Infirmation 15 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 15 janv. 2019, n° 17/00955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/00955 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise COCCHIELLO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE CNP ASSURANCES, Société ODDO & CIE |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°26/2019
N° RG 17/00955 – N° Portalis DBVL-V-B7B-NWDR
Mme C X
M. F X
C/
Mme G B divorcée X
M. Z X
M. A X
M. E X
Société ODDOBHF SCA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JANVIER 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame K-L M, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2018 devant Madame Brigitte ANDRÉ, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au
délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Janvier 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame C X
née le […] à […]
Le Shangri la
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Philippe HUVEY, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur F X
né le […] à D (49000)
[…]
[…]
Représenté par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Philippe HUVEY, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMÉS :
Madame G B divorcée X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel ERGAN de la SELARL LE PORZOU, DAVID, ERGAN, avocat au barreau de RENNES
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuel ERGAN de la SELARL LE PORZOU, DAVID, ERGAN, avocat au barreau de RENNES
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuel ERGAN de la SELARL LE PORZOU, DAVID, ERGAN, avocat au barreau de RENNES
Monsieur E X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuel ERGAN de la SELARL LE PORZOU, DAVID, ERGAN, avocat au barreau de RENNES
Société ODDO BHF SCA, anciennement dénommée ODDO & CIE, venant aux droits de la SA BANQUE ROBECO et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe BOURDEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SA CNP ASSURANCES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand PAGES de l’ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS, avocat au
barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme C J, née le […], est décédée le […], laissant pour lui succéder :
— en qualité d’héritiers réservataires, par représentation de leur père, I X, décédé le […], ses deux petits-enfants, M. F X et Mme C X ;
- en qualité de légataires universels institués par testament olographe du 5 mars 1996, les trois arrière-petits-enfants issus de l’union de M. F X et de Mme G B divorcée X, Z, A et E X.
La succession de Mme J est déficitaire de 10 296,65 euros mais celle-ci avait souscrit, au profit de Mme G B et de ses trois enfants, les contrats d’assurance-vie suivants :
— le 12 novembre 1999, un contrat libre épargne 2 (CLE 2) n° 83282576700, par l’intermédiaire de la société Robeco, alimenté à l’ouverture par un versement d’un montant de 243 918,43 euros, suivi d’un second versement de 76 000 euros le 5 mai 2004, sur lequel elle a donné des ordres de retrait trimestriel automatique de 4 573 euros à compter du 25 février 2000, puis de 8 210 euros à compter du 25 mai 2004 et enfin de 10 210 euros à compter du 25 mai 2006 (ce dernier n’ayant été exécuté qu’une fois du fait de son décès le […]) et dont les bénéficiaires étaient initialement ses quatre arrière-petits-enfants puis, selon stipulation modificative du 3 septembre 2004, Mme G B et de ses trois fils, Z, A et E X ;
— le 24 juin 2002, un contrat Ascendo n°445047914, souscrit auprès de la société CNP assurances, alimenté par un unique versement de 107 000 euros, sur lequel elle a opéré, le 29 mai 2003, un retrait partiel de 13 140 euros et dont les bénéficiaires du contrat étaient à l’origine Z, A et E X, puis après stipulation modificative du mois d’août 2003, Mme B ;
— le 13 juillet 2002, un contrat CLE 2 n° 83282576701 alimenté par un unique versement de 33 234 euros, le bénéficiaire en étant Mme G X 'sa fille’ ou à défaut ses héritiers, stipulation acceptée le 19 juillet 2004.
Par actes des 7 novembre, 12 décembre et 22 décembre 2008, les consorts C et F X ont fait assigner Mme G B et ses trois enfants devant le tribunal de grande instance de Rennes. Les 28 décembre 2011 et 10 janvier 2012, ils ont fait assigner en intervention forcée les sociétés Oddo (venant aux droits de la société Robeco) et CNP assurances, les procédures étant jointes. Ils demandaient au tribunal :
— l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme J,
— la désignation de Me Lecuyer, notaire à Rennes, pour y procéder,
— la réintégration dans cette succession des primes versées sur les contrats d’assurance-vie en vue du calcul de leur réserve héréditaire et leur restitution par les assureurs ;
— la condamnation des défendeurs au paiement d’une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 10 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Rennes a déboutés M. F X et Mme C X de leurs demandes et dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile.
Mme C X et M. F X ont relevé appel de ce jugement, demandant à la cour de l’infirmer et de :
— rejeter l’irrecevabilité comme demande nouvelle soulevée par la Banque Oddo concernant leur demande de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de conseil ;
- rejeter la fin de non-recevoir de la prescription de leur action en responsabilité en application de l’article 26 II de la Loi du 17 juin 2008 ;
— débouter l’ensemble des intimés de leurs appels incidents ;
— dire et juger sans fondement la qualité de courtier d’assurance invoquée par la société Oddo, celle-ci agissant en qualité d’assureur ;
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme J et désigner Me Lecuyer, notaire à Rennes pour y procéder ;
— constater le caractère abusif et exagéré des primes d’assurance-vie par rapport à l’âge et à l’ensemble du patrimoine de la défunte et dire que Mme B et MM. Z, A et E X ne peuvent revendiquer en être bénéficiaires ;
— condamner la société Oddo à restituer à la succession les primes d’assurances- vie d’un montant total de 353 153,33 euros assorties des intérêts au taux légal à compter du décès de Mme J ;
— subsidiairement, condamner la société Oddo au paiement de ces sommes en principal et intérêts outre celle de 20 000 euros pour résistance abusive à titre de dommages-intérêts en réparation de ses manquements à l’égard de Mme J ;
— condamner la société CNP assurance à restituer à la succession la somme de 107 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du décès de Mme J ;
— ordonner la réintégration des assurances-vie dans l’actif de la succession pour le calcul de la réserve ;
— condamner l’ensemble des défendeurs à leur payer solidairement la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et chacun d’eux à leur payer à chacun la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme B et ses enfants demandent la confirmation du jugement et, subsidiairement dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de réintégration des primes dans la succession, à la désignation de Me Lesbaudy, notaire à D, pour effectuer les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, à la limitation de la réintégration fictive des primes à la somme de 106 074,84 euros, au rejet de la demande de garantie présentée par la société Oddo et à la condamnation des appelants au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Oddo BHF SCA déclare s’en rapporter à l’appréciation de la cour sur la demande formée au titre des primes manifestement exagérées tout en soulignant l’absence d’éléments probants soutenant ces prétentions et conclut à titre principal :
— à l’irrecevabilité comme nouvelle en appel de l’action en responsabilité formée par les appelants à
son encontre ;
— à son irrecevabilité comme prescrite ;
A titre subsidiaire, elle conclut au rejet des demandes formées à son encontre et demande la garantie par les consorts A, E et Z X de toute obligation de restitution des primes qui pourrait être prononcée à son encontre.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de F X et de C X à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CNP assurances demande à la cour de :
— constater qu’elle n’a pas de moyen à opposer à la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession ;
— constater qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour quant au caractère manifestement exagéré des primes versées après avoir souligné l’absence d’éléments probants soutenant les prétentions des appelants ;
— à titre subsidiaire, dire que le bénéficiaire du contrat Ascendo, Mme G B, devra restituer à la succession la quote-part des primes jugées manifestement excessive ;
— condamner les parties défaillantes à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par Mme C X et M. F X le 25 octobre 2018, par Mme B et ses trois fils le 26 juin 2017, par la SA CNP Assurances le 22 juin 2018 et par la SCA Oddo BHF le 5 novembre 2018.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur l’incident de procédure
Par conclusions déposées le 9 novembre 2018, les appelants demandent à la cour, sur le fondement des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile, d’ordonner le rejet comme tardif des écritures de la SCA Oddo BHF signifiées le 5 novembre 2018, veille de l’ordonnance de clôture rendue, à la suite de leur demande de report, le 6 novembre 2018 ainsi que de la pièce 27 communiquée le même jour. Ils reprochent en outre à cette société un non-respect des dispositions de forme de l’article 954 du code de procédure civile qui énonce que si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La société Oddo BHF s’oppose à la demande en faisant valoir que nonobstant la communication le 22 juin 2018 de la date de l’ordonnance de clôture initialement fixée au 16 octobre 2018 :
— les appelants ont attendu le 27 septembre 2018 pour répondre à ses écritures signifiées le 29 juin 2018 ;
— qu’ayant répondu à ces nouvelles écritures le 11 octobre suivant, les consorts X ont obtenu le report de l’ordonnance de clôture au 6 novembre ;
— que cependant ils ont attendu le jeudi 25 octobre 2018 pour y répondre lui laissant un délai extrêmement bref pour prendre connaissance et répondre à leurs nouvelles écritures ;
— que dans ces circonstances, ses écritures en réponse du 5 novembre n’étaient pas tardives puisqu’elles intervenaient seulement six jours ouvrables après les dites conclusions du 25 octobre.
Elle fait valoir que ses dernières écritures ne comportent ni prétentions, ni moyens nouveaux mais avaient uniquement pour objet de répondre aux écritures signifiées par les appelants le 25 octobre et que la dernière pièce communiquée, élément objectif non discutable relatif à l’évolution du CAC 40 sur la période concernée, n’est qu’une simple illustration de leur argumentation en réponse.
L’éventuelle tardiveté des dernières conclusions de l’intimée contre laquelle des demandes pécuniaires nouvelles importantes étaient formées doit en effet s’apprécier en considération de la date des dernières conclusions de son adversaire auxquelles elles se bornaient à répondre sans former de nouvelles prétentions, ni invoquer de moyens nouveaux de sorte que les dispositions de l’article 954 étaient sans objet. Au regard du caractère lui-même tardif des dernières conclusions des appelants, il n’y a pas lieu de les rejeter des débats d’autant qu’il n’est pas soutenu qu’il était utile d’y répondre. De même, la dernière pièce produite, élément objectif qui ne nécessitait pas de commentaire particulier, ne sera pas écartée des débats.
Sur le fond
L’action des appelants est fondée sur l’article L.132-13 alinéa 2 du code des assurances qui énonce :
'Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.'
Le caractère manifestement exagéré des primes versées sur un contrat d’assurance-vie s’apprécie au moment du versement de chacune des dites primes, au regard de l’âge du souscripteur, de sa situation patrimoniale et familiale ainsi que de l’utilité pour lui de l’opération.
M. F X et Mme C X reprochent à leur grand-mère d’avoir dilapidé son patrimoine, en dépensant des sommes excédant les revenus de son capital, notamment en versant des salaires excessifs à Mme B qui la soignait et l’hébergeait à son propre domicile à compter de l’année 2002. Outre le fait que ce dernier reproche est injustifié puisque le salaire mensuel brut de Mme B s’élevait initialement à 1 961 euros, puis à compter de 2004, à 2 630 euros, il est inopérant pour la solution du litige soumis à la cour qui n’a pas à examiner les conditions dans lesquelles Mme J, qui disposait de sa pleine capacité juridique, a fait usage de son patrimoine et a choisi d’en disposer.
Mme J qui ne bénéficiait pas de pension de retraite mais seulement, depuis le 1er juin 1997, d’une rente viagère d’un montant annuel limité à 10 362,96 euros, a vendu :
— le 13 octobre 1999, un immeuble à usage commercial situé à D pour le prix de 304 898 euros, qui lui a permis de percevoir, frais et impôts déduits, en deux versements, la somme de 289 988 euros ;
— le 16 avril 2004, l’appartement situé à Angers inoccupé depuis deux ans, pour le prix de 101 100 euros.
M. F X et Mme C X soutiennent qu’elle a ainsi liquidé tout son patrimoine pour le placer sur des contrats d’assurance-vie dans le but exclusif de contourner les règles relatives à leur réserve héréditaire. Mais rien ne permet d’accorder un quelconque crédit à ces allégations alors que les deux cessions critiquées, séparées par un intervalle de cinq années, ont eu lieu à une époque où Mme J était toujours en bonne santé et que ne bénéficiant pas d’autres sources de revenus que celles générées par son patrimoine, il était logique qu’elle cherche à se procurer des ressources supplémentaires en vendant l’immeuble commercial, puis l’appartement dont elle n’avait plus l’usage depuis deux ans. Le fait qu’elle n’ait pas pris en considération les attentes successorales de ses deux petits-enfants dont elle n’était pas proche est inopérant, n’ayant aucune obligation à leur égard. En toute hypothèse, la responsabilité de ces décisions n’incombe pas aux intimés, pas plus que la pertinence des arbitrages opérés par Mme J en ce qui concerne les supports financiers sur lesquels elle a investi ses capitaux liquides, seul le caractère manifestement exagéré ou non des primes versées sur les contrats d’assurance-vie litigieux devant être examiné par la cour.
A la suite de la vente de son immeuble à usage commercial, Mme J, alors âgée de 89 ans, a versé le 12 novembre 1999 une prime brute de 243.918,43 euros, correspondant à la portion du prix de vente immédiatement reçue, sur un premier contrat d’assurance vie CLE 2. Ce contrat avait pour but de lui procurer des ressources régulières, sa vie durant. Elle a ainsi perçu à compter du mois de février 2000, alors qu’elle vivait seule à Angers dans son appartement, des ressources trimestrielles de 4 573,47 euros, supérieures à celles qu’elle retirait auparavant de la location commerciale du bien vendu. Ceci révèle que la souscription du contrat litigieux et le versement concomitant de la prime avaient pour but essentiel de lui permettre de subvenir à ses besoins et d’améliorer son train de vie, ce que ne permettait pas d’assurer la modeste rente viagère qu’elle recevait par ailleurs. L’utilité du contrat sur lequel elle a prélevé un montant total de 155 754,97 euros et qui lui procurait une rentabilité au moins équivalente aux autres produits financiers présentant les mêmes caractéristiques de simplicité, de sécurité et de liquidité, était dès lors indéniable. La prime versée, nécessaire pour lui permettre de maintenir les prélèvements en cause quelle que soit la durée de sa vie, n’était pas manifestement exagérée au regard de son âge, de son espérance de vie, de l’étendue et de la composition de son patrimoine et de sa situation familiale, étant rappelé qu’elle vivait seule, ne recevait pas d’assistance de ses héritiers et n’était pas débitrice à leur égard d’obligations alimentaires.
Le 26 juin 2002, Mme J a versé, sur un second contrat d’assurance- vie souscrit auprès de la société CNP Assurances, une prime d’un montant de 107 000 euros brut, soit 103 415,50 euros net. Elle était alors âgée de 92 ans et ses besoins avaient augmenté puisqu’elle ne vivait plus seule et devait recourir à l’assistance d’une aide soignante chez laquelle elle résidait. Cependant, il n’est pas soutenu que son état de santé était obéré, son décès n’étant d’ailleurs survenu que quatre ans plus tard. Elle a opéré, le 28 mai 2003, un rachat partiel du capital versé à concurrence de la somme de 13.140 euros, ce qui révèle qu’elle entendait utiliser les capitaux qui restaient liquides à sa convenance, pour la couverture de ses propres besoins. Il ressort des pièces produites qu’elle disposait à cette date toujours de son appartement mais que le capital disponible au titre du premier contrat d’assurance-vie avait été amputé par les prélèvements déjà effectués. L’utilité pour elle de l’ouverture de ce second contrat, qui assurait une diversification de son patrimoine de nature à réduire les risques de perte de valeur, est dès lors établi, ne pouvant à cette date prévoir pendant combien de temps et pour quel montant, elle devrait encore opérer des prélèvements trimestriels sur son capital pour s’assurer des conditions de vie conformes à ses souhaits.
Concomitamment, Mme J a ouvert un troisième contrat le 18 juillet 2002 sur lequel elle a effectué un versement net de frais de 32 404 euros, correspondant au solde du prix de vente de l’immeuble commercial qui avait été bloqué durant trois ans. L’ouverture de ce contrat, qui a généré une plus value de 5 709,15 euros assurant la conservation de la valeur du patrimoine cédé, était logique compte tenu de l’objectif recherché par la vente de l’immeuble commercial, à savoir l’obtention de ressources suffisantes pour alimenter son train de vie, sa vie durant quel qu’en soit le terme. Le montant de cette prime était au demeurant trop modeste pour qu’elle soit qualifiée de manifestement exagérée.
Il s’ensuit que les deux primes versées aux mois de juin et de juillet 2002 n’étaient à cette date pas manifestement exagérées compte tenu de l’âge de la souscriptrice, de sa situation familiale, de leur utilité pour lui donner l’assurance de conserver son train de vie jusqu’à son décès et enfin de l’étendue et de la consistance de son patrimoine qui comprenait toujours un appartement à Angers.
La dernière prime critiquée a été versée, deux ans plus tard, le 10 mai 2004, sur le premier contrat d’assurance-vie ouvert en 1999, pour un montant brut de 76 000 euros. A cette date, Mme J avait atteint l’âge de 94 ans. Ce montant correspondait aux trois quarts du prix de vente de son appartement de sorte qu’elle ne possédait plus comme autre patrimoine que quelques disponibilités. Le versement de cette somme sur un contrat d’assurance-vie alors qu’elle bénéficiait déjà de droits importants de cette nature sur les trois contrats dont elle était titulaire et qu’elle n’avait plus d’autres biens apparaît manifestement exagéré eu égard à son âge, à sa situation patrimoniale et familiale et à l’utilité pour elle de l’opération. En effet, rien ne démontre que ce versement était la condition sinon de l’augmentation concomitante des rachats périodiques effectués sur le contrat d’assurance-vie. Par ailleurs, ayant déjà fait bénéficié Mme B du bénéfice de deux autres contrats d’assurance-vie et d’une augmentation de salaire, il n’est pas non plus démontré que le versement de cette prime avait un caractère rémunératoire.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme J et la réintégration comptable de cette somme dans les actifs successoraux pour le calcul de la quotité disponible, à charge pour les bénéficiaires du contrat, qui n’étant pas héritiers sont pas tenus à rapport, de restituer à la succession les sommes perçues excédant leurs droits dans la quotité disponible.
Sur la demande de restitution effectuée à l’encontre de la société Oddo
Contrairement à la lecture qu’en font implicitement les appelants, l’article L132-13 alinéa 2 du code des assurances ne sanctionne pas par la nullité du contrat le versement de primes manifestement exagérées, de sorte qu’il n’y a pas lieu de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se seraient trouvées en l’absence de contrat. Cette disposition ouvre seulement, par exception à l’alinéa 1er, l’application aux primes manifestement exagérées des règles du rapport à succession (lorsque les bénéficiaires ont la qualité d’héritiers) et de celles de la réduction pour atteinte à la réserve héréditaire. L’action ne peut donc être engagée que contre les bénéficiaires des contrats d’assurance-vie sur lesquels ont été versées ces primes excessives.
Dès lors, les consorts X ne sont pas fondés à exiger de l’assureur, et a fortiori de son intermédiaire la société Oddo, la restitution de la prime manifestement exagérée, seuls les bénéficiaires du contrat d’assurance-vie étant éventuellement redevables de tout ou partie des sommes correspondant à ces primes en cas d’atteinte à la réserve héréditaire et ce, dans la limite de cette atteinte.
En l’occurrence, au titre des contrats CLE 2, selon la société Oddo, MM. A, E et Z X ont reçu la somme de 106 074,84 euros après paiement de la créance fiscale. Sous réserve de l’exactitude de cette affirmation, ils sont dès lors seuls tenus de restituer à la succession la somme excédant celle à laquelle ils pouvaient prétendre au titre de la quotité disponible.
Sur l’action en responsabilité à l’encontre de la SA Oddo
Cette action est nouvelle et sans lien avec l’action diligentée devant les premiers juges tendant uniquement à l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession et à la reconstitution de la réserve par réintégration des primes manifestement excessives excédant la quotité disponible dont pouvait disposer le de cujus. En effet contrairement à ce qui est soutenu, elle ne tend pas aux mêmes fins que les demandes soumises au premier juge devant lequel était sollicité la condamnation de l’assureur à 'restituer’ les sommes versées par le souscripteur du contrat alors que la nouvelle
demande consiste à exercer, en tant qu’ayant droit du dit souscripteur, une action en responsabilité contractuelle contre l’assureur en indemnisation d’un préjudice prétendument subi par ce dernier du fait de la souscription du contrat du fait d’une perte de chance de ne pas le souscrire.
Au demeurant, cette action est également prescrite dans la mesure où elle a été présentée dans des conclusions du 27 septembre 2018, soit en toute hypothèse plus de cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 limitant à cinq ans maximum à compter de cette date les actions nées antérieurement à son entrée en vigueur.
Aucune résistance abusive n’étant non plus caractérisée, la demande de dommages-intérêts formée par les appelants sera rejetée.
L’appel à la cause de l’assureur et de son intermédiaire étant injustifié, il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. Pour le surplus, chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions conservera la charge définitive de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Réforme le jugement rendu le 10 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Rennes mais seulement en ce qu’il a déclaré non manifestement exagérée la prime de 76 000 euros versée le 5 mai 2004 et mis l’intégralité des dépens à la charge des consorts X ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Déclare irrecevable l’action en responsabilité exercée par Mme C X et M. F X à l’encontre de la société Oddo BHF SCA ;
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme C J décédée le […] ;
Désigne pour y procéder M. Le Président de la Chambre des notaires d’Ille et Vilaine avec faculté de délégation et commet M. le président du tribunal de grande instance de Rennes ou son délégataire pour surveiller les opérations et faire rapport au tribunal en cas de difficultés ;
Ordonne la réintégration comptable de la prime de 76 000 euros versée le 10 mai 2004 sur le contrat d’assurance-vie libre épargne 2 (CLE 2) n° 83282576700 ouvert le 12 novembre 1999 pour le calcul de la quotité disponible de la succession ;
Dit qu’en cas d’atteinte à la réserve héréditaire, seuls les bénéficiaires du dit contrat d’assurance-vie pourront être tenus de restituer à la succession les sommes perçues par eux excédant le montant de la quotité disponible à laquelle ils pouvaient prétendre ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne solidairement Mme C X et M. F X à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la société Oddo BHF SCA, la somme de 3 000 euros ;
— à la SA CNP Assurances, la somme de 3 000 euros ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties ;
Condamne solidairement Mme C X et M. F X à supporter l’intégralité des dépens exposés par les sociétés Oddo BHF SCA et CNP Assurances lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit que pour le surplus chacune des parties conservera la charge définitive des dépens qu’elle a exposés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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