Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 9 novembre 2017, n° 16/15841
TGI Paris 8 juillet 2016
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CA Paris
Confirmation 19 janvier 2017
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CA Paris
Infirmation 9 novembre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Rupture brutale et vexatoire du contrat

    La cour a jugé que les modifications imposées par la société Minclert Immobilier étaient sans raison valable et constituaient une éviction de Madame X, rendant la rupture entièrement imputable à l'employeur.

  • Accepté
    Indemnité compensatrice due en raison de la rupture

    La cour a confirmé que Madame X avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, en raison de la rupture imputable à la société Minclert Immobilier.

  • Accepté
    Droit à une indemnité compensatrice en cas de cessation de relations

    La cour a jugé que Madame X avait droit à une indemnité de rupture correspondant à deux années de ses commissions, en raison de la durée de son mandat et des circonstances de la rupture.

  • Accepté
    Préjudice moral résultant de la rupture

    La cour a reconnu le préjudice moral de Madame X, en raison des circonstances vexatoires entourant la rupture de son contrat après une longue collaboration.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a partiellement réformé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait reconnu la rupture du contrat d'agent commercial de Madame X imputable à la société Minclert Immobilier et lui avait octroyé des indemnités. La question juridique centrale concernait la rupture du contrat d'agent commercial et le droit à indemnisation de Madame X, notamment au regard des articles L.134-12 et L.134-13 du code de commerce. Le tribunal avait accordé à Madame X des indemnités pour rupture abusive, préavis non respecté et dommages-intérêts, mais avait rejeté certaines de ses demandes. La Cour d'Appel a confirmé la responsabilité de la société Minclert Immobilier dans la rupture du contrat, mais a augmenté le montant de l'indemnité de rupture à 73.605,50 euros et l'indemnité compensatrice de préavis à 9.232 euros, tout en accordant 20.000 euros pour préjudice moral. La demande de dommages-intérêts de la société Minclert Immobilier a été rejetée, et cette dernière a été condamnée aux dépens et à verser 3.000 euros supplémentaires à Madame X au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 9 nov. 2017, n° 16/15841
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/15841
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 8 juillet 2016, N° 15/05612
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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