Confirmation 4 décembre 2019
Confirmation 28 février 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 4 déc. 2019, n° 19/13934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/13934 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 juin 2019, N° J201900327 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Sylvie KERNER-MENAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CALYTIS, SAS 2 C c/ Société RAIL CONSULTANTS SA, Société DCARTE ENGINNEERING |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2019
(n° /2019)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/13934 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJRC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Juin 2019 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° J201900327
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Sylvie KERNER-MENAY, Présidente, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
SARL CALYTIS
[…]
[…]
SAS 2 C
[…]
[…]
[…]
Représentées par Me Delphine POISSONNIER FABREGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0023
à
DÉFENDEURS
SOCIÉTÉ RAILCONSULTANTS SA, société de droit suisse
[…]
[…]
SA DCARTE ENGINEERING, société de droit Suisse
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent POZZI-PASQUIER substituant Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 06 Novembre 2019 :
EXPOSE DU LITIGE
La société Calytis, ayant pour filiale la société 2C, spécialisée dans le conseil en matière informatique a conclu des contrats de sous-traitance avec la société Rail Consultants pour la mise à disposition de salariés qualifiés au profit de ses clients. La société Rail Consultants a elle-même sous-traité ces prestations à la société Dcarte Engineering.
Les sociétés Vente Privée.com et Macif étaient clientes de la société Calytis.
Trois anciennes salariées de la société Rail Consultants, Mme X Y, Mme D E F et Mme Z A ont été recrutées et mises à disposition de la société Calytis.
Estimant que leur embauche a été réalisée en violation d’une clause de non sollicitation, par acte d’huissier de justice des 11, 12, 15 mars et 11 avril 2019, les sociétés Dcarte Engineering et Rail Consultants ont fait assigner en référé la société Calytis, la société Vente-Privée.com, le GIE Macif Mutualité Gestion et la société 2C devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins notamment de leur ordonner de produire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard par pièce et par société défenderesse :
— la déclaration préalable à l’embauche de Mme X Y, Mme D E F et Mme Z A ;
— le contrat de travail et les éventuels avenants liant Mme X Y, Mme D E F et Mme Z A aux sociétés Calytis ou Vente Privée.com ou Macif ou 2C ou toute autre société des groupes qui sera identifiée comme étant leur employeur ;
— le registre unique du personnel des sociétés Calytis, Vente Privée.com, Macif et 2C ou toute autre société de ces groupes qui sera identifiée comme étant leur employeur ;
— le fichier d’entrée et de sortie des salariés des sociétés Calytis, Vente Privée.com, Macif et 2C dans leurs établissements.
Par une ordonnance en date du 28 juin 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a notamment :
— ordonné à la société Calytis et à la société 2C de produire entre les mains de Me B C, huissier audiencier, le registre unique du personnel et le fichier d’entrée et de sortie des salariés de leur société, documents qui seront séquestrés entre les mains de l’huissier ; et ce dans un délai maximum de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document pendant un délai de 30 jours, délai au-delà duquel il sera de nouveau statué ;
— laissé au juge de l’exécution la liquidation éventuelle de l’astreinte.
Par déclaration en date du 30 juillet 2019, les sociétés Calytis et 2C ont relevé appel de cette
décision.
Par acte d’huissier de justice du 29 août 2019, les sociétés Calytis et 2C ont fait assigner en référé les sociétés Dcarte Engineering et Rail Consultants devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision entreprise au visa de l’article 524 du code de procédure civile.
Suivant des écritures déposées et soutenues l’audience, les sociétés Calytis et 2C demandent au premier président de bien vouloir :
— arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris du 28 juin 2019 ;
— débouter les sociétés Dcarte Engineering de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum les sociétés Dcarte Engineering et Rail Consultants à leur payer chacune, une somme de 1.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés Dcarte Engineering et Rail Consultants aux dépens du référé ou à défaut, dire et juger qu’ils suivront le sort du principal.
Les demandeurs soutiennent que :
— l’astreinte entraîne des conséquences financières disproportionnées et inéquitables ; en cas d’exécution de la mesure et de communication des pièces, leur appel deviendrait sans objet ; le paiement de l’astreinte nuirait à sa situation financière comme ayant été fixée à 3.000 euros par mois par document manquant soit 36.000 euros par an pendant toute la procédure d’appel et 72.000 euros par an pour deux documents (registre unique du personnel et fichier des entrées et sorties) ;
— le versement de ces sommes est de nature à nuire gravement à leur trésorerie et à leur situation économique dans un secteur d’activité très concurrentiel ; qu’en effet la société Calytis a réalisé en 2018 un résultat d’exploitation négatif de -46.342 euros ; la société 2C a réalisé en 2018 un résultat d’exploitation négatif de -85.045 euros ;
— il existe un risque de non-restitution des sommes par les sociétés Rail Consultants et Dcarte Engineering ; elles sont de droit suisse et fonctionnent de façon opaque ; elles sont des concurrentes et emploient des méthodes extrêmement agressives et déloyales ;
— les informations relatives à son personnel sont cruciales dans un secteur subissant des pénuries de main d''uvre qualifiée et ne doivent pas être remises à des sociétés concurrentes ;
— la déloyauté, les tromperies et les man’uvres déployées par les défenderesses excluent de leur accorder un droit d’investigation ou d’accès à des documents internes ;
— l’ordonnance a été rendue en violation de l’article 12 du code de procédure civile ; le premier juge n’a pas répondu à l’ensemble des moyens soulevés par elle et s’est fondé une attestation établie par la société Dcarte elle-même ;
— le raisonnement du juge des référés résulte d’une méconnaissance élémentaire du droit des contrats.
Les sociétés Dcarte Engineering et Rail Consultants suivant des écritures déposées et soutenues à l’audience, se sont opposées et ont sollicité la condamnation de leurs adversaires à leur payer une somme de 2.800 HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
Elles précisent qu’il résulte de la lecture de la décision attaquée que l’astreinte est limitée à 30 jours, délai au-delà duquel il sera statué à nouveau et que les conditions de l’article 12 du code de procédure civile ne sont pas réunies.
SUR CE,
Aux termes de l’article 524 dernier alinéa du code de procédure civile, le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il n’appartient pas au premier président de porter une appréciation sur le fond du litige et ce quelles que soient les critiques éventuellement encourues par la décision attaquée. Il s’ensuit que les développements des parties sur ce point sont inopérants.
L’arrêt de l’exécution d’une ordonnance de référé, exécutoire par provision, suppose la réunion de ces deux conditions qui sont cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur compte tenu de ses facultés par rapport à celles de remboursement de la partie adverse.
Il appartient à celui qui invoque l’existence des conséquences manifestement excessives de les établir.
Contrairement à ce qui est soutenu par les sociétés Calytis et 2C, l’exécution par elle de la mesure de communication de pièces ordonnée par le premier juge ne serait pas de nature à priver d’objet son appel, la juridiction supérieure étant en mesure, le cas échéant, d’infirmer la décision de communication, d’ordonner leur restitution et l’interdiction pour les adversaires de faire usage des informations éventuellement collectées.
Par ailleurs, le calcul réalisé quant au montant de l’astreinte est erroné dans la mesure où la lecture du dispositif de la décision rapelée ci-dessus établit que l’astreinte prononcée a été limitée à 100 euros, pour chacun des deux documents visés par jour de retard et ce pendant un délai de 30 jours.
Il en résulte qu’au plus, le montant de l’astreinte pourra s’élever à la somme de 6.000 euros en cas de non-exécution sous réserve de l’appréciation du juge de l’exécution devant être saisi.
Par ailleurs, l’astreinte ne pourra continuer à courir qu’en cas de nouvelle décision du juge de l’exécution.
Or, force est de constater qu’en l’espèce, aucune des parties ne prétend, ni ne justifie que cette mesure d’astreinte a fait l’objet d’une liquidation ou d’une prolongation de sorte que le raisonnement des sociétés demanderesses qui soutiennent que l’astreinte sera d’un montant de 72.000 euros par an et pour chaque société pendant toute la durée de la procédure est inopérant.
Les sociétés Calytis et 2C ne justifient nullement que le paiement éventuel d’une somme de 6.000 euros serait de nature à entraîner pour elles, sur le plan strictement financier, des conséquences manifestement excessives.
Si elles ont produit leur bilan et compte de résultats à l’exercice clos au 31 décembre 2018 faisant il est vrai état d’un résultat négatif d’exploitation, aucune information actualisée n’est produite s’agissant notamment de la situation de trésorerie et de capacités d’endettement. En effet, le montant relativement limité de l’astreinte eu égard au chiffre d’affaires de la société Calytis d’un montant de 3.903.776 euros et pour 2 C la somme de 116.350 euros, exclut des conséquences manifestement excessives.
Par ailleurs, le risque de non restitution n’est pas établi et ne peut résulter du seul fait que les deux sociétés défenderesse soient immatriculées au registre du commerce et des sociétés du canton de Vaud en Suisse pour l’une et à son siège social en Suisse pour la seconde. L’affirmation selon laquelle elles fonctionneraient de «'façon opaque'» n’est étayée par aucun élément objectif. Il n’est pas davantage établi en quoi les méthodes utilisées par ces sociétés au c’ur du litige entre les parties seraient de nature à les empêcher de restituer de restituer, le cas échéant, le montant de l’astreinte rappelé ci-dessus.
Ainsi, il n’est pas établi que l’exécution de la décision, qu’il s’agisse de la communication des pièces ou du paiement de l’astreinte fixée à 6.000 euros, soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour les sociétés Calytis et 2C dont la demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être rejetée sans qu’il soit besoin, au regard du caractère cumulatif des conditions exigées par les dispositions rappelées ci-dessus, d’examiner une éventuelle violation de l’article 12 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner les sociétés Calytis et 2C au paiement d’une somme totale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elles seront également condamnées aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons les sociétés CALYTIS et 2C à payer aux sociétés DCARTE ENGINEERING SA et RAIL CONSULTANTS, unies d’intérêts, la somme de totale de 2.000 euros ;
Condamnons les sociétés CALYTIS et 2C aux dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Appel
- Village ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Usure ·
- Préjudice ·
- Facture ·
- Causalité ·
- Expertise ·
- Refroidissement
- Cliniques ·
- Faute inexcusable ·
- Service ·
- Employeur ·
- Maladie ·
- Travail de nuit ·
- Surcharge ·
- Sécurité ·
- Alerte ·
- Conditions de travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Blog ·
- Courriel ·
- Facture ·
- Externalisation ·
- Irrépetible ·
- Contrats ·
- Prestation ·
- Intérêt ·
- Collaboration
- Délais ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Provision ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Ordonnance
- Amiante ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Souffrance ·
- Sécurité sociale ·
- Poussière ·
- Tableau ·
- Reconnaissance ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Successions ·
- Veuve ·
- Véhicule ·
- Liquidation ·
- Réduction des libéralités ·
- Enlèvement ·
- Compte ·
- Ouverture ·
- Propriété
- Virement ·
- Banque ·
- Email ·
- Ordre ·
- Crédit ·
- Faute ·
- Faux ·
- Gérant ·
- Adresse électronique ·
- Responsabilité
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Libéralité ·
- Comptable ·
- Harcèlement moral ·
- Entreprise ·
- Demande ·
- Recouvrement ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Formation ·
- Titre ·
- Durée ·
- Indemnité ·
- Exécution déloyale ·
- Salaire minimum ·
- Salarié ·
- Contrepartie
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Préjudice ·
- Acte ·
- Notaire ·
- Titre ·
- Fins de non-recevoir ·
- Faute ·
- Vente ·
- Propriété
- Parcelle ·
- Hypothèque ·
- Sociétés ·
- Publicité foncière ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Risque ·
- Créance ·
- Suppression ·
- Intermédiaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.