Confirmation 9 mars 2022
Désistement 24 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 9 mars 2022, n° 18/02907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/02907 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 14 mai 2018, N° 17/05223 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 09 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/02907 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NWBL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 MAI 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/05223
APPELANTE :
Madame Z A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Eric NEGRE pour Me Marie-Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Françoise ROBAGLIA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Elsa VIDAL de la SELARL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 JANVIER 2022, en audience publique, Monsieur B C ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. B C, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. B C, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Z A épouse X a exercé la profession de clerc au sein de diverses études d’avoué sur la place de Montpellier, en dernier lieu au sein de l’étude Capdevilla-Vedel Salles en tant que premier clerc.
Elle a été licenciée pour motif économique à l’âge de 55 ans et il a été mis fin à son contrat de travail le 24/01/2012.
A son départ à la retraite en octobre 2017, elle a demandé à Kerialis le versement de l’indemnité de fin de carrière, égale à six mois de salaire en application des statuts de la Crepa aux droits de laquelle se tient Kerialis, une réponse négative lui étant apportée le 22/08/2017 au motif qu’elle n’était plus présente dans un cabinet d’avocats au moment de son départ à la retraite.
Par acte d’huissier du 18/10/2017, elle a fait citer Kerialis devant le tribunal de grande instance de Montpellier.
Par jugement du14/05/2018, le tribunal de grande instance de Montpellier :
déclare Z X irrecevable à agir à l’encontre de l’institution de prévoyance Kerialis en paiement de la somme de 19007€ correspondant à l’indemnité de fin de carrière, outre intérêts à compter du 01/10/2017, date de son départ à la retraite
rejette la demande de Z X en paiement de la somme de 19007€ au titre de l’enrichissement sans cause rejette les demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Z X aux dépens
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par ordonnance du 01/06/2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de Z X tendant à voir ordonner à Kerialis la production d’un compte distinct et nominatif ouvert à son nom pour la collecte des cotisations relatives à l’indemnité de fin de carrière et fait droit à la demande de production par Kerialis des bilans faisant apparaître les comptes sur lesquels sont provisionnées les cotisations versées par les employeurs de Z X.
vu la déclaration d’appel du 05/06/2018 par Z A.
Vu ses dernières conclusions du 09/11/2021 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles elle demande de :
infirmer le jugement et la déclarer bien fondée à agir directement contre Kerialis sur le fondement des articles L1237-7 et L1237-9 du code du travail, les dispositions de la loi 2011-94 du 25/01/2011 et les articles 4 et suivants des statuts de la Crepa devenue Kerialis et par conséquent, de condamner Kerialis à lui payer la somme de 19007€ correspondant à l’indemnité de fin de carrière ;
à titre subsidiaire, de condamner Kerialis à lui payer cette indemnité au titre de la subrogation légale prévue aux articles 1346 et suivants du code civil
subsidiairement, sur le fondement de l’article 1302 (enrichissement sans cause) et 1341-1 du code civil (action oblique), de condamner Kerialis à lui payer la somme de 19007€ avec intérêts au taux légal à compter de son départ à la retraite le 01/10/2017
en toutes hypothèses,
condamner Kerialis à lui payer la somme de 19007€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect du devoir d’information et à la somme de 2500€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions déposées le 07/12/2021 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles l’institution Kerialis Prévoyance demande de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de déclarer les prétentions irrecevables et de condamner Z X à lui payer la somme de 900€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement ainsi qu’aux conclusions écrites susvisées.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14/12/2021.
MOTIFS
Mme X fait valoir un ensemble de textes légaux et statutaires au soutien du bien fondé de sa demande en paiement de l’indemnité de fin de carrière, allant des dispositions des articles L1237-7 et L1237-9 du code du travail, les dispositions de l’article 9 alinéa 3 de la loi 2011-94 du 25/01/2011, aux articles 4 et suivants des statuts de la Crepa devenu Kerialis.
Selon les termes de ces textes dont elle fait une application combinée, elle entend faire juger qu’elle est bien fondée à agir directement contre Kerialis pour l’obtention de l’indemnité de fin de carrière.
Kerialis s’y oppose en sollicitant la confirmation de l’irrecevabilité prononcée par le premier juge en soulignant que Mme X ne remplissant pas la condition d’activité au sein d’un cabinet d’avocat au moment de son départ en retraite ne peut prétendre au versement de telle indemnité dont il n’appartient qu’à l’adhérent, soit l’avocat employeur, de solliciter le versement, de telle sorte qu’elle est irrecevable dans son action.
Réponse de la cour
Il n’est certes pas dans l’intention de la cour de contester le droit d’une ancienne salariée à conserver les avantages acquis en fonction de l’ancienne convention collective des avoués mais il est de son devoir d’apprécier que la demande de Mme X n’est pas dirigée contre son employeur mais contre un organisme de prévoyance auquel cet employeur a en son temps adhéré et cotisé. Les textes sur lesquels Mme X se fonde sont appelés à régir les relations entre la salariée qu’elle a été et l’étude d’avoué au sein de laquelle elle a travaillé.
Les textes gouvernant l’intervention de Kerialis ont vocation à s’appliquer entre cette institution de prévoyance et l’employeur dans le cadre du mécanisme assurantiel qui conduit l’employeur a cotiser pour pouvoir bénéficier de la prise en charge de l’indemnité de fin de carrière qu’il est amené à verser à son salarié dans une hypothèse de réalisation d’un aléa, à savoir la présence du salarié en activité au sein de l’étude au jour de l’acquisition des droits à la retraite de celui-ci.
Ainsi, après avoir justement rappelé les textes statutaires applicables (articles 4 et 5 des statuts ; articles 2 et 3 du règlement de l’indemnité de fin de carrière), le premier juge a très exactement considéré qu’un lien contractuel n’a existé qu’entre Kerialis et l’étude d’avoué, de telle sorte que Mme X était irrecevable à agir sur le fondement contractuel en l’absence de droit d’action direct.
Mme X fonde son action à titre subsidiaire sur le mécanisme de la subrogation légale de l’article 1346 du code civil, s’estimant subrogée dans les droits de son employeur dans la mesure où elle n’avait plus de lien de droit avec ce dernier lors de son licenciement économique.
C’est à juste titre que le premier juge a relevé que la subrogation suppose un paiement par un tiers. Or, en l’espèce, Mme X n’a effectué à son employeur aucun paiement de nature à la subroger dans les droits de celui-ci.
Sur l’enrichissement sans cause, Mme X soutient comme en première instance que Kerialis a bénéficié d’un enrichissement sans cause en recevant des fonds de la part de son employeur sans obligation de les reverser. Elle estime avoir subi un appauvrissement du fait du non-versement de l’indemnité de fin de carrière et de l’enrichissement corrélatif de Kerialis.
Mais c’est encore à juste titre que le premier juge a relevé qu’à 'supposer que l’appauvrissement subi par Mme X résulte de la privation du versement de l’indemnité de fin de carrière, il n’existe pas de corrélation entre ce manque à gagner et l’enrichissement de Kerialis découlant des cotisations versées par Kerialis.'
Au delà, la cause de l’enrichissement de Kerialis se trouve dans l’adhésion de l’employeur à cette institution et les dispositions de l’article 1302 du code civil sont inapplicables.
Mme X semble ajouter en cause d’appel un dernier fondement à son action directe contre Kerialis au titre de l’action oblique de l’article 1341-1 du code civil qui lui permettrait d’exercer les droits de son créancier inactif.
Mais Mme X n’est en aucun cas créancière de son ancien employeur puisqu’au jour de son licenciement économique, elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l’indemnité de fin de carrière, ses droits à la retraite n’étant pas liquidés à cette date. Elle n’a au demeurant jamais prétendu l’être et n’a jamais agit contre son ancien employeur.
Le jugement sera dès lors confirmé dans toutes ses dispositions.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme X supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Rejette la demande de Mme X sur le fondement de l’action oblique
Rondamne Mme X à payer à Kerialis la somme de 900€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
PS
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