Confirmation 1 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 2e ch., 1er oct. 2019, n° 18/00291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/00291 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 18 décembre 2017, N° 15/05068 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° 416
DU : 01 octobre 2019
AFFAIRE N° : N° RG 18/00291 – N° Portalis DBVU-V-B7C-E5YT
AG/RG
ARRÊT RENDU LE UN OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF
ENTRE :
Monsieur H I Z
né le […] à VIERZON
[…]
[…]
Plaidant par : Me Sophie PUJO de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Madame A Z
née le […] à BEAUMONT
[…]
[…]
Représentant : Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – Plaidant par : Me Myriam COUSIN MARLAUD, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
Décision déférée à la Cour :
jugement au fond, origine tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 18 décembre 2017, enregistrée sous le n° 15/05068
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur B C, Président
Madame Jocelyne KRAEMER-PIFFAUT, Conseiller
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
GREFFIER :
Madame Rémédios GLUCK, Greffier lors de l’appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du 03 septembre 2019
Sur le rapport de Monsieur B C
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 octobre 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur C, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par un jugement en date du 18 décembre 2017 le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a :
— Déclaré l’action de H-I Z irrecevable,
— Condamné H-I Z à restituer à A Z la commode d’époque Restauration estampillée Jacob sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification du présent jugement,
— Débouté A Z du surplus de ses demandes,
— Condamné H-I Z à payer à A Z une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Monsieur H-I Z a interjeté appel le 6 février 2018.
Il expose, suivant des conclusions en date du 28 mai 2019, qu’il est divorcé en premières noces de Mme D E et que F Z est née de cette union le […].
Il a épousé Mme I-J X le […] et A Z est née le […].
Mme X est décédée le […].
Le 8 avril 2014 il était procédé à l’ouverture et au dépôt du testament olographe déposé par la de cujus le 11 juin 2004.
Mme X aurait révoqué partiellement la donation au dernier vivant consentie en 1974 en limitant les droits de son époux à l’usufruit de tous ses biens.
Monsieur Z soutient qu’il existait bien une indivision et que son action en partage était ainsi recevable.
Il aurait existé une indivision mobilière en toute hypothèse.
Monsieur Z sollicite que son action soit déclarée recevable.
Il demande l’annulation des dispositions testamentaires rédigées par Mme X ainsi que la réintégration des fonds d’assurances vie.
Il réclame l’instauration d’une mesure d’expertise.
Il sollicite qu’il soit dit et jugé que Mme A Z a indûment perçu les loyers de la SCI CILENE à hauteur de la somme de 39 080 euros et qu’il soit dit que la succession est débitrice envers la SCI CILENE à hauteur d’une somme de 67 334 euros au titre de loyers indûment encaissés.
Il demande qu’il soit jugé que la succession est débitrice envers la SARL Z-STRASBOURG d’une somme de 161 410 euros.
Monsieur Z réclame la somme de 5000 euros par application de l’article 700 du CPC.
Mme A Z fait valoir en réponse, suivant des conclusions en date du 27 juin 2019, que Monsieur Z avait soumis au premier juge une demande de partage concernant la succession de Mme I-J Z et aucunement la liquidation du régime matrimonial des époux.
Monsieur Z aurait ainsi saisi le tribunal de grande instance de LYON afin de voir fixées des créances sur la succession.
Toutes les demandes nouvelles devront être ainsi écartées.
Monsieur Z n’aurait aucun intérêt à agir ; l’usufruitier et le nu-propriétaire n’étant pas en indivision.
Mme A Z conclut principalement à l’irrecevabilité des demandes et formule des demandes subsidiaires.
Elle réclame une somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du CPC.
La procédure a été clôturée le 3 juillet 2019 et l’arrêt a été mis en délibéré au 1e octobre 2019.
SUR CE
Attendu qu’il est constant que Monsieur Z avait saisi le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le 9 décembre 2015 d’une demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme I-J Z-X ; qu’il invoquait des créances à l’encontre de cette succession ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que Monsieur Z est usufruitier des biens dépendant de la succession et sa fille A G-propriétaire ;
Attendu que l’acte en date du 28 juillet 2014, dressant inventaire après ouverture de la succession faisait état de la donation entre époux en date du 31 juillet 1974 concernant l’usufruit des biens dépendant de la succession, rappelait que l’usufruit portait sur tous les biens composant la succession de la donatrice sans exception ni réserve ;que la note manuscrite annexée précisait que les objets valorisés et non mentionnés indivis dépendaient de la succession ; qu’il doit ainsi en être déduit que les objets mentionnés comme indivis ne dépendaient pas de la succession ;
Attendu qu’il y a donc lieu de constater que les deux parties ne disposent pas des mêmes droits sur la succession et notamment qu’il n’existe aucune indivision sur des biens dépendant de la succession en question ; que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande formulée par
Monsieur Z au titre de l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de la succession de Mme X ;
Attendu que Monsieur Z fait valoir des créances et sollicite la liquidation préalable du régime matrimonial des ex époux ;
Attendu que Monsieur Z n’avait aucunement présenté une demande sur ce fondement devant le premier juge ; qu’ainsi il y a lieu de déclarer qu’il formule une demande nouvelle en cause d’appel qui n’a pas été tranchée en premier ressort ; que l’irrecevabilité des demandes formulées à ce titre devant la présente juridiction sera prononcée ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur Z à payer à Mme Z la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel recevable en la forme,
Au fond,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en date du 18 décembre 2017,
Déclare irrecevables les demandes nouvelles formulées par Monsieur Z au titre de la liquidation du régime matrimonial,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne Monsieur Z à payer à Mme Z la somme de 2500 euros par application de l’article 700 du CPC en cause d’appel,
Condamne Monsieur Z aux dépens dont distraction au profit de Me Gay suivant les dispositions de l’article 699 du CPC.
Le Greffier Le Président
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