Infirmation partielle 19 décembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 déc. 2019, n° 19/03568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03568 |
Texte intégral
Dossier n°19/03568
Arrêt n° 491/2013
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Ch.7
(12 pages)
Prononcé publiquement le jeudi 19 décembre 2019, par le Pôle 2 – Ch.7 des appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris – 17ème chambre – du 12 mars 2019, (P15140000076).
PARTIES EN CAUSE :
Personne poursuivie
X G, Marcus, Santo Né le […] à MULHOUSE, HAUT RHIN (068) HE CONFORME Fils de X Santo et de LAGLIO N délivrée le : […]
[…]
appelant
Non comparant, représenté par Maître C D, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0200
Ministère public
non appelant
Partie civile
SARL RHIN HABITAT ayant élu domicile chez Me A B – 282 boulevard Saint-Germain COPIE XECUTOIRE
- […] délivrée le : 24-12.-19 appelante але велост P77 Représentée par Maître A B, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P77
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
président : Anne-Marie SAUTERAUD conseillers: H-O P Bérengère DOLBEAU
n° rg : 19/03568
AU Page 1 / 12
Greffier
Margaux MORA aux débats et au prononcé,
Ministère public représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Anne-Françoise TISSIER, avocat général,
LA PROCÉDURE :
La saisine du tribunal et la prévention
X G, Marcus, Santo a été poursuivi par ordonnance de renvoi devant le tribunal rendue par un juge d’instruction de Paris le 28 février 2017, à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 19 mai 2015 par la SARL RHIN
HABITAT, sous la prévention de
[…](S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE
en l’espèce d’avoir à Paris et à SIERENTZ, le 21 février 2015, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis le délit de diffamation publique envers avoir été l’auteur un particulier pour sur le site internet à l’adresse URL www.forumconstruire.com http://www.forumconstruire.com/recits/recit-25035.php, du récit intitulé « Maison neuve avec constructeur du rêve au cauchemar », contenant les propos suivants comportant des allégations ou imputations de faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la SARL RHIN HABITAT à l’enseigne MAISONS ARLOGIS:
« Le rapport tombe toiture garage n’est pas aux normes, deux solutions sont proposées pour réparer ce problème. Mais par la suite l’expert m’a avoué que le constructeur lui avait demandé de ne pas faire apparaître cette première solution sur le rapport. Hélas pour le constructeur, cet expert était parfaitement honnête, droit et intègre, contrairement à ce…. de constructeur ».
"J’ai appris récemment que sur un lotissement de 7 maisons réalisées par ce constructeur, 6 sont en procès !!!!!!"
"Par la suite menacé !!!!! j’ai retiré mon sujet pour partir à nouveau dans leur sens en pensant bien faire mais suite au dernier courrier de leur avocat je constate qu’il cherche encore plus à échapper à leur responsabilité alors que je possède ainsi que mon avocat des documents sur la solution CEM De ce fait je pense ajouté un abus de confiance dans ma procédure"
Faits prévus et réprimés par les articles 23 alinéa 1 (concernant la publicité), 29 alinéa 1, 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881.
Le jugement
Le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS – 17EME CHAMBRE – par jugement contradictoire, en date du 12 mars 2019, a
Renvoyé G X des fins de la poursuite ;
Reçu la SARL RHIN HABITAT en sa constitution de partie civile;
*
n° rg : 19/03568 Page 2 / 12
Al
* L’a déboutée de ses demandes en raison de la relaxe prononcée ;
* Rejeté la demande formée par le prévenu sur le fondement des dispositions de l’article 472 du code de procédure pénale ;
* Déclaré irrecevable la demande formée par le prévenu au titre de l’article 800-2 du code de procédure pénale.
Les appels
Appel a été interjeté par :
La SARL RHIN HABITAT par l’intermédiaire de son conseil, le 19 mars 2019
X G par l’intermédiaire de son conseil, le 25 mars 2019.
Les arrêts interruptifs de prescription
Par arrêts interruptifs de prescription en date des 5 juin 2019 et 5 septembre 2019, l’affaire était fixée pour plaider au 21 novembre 2019.
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
À l’audience publique du 21 novembre 2019, le président a constaté l’absence de la personne poursuivie X G.
Maître C D et Maître A B ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier et jointes au dossier.
H-O P a été entendue en son rapport.
Ont été entendus :
Maître A B, avocat de la partie civile, en ses plaidoirie et conclusions,
Le ministère public, qui n’a pas formulé d’observations,
Maître C D, avocat de la personne poursuivie, en ses plaidoirie et conclusions, qui a eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 19 décembre 2019.
Et ce jour, le 19 décembre 2019, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, Anne-Marie SAUTERAUD, président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de
l’arrêt.
DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
n° rg: 19/03568 Page 3/12
AV
EN LA FORME
G X, personne poursuivie, appelant sur les dispositions civiles, et la SARL RHIN HABITAT, appelante, étant représentés, il convient de statuer par arrêt contradictoire à leur égard.
Les appels ont été interjetés dans les formes et délais de la loi ; ils seront donc déclarés
recevables.
AU FOND
Rappel des faits et de la procédure
Il résulte des éléments du dossier exactement exposés par les premiers juges que le 19 mai 2015, la SARL RHIN HABITAT à l’enseigne MAISONS ARLOGIS dont le gérant est E Y déposait plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris pour diffamation publique envers un particulier à raison des propos sus-mentionnés.
Elle versait notamment au soutien de sa plainte un constat d’huissier, contenant des images capturées de la publication poursuivie, sous le pseudonyme « Mike68150 », sa date figurant en marge soit la date du 21 février 2015.
Elle exposait :
- qu’exerçant sous l’enseigne ARLOGIS une activité de construction de maisons individuelles sur plans pour le compte de maîtres d’ouvrages, dont elle confiait la réalisation à des sous-traitants, elle s’était vu confier selon contrat en date du 29 mars 2011 par G X et H I la réalisation de leur maison individuelle ;
- que suite à des désordres allégués par les consorts X et contestés par les sous-traitants, la société RHIN HABITAT faisait délivrer aux consorts X une assignation en référé aux fins de désignation d’expert, par acte en date du 10 décembre 2013 ainsi que des assignations en intervention forcée aux entreprises concernées, une ordonnance en date du 31 mars 2014 du tribunal de grande instance de
Colmar ayant en conséquence désigné un expert ;
- que les consorts X auprès desquels la société RHIN HABITAT avait multiplié des initiatives de nature à répondre à leurs récriminations ainsi que les gestes commerciaux n’auraient eu de cesse d’allonger la liste de leurs doléances, sans pour autant en justifier, aux fins de faire diminuer leur facture; que non satisfaits des observations provisoires de l’expert, les consorts X 1 publiaient un premier récit de leurs prétendues mésaventures sur le site internet www.forumconstruire.com dont la société RHIN HABITAT obtenait la suppression le
2 janvier 2015;
- que les consorts X menaçaient toutefois dès le 2 janvier 2015 de publier leur récit sur 100 sites « ainsi que la lettre de menace de leur avocat et le témoignage écrit de l’expert à qui (M. Y) a demandé de masquer la fameuse solution sur le rapport » si les responsabilités concernant leur construction n’étaient pas prises ; que les consorts X publiaient effectivement le 21 février 2015 les propos poursuivis au sein d’un récit ayant évolué, sous le titre : « Maison neuve avec constructeur du rêve au cauchemar: le récit de la construction ».
La société RHIN HABITAT estimait que les propos mis en ligne le 21 février contenaient des propos lui imputant des faits portant atteinte à son honneur ou sa considération et dès lors constitutifs de diffamation, à savoir :
- d’être une entreprise malhonnête pour avoir fait pression sur un expert privé afin qu’il ne préconise pas l’une des solutions par lui retenue comme susceptible de mettre fin à un prétendu désordre affectant la toiture du garage, commettant ainsi le délit de menace et d’intimidation à l’encontre d’un expert en vue d’influencer son comportement dans
n° rg : 19/03568 Page 4/12
AU
l’exercice de ses fonctions, faits prévus et réprimés par l’article 434-8 du code pénal ;
- d’avoir eu, à l’occasion de la réalisation d’un projet de construction de 7 maisons individuelles, un comportement ayant justifié la mise en cause de sa responsabilité pour 6 d’entre elles ;
- d’avoir proféré des menaces à l’encontre de G X dans le but de lui faire retirer le récit mis en ligne et d’avoir commis des faits qualifiés « d’abus de confiance ».
Une information était ouverte le 21 octobre 2015.
L’enquête confiée à la BRDP (Brigade de répression de la délinquance contre la personne) dans le cadre d’une commission rogatoire permettait d’établir que le responsable du site « www.forumconstruire.com » était Q-R S, lequel indiquait qu’aucune politique de modération n’était pratiquée sur le site et qu’en sa qualité d’hébergeur, il n’était soumis à aucune obligation de surveillance des informations stockées sur le site ni à celle de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites. Il précisait que le texte avait subi des modifications. Les deux premiers paragraphes poursuivis avaient été mis en ligne pour la première fois le 11 décembre 2014, puis le texte avait évolué, ce premier récit ayant été supprimé le 2 janvier 2015. A partir du constat d’huissier, les enquêteurs constataient que la date de publication des trois paragraphes poursuivis était bien le 21 février 2015. A la date du 2 novembre 2015 aucun post n’apparaissait après recherche via la barre de recherche du site à partir du pseudonyme « Mike68150 »>. G X répondait à un questionnaire en confirmant être l’auteur des propos mais soutenait avoir un coauteur. H I, son ex-compagne, contestait avoir participé à l’élaboration de ces textes.
Le 25 août 2016, G X était mis en examen par le juge d’instruction du chef de diffamation publique envers un particulier pour les propos susvisés. Il confirmait en être l’auteur, mais indiquait que les propos avaient été publiés avant la date du 21 février 2015 sans pouvoir préciser une autre date. C’est dans ces conditions que par ordonnance en date du 28 février 2017, G X était renvoyé devant le tribunal correctionnel.
En première instance, le conseil de la partie civile, développant ses conclusions, faisait valoir, outre le caractère diffamatoire des propos poursuivis à raison de l’imputation de faits précis de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération et la mauvaise foi de l’auteur des dits propos – dont il soulignait qu’il n’avait pas hésité à menacer la société RHIN HABITAT de saisir les médias de l’affaire puis de multiplier les publications sur internet et à prétendre à l’existence d’un reportage sur France 2 pour faire pression sur la société RHIN HABITAT, alors même que les opérations d’expertise étaient en cours, traduisant son animosité personnelle, l’absence de base factuelle et de prudence, comme de but légitime- que nonobstant le retrait du récit du site sur lequel il avait été publié, la société RHIN HABITAT était fondée à poursuivre la réparation du préjudice très important lié à sa diffusion sur internet, tant moral que patrimonial. Il répliquait oralement aux conclusions du prévenu dont il n’avait eu connaissance qu’à l’audience en soulignant qu’il s’agissait bien de diffamation et non de simple critique des produits ou services il considérait que la partie civile était suffisamment identifiable et sollicitait le débouté des demandes du prévenu pour procédure abusive.
La représentante du ministère public estimait que la partie civile était identifiable, que les propos présentaient bien un caractère diffamatoire envers la société et non une critique de services et s’en rapportait à justice sur la bonne foi du prévenu. Elle sollicitait le rejet de la demande présentée au titre de l’article 800-2 du code de procédure pénale.
n° rg : 19/03568 Page 5/12
-All
Le conseil du prévenu sollicitait sa relaxe et le débouté de la partie civile au motif que les propos poursuivis n’étaient pas diffamatoires envers la partie civile, correspondant à l’exercice d’un libre droit de critique d’un propriétaire dénonçant les conditions de construction de sa maison, et portant sur un bien ou service, la société partie civile n’étant pas même nommée dans le propos, et aucun fait ne lui étant imputé, la critique même excessive des services de la société n’entrant pas dans les prévisions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, aucun fait de nature à porter atteinte à son honneur ou sa considération n’étant au demeurant visé, et subsidiairement au bénéfice de la bonne foi, les propos modérés n’ayant pas dépassé la liberté d’expression d’un particulier impliqué dans un sujet légitime. Il soulignait que le rêve d’une vie avait pris fin avec cette « maison de la honte » dont était sollicitée par ailleurs la réparation des malfaçons à hauteur de 95 000 euros et avait abouti à l’éclatement de son couple; que devant les menaces de poursuites de la société RHIN HABITAT, G X avait dû renoncer à la médiatisation de cette affaire ; qu’il s’était néanmoins, « à bout de nerfs », et afin de prémunir d’autres consommateurs contre de semblables déconvenues, résolu à publier sur une plate-forme de discussion dédiée à ces sujets, « Forumconstruire.com », le récit de ses déboires, en décembre 2014, le récit ayant été remis en ligne le 21 février 2015 avant d’être retiré suite à des mises en demeure du conseil de la société RHIN HABITAT.
Par courrier du conseil de la partie civile daté du 27 décembre 2018 reçu au greffe le 3 janvier 2019 dont il était précisé que copie était adressée au conseil du prévenu ainsi qu’au ministère public, était adressée une attestation de Madame J K en date du 20 décembre 2018, la copie d’écran des échanges sms dont celui du 2 mars 2015 entre la société RHIN HABITAT et M. Z, un extrait du procès-verbal du 16 mars 2015 aux fins d’établir que la société RHIN HABITAT était identifiable.
Pour relaxer le prévenu, les premiers juges ont estimé que la partie civile était bien recevable à agir, celle-ci étant identifiable, mais que les propos poursuivis n’étaient pas diffamatoires.
Devant la cour
La partie civile a déposé des conclusions soutenues oralement par son conseil sollicitant l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, de déclarer les propos poursuivis constitutifs du délit du diffamation publique envers particulier en l’espèce la société RHIN HABITAT, de faire application de la loi pénale, de condamner G X à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, une somme de 97 655 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, ainsi qu’une somme de 10 000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale et d’ordonner la publication de la décision à intervenir sous forme d’un communiqué, dans trois quotidiens ou hebdomadaires français, au choix de la partie civile, et aux frais du prévenu sans que le coût de chaque publication ne puisse excéder la somme de 20 000 €. Madame l’avocate générale n’a pas présenté d’observation, n’étant pas appelante.
G X, représenté, a déposé des conclusions aux fins de relaxe, soutenues oralement par son conseil, par lesquelles il demande à la cour de dire et juger qu’il n’est l’auteur d’aucun propos diffamatoire et d’aucune faute, de constater sa bonne foi, de le renvoyer des fins de la poursuite, de débouter la partie civile de toutes ses demandes et de condamner celle-ci à lui verser une indemnité de 10 000 € à titre de dommages intérêts en application de l’article 472 du code de procédure pénale, ainsi qu’une somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ainsi qu’aux entiers dépens et de prononcer l’exécution provisoire de la décision.
n® rg : 19/03568 Page 6/12
Als
SUR CE
L’appel d’un jugement de relaxe formé par la seule partie civile a pour effet de déférer à la juridiction du second degré l’action en réparation du dommage pouvant résulter de la seule faute civile du prévenu définitivement relaxé, cette faute devant être démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.
La décision de relaxe prononcée en l’espèce étant définitive, l’action publique n’est plus en cause; il reste à la cour, saisie de la seule action civile, à déterminer si les faits poursuivis peuvent revêtir les caractères d’une faute, donnant droit à réparation à la partie civile.
Sur l’identification de la personne visée
Il n’est pas nécessaire, pour que la diffamation publique envers un particulier soit caractérisée, que la personne visée soit nommée ou expressément désignée, mais il faut que son identification soit rendue possible par les termes du discours ou de l’écrit ou par des circonstances extrinsèques qui éclairent et confirment cette désignation de manière à la rendre évidente.
Dans ses conclusions en cause d’appel, G X ne conteste plus expressément la recevabilité de la partie civile mais souligne qu’à aucun moment la raison sociale de la SARL Rhin Habitat ne figure dans le récit poursuivi; cependant c’est par des motifs pertinents que les premiers juges ont estimé que bien que non nommément désignée dans le récit dont s’agit expédié de Sierentz dans le département (68) mettant en cause le constructeur du logement des consorts X, la SARL RHIN HABITAT était identifiable à partir de la marque ARLOGIS sous laquelle elle se trouve seule à exercer son activité dans le département du Haut-Rhin, et ce, dès avant le droit de réponse qu’elle adressait le 12 mars 2015 sur le site www.forumconstruire.com en précisant « droit de réponse de la société Arlogis-Rhin Habitat », se désignant alors expressément, en outre la mention expresse de cette marque ARLOGIS figure en marge du récit litigieux dans la partie identifiant le constructeur en cause.
Sur le caractère diffamatoire des propos
Il sera rappelé à cet égard que :
- l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé »;
- il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure – caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par "toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait'- et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée;
- l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises;
- la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
n° rg: 19/03568 Page 7/12
AV
Les juges ne sont pas tenus par l’interprétation de la signification diffamatoire des propos incriminés proposés par l’acte initial de poursuite et il leur appartient de rechercher si ceux-ci contiennent l’imputation formulée par la partie civile ou celle d’un autre fait contenu dans les propos en question, les juges étant également libres d’examiner les divers passages poursuivis ensemble ou séparément pour apprécier leur caractère diffamatoire.
Les premiers juges ont justement rappelé le contexte du litige :
- le litige opposant les consorts X à la société RHIN HABITAT exerçant une activité de constructeur de maisons sur plans sous l’enseigne ARTLOGIS s’inscrit dans le contexte d’un différend de nature civile relatif à l’exécution d’une convention ayant pour objet la construction de leur maison individuelle ; A la suite de désordres survenus sur la construction des consorts X et à une
-
première expertise privée, l’expert désigné le 31 mars 2014 a rendu un rapport le 15 mars 2016 synthétisant que « les opérations d’expertise ont mis en évidence un certain nombre de non-conformités susceptibles d’être à l’origine de désordres invoqués par les propriétaires. Le constructeur a effectué des travaux de mise en conformité pendant la durée des opérations d’expertise avec l’accord des propriétaires » ; que dans le cadre de ces opérations d’expertises un certain nombre de
< dires » ont été échangés et adressés à l’expert ;
- que dans le cadre de l’expertise privée, relevant des « désordres qui affectent la toiture A… consécutifs à un non respect des règles de l’art (qui) engagent la responsabilité contractuelle des constructeurs », l’expert proposait deux solutions pour remédier aux désordres constatés concernant la terrasse du garage, la première coûtant 6 000 € et la seconde 3 000 € hors taxe, sans du reste se prononcer en faveur de l’une plutôt que de l’autre; que le 21 février 2015 était publié un long récit intitulé « Maison neuve avec constructeur du rêve au cauchemar : le récit de la construction » sur le site www.forumconstruire.com, où chacun livre ses expériences relatives à la construction de maisons, détaillant les malfaçons alléguées affectant la construction des consorts X, contenant les trois passages poursuivis (dont les deux premiers avaient déjà été publiés le 11 décembre 2014 au sein d’un texte supprimé le 2 janvier 2015), supprimé à son tour après mises en demeure des 27 et 30 mars 2015 adressées par la société RHIN HABITAT aux consorts X et à l’hébergeur du site, la société RHIN HABITAT ayant exercé entretemps un droit de réponse le 12 mars 2015;
- que la publication du texte litigieux faisait également suite à une correspondance du 9 août 2013 par laquelle G X évoquait la perspective d’un reportage sur leur maison (pièce n°10 de la partie civile) et à la difficulté de trouver une solution amiable; qu’un courriel en date du 4 juin 2015 (pièce n°19 de la partie civile) évoquait que France 2 avait recueilli les propos de G X confirmant ses propos.
Le conseil de G X soutient que l’ensemble des propos reprochés à son client doivent être considérés comme des appréciations portant sur les prestations de la société Rhin Habitat et qui, même excessives, n’entrent pas dans les prévisions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 relevant du libre exercice du droit de critique d’un bien ou d’un service; Toutefois les passages poursuivis ne visent pas les services et prestations de la société de construction mais bien le comportement du constructeur dont il est fait expressément état dans chacun des passages poursuivis.
Le premier passage poursuivi
« Le rapport tombe toiture garage n’est pas aux normes, deux solutions sont proposées pour réparer ce problème. Mais par la suite l’expert m’a avoué que le constructeur lui avait demandé de ne pas faire apparaître cette première solution sur le rapport. Hélas pour le constructeur, cet expert était parfaitement honnête, droit et intègre, contrairement à ce…. de constructeur »,
rg: 19/03568 n° Page 8 / 12
Al
La partie civile estime que ces propos insinuent, par opposition au comportement prêté à l’expert, qu’elle n’aurait fait preuve ni d’honnêteté, ni de droiture, ni d’intégrité en demandant à l’expert, avant le dépôt définitif de son rapport, de ne pas faire apparaître la solution de remise en état la plus coûteuse, que cette allégation lui prête un comportement pénalement répréhensible, au sens des dispositions prévues par l’article 434-8 du code pénal consistant à avoir fait pression sur l’expert dans le but qu’il modifie son rapport, avant son dépôt, afin qu’il ne préconise pas la solution la plus désavantageuse financièrement pour le constructeur, qu’en outre le terme d’aveu renforce, dans l’esprit des lecteurs, la connotation pénale de l’allégation. G X conteste le caractère diffamatoire du propos estimant que le terme de
< demande » est neutre et ne renvoie aucunement à une « menace » ou un < acte
d’intimidation » au sens de l’article 434-8 du code pénal, que rien n’interdit à l’une des parties à une expertise d’adresser des demandes à l’expert, de faire valoir un point de vue ou d’émettre des souhaits quant aux recommandations qu’il lui appartient de faire pour peu qu’aucune contrainte ne soit exercée sur lui et qu’en outre, contrairement à ce que soutient la partie civile, le simple fait de chercher à « influencer » l’expert ne saurait caractériser un quelconque délit, a fortiori s’agissant de procédures d’expertise par nature contradictoires. Toutefois, sans pouvoir affirmer que l’auteur des propos insinue que le constructeur ait eu un comportement pénalement répréhensible tel que le soutient la partie civile, le passage poursuivi lui impute, à tout le moins, une manoeuvre malhonnête destinée à cacher une des solutions préconisées par l’expert, que ce comportement est nécessairement contraire à la morale commune, a fortiori dans le cadre d’une procédure judiciaire contradictoire dans le cadre d’un échange avec un expert ; contrairement à ce qu’affirme l’intimé, le propos n’est pas vague, mais suffisamment précis pour pouvoir faire l’objet d’un débat sur la preuve de sa vérité ; La cour infirmera donc l’analyse des premiers juges sur ce point et retiendra le caractère diffamatoire du premier passage poursuivi ;
Le deuxième passage poursuivi
"J’ai appris récemment que sur un lotissement de 7 maisons réalisées par ce constructeur, 6 sont en procès !!!!!!", La partie civile estime que contrairement ce qu’a jugé le tribunal ces propos constituent l’imputation d’un fait précis, susceptible de preuves et portant atteinte à l’honneur et à la considération de la partie civile, qu’en effet au travers des propos poursuivis, replacés dans le contexte intrinsèque et extrinsèque du récit mis en ligne sur forumconstruire.com, G X impute à la société RHIN HABITAT d’avoir eu, à l’occasion de la réalisation d’un projet de construction de 7 maisons individuelles, un comportement ayant justifié la mise en cause de sa responsabilité civile pour 6 d’entre elles, faisant ainsi comprendre aux internautes que son cas n’est pas isolé et que la société RHIN HABITAT a vu sa responsabilité civile engagée à 6 reprises, au moins, à raison de désordres et autres malfaçons affectant les immeubles dont elle devait assurer la réalisation.
G X soutient que le passage litigieux s’inscrit dans le libre droit de critique d’un produit ou d’une prestation, et souligne à juste titre que l’imputation de possibles fautes civiles commises dans le cadre de l’exécution d’un contrat de construction ne constitue pas un fait de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération, que les contestations entre un constructeur et son client sont d’ailleurs habituelles, pour ne pas dire systématiques.
C’est en effet par des motifs pertinents que les premiers juges ont estimé que le fait que le constructeur ait fait face à des procédures civiles engageant sa responsabilité n’est pas une infraction et n’est pas davantage contraire à la morale commune, de la part d’une société particulièrement exposée à cet égard; la cour confirmera le tribunal qui n’a pas retenu le caractère diffamatoire du propos.
n® rg : 19/03568 Page 9/12
AY
Le troisième passage poursuivi
"Par la suite menacé !!!!!! j’ai retiré mon sujet pour partir à nouveau dans leur sens en pensant bien faire mais suite au dernier courrier de leur avocat je constate qu’il cherche encore plus à échapper à leur responsabilité alors que je possède ainsi que mon avocat des documents sur la solution CEM. De ce fait je pense ajouté un abus de confiance dans ma procédure", La partie civile conteste l’analyse du tribunal estimant qu’au travers de ces propos G X affirme avoir été menacé par la société RHIN HABITAT afin qu’il retire son récit, avoir retiré ledit récit dans un souci d’apaisement, avoir constaté que, nonobstant ce retrait, la société RHIN HABITAT continuait à chercher « encore plus à échapper à (ses) responsabilités » et avoir décidé, au vu des « documents sur la solution CEM » en possession de son avocat, d’ajouter « un abus de confiance dans (sa) procédure », qu’il présente donc la société RHIN HABITAT comme un partenaire ne respectant pas ses engagements contractuels, comportement contraire à la morale commune, qu’en outre en utilisant les termes de « menace » et « abus de confiance » fortement connotés pénalement, le lecteur moyen y verra l’imputation de faits pénalement répréhensibles ;
Pour solliciter la confirmation du jugement, l’intimé fait valoir qu’il a fait l’objet de nombreuses menaces et orales d’actions judiciaires de la part de la partie civile afin de le dissuader de médiatiser son affaire et que par ailleurs le terme d’abus de confiance n’était pas employé avec une connotation pénale mais dans son sens littéral, pour signifier que la société Rhin Habitat n’a pas été à la hauteur de la confiance placée en elle au moment de contracter;
En effet le passage poursuivi ne précise pas de quelle menace il s’agit, mais fait référence au dernier courrier de leur avocat, ce qui laisse entendre qu’il s’agit de menaces d’utiliser les voies de droit, ce qui n’est pas attentatoire à l’honneur ou la considération, de plus le terme « d’abus de confiance » utilisé dans le cadre de la négociation entre les protagonistes ne correspond pas la définition pénale de l’abus de confiance qui suppose la notion de remise d’un bien détourné; en l’espèce le lecteur comprend qu’il est fait référence à la confiance du langage commun, qui signifie qu’il aurait été abusé de sa bonne foi, ce qui constitue une opinion et non une imputation de faits de nature à porter atteinte à l’honneur et la considération de la partie civile; La cour confirmera également l’analyse des premiers juges qui n’ont pas reconnu le caractère diffamatoire de ce propos.
Sur la bonne foi
Les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire, mais elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, en prouvant qu’il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu’il s’est conformé à un certain nombre d’exigences, en particulier de sérieux de l’enquête, ainsi que de prudence dans l’expression, étant précisé que la bonne foi ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos.
Ces critères s’apprécient différemment selon le genre de l’écrit en cause et la qualité de la personne qui s’y exprime et, notamment, avec une moindre rigueur lorsque l’auteur des propos diffamatoires n’est pas un journaliste qui fait profession d’informer, mais une personne elle-même impliquée dans les faits dont elle témoigne.
Lorsque les propos incriminés concernent un sujet d’intérêt général, leur auteur doit établir qu’ils reposent sur une base factuelle suffisante.
En l’espèce, G X n’est pas un professionnel de l’information ; il s’est exprimé sur la procédure judiciaire dans laquelle il est totalement impliqué à la suite
n° rg : 19/03568 Page 10/12
AU
de l’apparition de graves malfaçons dans la construction de son habitation ; il poursuivait donc un but légitime à s’exprimer sur un forum dédié à cette problématique ; Il ne peut lui être reproché une animosité personnelle, celle-ci s’entendant, en droit de la presse, d’un mobile dissimulé au lecteur et de considérations extérieures et antérieures au sujet traité, non établis dans la présente procédure, le conflit entre les protagonistes constituant le sujet même de l’article.
Les pièces produites démontrent d’une part l’existence de malfaçons et d’expertises diligentées dans le cadre de la procédure civile opposant les parties, d’autre part que l’expert privé Loic MACOCH a effectivement proposé deux solutions pour remettre l’ouvrage en conformité, une solution A de travaux estimés à 6 000 € et une solution B de travaux estimés à 3 000 € ; cependant aucune pièce produite par les parties ne permet de confirmer que la partie civile aurait fait pression sur l’expert pour qu’il ne mentionne qu’une des solutions permettant la remise en conformité de l’ouvrage tel qu’il résulte du premier propos poursuivi. Ainsi faute de base factuelle sur ce point et de prudence dans l’expression, les termes utilisés étant péremptoires, la cour retiendra une faute civile basée sur le fondement de la diffamation donnant droit à réparation de la partie civile, infirmera donc partiellement le jugement en ses dispositions civiles et condamnera G X à lui verser un euro en réparation de son préjudice moral, le déboutera du surplus de ses demandes, le lien de causalité avec le préjudice matériel invoqué et le propos n’étant pas établi, et de sa demande faite au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale au regard de l’équité. En outre il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de publication sollicitée compte tenu de la confirmation partielle du jugement, du droit de réponse publié, du contexte général de l’affaire et de l’ancienneté de la publication incriminée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare recevable l’appel interjeté par la partie civile,
Statuant dans les limites de l’appel,
Dit que G X a commis une faute civile sur le fondement de la diffamation envers particulier ouvrant droit à réparation à l’égard de la société RHIN HABITAT en ce qui concerne le premier passage poursuivi « Le rapport tombe toiture garage n’est pas aux normes, deux solutions sont proposées pour réparer ce problème. Mais par la suite l’expert m’a avoué que le constructeur lui avait demandé de ne pas faire apparaître cette première solution sur le rapport. Hélas pour le constructeur, cet expert était parfaitement honnête, droit et intègre, contrairement à ce…. de constructeur »,
Confirme le jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 12 mars 2019 en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société RHIN HABITAT,
L’infirme sur le surplus,
Condamne G X à verser à la société RHIN HABITAT 1 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
n° rg : 19/03568 Page 11/12
Ats
Déboute la société RHIN HABITAT du surplus de ses demandes indemnitaires, de sa demande de publication ainsi que de sa demande faite au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le présent arrêt est signé par Anne-Marie SAUTERAUD, président et par Margaux MORA, greffier.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
AY
POUR CONCERTIFIES CONFORME
L erier en Chef
n® rg : 19/03568 Page 12/12
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Obligation alimentaire ·
- Pologne ·
- Litispendance ·
- Juridiction ·
- Règlement ·
- Loi applicable ·
- Compétence ·
- Etats membres ·
- Juge
- Confidentialité ·
- Sociétés ·
- Séquestre ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Brevet ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Document ·
- Secret des affaires ·
- Propriété industrielle
- Caducité ·
- Société générale ·
- Commandement de payer ·
- Saisie immobilière ·
- Publicité foncière ·
- Exécution ·
- Monaco ·
- Radiation ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plan ·
- Classes ·
- Sauvegarde ·
- Actif ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Cession ·
- Activité économique ·
- Chirographaire ·
- Sociétés
- Élite ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Assureur ·
- Architecte ·
- Qualités ·
- Extensions ·
- Communication de document ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Conciliation ·
- Partage ·
- Contrat de mariage ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Vices ·
- Notaire ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avancement ·
- Justice administrative ·
- Tableau ·
- Fonctionnaire ·
- Police nationale ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Défense ·
- Ags ·
- Ancienneté
- Estuaire ·
- Offre ·
- Signature électronique ·
- Justice administrative ·
- Chambres de commerce ·
- Aluminium ·
- Notation ·
- Technologie ·
- Engagement ·
- Commande publique
- Vélo ·
- Appel ·
- Lunette ·
- Réparation du préjudice ·
- Compagnie d'assurances ·
- Procédure pénale ·
- Valeur ·
- Vêtement ·
- Jugement ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Assainissement ·
- Équipement public ·
- Ouvrage public ·
- Particulier ·
- Habitation ·
- Contribution ·
- Réseau
- Directeur général ·
- Port ·
- Hôpitaux ·
- Sanction disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Assistance ·
- Exclusion ·
- Neutralité ·
- Laïcité ·
- Sage-femme
- Message ·
- Sexe ·
- Peine ·
- Agression sexuelle ·
- Fait ·
- Jeune ·
- Pénal ·
- Refus ·
- Rapport ·
- Personnalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.