Confirmation 18 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 18 déc. 2018, n° 16/02291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 16/02291 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 28 avril 2016, N° 13/01572 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 16/02291
Code Aff. :
ARRÊT N° P.B. E.F.
ORIGINE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 28 Avril 2016
RG n°
13/01572
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2018
APPELANTE :
La SARL YILMAZ
prise en la personne de son représentant légal
18 rue H Vico
[…]
représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Jean-Paul EKEU, avocat au barreau de MAYOTTE,
INTIMÉS :
Monsieur E B
né le […] à […]
Madame Z A épouse B
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés et assistés de Me Thomas BAUDRY, avocat au barreau de CHERBOURG
Monsieur C D
[…]
[…]
représenté par Me Laurence D’OLIVEIRA, avocat au barreau de CAEN
assisté de Me Anne RABAEY, avocat au barreau de CHERBOURG
[…]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 501 588 164
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Jean-Luc DAMECOURT substitué par Me MARCHAND, avocats au barreau de COUTANCES
La société SYBA (S.A.S.U.)
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 394 937 650
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Laurence D’OLIVEIRA, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 06 novembre 2018, sans opposition du ou des avocats, Mme SERRIN, Conseiller et M. BRILLET, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme SERRIN, Conseiller, faisant fonction de Président,
M. BRILLET, Conseiller,
Mme COURTADE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 18 Décembre 2018 et signé par Mme SERRIN, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme X, greffier
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous-seing privé en date du 6 avril 2011, M. E Y et Mme Z A, épouse Y (M. et Mme Y) ont conclu avec la SA So Co Ouest, exerçant sous l’enseigne Teco bâtisseur, un contrat de construction d’une maison individuelle à usage d’habitation sur un terrain situé à Semilly pour le prix de 160 071,46 euros.
Sont notamment intervenus à l’opération construction :
— la SA Axa France Iard, en qualité d’assureur dommages ouvrage,
— la SARL Bellenger, en charge des lots plomberie, sanitaire, chauffage, assurée par la SA Groupama Centre Manche,
— la SARL Yilmaz en charge notamment des enduits extérieurs,
— M. C D en charge du lot charpente,
— la SASU Syba en charge du lot maçonnerie.
La réception de l’ouvrage est intervenue sans réserves le 19 avril 2002.
Se plaignant de divers désordres affectant l’ouvrage à compter de 2005, notamment des fissures sur les murs extérieurs et d’un problème de fuite au niveau du plancher chauffant, M. et Mme Y ont, par ordonnances en date des 3 février 2009,28 janvier et 4 mars 2010, obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances la désignation de M. H I en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 29 août 2012. Il distingue deux types de désordres : des fuites sur le système de chauffage du plancher bas et des microfissures et fissures sur l’enduit monocouche extérieur.
Par actes d’huissier de justice des 19, 20,21 et 22 août 2013, M. et Mme Y ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Coutances la SAS Maison Teco, venant aux droits de la So Co Ouest, la SA Axa France Iard, M. C D, la SARL Yilmaz, la SASU Syba, la SARL Bellenger et son assureur, lui demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner solidairement la société Bellenger et son assureur Groupama centre Manche, ainsi que la société Maison Teco, venant aux droits de la société So Co Ouest, à les indemniser des conséquences liées aux fuites apparues sur le chauffage du plancher-bas de leur immeuble, pour une somme totale de 2 068,99 euros, outre la moitié de l’ordonnance de taxe pour 4 939, 27 euros, soit un total de 7 008, 26 euros,
— condamner solidairement les sociétés Maison Teco, venant aux droits de la société So Co ouest, Syba et Yilmaz ainsi que M. C D, dans les proportions qu’il appartiendra de déterminer par le tribunal mais solidairement à leur profit, à les indemniser des préjudices consécutifs aux microfissures apparues sur l’enduit monocouche extérieur de leur immeuble, par le règlement d’une somme totale de 38 916,92 euros, outre la somme de 4 939, 27 euros représentant l’autre moitié de l’état de frais de l’expert judiciaire, soit un montant total de 43 856,19 euros,
— condamner la société AXA France, en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, à faire l’avance de l’ensemble de ces sommes relevant du régime de la responsabilité décennale, en leur réglant la somme totale de 40 985,91 euros, outre le solde de l’ordonnance de taxe pour un montant de 9 878, 53 euros,
— condamner l’ensemble des parties défenderesses au paiement solidaire d’une somme de 3 043, 98 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour s’adjoindre les services d’un expert technique, outre une somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’ensemble des parties défenderesses solidairement au règlement des dépens liés aux procédures de référé, à la procédure d’expertise et à la présente procédure, dont distraction et recouvrement au profit de maître Letertre, avocat au barreau de Coutances.
Par jugement en date du 28 avril 2016, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a :
— débouté M. et Mme Y de leurs demandes indemnitaires relatives aux désordres affectant le chauffage du plancher bas,
— dit que la SAS Maison Teco, la SASU Syba et la SARL Yilmaz ont engagé leur responsabilité contractuelle de droit commun au titre des malfaçons affectant l’enduit extérieur des murs de la maison d’habitation des époux Y et sont tenus in solidum à la réparation du préjudice subséquent,
— en conséquence,
— condamné in solidum la SAS Maison Teco, la SASU Syba et la SARL Yilmaz à payer aux époux Y la somme de 20 588,48 euros au titre des travaux de reprise,
— dit que dans les rapports entre la SAS Maison Teco, la SASU Syba et la SARL Yilmaz, cette somme sera partagée entre eux à hauteur de 30 % à la charge de la SAS Maison teco, 30 % à la charge de la SASU Syba et 40 % à la charge de la SARL Yilmaz,
— mis hors de cause la SA Axa France Iard en l’absence de désordres de nature décennale,
— condamné in solidum la SAS Maison Teco, la SASU Syba et la SARL Yilmaz à payer aux époux Y la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que dans les rapports entre la SAS Maison Teco, la SASU Syba et la SARL Yilmaz, cette somme sera partagée entre eux à hauteur de 30 % à la charge de la SAS Maison Teco 30 %, à la charge de la SASU Syba et 40 % à la charge de la SARL Yilmaz,
— rejeté les demandes présentées par les autres parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné in solidum, et entre les débiteurs dans les mêmes proportions que la condamnation en paiement des frais irrépétibles, la SAS Maison Teco, la SASU Syba et la SARL Yilmaz aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure de référé, les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 11 038,59 euros suivant ordonnance en date du 28 septembre 2012 et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Letertre.
La SARL Yilmaz, qui n’a pas comparu en première instance, a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 14 juin 2016, intimant uniquement M. et Mme Y, M. C D, la SASU Syba et la SAS Maison Teco venant aux droits de la SO CO Ouest.
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 13 décembre 2016 par la SARL Yilmaz,
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 24 octobre 2016 par M. et Mme Y,
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 10 novembre 2016 par M. C D,
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 14 octobre 2016 par la SASU maison Teco,
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 10 novembre 2016 par la SASU Syba,
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2018.
Il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation détaillée de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien.
MOTIFS
Bien que l’appel soit général entre la société appelante et les parties intimées, le litige en cause d’appel se limite aux malfaçons affectant l’enduit extérieur des murs de la maison d’habitation des époux Y.
Justement motivé en fait et en droit, le jugement sera confirmé en ses autres dispositions non spécifiquement contestées devant la cour.
En l’espèce, il ressort des différents rapports et des photographies versés au débat que des fissures et microfissures sur l’enduit monocouche extérieur ont été constatées sur les deux façades nord et sud et sur les deux pignons est et ouest de l’ouvrage des époux Y.
A l’issue de sa mission d’expertise, au cours de laquelle il a notamment procédé à un sondage destructif en pied de cloison, l’expert a retenu que le désordre était lié à:
— des malfaçons de montage des briques G7 des établissements Bouter-Leroux,
— des poussées de la charpente,
— une projection de l’enduit sans mise en place d’une armature générale qui s’imposait compte tenu de l’épaisseur trop importante des joints horizontaux et verticaux.
Le premier juge n’a pas retenu le caractère décennal du désordre au motif que la preuve du caractère infiltrant des fissures dans le délai de dix ans suivant la réception de l’ouvrage n’était pas rapportée. Il n’a pas davantage retenu la responsabilité de M. C D (lot charpente). Ces divers points ne sont pas discutés par M. et Mme Y en cause d’appel, lesquels sollicitent la confirmation du jugement.
La SARL Yilmaz conteste toute faute de sa part, faisant valoir d’une manière inopérante que la pose d’enduit ne peut par elle-même générer des fissures sur aucun immeuble parfaitement construit, que les fissures litigieuses sont dues aux malfaçons de montage des briques, qu’elle ne pouvait en fin de chantier ni remédier aux imperfections du gros 'uvre ni refaire des parpaings sur des murs fissurés et que, dès lors qu’elle a seulement exécuté l’ordre en fin de chantier de poser l’enduit sur un immeuble définitivement achevé, la société maison Teco chargée du suivi de ce chantier est seule responsable en ses lieux et place.
Cependant, l’expert judiciaire a constaté l’existence de chaînages béton apparents et de joints trop épais à de nombreux endroits, défauts parfaitement visibles qui auraient dû, avant projection de l’enduit, justifier la mise en place d’une armature générale.
En sa qualité de professionnelle, la SARL Yilmaz a constaté, ou aurait dû constater, ces mêmes malfaçons et plus généralement l’insuffisance du support. Dès lors, en acceptant néanmoins d’intervenir sans réserves dans de telles conditions, il doit être retenu qu’elle a également accepté celui-ci. Elle ne peut donc s’exonérer de sa responsabilité à l’égard des Mes d’ouvrage en excipant des prétendues fautes de la SASU Syba en charge du lot maçonnerie et de la SA So Co Ouest en charge du suivi du chantier.
La SAS Maison Teco ne conteste pas sa responsabilité fondée sur un défaut de surveillance, soutenant toutefois qu’il est demeuré accessoire au regard des
fautes d’exécution des deux autres entreprises. Elle prétend que sa propre part de responsabilité doit donc être réduite par la cour.
La SASU Syba conteste toute responsabilité dans la survenance du désordre. Elle fait principalement valoir que l’expert ne démontre pas techniquement en quoi sa prestation aurait été défectueuse ni davantage le lien de causalité avec les fissurations constatées. Elle prétend que la fissuration de l’enduit est due à une pose de celui-ci dans des conditions inadaptées et résulte en conséquence de la seule mauvaise exécution de l’enduit et d’un défaut de la maîtrise d''uvre qui se devait de prévoir une armature.
Toutefois, et contrairement à ce que soutient la SASU Syba, le rapport d’expertise est techniquement détaillé et argumenté s’agissant notamment des joints, se basant tant sur la documentation des établissements Bouyer-Leroux, fabricant des briques G7, que sur les DTU 20-1 et 26-1 (page 28).
Pour sa part, la SASU Syba ne produit aucune pièce en cause d’appel faisant état d’autres préconisations techniques de nature à invalider l’avis de l’expert judiciaire.
Par ailleurs, celui-ci a personnellement constaté l’existence de joints verticaux non garnis, de l’ordre de 6 à 8 cm, l’existence de chaînages béton apparents et de joints trop épais à de nombreux endroits, les défauts étant parfaitement visibles dans le garage du rez-de-chaussée, l’existence à l’angle de la chambre 1, au droit d’une fissure existante, d’un joint d’une épaisseur de 28 mm, soit une épaisseur excessive, et, après avoir procédé un sondage destructif en pied de cloison de redressement dans le local bureau, l’existence d’un joint horizontal de 50 mm trop important à la périphérie du mur de rehausse des façades.
La cour retient que l’expert judiciaire a donc constaté l’existence de nombreux dysfonctionnements de la maçonnerie et a suffisamment établi le rapport entre les fissures ou microfissures et, d’une part, l’épaisseur excessive des joints, d’autre part, l’absence d’armature pour la compenser.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu les manquements contractuels de la SARL Yilmaz, de la SAS Maison Teco et de la la SASU Syba.
Tant l’indemnisation du préjudice des époux Y que la part de responsabilité entre les trois co-responsables ont été justement évaluées par le premier juge.
Le jugement doit également être également confirmé sur ces divers points.
En conclusion, le jugement sera intégralement confirmé en ce compris ses dispositions concernant les frais irrépétibles et les dépens, peu important à cet égard qu’une partie du litige ait concerné un désordre de chauffage n’impliquant pas la SARL Yilmaz.
Compte tenu de sa propre faute ayant contribué au dommage des époux Y, il n’y a pas lieu de prévoir recours en garantie au bénéfice de la SAS Maison Teco à l’encontre des sociétés Syba et Ylmaz.
Succombant en son appel, la SARL Yilmaz sera condamnée à payer à M. C D et aux époux Y la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
L’équité ne commande pas de faire droit aux autres demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement,
Condamne la SARL Yilmaz à payer à M. C D, d’une part, et M. E Y et Mme Z A, épouse Y unis d’intérêt d’autre part, la somme complémentaire de 2 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la SARL Yilmaz aux dépens l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. X E. SERRIN
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