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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, première présidence, 14 janv. 2022, n° 22/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00001 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBERY
----------------
Première Présidence
ORDONNANCE
STATUANT SUR L’APPEL D’UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
du Vendredi 14 Janvier 2022
RG : N° RG 22/00001 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G4GT
Appelant :
M. Z Y
né le […]
[…]
[…]
[…]
représenté par Maître Alexandre DEL VECCHIO, avocat désigné d’office inscrit au barreau de
CHAMBERY
Appelés à la cause :
[…]
[…]
[…]
[…]
non comparant
Partie Jointe :
Le Procureur Général – Cour d’Appel de CHAMBERY – Palais de Justice – 73018 CHAMBERY
CEDEX Dossier communiqué et réquisitions écrites en date du 6 janvier 2022
*********
DEBATS :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 12 janvier 2022 devant Madame X
CAULLIREAU-FOREL conseillère à la cour d’appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de
Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n°
2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sophie MESSA, greffière
L’affaire a été mise en délibéré au vendredi 14 janvier 2022,
Vu la décision du 23 décembre 2021 par laquelle la directrice de l’EPSM de la Haute-Savoie a admis
M. Z Y en soins psychiatriques sans son consentement, pour péril imminent ;
Vu la décision du 26 décembre 2021 par laquelle la directrice de l’EPSM de la Haute-Savoie a prolongé cette mesure sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu l’ordonnance du 29 décembre 2021 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bonneville a autorisé la poursuite de l’hospitalisation sans le consentement de M.
Y, au-delà du 12ème jour ;
Vu le courrier motivé du 3 janvier 2022 par lequel M. Y a interjeté appel de cette ordonnance ;
Vu les réquisitions du ministère public en date du 6 janvier 2022 ;
Vu la décision du 10 janvier 2022 par laquelle la directrice de l’EPSM de la Haute-Savoie a levé la mesure de soins sans consentement mise en oeuvre à l’égard de M. Y ;
SUR CE
Attendu qu’ainsi qu’en convient le conseil de M. Y, l’appel qu’il a interjeté à l’encontre de
l’ordonnance du 29 décembre 2021 est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats tenus en audience publique, par ordonnance contradictoire au siège de la Cour
d’Appel de Chambéry,
Constatons que les soins psychiatriques dispensés à M. Y sans son consentement, depuis le 23 décembre 2021, ont été levés,
Disons en conséquence que son appel est devenu sans objet,
Laissons les éventuels dépens de l’instance à la charge du trésor public.
Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de
l’article R 3211-22 du Code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 14 janvier 2022 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article
450 du Code de procédure civile, et signé par Madame X CAULLIREAU-FOREL, conseillère à la Cour d’appel de Chambéry, déléguée par Madame la première présidente et Madame
Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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