Confirmation 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 21 janv. 2021, n° 20/09998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/09998 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 juillet 2020, N° 2019061312 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CITEO c/ S.A.S. LA TARTE TROPEZIENNE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 21 JANVIER 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/09998 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCCQA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2020 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019061312
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat postulant
Représentée par Me David DUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0313, avocat plaidant
INTIMEE
N° SIRET : 394 747 703
[…]
[…]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, avocat postulant
Représentée par Me Laurent POZZI-PASQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, avocat plaidant
[…]
Maître Xavier HUERTAS, en qualité de commissaire à l’exécution du plan
de la SAS LA TARTE TROPEZIENNE
[…]
[…]
SCP PELLIER, en la personne de Me Marie-Sophie PELLIER
en qualité de mandataire judiciaire de la SAS LA TARTE TROPEZIENNE
[…]
[…]
Représentés par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, avocat postulant
Représentés par Me Laurent POZZI-PASQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 novembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Michèle PICARD, Présidente
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Michèle PICARD, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
Par contrat signé les 30 mars et 11 avril 2017, la société La Tarte Tropézienne, qui exerce une activité de boulangerie, pâtisserie traiteur et restauration à titre sédentaire ou ambulant, a transféré à la société Citéo son obligation légale de gestion des déchets d’emballages ménagers.
Par jugement du 31 juillet 2017, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société La Tarte Tropézienne.
La société La Tarte Tropézienne a déclaré, le 5 avril 2018, sur le fondement des dispositions de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, les emballages mis sur le marché au titre de l’exercice 2017. La société Citéo a alors émis, le 12 juin 2018, une facture de régularisation des contributions dues au titre de l’année 2017, d’un montant de 8 824, 62 euros. Par courrier recommandé du 22 novembre 2008, elle a mis en demeure la société La Tarte Tropézienne de lui payer cette facture.
Par courrier recommandé du 7 décembre 2018, Me Huertas, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la Tarte tropézienne, a contesté devoir cette somme et a proposé un règlement partiel, à hauteur de 3 676, 43 euros, au titre des prestations effectuées postérieurement à l’ouverture de la procédure de sauvegarde (soit 5/12e de la facture).
La société Citéo a contesté cette 'proratisation', estimant que la totalité de la facture était une créance postérieure à l’ouverture de la procédure de sauvegarde, qui devait donc être intégralement réglée. Par courrier du 21 décembre 2018, Me Huertas a maintenu sa position.
Suite à une demande en injonction de payer, le président du tribunal de commerce de Fréjus a fait droit à la demande de la société Citéo et a condamné la société La Tarte Tropézienne à lui régler la somme de 8 824, 62 euros TTC, outre les entiers dépens.
La société La Tarte Tropézienne a formé opposition le 3 octobre 2019 à cette ordonnance, l’affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Paris conformément aux dispositions de l’article 1408 du code de procédure civile.
Part un jugement du 1er juillet 2020, le tribunal de commerce de Paris a dit recevable et bien fondée la société La Tarte Tropézienne en son opposition, a constaté le paiement pour un montant de 3 874, 43 euros, a constaté l’existence d’une créance antérieure pour un montant de 5 147, 69 euros pour laquelle la société Citéo est forclose et a condamné la société Citéo à payer à la société La Tarte Tropézienne la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Citéo a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe le 20 juillet 2020.
*****
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2020, la société Citéo demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris,
— Dire que le fait générateur qui fonde sa créance se situe au 5 avril 2018, date du dépôt par la société La Tarte Tropézienne de sa déclaration 2017, et ce indépendamment de l’année de rattachement de la mise sur le marché desdits emballages,
— Dire que la facture du 12 juin 2018 est postérieure au jugement d’ouverture du 31 juillet 2017,
— Rejeter l’ensemble des demandes de la société La Tarte Tropézienne,
— Condamner la société La Tarte Tropézienne à lui payer la somme de 5 147, 69 euros,
— Condamner la société La Tarte Tropézienne à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2020, la société La Tarte Tropézienne, Me Huertas ès qualité de commissaire à l’exécution du plan et Me Pellier ès qualité de mandataire judiciaire de la société La Tarte Tropézienne, demandent à la Cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 1er juillet 2020,
— Condamner la société Citéo à verser à la société La Tarte Tropézienne, représentée par Me Huertas et Me Pellier, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
• Sur le caractère antérieur ou postérieur de la créance en litige
La société Citéo rappelle qu’elle est agréée par les pouvoirs publics pour prendre en charge, directement ou indirectement, les emballages usagés des embouteilleurs et conditionneurs moyennant une contribution de ceux-ci, qui fait l’objet d’une facturation en 2 temps :
— 4 factures trimestrielles provisionnelles émises aux mois d’avril, juillet, octobre et décembre,
— une facture de régularisation en N+1, suite au dépôt de la déclaration au titre de l’année N permettant ainsi un ajustement au réel de la facturation trimestrielle provisionnelle appelée lors de l’année N.
Elle estime que le dépôt de la déclaration par la société La Tarte Tropézienne, le 5 avril 2018, et la facture de régularisation qui l’a suivi le 12 juin 2018, sont postérieurs au jugements d’ouverture de la procédure collective.
Elle fait valoir que pour savoir si une créance est antérieure ou postérieure au jugement, il faut, aux termes du I de l’article L. 622-17 du code de commerce, rechercher son fait générateur. Or, selon elle, c’est le dépôt de la déclaration qui fait naître la facture, et qui constitue donc son fait générateur. Elle ajoute qu’il ne faut pas confondre le fait générateur avec l’année de rattachement de la facture, qui est bien 2017.
Elle estime qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir déclaré au passif de la procédure les 7/12e antérieurs au jugement d’ouverture, alors que la société La Tarte tropézienne était à jour du règlement de ses factures à cette période et n’a été en carence que l’année suivante.
Elle ajoute que le délai pour demander un relevé de forclusion, comme le prévoit l’article L. 622-26 du code de commerce, a expiré le 8 février 2018, soit antérieurement au dépôt de la déclaration et à l’émission de la facture en litige.
Elle en déduit qu’elle a été privée de tout moyen légal pour faire valoir ses droits à la procédure de sauvegarde de la société La Tarte tropézienne.
La société La Tarte tropézienne rappelle le principe de l’interdiction de paiement des créances antérieures à compter de l’ouverture d’une procédure collective. Elle ajoute que la facture en litige, bien que datée de 2018, correspond à la redevance due au titre de l’année 2017, en vertu des contrats d’adhésion souscrits les 30 mars et 11 avril 2017 par les deux sociétés.
S’agissant de la forclusion, elle rappelle que le créancier qui n’a pas déclaré sa créance dans le délai légal peut solliciter un relevé de forclusion dans un délai de 6 mois, qui court à compter de la date à laquelle il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance. Or, selon elle, la société Citéo a eu connaissance de l’existence de sa créance le 5 avril 2018, date du dépôt par la société La Tarte Tropézienne de sa déclaration au titre de l’année 2017.
Ainsi elle estime que le délai de forclusion au sein duquel la société Citéo aurait du déclarer sa créance, même par estimation ou évaluation si elle avait un doute sur le quantum, expirait au 5 octobre 2018.
Elle explique avoir proratisé la créance en litige selon que les prestations ont eu lieu avant ou après le jugement d’ouverture, et avoir réglé la somme correspondant aux prestations fournies postérieurement (3 676, 43 euros).
La société Citéo réplique que le tribunal a commis une confusion entre le moment ou elle a eu connaissance de sa créance et le moment ou elle a connaissance de la procédure. C’est d’ailleurs, explique-t-elle, parce qu’elle n’a pas eu connaissance de la procédure qu’elle a adressé le 22 novembre 2018 une mise en demeure à la société La Tarte tropézienne.
Elle fait également valoir que le point de départ du délai de forclusion court à compter de la publication du jugement d’ouverture, qui a eu lieu les 7 et 8 août : le délai expirait donc le 8 février 2018, date beaucoup trop précoce par rapport à sa créance.
Elle réplique également qu’elle ne pouvait estimer ou évaluer sa créance puisque c’était la première année d’exécution du contrat et qu’elle n’avait donc pas de référence antérieure concernant les déclarations de La Tarte tropézienne.
Aux termes du I de l’article L. 622-17 du code de commerce : «'Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance'». A l’inverse, aux termes du I de l’article 622-21 du même code, les créances nées antérieurement à l’ouverture de la procédure collective ne peuvent être réglées et doivent être, conformément à l’article L. 622-22, déclarées par le créancier au passif de la société débitrice.
Le caractère antérieur ou postérieur d’une créance repose sur le fait générateur de cette créance, à l’exclusion de son exigibilité. Lorsque la créance est née d’une obligation contractuelle, il convient de distinguer selon que le contrat est à exécution instantanée, la date de naissance de la créance se situant en principe à la date de conclusion du contrat, des contrats à exécution successive, pour lesquels il faut distinguer les prestations antérieures au jugement d’ouverture qui donnent naissance à des créances antérieures et les prestations postérieures au jugement d’ouverture qui donnent naissance à des créances postérieures.
En l’espèce, la société La Tarte Tropézienne a souscrit avec la société Citéo un contrat de délégation de son obligation légale de gestion des déchets d’emballages ménagers des produits mis sur le marché français le 30 mars 2017, avec prise d’effet au 1er janvier 2017. Elle s’est ainsi engagée à verser des éco-contributions liées à la quantité d’emballages ménagers mis sur le marché français au titre de son activité de boulangerie/pâtisserie/traiteur, qui sont calculées en fonction du nombre et du poids des emballages (cf. article 9 des conditions générales du contrat). Les conditions de facturation convenues entre les parties prévoyaient des factures trimestrielles provisionnelles et une facture de régularisation, résultant de la déclaration effectuée par la société La Tarte Tropézienne en N+1 des emballages mis sur le marché français l’année N.
Il résulte de ces modalités particulières que le contrat souscrit entre la société Citéo et la société La Tarte Tropézienne ne peut être considéré comme s’exécutant instantanément mais, au contraire, comme s’exécutant au fil du temps, le montant des éco-contributions dues étant directement dépendant de l’activité quotidienne de la société. La circonstance que la loi prévoit une déclaration annuelle par les entreprises de leurs emballages ménagers ne remet pas en cause le lien direct qui existe entre le montant du et l’activité au jour le jour de la société.
Ainsi, le fait générateur de la facture émise le 12 juin 2018 par la société Citéo ne se situe ni à la date de conclusion du contrat le 30 mars 2017, ni à la date de la déclaration annuelle effectuée par la société La Tarte tropézienne le 5 avril 2018 mais résulte de la quantité d’emballages ménagers mis sur le marché français par elle au cours de l’année 2017.
Dès lors, il y avait bien lieu, comme l’a jugé le tribunal de commerce de Paris, pour déterminer le fait générateur de cette facture et, partant, le régime applicable à son règlement, de distinguer selon que les emballages ont été mis sur le marché avant ou après le jugement d’ouverture de la procédure collective.
La société Citéo était donc tenue de déclarer sa créance pour la période antérieure au jugement d’ouverture. Les circonstances qu’elle ne connaissait pas, à l’été 2017, le montant de la créance de régularisation à intervenir, et que la société La Tarte Tropézienne était alors à jour de ses éco-contributions provisionnelles, ne faisaient pas obstacle à une déclaration à titre conservatoire de l’éventuelle créance de régularisation ou à une demande de relevé de forclusion à compter du jour où elle ne pouvait ignorer l’existence de sa créance, soit le 5 avril 2018, date du dépôt par la société La Tarte Tropézienne de sa déclaration au titre des emballages mis sur le marché en 2017, demande qui aurait été recevable jusqu’au 5 octobre 2018.
Par suite, il y a lieu de considérer que la demande de la société Citéo, qui n’a pas été privée de tout moyen légal de faire valoir ses droits, relative à sa créance portant sur la période antérieure à l’ouverture du jugement de la procédure collective, est forclose.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
• Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société Citéo demande 3 000 euros à ce titre, la société La Tarte Tropézienne 5 000 euros.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Citéo, qui succombe, la somme de 2 000 euros à payer à la société La Tarte Tropézienne.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Citéo à payer à la société La Tarte tropézienne la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière La présidente
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