Confirmation 19 janvier 2017
Infirmation 9 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 9 nov. 2017, n° 16/15841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/15841 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 juillet 2016, N° 15/05612 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2017
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/15841
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/05612
APPELANTE
ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 404 849 838
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Christophe PACHALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Ayant pour avocat plaidant Maître Jean- Paul COMBASTET de la SCP COMBASTET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0455
INTIMÉE
Madame E F épouse X
[…]
[…]
Représentée par Maître Corinne ARDOUIN, avocate au barreau de PARIS, toque : A0549
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Septembre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur J Q, Président de chambre
Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère
Madame Anne DU BESSET, Conseillère, chargée du rapport qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame G H
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur J Q, Président et par Madame G H, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon contrat à durée indéterminée du 1er juillet 1997, la société Minclert Immobilier qui exploite une agence immobilière sise […], […], a confié à Madame E F épouse X (ci-après Madame X), née le […], un mandat d’agent commercial, moyennant une rémunération de 20% de la commission reçue par l’agence pour la signature d’un mandat de vente, exclusif ou non, et 20% supplémentaire du montant de la commission perçue par l’agence lorsque l’opération est effectivement conclue, ce, sur le secteur des 9e, 8e, 17e et 18e arrondissements de Paris, les frais de publicité étant à la charge du mandant.
Le contrat prévoyait également, en cas de rupture, une clause de non concurrence limitée à 12 mois sur la zone géographique d’activité.
Madame X s’est inscrite au registre spécial des agents commerciaux du tribunal de commerce de Paris le 5 août 1997 avec un début d’activité au 1er juillet 1997 et fait l’objet d’un renouvellement le 19 mars 2007.
Les relations des parties se sont détériorées à compter du mois de septembre 2014.
Par un e-mail du 21 janvier 2015, Madame X a demandé à la société Minclert Immobilier de lui fournir le code du site internet 'se loger’ dont elle disait ne plus disposer depuis 4 mois.
Par un courrier recommandé avec avis de réception du 17 mars 2015, elle s’est inquiétée auprès de la société Minclert Immobilier de ce qu’en outre, depuis 3 mois, celle-ci lui interdisait de se rendre à toute signature, alors qu’auparavant cela lui était imposé, et de ce que ses coordonnées avaient disparu du dernier 'mailing’ de l’agence.
Par une lettre recommandée avec avis de réception du 19 mars 2015, la société Minclert Immobilier a reproché à Madame X d’accéder selon ses seuls desiderata à ses locaux, de tenter de récupérer ses fichiers clients, de prendre l’agence pour une succursale de son activité et de s’octroyer la plus grande liberté pour utiliser à son profit, le téléphone, les abonnements à des sites internet et le système informatique de l’agence à l’insu de celle-ci, ce qui était incompatible avec son statut d’agent commercial, lui rappelant qu’elle devait exercer son activité depuis ses propres locaux professionnels situés […] (Paris 9e) et utiliser son propre site internet.
Selon un courriel du 20 mars 2015, elle s’est opposée à la venue de Madame X à l’agence le lendemain sans justification précise d’horaires de visite de ses prospects.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 mars 2015, la société Minclert Immobilier a fait grief à Madame X d’être venue à l’agence le 21 mars 2015 sans son autorisation préalable et d’avoir alors emporté des documents sans que le gérant ne puisse s’y opposer du fait qu’il était en rendez-vous avec un client. Par courrier daté du lendemain, elle a demandé à Madame X de prévenir 48 heures à l’avance des demandes de rendez-vous de ses prospects et de leur identité, et lui a rappelé les horaires d’ouverture de l’agence.
Aux termes d’une lettre recommandée avec avis de réception reçue le 7 avril 2015, Madame X a notifié à la société Minclert Immobilier que les restrictions indues qui lui étaient imposées depuis septembre 2014 dans ses conditions de travail s’analysaient en une rupture dissimulée de son contrat d’agent commercial, rupture en réalité motivée par son âge (63 ans), et a réclamé le paiement de l’indemnité de rupture prévue à l’article L134-12 du code de commerce. Elle y précisait avoir pendant 18 ans toujours travaillé exclusivement pour l’agence et dans ses locaux, disposant de ses clés, y étant présente de 8h30 à 18h du lundi au vendredi, outre le samedi sur rendez-vous, et utilisant ses codes d’accès au site 'Seloger.com', et à compter de septembre 2014, sans crier gare, s’être vue déplacer son bureau au fond de l’agence sans accès informatique et devoir depuis mars 2015 justifier et se voir autoriser ses venues à l’agence, ce qui révélait une volonté patente d’éviction.
Cette réclamation étant demeurée vaine, par acte du 13 avril 2015, Madame X a assigné la société Minclert Immobilier devant le tribunal de grande instance de Paris afin de voir dire que le contrat avait été résilié aux torts de celle-ci et d’obtenir le paiement notamment d’une indemnité de rupture.
Par jugement du 8 juillet 2016, le dit tribunal a :
' dit que la rupture du contrat d’agent commercial à la date du 20 mars 2015 était entièrement imputable à la société Minclert Immobilier';
' condamné la société Minclert Immobilier à payer à Madame X la somme de 3.000 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre de la facture n°16 du 15 avril 2015 ;
' condamné la société Minclert Immobilier à payer à Madame X la somme de 3.963,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement';
' condamné la société Minclert Immobilier à payer à Madame X la somme de 35.000 euros au titre de l’indemnité compensatrice du préjudice subi au titre de la rupture, avec les intérêt au taux légal à compter du jugement';
' condamné la société Minclert Immobilier à payer à Madame X la somme 3.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile';
' condamné la société Minclert Immobilier aux entiers dépens';
' prononcé l’exécution provisoire ;
' débouté Madame X du surplus de ses prétentions ;
' rejetté toute autre demande.
Vu l’appel interjeté par la société Minclert Immobilier le 19 juillet 2016 à l’encontre de cette décision';
Vu les dernières conclusions signifiées le 23 mai 2017 par la société Minclert Immobilier, par lesquelles il est demandé à la cour de':
— dire l’appel recevable et bien fondé, y faisant droit, infirmer le jugement dont appel, débouter Madame X de ses demandes fins et prétentions,
— condamner Madame X à rembourser à la société Minclert Immobilier toute somme qu’elle pourrait avoir recouvré dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement dont appel, majorée des intérêts au taux légal, et à payer à la société Minclert Immobilier les sommes de 350.000 euros à titre de dommages intérêts et de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame X aux entiers dépens toutes taxes comprises de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés directement par la Société Récamier, représentée par Maître Pachalis, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions signifiées le 17 novembre 2016 par Madame X, par lesquelles il est demandé à la cour de':
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la rupture du contrat d’agent commercial de Madame X imputable à la société Minclert Immobilier,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Minclert Immobilier au paiement de la somme de 3.000 euros en règlement de la facture n°16 du 15 avril 2015, outre la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement pour le surplus et,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Minclert Immobilier à payer à Madame X les sommes de :
'
9.232 euros au titre de l’indemnité de préavis égale à trois mois calculée sur la base de la moyenne
des commissions de 2012 à 2015 (soit la somme de 36.927 euros x 25 %),
'
73.855 euros au titre de l’indemnité visée à l’article L.134-12 du code de commerce, correspondant à
deux ans de la moyenne des commissions versées entre 2012 et 2015,
'
130.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis,
'
15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Minclert Immobilier aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2017.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs :
Sur les commissions restant dues :
L’article L.134-6 du code de commerce dispose que pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission définie à l’article L. 134-5 lorsqu’elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l’opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre ; que lorsqu’il est chargé d’un secteur géographique ou d’un groupe de personnes déterminé, l’agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d’agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe.
En l’espèce, Madame O-P étant une cliente apportée à l’agence par Madame X en 1998, cette dernière a effectivement droit à commission sur la nouvelle vente opérée pour cette cliente suite à un mandat confié le 19 novembre 2014 à la société Minclert Immobilier, en application des dispositions précitées.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a, par motifs adoptés, condamné la société Minclert au paiement de la facture afférente (n°16 du 15 avril 2015 de 2.500 euros HT ou 3.000 euros TTC).
Sur l’indemnité de rupture :
' Sur le droit à indemnité de rupture :
L’article L.134-4 du code de commerce dispose que les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties (alinéa 1) ; que les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information (alinéa 2) ; que l’agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; et que le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat (alinéa 3).
L’article L.134-12 du même code, dont les dispositions sont d’ordre public, indique qu’en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; qu’il perd toutefois le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits ; et que ses ayants droit bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l’agent.
Par ailleurs, l’article L.134-16 prévoit qu’est réputée non écrite toute clause ou convention dérogeant, au détriment de l’agent commercial, aux dispositions de l’article précité.
Il est de principe enfin que les parties peuvent licitement convenir à l’avance d’une indemnité de rupture, dès lors que celle-ci assure la réparation intégrale du préjudice subi par l’agent commercial.
L’article L.134-13 précise toutefois que la réparation prévue à l’article L.134-12 n’est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3° Selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence.
En l’espèce, la société Minclert Immobilier ne présente en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué en ce qu’il a dit que la rupture au 20 mars 2015 du contrat d’agent commercial de Madame X lui était entièrement imputable, lequel jugement repose sur des motifs pertinents, résultant d’une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des pièces contractuelles et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière.
En effet, si les pièces du dossier établissent sans conteste que jusqu’au mois de septembre 2014, Madame X a exercé son activité d’agent commercial et en particulier sa mission de prospection de clients essentiellement depuis les locaux de Minclert Immobilier, en venant chaque jour à l’agence, dont elle avait les clés, à un bureau mis à sa disposition visible depuis la devanture et en utilisant ses outils de travail (code d’accès au site pour professionnels Seloger.com, téléphone…), il s’avère que ce mode opératoire, compte tenu de l’importance de la durée de sa mise en oeuvre (17 ans), de l’absence durant cette période de reproches réciproques des parties à son propos et de son caractère intrinsèquement apparent, s’agissant de la présence physique quotidienne – ou quasi quotidienne – de l’agent dans de petits locaux (16,67 m²) ayant pignon sur rue, a nécessairement été mis en place et maintenu avec l’accord des deux parties, ce dont il découle aussi qu’aucune d’elles ne peut s’en prétendre victime. Ainsi, ni Minclert Immobilier, ni Madame X n’établissent avoir subi cette organisation de travail, en ce qu’elle aurait favorisé un détournement de clientèle au détriment de la première ou constitué une immixtion et un contrôle injustifiés dans l’activité indépendante de la seconde – organisation à laquelle l’une comme l’autre devaient forcément trouver quelques avantages, faute de l’avoir dénoncée pendant 17 ans.
La cour observe d’ailleurs que la plaquette commerciale de Minclert Immobilier (pièce n°21 de l’intimée) corrobore cette analyse en ce qu’elle indiquait :
'Nous sommes à votre écoute :
- J D (…),
- K L,
- E X,
sont à votre disposition : du mardi au samedi de 9h30 à 20h', l’adresse de l’agence figurant ensuite, et qu’il n’est pas contesté qu’à compter de septembre 2014, le nom de Madame X a été supprimé de cette plaquette.
De plus, si l’agent commercial a certes la spécificité d’être un mandataire indépendant, ce qui lui permet d’organiser librement ses modalités de travail, ni son statut légal, ni le contrat de Madame X n’interdisaient pour autant à celle-ci d’utiliser les moyens matériels mis à sa disposition par son mandant pour exercer, contrairement à ce que soutient la société Minclert Immobilier.
Il convient enfin d’observer que si le risque inhérent à l’organisation de travail de Madame X pourrait être l’ambiguïté à l’égard du public de son statut (salarié ou mandataire indépendant), ce risque aurait nécessairement été accepté par la société Minclert Immobilier et il ne serait pas établi en toutes hypothèses qu’il lui aurait causé un préjudice, en ce que des affaires lui auraient été commissionnées, alors qu’elles auraient pu être conclues en direct par l’agence.
Par suite, la société Minclert Immobilier ne rapporte nullement la preuve que Madame X aurait 'capté’ ou 'détourné’ sa clientèle afin d’empocher ses commissions, et ainsi de son comportement déloyal et parasitaire à son égard.
De même, aucun élément du dossier ne vient démontrer que Madame X aurait manqué à son obligation d’exclusivité et de non concurrence, en particulier en agissant pour le compte d’une agence prétendument concurrente, la société Toussaint sise à Bois-Colombes (92), pour laquelle travaille son mari, Monsieur X, le seul fait que ponctuellement Madame X ait expédié, d’ailleurs après l’assignation, des correspondances à la société Minclert Immobilier en utilisant la machine à affranchissement de 'Toussaint Immobilier’ ou se soit vue transférer un courriel via l’adresse 'X@toussaint-sa.fr’ étant inopérant à cet égard.
Enfin, le grief reproché par la société Minclert Immobilier à Madame X consistant à avoir mené une activité parallèle occulte en faisant visiter sans mandat de vente à des acquéreurs potentiels 3 appartements sis […] (qui correspond à l’adresse du domicile de Madame X), n’est en aucun cas établi, compte tenu de ce que :
— pour le 1er étage (propriété de Madame Z épouse A), la société Minclert Immobilier a obtenu le mandat, signé le 1er août 2014, et la preuve de visites antérieures n’est pas rapportée (les mails des 11 septembre 2014 et 30 octobre 2015 de Madame M N, acquéreuse potentielle, étant postérieurs et faisant état au contraire d’un refus de visite en raison de l’étage bas),
— pour le 5e étage (propriété des consorts B, majeurs protégés), la société Minclert Immobilier a obtenu le mandat, signé le 15 septembre 2014, et la preuve de visites antérieures n’est pas non plus rapportée (les mails précités de Madame M N, étant observé que le second a manifestement été sollicité pour les besoins de la cause, se contredisant et présentant des incohérences entre les différents étages),
— pour le 6e étage, l’attestation de son propriétaire, Monsieur C, selon laquelle il indique avoir vendu seul, et les affirmations de Madame X selon lesquelles, dans un rapport de bon voisinage et suite au décès tragique de l’épouse de l’intéressé, elle lui aurait rendu service en recevant les visites à sa place, ne sont pas utilement démenties.
Par suite, c’est avec exactitude que les premiers juges ont estimé qu’à compter de septembre 2014, sous le fallacieux prétexte de son manque d’indépendance et de son parasitisme, la société Minclert Immobilier avait imposé à Madame X, sans raison valable et de façon brutale et vexatoire, des modifications substantielles de ses modalités de travail (déplacement de son bureau dans un endroit reculé, suppression des codes d’accès à Seloger.com, puis accès très restreint aux locaux – sur justificatifs et autorisation préalable), de façon à l’empêcher de travailler conformément à sa pratique ancienne, connue et acceptée, ce qui s’analysait en une rupture du contrat totalement imputable au mandant, rupture dont Madame X n’avait pu que prendre acte dans son courrier du 7 avril 2015.
Il doit être précisé à cet égard que le fait allégué par l’appelante que Madame X indique spontanément dans son courrier du 20 avril 2015, qu’avant les vacances d’été 2014, la société Minclert Immobilier lui avait annoncé, par la voix de son gérant, Monsieur D, qu''en septembre, il y [aurait] des changements concernant [son] travail', annonce pour le moins évasive, est parfaitement insuffisant à ôter sa brutalité à la rupture, qui s’analyse effectivement en une éviction.
Pour les mêmes raisons, il a été jugé à bon droit que la société Minclert Immobilier ne rapportait pas la preuve, ainsi qu’elle en a la charge, d’une faute grave privative d’indemnité de rupture de Madame X, et que cette dernière avait droit à cette indemnité.
' Sur le quantum de l’indemnité de rupture :
S’agissant du quantum de l’indemnité de rupture, il convient de rappeler que celui-ci n’est pas réglementé et qu’il convient de le fixer en fonction des circonstances spécifiques de la cause, de façon à assurer à l’agent commercial la réparation de l’entier préjudice résultant pour lui de la perte de son mandat, même s’il existe certes un usage reconnu qui consiste à accorder une indemnité correspondant à deux années de commissions, lequel usage ne lie cependant pas le juge.
Or, en l’espèce, compte tenu de la durée importante de la mission d’agent commercial de Madame X (plus de 17 ans), il apparaît que le préjudice subi par celle-ci sera équitablement réparé par une indemnité correspondant à deux années de la moyenne de ses commissions calculées sur les quatre dernières années d’exercice (2012-2013-2014-2015), soit de ((41.219 + 15.853 + 49.972 + 37.667 + 2.500, au titre de la facture n°16 HT) : 4) x 2 = 73.605,50 euros, au vu des nouvelles pièces pertinentes produites en appel (déclarations d’impôts n°2035 pour toutes les années en cause), qui ne sont pas critiquées par l’appelante, de même que l’assiette de calcul de la moyenne retenue.
Le jugement sera donc réformé sur ce point, par motifs adoptés et propres.
Sur l’indemnité compensatrice de l’absence de préavis :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a estimé que lors de la rupture en date du 20 mars 2015, Madame X avait été indûment privée du préavis contractuel de 3 mois, et réformé sur le quantum de l’indemnité compensatrice allouée, ce, au vu des nouvelles pièces produites en appel qui justifient que cette indemnité soit portée à la somme de 9.232 euros, calcul au demeurant non critiqué.
Sur les autres demandes indemnitaires :
Madame X réclame également une indemnité globale de 130.000 euros, se décomposant avant d’être arrondie comme suit :
— 40.000 euros, au titre de la perte de chance de travailler dans le secteur des 8e, 9e, 17e et 18e arrondissements de Paris pendant 12 mois, conformément à la clause de non concurrence insérée dans son contrat d’agent commercial ; or, l’intimée n’excipe, ni ne démontre l’illicéité de cette clause de non concurrence, ce, au regard des conditions posées par l’article L.134-14 du code de commerce, dont il est rappelé que les stipulations imposent seulement une limitation de la clause dans l’objet de l’activité, dans le temps et dans l’espace, mais non l’existence d’une contrepartie financière au profit de l’agent commercial (contrepartie qui reste facultative, mais qui n’était pas ici prévue) ; par suite, ce poste de préjudice n’est pas réparable ;
— 59.040 euros, au titre de la perte de ses droits à une retraite à taux plein, à laquelle elle aurait eu droit le 1er novembre 2017, à l’âge de 65 ans et 9 mois, si elle avait pu poursuivre son activité jusque-là (soit, une perte d’environ 300 euros par mois durant 20 ans, d’après la simulation effectuée le 4 octobre 2012 qui permet de comparer ses droits au 1er janvier 2016 (887 euros par mois) et ceux au 1er novembre 2017 (1123 euros par mois), ce qui fait ressortir un différentiel de 246 euros) ; or, ce préjudice qui ne peut être constitué que d’une perte de chance, n’est pas établi faute pour l’intimée de justifier de sa situation actuelle au regard de ses droits à la retraite et de l’imputabilité à la société Minclert Immobilier de cette situation, étant observé qu’elle a commencé à travailler pour cette dernière à l’âge de 45 ans ;
— 20.000 euros, au titre de son préjudice moral, lequel est effectivement établi et justement quantifié, au vu de l’ordonnance médicale produite et compte tenu des circonstances brutales et vexatoires de la rupture, après près de 18 ans d’une collaboration fructueuse et sans reproches (Madame X fournissant environ 70% du chiffre d’affaires de l’agence, selon ses affirmations non contestées).
En conséquence, la demande indemnitaire de Madame X sera accueillie à hauteur de 20.000 euros, le jugement étant réformé sur ce point.
Pour sa part, la société Minclert Immobilier ne pourra qu’être déboutée de sa propre demande indemnitaire formée à l’encontre de Madame X, faute de démontrer que celle-ci a engagé sa responsabilité à son égard, ainsi que l’ont exactement décidé les premiers juges.
La société Minclert Immobilier qui succombe supportera les dépens. L’équité commande d’allouer à Madame X la somme supplémentaire de 3.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris, excepté sur le quantum des indemnités allouées à Madame X au titre de l’absence de préavis (3.963,25 euros) et de la rupture (35.000 euros) et en ce qu’il a débouté celle-ci de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral ;
Statuant de nouveau sur les points réformés,
FIXE à la somme de 9.232 euros l’indemnité compensatrice de préavis due par la société Minclert Immobilier à Madame X ;
FIXE à la somme de 73.605,50 euros l’indemnité de rupture due par la société Minclert Immobilier à Madame X ;
CONDAMNE la société Minclert Immobilier à payer à Madame X la somme de 20.000 euros, à titre de dommages intérêts, au titre de son préjudice moral ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Minclert Immobilier à payer à Madame X la somme de 3.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
CONDAMNE la société Minclert Immobilier aux dépens.
La Greffière Le Président
G H J Q
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