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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 17 sept. 2020, n° 19/00347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/00347 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 8 février 2019 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties |
Sur les parties
| Président : | Frédéric PARIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE CHAMBERY
CHAMBRE SOCIALE
AFFAIRE N° RG 19/00347 – FP / CM
N° Portalis DBVY-V-B7D-GFHA
S.A.S. CLINIQUE MEDICALE LE SERMAY
C/ X Y
Arrêt de radiation en date du 17 septembre 2020
Décision déférée à la Cour : jugement du conseil de prud’hommes de Chambéry du 08 février 2019
APPELANT :
S.A.S. CLINIQUE MEDICALE LE SERMAY
[…]
[…]
Représentée par Me Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIME :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 09 Avril 2020 avec l’assistance de Mme MASSONNAT, Greffier, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président
Madame Anne DE REGO, Conseiller
Madame Françoise SIMOND, Conseiller
********
Vu le dossier N° RG 19/00347 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GFHA ;
Vu la procédure d’appel opposant la S.A.S. CLINIQUE MEDICALE LE SERMAY appelante à Monsieur X Y, intimé ;
Vu les articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que le conseil de l’appelant a indique par message RPVA du 09 septembre 2020 que des discussions étaient en cours avec la partie adverse concernant cette affaire ; que par messqge RPVA du 09 septembre 2020 le conseil l’intimé confirme que des pourparlers sont en cours entre les parties, que tous deux sollicitent un renvoi de l’audience ;
Que l’affaire n’est pas en état d’être plaidée ;
Qu’il y a lieu de sanctionner ce défaut de diligence par une mesure de radiation.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Ordonne la radiation de la présente procédure du rang des affaires en cours ;
Dit que l’affaire sera réinscrite après dépôt par la partie la plus diligente au greffe de la Cour, dans le respect du principe de la contradiction, de ses conclusions accompagnées d’un bordereau de communication de pièces ;
Dit que ces diligences sont prescrites à peine de péremption de la présente instance en application des dispositions des articles 386 du Code de Procédure Civile ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Catherine MASSONNAT, Greffier.
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