Confirmation 18 octobre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 18 oct. 2022, n° 21/01629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/01629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 18 Octobre 2022
N° RG 21/01629 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GYUD
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANNECY en date du 20 Mai 2021, RG 21/00472
Appelants
M. [K] [U]
né le 16 Août 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 9]
Représenté par Me Isabelle RATEL, avocat postulant au barreau de THONON-LES-BAINS
Représenté par Me Anissa ZAIDI, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimés
M. [S] [N]
né le 18 Septembre 1962 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8] / FRANCE
Représenté par la SELARL HAMEL ISABELLE, avocats au barreau d’ANNECY
M. [O] [A] [H] [C]
né le 14 Avril 1961 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5] SUISSE
Sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 28 juin 2022 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Il a été procédé au rapport.
EXPOSÉ DU LITIGE
Pour obtenir l’exécution d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Annecy le 16 juin 2010, condamnant M. [O] [C] à lui payer diverses sommes, M. [K] [U] a engagé à l’encontre de son débiteur une procédure de saisie immobilière portant sur un appartement et une cave situés à Annecy.
Par jugement rendu le 8 octobre 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Annecy, M. [S] [N] a été déclaré adjudicataire de ce bien pour le prix de 353.000 € par l’intermédiaire de Me [Y] [R].
Aux termes de ce jugement, le bien vendu est désigné de la manière suivante:
«Sur la commune d'[Adresse 4] et [Adresse 1], dans un ensemble immobilier en copropriété, parcelle cadastrée section [Cadastre 6] pour une contenance de 6a 82ca, et plus précisément au [Adresse 2], groupe B, la nue-propriété des biens et droits ci-après désignés à hauteur de 4.450/8.000èmes:
— le lot n° 41 B: un appartement de type 3 pièces, salle de bain, WC situé au 5ème étage, de surface loi Carrez de 73,27 m²,
— le lot n° 7 B: une cave au sous-sol,
ainsi que les parties communes attachées à ces lots.»
Or le cahier des conditions de la vente, établi par l’avocat du créancier poursuivant, mentionnait que la saisie portait sur la totalité de la nue-propriété, l’usufruit étant détenu par Mme [I] [D], veuve [C], sous tutelle de l’ATMP 74, et décédée après l’adjudication, le 31 octobre 2020.
C’est dans ces conditions que, par actes délivrés à jour fixe les 8, 11 et 12 février 2021, M. [N] a fait assigner M. [U], créancier poursuivant, M. [C], partie saisie, M. [B] [J], créancier inscrit, et le service des impôts des particuliers d'[Localité 3], créancier inscrit, devant le tribunal judiciaire d’Annecy pour obtenir essentiellement :
— le prononcé de la nullité de la vente par adjudication du 8 octobre 2020 pour vice du consentement,
— juger M. [U] responsable du préjudice subi et condamner celui-ci au paiement de diverses sommes en réparation au titre des frais engagés pour la vente et à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
M. [U] ne s’est pas opposé au prononcé de la nullité de la vente, mais a contesté toute responsabilité dans l’erreur de désignation du bien vendu dans le cahier des conditions de la vente. Il a conclu au rejet des demandes indemnitaires présentées par M. [N].
M. [C] a comparu et sollicité que soit prononcée la nullité de tous les actes de la procédure de saisie immobilière, dont le commandement et l’assignation, et a formé une demande en paiement contre M. [U] en réparation de son préjudice.
M. [J] et le service des impôts des particuliers d'[Localité 3] n’ont pas comparu devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 20 mai 2021, le tribunal judiciaire d’Annecy a :
prononcé l’annulation de la vente constatée par la décision rendue le 8 octobre 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Annecy référencé RG n° 19/13 et par voie de conséquence la nullité du jugement d’adjudication,
déclaré M. [U] responsable du préjudice subi par M. [N],
condamné M. [U] à payer à M. [N] les sommes de:
— 7.500 € outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020,
— 12.039,22 € outre intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2020,
— 819,47 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 15.000 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
condamné M. [U] à payer à M. [N] la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [U] à payer à M. [C] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [C] du surplus de ses demandes,
condamné M. [U] aux dépens de l’instance,
rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 20 mai 2021, M. [U] a interjeté appel de cette décision, à l’encontre de M. [N] et de M. [C], mais seulement en ses dispositions le condamnant au paiement de sommes.
L’affaire, fixée à bref délai, a été clôturée à la date du 30 mai 2022 et renvoyée à l’audience du 28 juin 2022, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 18 octobre 2022.
Par conclusions notifiées le 29 septembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [U] demande en dernier lieu à la cour de :
dire et juger M. [U] recevable en ses demandes et bien fondé,
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [U] au règlement de la somme de 819,47 € outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
dire et juger que seuls les frais de déplacement postérieurs à la date d’audience d’adjudication doivent être pris en compte dans le calcul de l’indemnité s’y reportant,
fixer, en conséquence, à la somme de 583,88 € le montant dû à M. [N] au titre des frais qu’il a du exposer quant aux démarches liées à l’adjudication,
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [U] au règlement de la somme de 15.000 € au titre du préjudice moral subi par M. [N] en sa qualié d’adjudicataire déçu,
fixer à la somme de 5.000 € le montant dû par M. [U] à M. [N] au titre du préjudice moral subi par ce dernier,
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [U] à payer à M. [N] la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
fixer à la somme de 4.000 € maximum le montant dû par M. [U] à M. [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [U] à payer à M. [C] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonner qu’il ne soit dû aucun montant à M. [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
confirmer le jugement déféré en ses autres dispositions.
Par conclusions notifiées le 27 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [N] demande en dernier lieu à la cour de :
dire et juger recevables et bien fondées les demandes de M. [N] tant au fond que dans sa demande initiale incidente,
dire et juger M. [U] non fondé en ses demandes à l’encontre de M. [N],
En conséquence,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a:
— prononcé l’annulation de la vente constatée par la décision rendue le 8 octobre 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Annecy référencé RG n° 19/13 et par voie de conséquence la nullité du jugement d’adjudication,
— déclaré M. [U] responsable du préjudice subi par M. [N],
— condamné M. [U] à payer à M. [N] les sommes de :
' 7.500 € outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020,
' 12.039,22 € outre intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2020,
' 819,47 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné M. [U] aux dépens de première instance,
réformer en toutes ses autres dispositions le jugement déféré, et statuant à nouveau,
condamner M. [U] à payer à M. [N] les sommes de :
— 50.000 € au titre du préjudice moral et du temps passé, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 12 février 2021,
— 15.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance, outre intérêts au taux légal à compter du jugement du 20 mai 2021,
Y ajoutant,
condamner M. [U] à payer à M. [N] une indemnité de 7.000 € au titre des frais irrépétibles engagés à l’occasion de la procédure d’appel, outre les dépens liés à cette procédure en appel.
M. [C] n’a pas constitué avocat devant la cour. La cour a soulevé d’office la caducité et/ou l’irrecevabilité de l’appel formé à son égard et a sollicité, le 14 septembre 2022, les explications des parties par note en délibéré.
Le conseil de M. [U], par note du 21 septembre 2022, a répondu «il sera statué ce que de droit quant à la stricte recevabilité de l’appel à son égard, l’appréciation n’étant de nature à remettre en cause l’appel à l’égard de Monsieur [N]».
Aucune autre observation n’a été formulée.
MOTIFS ET DÉCISION
1/ Sur l’appel formé à l’encontre de M. [C]
M. [U] a intimé M. [C] pour obtenir l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné à payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, il n’est justifié d’aucune signification de la déclaration d’appel, ni d’aucune signification des conclusions d’appelant à M. [C], de sorte que l’appel est caduc à son égard en application des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est donc définitif à son égard.
2/ Sur les demandes indemnitaires de M. [N]
Le jugement déféré n’est pas critiqué en ce qu’il a :
— prononcé l’annulation de la vente et la nullité du jugement d’adjudication,
— déclaré M. [U] responsable du préjudice subi par M. [N],
— condamné M. [U] à payer à M. [N] les sommes de:
' 7.500 € outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020,
' 12.039,22 € outre intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2020,
— condamné M. [U] aux dépens.
Ces dispositions sont donc définitives et il n’y a pas lieu de les examiner à nouveau.
Il n’y a pas lieu également de répondre à tous les arguments développés par M. [N] concernant l’inexécution du jugement déféré par l’appelant. En effet, la cour n’a pas le pouvoir de statuer sur une éventuelle radiation de l’affaire, laquelle n’a pas été sollicitée par l’intimé auprès du premier président de la cour d’appel comme le lui permet l’article 524 du code de procédure civile, mais auprès du conseiller de la mise en état.
Or, s’agissant d’une procédure à bref délai, par ordonnance rendue le 17 février 2022, le président de la 1ère chambre de la cour d’appel de Chambéry a dit n’y avoir lieu à statuer en l’absence de désignation d’un conseiller de la mise en état.
Il convient d’examiner successivement les postes contestés par les parties.
Sur les frais de déplacement
M. [U] soutient que la totalité des déplacements dont M. [N] a obtenu l’indemnisation ne seraient pas dus, notamment ceux relatifs à la visite du bien et à l’audience d’adjudication.
Toutefois, il est constant que M. [N] n’aurait pas accompli toutes ces démarches, ni enchéri, s’il avait eu connaissance dès l’origine de ce que seule une quote-part de la nue-propriété du bien était vendue.
Aussi, c’est à juste titre que le premier juge a alloué la somme de 819,47 € à ce titre, dont le montant est parfaitement justifié par les pièces produites.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et le temps passé
M. [U] soutient que la somme de 15.000 € allouée par le tribunal à ce titre est sans commune mesure avec la réalité du préjudice subi par M. [N], alors que celui-ci s’est très rapidement aperçu de l’erreur sur la chose.
M. [N] pour sa part sollicite à nouveau une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de toutes les démarches accomplies en vain, et alors qu’il devait faire sa résidence principale de cet appartement.
Toutefois, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le tribunal a justement évalué le préjudice subi par M. [N] à la somme de 15.000 €.
En effet, cette évaluation tient compte tout à la fois de la rapidité avec laquelle l’erreur a été décelée après l’adjudication (deux mois), et de la légitime déception de M. [N] qui avait obtenu dès la vente l’accord de principe du tuteur de l’usufruitière pour racheter l’usufruit (laquelle est en outre décédée quelques jours après le jugement d’adjudication), et se projetait déjà pour fixer sa résidence principale dans le bien acquis.
Le temps passé à effectuer les démarches préalables et postérieures à la vente, puis l’inquiétude créée par l’insécurité juridique dans laquelle il s’est trouvé justifient amplement la somme allouée, sans qu’il soit justifié par M. [N] d’un préjudice plus élevé.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
3/ Sur les frais irrépétibles
L’appelant et l’intimé réclament chacun la modification de l’indemnité allouée par le premier juge au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce texte dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Ainsi, l’application de ces dispositions, qui relève du pouvoir discrétionnaire du juge, n’est pas nécessairement appuyée sur la réalité des frais exposés par le bénéficiaire.
En l’espèce c’est par une juste application des critères légaux que le premier juge a alloué à M. [N] la somme de 8.000 € sur ce fondement.
À hauteur d’appel, l’équité commande de condamner M. [U] à lui payer la somme supplémentaire de 1.500 €.
Enfin, M. [U], qui succombe en son appel, en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Constate la caducité de l’appel en ce qu’il est formé à l’encontre de M. [O] [C],
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Annecy le 20 mai 2021 en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [U] à payer à M. [S] [N] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel,
Condamne M. [K] [U] aux entiers dépens de l’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 18 octobre 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Alyette FOUCHARD, Conseillère, en remplacement de Michel FICAGNA, Président régulièrement empêché et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, P / Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Effacement ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Dépense ·
- Surendettement des particuliers ·
- Barème ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Métropole ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Conseil ·
- Sanction
- Syndicat ·
- Associations ·
- Santé ·
- Intérêt collectif ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Profession ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Houille ·
- Tableau ·
- Cancer ·
- Solvant ·
- Goudron ·
- Avis ·
- Peinture ·
- Lien ·
- Peintre
- Travail ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Harcèlement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Magasin ·
- Demande ·
- Mise à pied
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Licence ·
- Garantie ·
- Dommage corporel ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Demande ·
- Responsabilité civile ·
- Association sportive ·
- Préjudice ·
- Dommage
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Carrelage ·
- Expert judiciaire ·
- Immobilier ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Consorts ·
- Expert
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Consentement ·
- Injonction ·
- La réunion ·
- Provision ·
- Information ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise à pied ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Télétravail ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Rupture
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Part ·
- Paiement ·
- Caution ·
- Caisse d'épargne ·
- Divorce ·
- Prescription ·
- Règlement ·
- Prévoyance ·
- Solde
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Hébergement ·
- Associations ·
- Logement ·
- Famille ·
- Capacité ·
- Offre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Écoute ·
- Résiliation ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.