Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 21 mai 2026, n° 23/00406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 20 décembre 2022, N° F22/00076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 21 MAI 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00406 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6HN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F22/00076
APPELANTE
S.A.R.L. [1] agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant y domicilié
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
INTIME
Monsieur [C] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
né le 10 Novembre 1992 à [Localité 3]
Représenté par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
M. [C] [J] a été embauché le 1er novembre 2013 par la société [1] par contrat de travail verbal à durée indéterminée, en qualité de vendeur, catégorie employé.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail non alimentaire.
Le 7 octobre 2021, le salarié s’est vu notifier une mise à pied disciplinaire de 11 jours.
M. [J] a été placé en arrêt de travail à compter du 11 octobre 2021.
Par requête du 25 janvier 2022, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil. Il demandait que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il formait diverses demandes de nature indemnitaire et salariale.
Par jugement du 20 décembre 2022, en formation paritaire, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 20 décembre 2022
— prononcé l’annulation de la sanction disciplinaire de mise à pied disciplinaire du 7 octobre 2021
— requalifié l’emploi de vendeur de M. [C] [J] niveau 1 en responsable niveau 6
— dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d’une rupture abusive du contrat
— condamné la SARL [1] à payer à M. [C] [J] les sommes suivantes :
* 4 841,53 euros à titre de rappel de salaire heures supplémentaires du 1er janvier 2018 au 21 septembre 2021
* 484,15 euros au titre des congés payés afférents
* 564,46 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire
* 56,44 euros au titre des congés payés incidents
* 8 000 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral
* 13 855,05 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive
* 3 078,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 307,89 euros au titre des congés payés incidents
* 2 463,12 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
* 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné à la SARL [1] de remettre à M. [C] [J] les documents sociaux de rupture conformes au jugement sous astreinte de 10 euros pour le tout, à compter du 30e jour suivant la notification du jugement. Le conseil se réserve la faculté de liquider cette astreinte.
— prononcé l’exécution provisoire sur l’entier jugement en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile
— débouté la SARL [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. [C] [J] du surplus de ses demandes
— mis les dépens éventuels à la charge de la SARL [1]
— rappelé que l’intérêt légal est applicable de droit, avec anatocisme, conformément aux articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil, à partir de la date de la lettre de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation pour les salaires et accessoires de salaire, et à partir de la notification du jugement en ce qui concerne les dommages-intérêts.
Le 5 janvier 2023, la société [1] a interjeté appel de la décision qui lui avait été notifiée le 30 décembre 2022.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juillet 2023, la société [1] demande à la cour de :
— constater que le jugement dont appel ne comporte aucune condamnation au titre de la requalification au niveau 6
En conséquence,
— constater que la cour n’est pas saisie de la demande formulée par l’intimé au titre de la requalification au niveau 6
— déclarer irrecevable la demande nouvelle de dommages-intérêts pour travail dissimulé formulée en cause d’appel
— débouter M. [J] de son appel incident
— la recevant la société en son appel ; le déclarer bien fondé,
Y faisant droit :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 20 décembre 2022,
— prononcé l’annulation de la sanction disciplinaire de mise à pied disciplinaire du 7 octobre 2021,
— requalifié l’emploi de vendeur de M. [C] [J] niveau 1 en responsable niveau 6,
— dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d’une rupture abusive du contrat,
— condamné la société [1] à payer à M. [J] les sommes suivantes :
* 4 841,53 euros à titre de rappel de salaire, heures supplémentaires du 1er janvier 2018 au 21 septembre 2021, outre 484,15 euros au titre des congés payés afférents
* 564,46 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire, outre 56,44 euros au titre des congés afférents
* 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 13 855,05 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
* 3 078,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 307,89 euros au titre des congés payés afférents
* 2 463 ,12 euros à titre d’indemnités légales de licenciement
* 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné à la société [1] de remettre à M. [J] les documents sociaux de rupture conformes au jugement sous astreinte de 10 euros pour le tout à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte
— prononcé l’exécution provisoire sur l’entier jugement en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile
— débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— mis les dépens à la charge de la société [1]
Et statuant à nouveau,
— fixer la moyenne de salaire de M. [J] à la somme de 1 539,45 euros
A titre principal,
— débouter M. [J] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, ainsi que de l’intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire,
— juger que les dispositions de l’article L.1235-3 trouvent application et ne peuvent être écartées et que par conséquent l’indemnisation de M. [J] ne peut être inférieure à 2 mois de salaire, ni supérieure à 8 mois de salaire
— débouter M. [J] de toutes autres demandes
En tout état de cause,
— condamner M. [J] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de d’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2026, M. [J] demande à la cour de :
— constater, dire et juger qu’il recevable et bien fonde’ en ses demandes, fins et conclusions
— constater, dire et juger la socie’te’ [1] mal fonde’e en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— confirmer en son principe le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil rendu en date du 20 de’cembre 2022
Par conse’quent, et statuant a’ nouveau :
— annuler la mise a’ pied disciplinaire du 7 octobre 2021
— requalifier le contrat de vendeur de M. [C] [J] en contrat de responsable de magasin niveau 6
— prononcer la re’siliation judiciaire du contrat de travail de M. [C] [J] aux torts exclusif de l’employeur
— dire et juger que la re’siliation judiciaire du contrat de travail de M. [C] [J] produit les effets d’un licenciement sans cause re’elle et se’rieuse
— condamner la socie’te’ [1] au paiement des sommes suivantes :
* rappels de salaire au titre de la requalification en responsable niveau 6 : 12 657,24 euros brut
* conge’s paye’s affe’rents : 1 265,72 euros brut
* rappels d’heures supple’mentaires : 4 841,53 euros brut
* conge’s paye’s affe’rents : 484,15 euros brut
* rappel de salaires au titre de la mise a’ pied disciplinaire : 798,92 euros brut
* conge’s paye’s affe’rents :79,89 euros brut
* dommages et inte’re’ts pour harce’lement moral (12 mois de salaire) : 18 473,40 euros net
* indemnite’ compensatrice de pre’avis : 3 078,90 euros brut
* conge’s paye’s affe’rents : 307,89 euros brut
* indemnite’ le’gale de licenciement : 3 559,98 euros net
* indemnite’ pour licenciement sans cause re’elle et se’rieuse (9 mois de salaire) : 13 855,05 euros net
* indemnite’ pour travail dissimule’ (6 mois) : 9 636,70 euros net
* article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
— ordonner la remise des documents sociaux (certificat de travail, solde de tout compte, attestation France travail) conformes au jugement a’ intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard
— assortir l’ensemble de ces fixations de l’inte’re’t au taux le’gal avec capitalisation a’ compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Créteil
— de’bouter la socie’te’ [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner la socie’te’ [1] aux entiers de’pens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2026.
La cour a sollicité une note en délibéré portant sur l’omission de statuer concernant la demande de rappel de salaire au titre de la reclassification.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’omission de statuer
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, le juge peut se saisir d’office lorsqu’une omission matérielle affecte un jugement. Le conseil de prud’hommes étant dessaisi, la cour d’appel est compétente pour statuer en raison de l’effet dévolutif.
Au cas présent, le conseil de prud’hommes, qui a été saisi d’une demande de rappel de salaire au titre de la reclassification et a indiqué en page 4 du jugement y faire droit à hauteur de 12 657,24 euros outre 1 265,72 euros au titre des congés payés afférents, a omis de statuer sur cette demande dans son dispositif.
Il convient donc de compléter le dispositif comme suit : « Condamne la société [1] à payer à M. [C] [J] les sommes suivantes : 12 657,24 euros à titre de rappel de salaire sur requalification au niveau 6 ainsi que 1 265,72 euros au titre des congés payés afférents ».
2. Sur la reclassification et le rappel de salaire
2.1 Sur la recevabilité de la demande de rappel de salaire
La société fait valoir que M. [J] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’elle aurait été condamnée au paiement d’un rappel de salaire au titre de la requalification au niveau 6, alors que cette condamnation ne figure pas au dispositif du jugement. Elle dit que la cour n’est pas saisie.
La cour ayant au point précédent complété le dispositif, la demande de rappel de salaire au titre de la reclassification est recevable.
2.2 Sur la demande de reclassification
Il est rappelé que la classification professionnelle d’un salarié dépend des fonctions réellement exercées. En cas de sous-classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond, il peut alors prétendre à un rappel de salaire correspondant au minimum afférent à ce coefficient. Il incombe au salarié d’établir que sa classification n’est pas en adéquation avec les fonctions qu’il occupe.
M. [J] fait valoir qu’il travaillait seul au sein du magasin de [Localité 4], qu’il était amené à former des stagiaires qui étaient sous sa responsabilité, qu’il réceptionnait la marchandise, faisait la comptabilité, la livraison, recevait la clientèle et réalisait des inventaires. Il en déduit qu’il aurait dû bénéficier du statut de responsable niveau 6 et non du statut de vendeur niveau 1 et forme une demande de rappel de salaires à hauteur de 12 657,24 euros, outre les congés payés afférents.
La société répond que M. [J] n’a jamais été responsable du magasin puisque
M. [I] assumait cette fonction, comme mentionné sur son contrat de travail. Elle affirme que M. [J] ne travaillait pas seul et qu’il y avait en moyenne trois salariés présents, comme les plannings qu’elle produit le montrent. Elle ajoute que M. [J] n’a jamais réalisé les tâches et fonctions d’un responsable de magasin puisque seul M. [I] faisait les inventaires, organisait l’activité du magasin, établissait les plannings et recrutait les stagiaires. Par ailleurs, la comptabilité était assurée par un expert-comptable. La société verse aux débats plusieurs attestations de salariés indiquant que M. [J] ne travaillait pas seul.
Aux termes du chapitre XII de la convention collective dont la grille de classification constitue l’annexe, la classification du niveau 6 requiert des compétences complexes, la réalisation d’opérations qualifiées et complexes avec une marge d’interprétation, une autonomie dans la responsabilité du magasin et la capacité de communiquer, former, contribuer à l’évaluation des collaborateurs.
Pour établir qu’il relevait du niveau 6, M. [J] produit plusieurs attestations émanant de clients, amis et stagiaire. Outre le fait que ces attestants n’étaient, pour la plupart, que ponctuellement présents dans la boutique et ne peuvent de ce fait pas décrire de façon exhaustive l’ensemble des missions de M. [J], la cour relève qu’aucun d’eux n’évoque précisément les tâches qu’il accomplissait.
La cour relève ensuite qu’il ressort des plannings versés aux débats par la société, que, pour la période de janvier 2019 à août 2021, M. [J] n’était pas seul dans le magasin (pièce 3). Si ces plannings ne sont pas contresignés par le salarié, ils sont cependant corroborés par les attestations de M. [K] [X] présent à compter de février 2020 (pièce 9), de M. [L] [Q] présent dès janvier 2019 (pièce 10) et de M. [N] [F] présent à compter de février 2020 (pièce 11). Enfin, si M. [J] produit plusieurs attestations indiquant qu’il était à certains moments le seul salarié présent dans le magasin, il ne peut en être déduit qu’il relève du niveau 6.
En l’absence d’éléments probants, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de reclassification et au rappel de salaire subséquent.
3. Sur les heures supplémentaires
La durée légale du travail effectif prévue à l’article L.3121-1 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré.
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Selon l’article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
M. [J] fait valoir qu’il a effectué entre le 1er janvier 2017 et le 21 septembre 2021 de nombreuses heures supplémentaires puisqu’il commençait généralement le travail à 10 heures et finissait à 20h30, la durée hebdomadaire de travail avoisinant régulièrement 50 heures. Il verse aux débats des tableaux ainsi que deux attestations. Il souligne que la société échoue dans l’administration de la preuve de la réalité des horaires qu’il effectuait, se contentant de critiquer ses décomptes.
Il présente ainsi des éléments suffisamment précis pour que l’employeur soit en mesure d’y répondre.
La société rétorque que les éléments produits par le salarié ne sont pas probants et sont fabriqués de toutes pièces. Elle conteste le fait que l’un des attestants aurait été stagiaire au sein de la société. Elle pointe que les heures de travail indiquées par le salarié ne correspondent pas au détail des heures réalisées chaque semaine. Elle soutient que le salarié ne peut solliciter aucune heure supplémentaire avant le 25 janvier 2019 en raison de la prescription prévue par l’article L.3245-1 du code du travail.
Elle produit de son côté l’ensemble des plannings de travail du salarié de décembre 2018 août 2021, ainsi que 33 attestations mensuelles d’heures réalisées signées par le salarié sur la période entre février 2017 et août 2021, soit 55 mois (pièce 2), aux termes desquelles M. [J] atteste avoir effectué 7 heures par jour 5 fois par semaine au cours du mois concerné.
S’agissant de la prescription des demandes, la cour relève que cette fin de non-recevoir n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions de la société. La cour n’en est pas saisie.
La cour retient que le salarié présente des tableaux qui mentionnent ses horaires pour les mois de décembre 2017, 2018, 2019 et 2020 ainsi qu’août 2021, seulement sur la tranche horaire 10h-15h, tandis que la société verse aux débats 33 attestations mensuelles d’heures réalisées signées par le salarié, notamment pour les mois de décembre 2018, 2019 et 2020. En l’état des éléments d’appréciation dont la cour dispose, il sera accordé à M. [J] un rappel d’heures supplémentaires qui sera arbitré à :
— pour l’année 2017, 76,25 euros,
— pour l’année 2021, 37,50 euros
outre l’indemnité de congés payés de 11,37 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé sur le quantum des sommes allouées.
4. Sur la mise à pied notifiée le 7 octobre 2021
Aux termes de l’article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil des prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil des prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de mise à pied est ainsi rédigée :
« Nous vous informons que nous avons décidé de sanctionner les faits qui vous ont été reprochés en vous mettant à pied à titre disciplinaire à hauteur de 11 jours. Cette décision est justifiée au regard des reproches suivants :
— vous n’avez pas affiché à l’entrée du magasin le tarif de réservation de la plus grosse sortie de l’année [2], je vous rappelle que je vous ai demandé de réaliser cette tâche en priorité jeudi 23 septembre et que le samedi 25 septembre, cela n’était toujours pas fait.
[2] représente 10 % de notre chiffre d’affaires, vous devez comprendre que la sortie de ce jeu représente un enjeu économique très important compte tenu de l’environnement hyper concurrentiel dans lequel nous nous trouvons
— par ailleurs, j’ai constaté qu’il manquait deux jeux, je vous ai demandé de les chercher, vous ne l’avez pas fait plus de 2 jours après ma demande, ce qui fausse notre inventaire de stock et notre comptabilité.
Au-delà de ces deux problématiques, j’ai malheureusement constaté que vous ne réalisez pas les tâches qui vous sont demandées, ce qui a pour effet de désorganiser notre entreprise qui je vous le rappelle ne compte que quelques salariés sur un marché très concurrentiel.
Par exemple :
— vous oubliez régulièrement de changer les affiches de réservation. Le 4 août, figurait encore au magasin la fiche de réservation d’un jeu sorti un mois auparavant alors que je vous ai demandé de changer cette affiche 20 jours avant.
Les réservations de nouveautés sont un enjeu indispensable pour le soutien de notre activité qui reste très compliquée ces dernières années.
— Le 14 juillet, après vous avoir fait part qu’il manquait un article, vous m’avez informé avoir pris ce produit en magasin et « oublié » de le payer quelques semaines auparavant, je vous rappelle que les produits du magasin doivent être payés immédiatement.
Cela désorganise nos stocks, j’ai d’ailleurs raté une vente ce jour-là car nous étions stocké à une pièce qui n’était en fait pas là’ nous aurions commandé le produit si vous l’aviez payé et que le stock serait passé à zéro
— le 1er juillet 2021, vous avez « oublié » d’envoyer une facture, ce n’est pas la première fois, cela arrive régulièrement, cela me pose de nombreux problèmes pour ma comptabilité, cela met en péril la justification de notre chiffre d’affaires
— samedi 25 septembre, avant la création d’un article, vous avez « oublié » de vérifier si l’article était déjà créé et l’avez alors créé en double, ce qui pose des problèmes de gestion de stock et de présentation d’articles sur notre site Internet.
Je vous prie de bien vouloir changer sur ce point, cela nuit à notre organisation et à l’activité du magasin ».
M. [J] fait valoir que la société ne rapporte pas la preuve des faits reprochés, alors qu’il a toujours fermement contesté les griefs. Il demande l’annulation de la sanction et un rappel de salaire sur mise à pied.
La société répond que tous les manquements sont justifiés et souligne que le salarié ne conteste pas la matérialité des griefs.
La cour retient que la société ne produit aucune pièce démontrant la réalité des griefs reprochés.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a annulé la mise à pied et alloué à M. [J] la somme de 564,46 euros à titre de rappel de salaire.
5. Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [J] fait valoir qu’il n’a cessé de rencontrer des difficultés dans l’exercice de son métier. Il dit que le fait de ne pas bénéficier de la bonne classification, de ne pas être réglé de ses heures supplémentaires et d’avoir été injustement sanctionné, a porté atteinte à sa dignité. Il affirme que son état de santé actuel est la conséquence de ce harcèlement moral.
La cour retient au vu de ces éléments que le salarié présente des éléments laissant présumer l’existence d’un harcèlement et qu’il appartient dès lors à l’employeur de prouver que les agissements précis qui lui sont reprochés n’étaient pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société répond que le salarié n’a été victime d’aucune brimade ou pression constitutive de harcèlement moral. Elle souligne qu’il n’a pas cru bon d’alerter le médecin du travail ni l’inspection du travail sur cette prétendue dégradation de ses conditions de travail.
La cour a précédemment écarté la reclassification du salarié, a fait droit à ses demandes au titre des heures supplémentaires, mais dans des proportions très limitées, et a confirmé que la sanction disciplinaire était nulle.
En l’état de ces éléments pris dans leur ensemble, la cour retient que la société intimée démontre suffisamment que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a alloué à M. [J] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts.
6. Sur le travail dissimulé
6.1 Sur la recevabilité de la demande
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu'« à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait » et l’article 566 du code de procédure civile précise que « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
La société fait valoir que la demande est irrecevable car nouvelle pour ne pas avoir été formulée devant le conseil de prud’hommes.
La cour retient que la demande au titre du travail dissimulé est la conséquence de la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires formulée devant le conseil de prud’hommes, et qu’elle est donc recevable.
6.2 Sur la demande
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé, par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l’embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, il résulte que le salarié, en cas de rupture de la relation de travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
M. [J] soutient que la société a délibérément violé ses obligations en se soustrayant au paiement des heures de travail effectuées et en ne lui remettant pas des fiches de paie conformes à la réalité. Il souligne que la société ne pouvait ignorer qu’il était seul au magasin de l’ouverture à la fermeture.
La cour retient qu’il n’est pas démontré que l’employeur aurait, de façon intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, cette intention ne pouvant résulter de la seule existence d’heures supplémentaires non rémunérées. M. [J] sera débouté de sa demande de ce chef.
7. Sur la résiliation judiciaire
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
Pour fonder une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, et produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de rapporter la preuve de manquements de l’employeur à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
M. [J] fait valoir que la société a manqué à ses obligations contractuelles en lui appliquant une mauvaise qualification salariale entraînant un manque à gagner, en ne payant pas les heures supplémentaires, en lui infligeant une sanction disciplinaire à justifier et en commettant des agissements de harcèlement moral. Il soutient que ces manquements justifient la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
La société rétorque qu’aucun des manquements évoqués n’est justifié.
La cour a précédemment écarté la demande de reclassification du salarié et l’existence d’un harcèlement moral, a fait droit à la demande au titre des heures supplémentaires, mais dans des proportions très limitées, et a confirmé que la sanction disciplinaire était nulle.
La cour considère que ces manquements ne peuvent suffire à caractériser un manquement grave de l’employeur empêchant la poursuite de la relation de travail et justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 20 décembre 2022, et alloué à M. [J] des indemnités subséquentes.
8. Sur les autres demandes
La cour ordonne à la société de délivrer à M. [J] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, et que la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE que le jugement rendu le 20 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Créteil (RG F 22/00076), a omis de statuer sur la demande relative au rappel de salaire sur requalification au niveau 6,
DIT que le dispositif du jugement rendu le 20 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Créteil (RG F 22/00076), sera complété comme suit :
« – CONDAMNE la société [1] à payer à M. [C] [J] les sommes suivantes : 12 657,24 euros à titre de rappel de salaire sur requalification au niveau 6 ainsi que 1 265,72 euros au titre des congés payés afférents »
DIT que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rendu le 20 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Créteil (RG F 22/00076) et notifiée comme lui,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a annulé la mise à pied et alloué à M. [C] [J] la somme de 564,46 euros à titre de rappel de salaire,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la demande de rappel de salaire au titre de la reclassification et la demande au titre du travail dissimulé sont recevables,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [C] [J] les sommes suivantes :
— 76,25 euros au titre des heures supplémentaires pour l’année 2017
— 7,62 euros au titre des congés payés afférents
— 37,50 euros au titre des heures supplémentaires pour l’année 2021
— 3,75 euros au titre des congés payés afférents,
DEBOUTE M. [C] [J] de ses demandes au titre de la reclassification au niveau 6, du rappel de salaire subséquent, du harcèlement moral, du travail dissimulé, de la résiliation judiciaire et des indemnités subséquentes, ainsi qu’au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE à la société [1] de délivrer à M. [C] [J] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif,
DIT que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, et que la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la société [1] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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