeunes avec 2 jeunes qui roulaient un pétard et un 3e qui regardait des images pornographiques sur l’ordinateur du local. Vous avez enfreint les règles collectives posées par vous-même et toute l’équipe. Ces règles essentielles ont été posées le 13 novembre 2015 en réunion de travail avec l’ensemble de l’équipe 16/25… pour résorber et maîtriser les situations de tensions avec les jeunes. Ces règles ont également pour objectif de protéger les salariés grâce à un fonctionnement collectif. Il est ainsi clairement posé que l’accueil au flux c’est à dire l’accueil libre des jeunes ne doit jamais se faire seul. Vous vous êtes mis en danger et vous avez généré des tensions supplémentaires puisqu’il a fallu faire cesser les comportements non admissibles des jeunes et les mener hors de la maison de quartier. En tant que responsable d’équipe, vous vous devez d’être exemplaire dans l’application des règles posées. Votre management se révèle incompréhensible et démobilisateur' (sic).
Il résulte des éléments versés au débat que M X a ouvert l’espace 16/25 à 16H à l’heure prévue mais alors qu’il se trouvait seul, contrairement aux consignes ; que les animateurs sont arrivés avec retard ; que la veille, le 26 janvier 2016, M I J K L, animateur 16/25 ans au centre socio culturel de MALAKOFF adressait à M Z avec copie à M X et Mme A un courriel selon lequel 'suite à quelques événements/ discussions ici à MQ, je me suis permis de juger bon de rentrer à la maison et me reposer. Malgré mes responsabilités d’accueil et du travail administratif (mail coup de fils) que j’ai à assurer cet après-midi, j’estime ne pas être psychologiquement en mesure de le faire, je suis désolé, je suis un peu fatigué’ (sic).
— 3e incident du 28 décembre 2015 :
'Vous avez acheté 30 places pour la soirée Zénith du 12 mars 2016 pour les jeunes. Or il était convenu que les jeunes devaient cofinancer leur place et que nous achèterions des places uniquement pour ceux qui les cofinanceraient. Ce type de démarche validé avec votre équipe permet de favoriser l’autonomie des jeunes, favorise leur mise en responsabilité et encourage leurs capacité d’initiative. L’objectif est d’éviter une simple demande consumériste qui favorise les tensions dans la relation à l’équipe. Le 28 décembre au soir, vous êtes parti en congé sans avoir prévenu votre équipe de cet achat de 30 places. L’équipe a dû gérer les jeunes qui n’étaient pas au courant de ce cofinancement. Là aussi, votre management n’est pas cohérent et vous mettez en danger vos collègues. Dans un passé récent, vous avez rencontré des difficultés de management avec Mme B et nous avons dû intervenir.' (sic)
M X fait valoir que par courriel du 20 janvier 2016, M Z lui a indiqué que M C l’a félicité pour la qualité du travail réalisé.
La lettre de licenciement conclut ainsi :
'Nous avons échangé avec vous à diverses reprises pour que ce mode de management cesse, pour vous accompagner éventuellement sur un poste dans management d’équipe et pour une affectation sur un équipement moins exposé aux tensions. Pourtant vous refusez d’admettre des difficultés de management, vous ne reconnaissez pas avoir enfreint les règles collectives et avoir mis en danger vos collèges et vous-même et vous ne reconnaissez pas être en difficulté dans la gestion du public…' (sic).
Les éléments versés au débat établissent qu’il existe un climat de tension important au sein du centre socio-culturel de MALAKOFF dit 'la maison des Haubans’ liée à la présence d’une population et de jeunes en particuliers en grande difficulté ; que Mme D, responsable de projet et d’équipement à la mairie de NANTES écrivait en mai 2015 qu’il n’existait pas de 'solution à court terme pour gérer la problématique du squat du hall par un public 11/15 ans et 16/25 ans qui ne veulent pas s’inscrire dans les propositions de l’ACCOORD ou de manière très ponctuelle’ (sic) ; que le 16 septembre 2015, M X avait exprimé son incompréhension face au maintien de l’ouverture de la maison des Haubans après l’agression de Salim et Mme D avait répondu que 'A.I et B.T. étaient exclus de la maison des Haubans … des agents Lynx vont venir en renfort dès le 18 septembre après midi pour permettre une régulation du hall et éviter que des groupes de jeunes squattent dans le hall ' (sic) ; que le 29 octobre 2015, M X a été agressé et menacé avec un couteau par un jeune homme de 20 ans ; que trois salariés du centre dont M X ont exercé leur droit de retrait le 4 novembre 2015 à la suite de cette agression et du retour du jeune à la maison de quartier de MALAKOFF le 2 novembre en proférant des menaces ; que M X avait attiré l’attention de la direction de l’association sur les difficultés de recruter des agents pour travailler dans le centre socio culturel de MALAKOFF, même avec un faible niveau de diplôme demandé; qu’il avait également alerté la direction sur les difficultés à exercer ses fonctions en travaillant seulement 130 heures par mois.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’eu égard au contexte particulièrement difficile dans lequel M X a été amené à exercer ses fonctions, en l’absence de réponse concrète de sa direction en terme notamment d’augmentation du temps de travail au sein du centre socio-culturel et de sécurité, le licenciement de M X est totalement disproportionné aux incidents reprochés.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
A la date du licenciement, M X était âgé de 30 ans et bénéficiait d’une ancienneté de 2 ans. Il a perçu 10.669,50 € les 6 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail. Il justifie avoir
bénéficié des allocations chômage jusqu’en avril 2018. Compte tenu de ces éléments, il convient de lui allouer la somme de 12.000 € net de dommages-intérêts en indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse. La décision sera infirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure vexatoire
Pour infirmation de la décision entreprise, M X expose que l’association lui a imposé des conditions vexatoires en le convoquant à plusieurs reprises pour obtenir de lui une rupture conventionnelle et le menacer d’une rétrogradation ; qu’il était particulièrement investi dans ses fonctions malgré un contexte difficile et a subi un préjudice moral important.
L’association ACCOORD réplique que la procédure de licenciement n’est pas vexatoire; qu’en outre, le salarié ne démontre pas l’existence d’un préjudice.
En l’espèce, il n’est pas établi que la solution envisagée par la direction de l’association d’affecter M X dans un centre socio-culturel moins exposé était vexatoire ni qu’une pression a été exercée sur le salarié pour accepter une rupture conventionnelle. En outre, M X n’établit pas l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté M X de sa demande de dommages-intérêts et la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les indemnités chômage
En application de l’article L1235-4 du Code du travail, dans les cas prévus aux articles L1235-3 et L1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l’espèce, c’est à juste titre que l’association ACCOORD a été condamné au remboursement des indemnités chômage versées à M X dans la limite de 1 mois. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du Code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée. En l’espèce, il doit être fait droit à cette demande et la décision sera confirmée de ce chef.
Sur la remise des documents sociaux
L’association ACCOORD devra remettre à M X un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation Pôle emploi et tous documents utiles conformes à la présente décision sans qu’il y ait lieu à astreinte. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
L’association ACCOORD sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M X la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE l’association ACCOORD à verser à M E X la somme de 12.000€ net d’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
CONDAMNE l’association ACCOORD aux entiers dépens,
CONDAMNE l’association ACCOORD à verser à M E X la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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