Confirmation 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 1er avr. 2021, n° 19/02989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/02989 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 13 septembre 2019, N° 18/00509 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
PH
DU 01 AVRIL 2021
N° RG 19/02989 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EO2P
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
[…]
13 septembre 2019
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur Y Z
[…]
[…]
Représenté par M. Jean-Louis BOURGATTE, défenseur syndical, régulierement muni d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.A.S. TRANSDEV NANCY pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Alain BEGEL de la SCP BEGEL GUIDOT BERNARD JUREK, avocat au barreau D’EPINAL subsitué par Me Valentin BERGER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : STANEK Stéphane
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue
en audience publique du 14 Janvier 2021 tenue par STANEK Stéphane, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphael WEISSMANN, président, Stéphane STANEK et, Catherine BUCHSER MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 25 Mars 2021 ; à cette date le délibéré a été prorogé au 01er avril 2021.
Le 01er Avril 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. Y Z a été engagé suivant contrat à durée indéterminée du 1er juin 2001 en qualité de conducteur-receveur auprès de la société TRANSDEV NANCY.
Par courrier du 31 mai 2018, M. Y Z a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 juin 2018, avec mise à pied conservatoire.
Par courrier du 17 juillet 2018, M. Y Z a été licencié pour faute grave, son employeur lui reprochant d’avoir commis divers actes d’insubordination, et de nombreuses violations des règles de sécurité.
Par requête, M. Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et, obtenir, en conséquence, diverses indemnités, outre un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 13 septembre 2019, lequel a :
— dit que le licenciement pour faute grave notifié à M. Y Z est justifié,
En conséquence,
— débouté M. Y Z de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société TRANSDEV NANCY de sa demande reconventionnelle,
— condamné M. Y Z aux entiers dépens, y compris ceux liés au présent jugement.
Vu l’appel formé par M. Y Z le 30 septembre 2019,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. Y Z reçues au greffe de la chambre sociale le 2 décembre 2019, et celles de la société TRANSDEV déposées sur le RPVA le 24 avril 2020,
Vu l’ordonnance de clôture du 10 septembre 2020,
M. Y Z demande :
— d’infirmer dans sa totalité le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 13 septembre 2019,
— de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société TRANSDEV NANCY à lui payer :
— 5318,55 euros au titre du préavis, (2mois)
— 531,90 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 8 510,15 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 4 015,25 euros au titre du remboursement de la mise à pied, (6 semaines)
— 401,52 au titre des congés payés sur la mise à pied disciplinaire,
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner la production de l’avis du conseil de discipline sous astreinte de 50 euros par jour
— de rectifier bulletin de paie et certificat de travail selon jugement à intervenir.
La société TRANSDEV NANCY demande :
À titre principal :
— de confirmer le jugement du 13 septembre 2019,
— de débouter M. Y Z de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner M. Y Z à lui payer 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. Y Z aux entiers dépens de l’instance,
À titre subsidiaire,
— de retenir l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement,
En conséquence :
— de réduire le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 5 086,64 euros,
— de réduire le montant du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire à la somme de 3 814,98 euros,
À titre infiniment subsidiaire,
— de réduire le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 7 629,96 euros.
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 24 avril 2020, et en ce qui concerne le salarié le 02 décembre 2019.
SUR CE, LA COUR,
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 17 juillet 2018 est motivée sur les griefs suivants:
— le 31 mai 2018, M. Y Z n’a pas effectué sa sortie de dépôt à 15h45 comme le prévoyait son tour ; son responsable de sortie, averti par le PC régulation, est parti à sa recherche et a essayé de le contacter à plusieurs reprises ; il a finalement découvert qu’il était rentré au dépôt à 15h39 et que depuis cette heure il se trouvait dans le local du comité d’entreprise; à 16h00 il s’est enfin présenté à la sortie et il a eu une altercation avec M. B X alors qu’il était en communication avec le PC régulation; la lettre de licenciement cite les propos reprochés à M. Y Z; à 16h05, avec 25 minutes de retard, il a procédé à sa sortie du dépôt à toute vitesse, en ne respectant pas les règles élémentaires de sécurité; M. Y Z n’a pas pris en charge la clientèle entre les arrêts Roberval et Gare Foch, il a raccourci l’itinéraire, a eu une conduite dangereuse en franchissant un feu au rouge au carrefour de l’avenue Jeanne-d’Arc, en coupant une voie de circulation, le tout en commettant des excès de vitesse.
— le 27 mai 2018, à 19h45, M. Y Z a appelé le PC régulation à l’arrêt Amsterdam pour signaler que plusieurs 'jeunes’ n’avaient pas payé leur titre de transport et qu’ils étaient irrespectueux, et il a demandé que le service d’intervention vienne sur place; le PC a appelé le service d’intervention et les services de police, et lui a donné comme consigne de rester sur place en attendant leur arrivée; il a poursuivi sa tournée au motif qu’il en avait 'marre d’attendre'; ce n’est qu’après un appel du PC régulation qu’il a consenti à faire demi-tour pour revenir à l’arrêt Amsterdam.
Sur les faits du 27 mai 2018, M. Y Z explique que s’il n’est pas resté attendre le service d’intervention et la police à l’arrêt Amsterdam, c’est en raison du fait que la bande de jeunes qui était dans le bus, et pour laquelle il avait demandé l’intervention, devenait impatiente et agressive; il a alors décidé de reprendre son trajet normal.
Il précise que lorsque le PC régulation lui a indiqué que les forces de l’ordre attendaient à l’arrêt précité il a fait demi-tour.
Il ajoute avoir expliqué lors de son entretien préalable qu’au cours de l’année 2017 dans une situation identique il est tombé dans un guet- apens tendu par des jeunes qui l’ont roué de coups, entraînant plusieurs mois d’arrêt de travail.
Il estime que ce choix intelligent de sagesse ne constitue pas une faute.
Sur les faits du 31 mai 2018, M. Y Z explique avoir involontairement pris du retard sur son horaire de sortie lorsqu’il se trouvait dans les locaux du comité d’entreprise.
Il nie avoir tenu des propos injurieux. Il indique reconnaître cependant avoir été pris de panique et avoir involontairement grillé un feu tricolore, sans accident.
Il fait valoir que les attestations produites par la société TRANSDEV NANCY émanent d’agents de maîtrise de l’entreprise ayant un lien de subordination avec elle, et que les propos rapportés sont le
résultat d’écoutes téléphoniques, qui, en application de l’article L1121-1 du code du travail, la norme simplifiée n°57 de la commission nationale informatique et liberté, et les procès-verbaux du comité d’entreprise des années 2007, 2009 et 2010, ne peuvent être utilisées.
S’agissant de l’excès de vitesse, il fait valoir que les véhicules de transports urbains ne disposent pas d’appareil de contrôle, et que cette accusation est subjective. Par ailleurs, aucune infraction n’a été constatée par la police pour un feu grillé.
En ce qui concerne les faits du 27 mai 2018, reprenant la chronologie des faits, la société TRANSDEV NANCY fait valoir que M. Y Z a fait dépêcher de nombreuses personnes, et notamment les forces de police, pour finalement, au bout de quelques minutes à peine, décider de quitter les lieux vers lesquels elles étaient en train de se rendre.
Rappelé par le PC régulation, M. Y Z répond 'qu’il en a marre d’attendre et il est parti'.
La société TRANSDEV NANCY estime qu’en se comportant de façon aussi inconséquente, M. Y Z a fait preuve d’insubordination et d’une grande légèreté en refusant d’appliquer la consigne très claire d’immobiliser son bus, a mis en danger sa propre sécurité ainsi que celle des voyageurs, et a manqué de respect aux forces de l’ordre qui s’étaient déplacées.
S’agissant des faits du 31 mai 2018, la société TRANSDEV NANCY fait valoir que M. Y Z n’a pas réalisé sa prise de service à l’heure alors qu’il connaissait l’importance de respecter les horaires de départ du bus pour les usagers, qu’il n’a pas signalé son absence ou son retard, et n’a pas daigné répondre aux appels de M. X qui l’avait contacté sur son téléphone personnel, et qu’il n’avait aucun motif valable d’absence puisqu’il était de son propre aveu en train d’effectuer quelques achats et de discuter avec ses collègues dans le local du comité d’entreprise.
La société TRANSDEV NANCY considère que M. Y Z a provoqué une désorganisation du réseau de bus, et plus particulièrement de la ligne 7 à laquelle il était affecté, a mobilisé plusieurs personnes qui ont dû procéder à diverses recherches pour tenter de le localiser, et a généré un retard important de 28 minutes
Pour cette date, la société TRANSDEV NANCY lui reproche également d’avoir multiplié les grossièretés et les insultes à l’endroit du responsable de sortie, a proféré contre lui des menaces de représailles physiques.
Il a ensuite pris le volant de son bus, n’a pas respecté les arrêts, a ensuite coupé son itinéraire, et n’a pas respecté l’arrêt à un feu rouge.
La société TRANSDEV NANCY explique qu’aucun enregistrement vidéo n’a été utilisé pour démontrer les fautes de M. Y Z; le dispositif de vidéo-surveillance mis en place est licite; la caméra n’est pas orientée vers le poste de conduite mais vers la porte avant du bus.
La société TRANSDEV NANCY précise qu’aucun enregistrement audio des propos tenus par M. Y Z n’a été fait, les témoins attestant de ce qu’ils ont entendu par le biais du téléphone portable de M. X.
La société TRANSDEV NANCY indique également qu’il ressort clairement des termes du règlement intérieur de l’entreprise que l’avis du conseil de discipline est seulement consultatif et ne lie pas l’entreprise.
Les faits du 27 mai 2018 sont démontrés par les pièces 5 et 6 de M. Y Z, soit le signalement du PC régulation et le rapport d’incident du même jour.
Le salarié ne démontre pas que sa décision de reprendre sa route au lieu d’attendre l’arrivée des éléments d’intervention s’expliquerait par l’agressivité des 'jeunes’ présents dans son bus; il ne démontre pas davantage l’existence d’un incident en 2017, qui expliquerait sa réaction ce 27 mai 2018.
Ce grief est établi.
Les faits du 31 mai 2018 sont démontrés par les pièces 7 à 13 de M. Y Z, soit les rapports d’incident rédigés par M. C D, M. E F, M. E G, M. B X, Mme H I, M. J K, et le signalement d’événement rédigé par M. L M, ainsi que par la pièce 8 de la société TRANSDEV NANCY, soit le rapport d’incident rédigé par M. B X (intégralement), que ce soit le départ en retard, les arrêts non respectés, l’intinéraire non respecté, l’absence d’arrêt au feu stop, et au moins, s’agissant des injures, pour ce qui est rapporté par d’autres personnes que M. X, le fait que M. Y Z menace le responsable de sortie de ne pas venir travailler le lendemain si celui-ci n’arrête pas de le faire 'chier' (sic).
Les griefs relatifs à la journée du 31 mai 2018 sont donc établis.
Il résulte de la lecture des pièces versées aux débats que les échanges entre M. Y Z et M. X ont été entendus par d’autres salariés, parce que le téléphone de M. B X, responsable de sortie, était en fonction, et que le non-respect du feu rouge a été constaté par l’intermédiaire de caméras permettant de suivre le parcours du bus.
L’absence de chargement de clients aux arrêts prévus est par ailleurs constatée par Mme H I, conduisant un bus au même moment.
La société TRANSDEV NANCY produit en pièce 5 son règlement intérieur qui dispose, comme elle l’indique dans ses conclusions:
— en son article 3, que les agents doivent se conformer strictement à l’horaire arrêté par la direction, et que pendant les heures normales de travail, celui-ci ne peut être interrompu ou suspendu qu’après autorisation du chef de service
— en son article 4, que 'le non respect de l’horaire caractérise l’irrégularité dans le travail'
— en son article 5.1, que les agents sont tenus d’appliquer les consignes de travail imparties à chaque service, et se conformer aux instructions des supérieurs hiérachiques habilités à diriger, surveiller et contrôler l’exécution des obligations incombant à chaque agent
— en son article 5.2, qu’il est interdit de tenir des propos grossiers ou injurieux dans l’accomplissement du service.
Comme le fait valoir la société TRANSDEV NANCY dans ses conclusions, les faits reprochés au salarié constituent des insubordinations et des violations du règlement intérieur.
Ces faits sont d’une gravité suffisante pour avoir motivé le licenciement grave prononcé.
La société TRANSDEV NANCY justifie par la production du règlement intérieur de l’entreprise en pièce 5 de ce que, l’avis du conseil discipline rendu, 'le directeur du réseau détermine la sanction à appliquer’ (article 3, page 11 du règlement intérieur), étant précisé que M. Y Z confirme que le conseil de discipline a été saisi.
La procédure a été respectée, et l’employeur a prononcé librement la sanction.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit le licenciement pour faute grave fondé.
M. Y Z sera débouté de ses demandes indemnitaires, fondées sur la contestation du licenciement.
Sur la demande d’indemnisation de la mise à pied
M. Y Z fait valoir que l’article 54 de la convention collective applicable indique que le conseil de discipline doit se réunir dans les six jours qui suivent la date de suspension du salarié.
Or, il a été mis à pied à titre conservatoire le 31 mai 2018, le conseil de discipline s’est réuni le 21 juin, et le licenciement a été prononcé le 17 juillet.
Il estime que ce délai déraisonnable est une sanction supplémentaire.
La société TRANSDEV NANCY fait valoir que la mise à pied était régulière, ayant été notifiée concomittament au déclenchement de la procédure de licenciement. Elle ajoute que l’argument de M. Y Z revient à soutenir que son licenciement aurait dû être notifié plus rapidement; or il n’aurait pas davantage été payé.
L’intimée précise que le délai qui s’est écoulé entre le déclenchement de la procédure et la notification du licenciement s’explique par la complexité du dispositif mis en place par la convention collective.
M. Y Z ne conteste que la procédure a été respectée.
La société TRANSDEV NANCY justifie par la production de la feuille d’émargement du conseil de discipline, en pièce 3, que ce dernier s’est tenu et a rendu son avis le 29 juin 2018.
Le licenciement a été notifié le 17 juillet suivant, ce qui n’apparaît pas comme un délai excessif après l’avis précité.
Le licenciement pour faute grave, qui sera confirmé, exclut le paiement du salaire pendant la période de mise à pied conservatoire.
Dans ces conditions, le jugement, qui a débouté M. Y Z de cette demande, sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de production de l’avis du conseil de discipline
Cet avis étant produit en pièce 4 par la société TRANSDEV NANCY, la demande est sans objet.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie perdante, M. Y Z sera condamné aux dépens.
L’équité le commandant, la société TRANSDEV NANCY sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 13 septembre 2019 en toutes ses dispositions;
y ajoutant,
Déboute la société TRANSDEV NANCY de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. Y Z aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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