Confirmation 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 16 sept. 2021, n° 18/17475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/17475 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois, 9 février 2018, N° 11-17-000429 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRANDJEAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AIR FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/17475 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6BJQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 février 2018 – Tribunal d’Instance d’AULNAY SOUS BOIS – RG n° 11-17-000429
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Thierry TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0949
INTIMÉE
La société AIR FRANCE, société anonyme prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 420 495 178 00014
[…]
93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
représentée par Me François LEROY de la SCP DIXIT CAUSA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0474
substitué à l’audience par Me Childéric MEROTTO de la SCP DIXIT CAUSA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0474
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Se prévalant de la détention de deux comptes de fidélité dépendant du programme « Flying blue » offert par la société Air France à ses clients, M. Y X a reproché à cette dernière d’avoir supprimé unilatéralement le compte le plus avantageux correspondant au statut « platinum à vie » et d’avoir enregistré des « miles » sur le second compte « Ivory ».
Saisi par M. X d’une action tendant principalement à enjoindre la société Air France de modifier le statut du compte n° 2004 868 455 en statut « platinum à vie » et d’y créditer les 10 969 « miles » portés par erreur sur le compte n° 572 634 supprimé, le tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois, par un jugement contradictoire rendu le 9 février 2018, auquel il convient de se reporter, a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes.
Au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, le tribunal a retenu que la seule production par le demandeur d’une carte de fidélité à son nom apparaissait insuffisante à établir le droit dont il se prévalait à l’encontre de la compagnie aérienne.
Par une déclaration en date du 12 juillet 2018, M. X a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions remises le 26 septembre 2018, l’appelant demande à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— d’enjoindre la société Air France sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de modifier le statut de la carte n° 2004 868 455 en statut « platinum à vie » et de créditer sur le compte afférent à cette carte 10 969 points de fidélité, lesquels étaient portés au crédit du compte n° 1000 572 634 supprimé par erreur,
— de condamner la société Air France à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant, en citant les articles 1103 et 1104 du code civil, fait valoir que sa possession d’une carte personnelle nominative mentionnant le statut de « platinum à vie » constitue une preuve incontestable de sa titularité du compte ; il se prévaut des conditions générales de vente de l’intimée pour soutenir que le plus favorable des deux comptes doit demeurer.
Il réfute la thèse d’une erreur involontaire dans l’émission de la carte Platinum, indiquant qu’il a pu pendant de nombreuses années réserver des vols sur celle-ci, reproche à la compagnie aérienne
d’avoir volontairement changé le prénom sur le compte privilégié pour le priver de ses avantages et remet en doute la force probante des pièces qu’elle a communiquées, puis se défend des accusations de tromperie formées à son encontre.
Par ses conclusions remises le 21 décembre 2018, la société Air France demande à la cour :
— de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— de condamner M. X à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée invoque les articles 9 du code de procédure civile, 1103 et 1104 du code civil ainsi que les stipulations de ses conditions générales de vente pour contester les demandes de l’appelant qu’elle accuse de vouloir simplement bénéficier du statut privilégié dont disposait son père.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. X expose qu’il était titulaire de deux comptes de fidélité dans le programme « Flying blue » proposé par la société Air France à ses clients :
— l’un, n° 1000 572 634 correspondant au statut « platinum à vie »
— l’autre n° 2004 868 455 correspondant au statut « Ivory ».
Le litige porte uniquement sur le premier compte.
Alors que M. X ne fournit aucun élément de fait permettant de déterminer les circonstances et notamment la date à laquelle il aurait sollicité le bénéfice de ce compte de fidélité n° 1000 572 634, il ressort de la copie d’un fichier informatique interne à la société Air France et d’une attestation du directeur du programme Flying Blue que ce compte a été ouvert le 1er mars 1990 au bénéfice de A X, père de l’appelant. La même attestation mentionne que A X, âgé de 54 ans s’est vu offrir immédiatement une carte Club 2000 au vu de ses responsabilités professionnelles, que c’est l’adhésion à ce club pendant dix ans qui a permis à A X d’obtenir en 2006 le statut « platinum à vie », tandis que M. Y X adhérait en 2001 à l’âge de 20 ans au programme de fidélité sous le statut « Ivory », au titre d’un contrat distinct, tous éléments de fait qui ne font l’objet d’aucune contestation de la part de l’appelant.
Il faut souligner en particulier que M. Y X ne conteste pas que son père a été titulaire d’un compte de fidélité Flying blue et le relevé de compte en date du 1er juin 2016 qu’il produit mentionne clairement que le titulaire du compte litigieux est A X (pièce 2). Le même document révèle aussi que M. Y X était destinataire des courriers du programme Flying blue relatif au compte de son père après le décès de ce dernier.
Contrairement à ce que soutient l’appelant dans ses écritures, le statut « platinum à vie » n’a pas été donné par la société Air France " à une personne proche de la fin de vie [afin de réduire] le risque de détention longue durée des avantage liés [à ce] statut ", puisqu’il ressort du rapport annuel de la société X group qu’il verse aux débats qu’ en 2007, soit postérieurement à l’octroi de ce statut, A X, toujours très impliqué sur le plan professionnel prenait les fonctions de président du directoire de la société et qu’il n’est décédé qu’en 2014, à l’âge de 74 ans.
Pour tenter de justifier qu’il devait bénéficier du statut « platinum à vie », M. Y X s’est prévalu dans un message adressé à la société Air France le 20 mai 2016 de la « réservation de vols pour plus de 2000 personnes » ; or, il ressort clairement des conditions générales du programme de fidélité dont se prévaut l’intéressé que ce programme ne peut bénéficier qu’à une personne physique, de sorte que pour obtenir le statut privilégié qu’il revendique, l’appelant aurait dû acheter – pour ses besoins professionnels ou personnels – un nombre très important de billets d’avion à son propre nom. M. Y X qui ne justifie pas de son activité professionnelle, produit un seul justificatif d’achat d’un billet d’avion à son nom, le 13 juillet d’une année non précisée, portant la mention du compte de fidélité litigieux. Cette dernière référence qui résulte uniquement d’une déclaration faite par le passager ne saurait établir la preuve de la titularité du compte.
Enfin, l’intimée fait valoir avec pertinence, qu’il serait pour le moins étonnant que M. X souscrive une adhésion au programme de fidélité en 2001 (bénéficiant alors du statut de base « Ivory ») s’il était déjà titulaire du statut « platinum à vie » au titre d’une premier compte.
Il apparaît tout aussi étrange que M. X ait pu passer du statut « Ivory » en 2001 au statut « platinum à vie » en 2007 (date mentionnée sur la carte qu’il produit) sans pouvoir justifier de plus d’un vol mentionnant la référence du compte litigieux.
Il est donc retenu que M. X ne justifie pas avoir été titulaire du compte n° 1000 572 634.
Les développements de l’appelant sur les conséquences d’une double affiliation sont donc sans objet et c’est en pleine conformité avec les conditions générales applicables que la société Air France a clos le compte de A X lorsqu’elle a été informée du décès de celui-ci.
C’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte en sus des siens propres que le premier juge a considéré que la seule production d’une carte plastifiée « platinum » portant le nom de M. Y X n’est pas probante, l’émission de cette carte pouvant résulter d’une erreur spontanée ou provoquée de la société Air France.
En conséquence, le jugement est confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
— Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamne M. Y X aux dépens d’appel et à payer à la société Air France la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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