Infirmation 15 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 15 sept. 2021, n° 18/01751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/01751 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évreux, 22 mars 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/01751 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H2NB
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’EVREUX du 22 Mars 2018
APPELANTS :
Madame Z Y
[…]
[…]
Monsieur B X
[…]
[…]
représentés par Me Delphine HUAN-PINCON, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Oriane STURBOIS, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL Avenue du Grand Cours
[…]
représentée par M. D E munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 16 Juin 2021 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame de SURIREY, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
F G
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Juin 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Septembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. G, Greffier.
* * *
H I épouse X était titulaire, auprès de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (la caisse ou la carsat) de Normandie, d’une pension de vieillesse depuis le 1er janvier 1984, assortie de l’allocation supplémentaire depuis le 1er juin 1984.
Le 29 décembre 2015 la caisse l’a informée, par l’intermédiaire de son fils qui avait été désigné tuteur, qu’elle était redevable de la somme de 19 538,11 euros au titre d’un trop perçu correspondant à la période du 1er janvier 2011 au 30 novembre 2015, puis lui a notifié le 31 décembre 2015 une régularisation du montant du trop perçu, ramené à la somme de 7 082,47 euros, en application de la prescription biennale, pour la période du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2015.
H X est décédée le […], laissant pour héritiers M. B X et Mme Z Y (les ayants droit).
M. X, qui avait effectué un recours devant le tribunal en sa qualité de tuteur pour contester l’indu réclamé, s’est désisté.
Le notaire chargé de la succession a procédé au règlement du solde de trop perçu le 31 mai 2016.
Le 24 novembre 2016, la caisse a notifié à chacun des héritiers le montant de l’allocation supplémentaire versée pour la période du 1er juin 1994 au 30 novembre 2015 qu’elle entendait récupérer sur la succession, soit 88'379,87 euros, en sollicitant le remboursement de la somme de 44 198,93 euros par Mme Y et de celle de 44 198,94 euros par M. X.
En l’absence de règlement la caisse leur a notifié un rappel.
Le 23 janvier 2017, les ayants droit ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche et celui de l’Eure afin de contester cette décision. Le premier tribunal s’est déclaré territorialement incompétent et s’est dessaisi au profit du second.
Le 24 octobre 2017 la caisse a modifié le montant de sa créance pour réintégrer la somme de 7082,47 euros au sein du passif brut successoral et a informé les ayants droit de ce qu’elle s’élevait désormais à 81'297,41 euros, soit 40 648,70 euros pour Mme Y et 40 648,71 euros pour M. X. Cette notification a également été contestée devant le tribunal.
Par jugement du 22 mars 2018 celui-ci a :
— ordonné la jonction des différentes procédures,
— rejeté le recours de Mme Y et de M. X comme étant mal fondé,
— constaté que la créance de la Carsat Normandie à l’encontre de la succession de H X était de 81 297,41 euros,
— condamné M. X et Mme Y en leur qualité d’héritiers à payer chacun à la Carsat Normandie la somme de 40 648,70 euros,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Mme Y et M. X ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions remises le 16 juin 2021, reprises oralement à l’audience, M. X et Mme Y demandent à la cour de :
— ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros 18/01751 et 18/01752,
— dire leur action recevable et bien fondée,
— infirmer le jugement déféré,
— déclarer irrecevable la demande en remboursement de la caisse de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) comme prescrite pour la période allant du 1er juin 1994 au 31 décembre 2013,
— déclarer irrecevable la demande en remboursement de la caisse de l’ASPA pour défaut d’intérêt à agir, pour la période allant du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2015,
— condamner la caisse à indemniser leur préjudice à hauteur de 5 000 euros chacun,
A titre subsidiaire :
— enjoindre à la caisse de produire un décompte précis et actualisé des sommes perçues par H X et qui lui étaient effectivement dues, ainsi que de celles perçues indument et ce depuis le 1er juin 1984,
— à défaut, dire que la caisse est mal fondée à solliciter un remboursement de l’ASPA à leur encontre,
A titre infiniment subsidiaire :
— dire que la créance maximum récupérable sur la succession s’élève à 62'922,40 euros,
En tout état de cause,
— débouter purement et simplement la caisse de toutes ses prétentions,
— condamner la caisse à payer à chacun d’eux la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions remises le 16 juin 2021, reprises oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter Mme Y et M. X de l’ensemble de leurs demandes.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il convient d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros 18/01751 et 18/01752.
Sur la prescription concernant la période du 1er juin 1994 au 31 décembre 2013 :
Les ayants droit invoquent la prescription biennale de l’article L. 815-11 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. Ils exposent que les ressources de leur mère n’ont pas changé entre juin 1984 et septembre 2014, date d’octroi d’une pension de réversion, ce dont il résulte selon eux que si des sommes ont été indûment perçues par leur mère entre 2011 et 2015, il est manifeste qu’il en est de même depuis l’attribution de l’allocation supplémentaire en juin 1984. Ils en déduisent que sur le fondement du principe de recouvrement sur succession de l’allocation supplémentaire et de l’ASPA la CARSAT tente en réalité de recouvrer des sommes indûment perçues.
La caisse fait valoir à juste titre que l’allocation supplémentaire ayant été versée à H X avant le 1er janvier 2006, date à laquelle elle a été supprimée et l’allocation de solidarité aux personnes âgées créée, les règles applicables à l’allocation supplémentaire ont continué à s’appliquer après le 1er janvier 2006 par application de l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004.
Elle rappelle par ailleurs à juste titre que l’action en répétition de l’indu est une action opposable à l’allocataire de son vivant ou aux héritiers, et constitue alors une dette de succession ; que cette action doit être distinguée de l’action en recouvrement des arrérages d’allocation supplémentaire sur la succession de l’allocataire décédé prévu à l’article L. 815-12 ancien du code de la sécurité sociale, qui constitue une charge de succession.
C’est à bon droit dès lors que le tribunal a jugé que l’action de la caisse était une action en recouvrement de l’allocation, soumise à la prescription quinquennale de l’article L. 815-12 ancien et qu’il n’y avait pas lieu de rechercher si les sommes versées étaient dues en totalité ou partiellement, la loi prévoyant uniquement le recouvrement des arrérages servis. Le tribunal a également justement retenu que ce délai avait été respecté par la caisse.
Sur le défaut d’intérêt à agir concernant la période du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2015 :
Les appelants soutiennent que la caisse ne peut solliciter le remboursement de prestations versées indûment pour cette période alors qu’elles ont déjà fait l’objet d’un règlement par le notaire en charge de la succession.
Il y a lieu cependant de constater que cet indu, qui a été réglé, a été pris en compte par la caisse dans le passif de la succession devant venir en déduction de l’actif, afin de déterminer si l’actif net excédait
le seuil de 39'000 euros fixé par l’article D. 815-1 dans sa version antérieure au décret n°2007-57 du 12 janvier 2007, la récupération de l’allocation supplémentaire s’effectuant au-delà de ce montant. Il en résulte que la CARSAT ne sollicite pas une seconde fois le paiement de la somme qui était indue.
En outre, sur l’ensemble de la période litigieuse la caisse a versé, ainsi que le relève le tribunal, une somme largement supérieure à l’indu récupéré, de sorte qu’elle est recevable en son action.
Sur le bien-fondé du montant réclamé :
Mme Y et M. X considèrent que la caisse ne produit aucun décompte permettant de justifier de l’existence du bien-fondé de sa créance, alors que le montant des sommes qui peuvent être récupérées sur la succession ne peut excéder un montant fixé par décret et revalorisé annuellement en application de la circulaire de la CNAV du 1er février 2007.
Le tribunal a constaté à juste titre que l’allocation versée n’était pas l’allocation de solidarité aux personnes âgées, créée en 2006, mais l’allocation supplémentaire, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale qui prévoient le recouvrement dans la limite d’un montant fixé par décret mais d’appliquer l’article D. 815-2 ancien qui ne comportait aucun plafond.
En outre le tribunal a exactement décidé que la preuve des arrérages versés à H X résultait de l’attestation de versement établie et signée par l’agent comptable de la caisse indiquant qu’entre le 1er juin 1994 et le 30 novembre 2015 il avait été versé une somme de 97'165,08 euros au titre de l’allocation supplémentaire. La Carsat produit au surplus un relevé des sommes versées mensuellement au cours de cette période.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants la CARSAT n’avait pas à déduire de la somme qu’elle réclame celle de 19'538,11 euros correspondant à l’indu initialement notifié, avant prise en compte de la prescription biennale, seule la somme effectivement réclamée et payée au titre de l’indu, soit 7 082,47 euros, devant venir en déduction en tant que dette de succession. Il en résulte qu’il n’y a pas lieu davantage de déduire une somme de 8 438,14 euros qui correspondrait à une allocation indûment payée entre le 1er décembre 2001 et le 31 décembre 2003.
Les ayants droit s’opposent par ailleurs à la réintégration dans l’actif successoral de la somme de 17'500 euros au titre des primes d’une assurance-vie souscrite par leur mère en 2008, considérant que la CARSAT n’établit pas que les conditions cumulatives de l’article D. 815-6 du code de la sécurité sociale soient réunies.
Cependant il convient de constater que cet article a été créé par le décret n° 2007-57 du 12 janvier 2007 et concerne l’ASPA.
En application de l’article L. 132-13 du code des assurances si par principe les sommes versées par le contractant à titre de prime ne sont pas soumises aux règles du rapport à succession, tel n’est pas le cas lorsque ces sommes étaient manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Le caractère manifestement exagéré s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur.
Les appelants font valoir que le montant net investi dans le contrat d’assurance-vie de leur mère était de 8 256 euros et que la somme de 17'500 euros correspond aux primes versées par leur père sur son propre contrat d’assurance-vie, somme qui a été versée à leur mère au décès de son mari survenu en août 2014.
La Carsat considère, en réponse, que dès lors que les époux étaient mariés sous le régime de la
communauté, les sommes investies sur des contrats souscrits en leur nom propre entraient dans la communauté et que cela n’exclut pas le fait qu’une partie de l’allocation supplémentaire versée depuis 1984 ait pu être placée sur le contrat souscrit par le conjoint de H X qui avait également de très faibles revenus.
Cependant c’est au regard de la seule situation personnelle du souscripteur qu’il y a lieu d’examiner le caractère manifestement exagéré du versement effectué sur son contrat.
Si la caisse indique que c’est une somme globale de 26'100 euros, représentant les sommes investies par chaque époux sur son contrat d’assurance, qu’elle aurait été en droit de réintégrer dans l’actif successoral, elle s’en tient à son calcul initial et indique subsidiairement qu’il y a lieu de réintégrer dans la succession la somme de 8 600 euros.
En décembre 2008, à la souscription du contrat d’assurance-vie par H X, celle-ci était âgée de 85 ans et percevait 435,25 euros de retraite personnelle versée par la CARSAT dont 372,95 euros d’allocation supplémentaire, à laquelle s’ajoutaient une retraite complémentaire et une pension vieillesse MSA, soit un total mensuel de 648,83 euros. Il en résulte qu’eu égard à son âge et à la faiblesse de ses ressources qui justifiaient l’octroi de l’allocation supplémentaire, la somme brute investie de 8 600 euros était manifestement exagérée.
En conséquence, l’actif brut successoral s’élève à 212'941,53 (actif : 194 201,46 + primes assurance-vie : 8 600 + forfait mobilier de 5% : 10 140,07) dont il convient de déduire le passif à hauteur de 101'989,13 euros, soit un actif net de 110'952,40 euros, dont le montant de 39'000 euros doit être déduit. La créance maximum récupérable est dès lors de 71'952,40 euros. Chacun des ayants droit sera tenu au paiement de la somme de 35'976,20 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En vertu des règles applicables à l’allocation supplémentaire son bénéficiaire était tenu de faire connaître à la caisse tous changements survenus dans ses ressources, cette dernière ayant la faculté de procéder à des enquêtes ou recherches nécessaires et solliciter les éclaircissements estimés utiles.
Cependant, l’abstention par une caisse de sécurité sociale de vérifier, pendant une longue durée, la situation personnelle d’un assuré bénéficiaire d’une allocation susceptible d’être indûment versée caractérise une faute de cette caisse entraînant un préjudice pour les héritiers contre lesquels elle entend en recouvrer les arrérages.
Les appelants font valoir qu’aucun élément n’a été renseigné sur la situation financière de leurs parents au moment de la demande d’allocation et que ce n’est qu’en décembre 2015 que la caisse a procédé à la révision du dossier après avoir appris que leur mère percevait une pension de retraite personnelle de la MSA depuis février 1984. Ils considèrent subir dès lors un préjudice financier en ce que l’action de la caisse entraîne une immobilisation et une indisponibilité de l’actif net de la succession ainsi qu’un préjudice moral en ce que la procédure engagée pour défendre leurs droits attise la peine liée au départ de leur mère qui ne leur permet pas de faire normalement leur deuil.
La caisse indique elle-même dans son courrier d’explication du 6 février 2016 qu’elle a procédé à la révision de l’allocation de H X pour tenir compte de la retraite personnelle qu’elle percevait de la MSA depuis 1984 et dont elle n’avait pas connaissance ainsi que de la pension de réversion versée depuis octobre 2014. En outre, la notification d’indu de décembre 2015 fait apparaître que de décembre 2001 au 1er janvier 2004 l’allocation supplémentaire n’était pas due en raison d’un changement dans la situation familiale et qu’à partir de janvier 2011 le montant de l’allocation supplémentaire versée était supérieur aux droits de la bénéficiaire.
Il en résulte qu’en n’ayant pas procédé à un contrôle de la situation de H X pendant les 14 années séparant 2001 à 2015 la caisse a causé un préjudice à ses héritiers qui sera réparé par une somme de 1 500 euros pour chacun d’eux.
Au regard de la solution du litige chaque partie conservera la charge de ses dépens et des frais qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 18/01751 et 18/01752 ;
Déclare les demandes de la CARSAT recevables ;
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau :
Dit que la créance de la CARSAT à l’encontre de la succession de H X est de 71 952,40 euros ;
Condamne M. B X et Mme Z Y à payer chacun à la CARSAT la somme de 35'976,20 euros ;
Condamne la CARSAT à payer à chacun d’eux la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Emprise au sol ·
- Urbanisme ·
- Lotissement ·
- Demande ·
- Unité foncière ·
- Intérêt ·
- Autorisation ·
- Honoraires ·
- Commune ·
- Prix
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Reconnaissance ·
- Suicide ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Présomption
- Simulation ·
- Acquéreur ·
- Prix ·
- Dol ·
- Notaire ·
- Valeur ·
- Réservation ·
- Loyer ·
- Procuration ·
- Impôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maïs ·
- Vice caché ·
- Action ·
- Garantie ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en service ·
- Engrais ·
- Dysfonctionnement ·
- Demande ·
- Code civil
- Sociétés ·
- Facturation ·
- Livraison ·
- Film ·
- Fer ·
- Coûts ·
- Plastique ·
- Fourniture ·
- Devis ·
- Contrats
- Exploitation ·
- Magasin ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Temps partiel ·
- Durée ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aérosol ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Site internet ·
- Revendeur ·
- Pièces ·
- Astreinte ·
- Enseigne ·
- Image ·
- Vente
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Tarifs ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Acte ·
- Partie ·
- Date ·
- Appel
- Villa ·
- Entrepreneur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Marchés de travaux ·
- Pénalité de retard ·
- Résiliation ·
- Logement collectif ·
- Lot ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carrière ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Retraite ·
- Enrichissement sans cause ·
- Action oblique ·
- Fins ·
- Prévoyance ·
- Subrogation ·
- Statut
- Soins infirmiers ·
- Recouvrement ·
- Service ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Aide à domicile ·
- Sécurité ·
- Soins à domicile ·
- Assurances
- Prime ·
- Assurance-vie ·
- Successions ·
- Contrats ·
- Réserve héréditaire ·
- Quotité disponible ·
- Bénéficiaire ·
- Patrimoine ·
- Versement ·
- Réintégration
Textes cités dans la décision
- Décret n° 2007-57 du 12 janvier 2007
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.