Confirmation 5 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 5 sept. 2023, n° 21/00999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MR/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 05 Septembre 2023
N° RG 21/00999 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GWKD
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANNECY en date du 08 Avril 2021
Appelants
M. [R] [N], demeurant [Adresse 4]
S.C.I. LE BESSET, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentés par Me Christian BROCAS, avocat au barreau d’ANNECY
Intimée
S.A.S. BASSO PIERRE ET FILS, dont le siège social est situé [Adresse 3] / FRANCE
Représentée par Me Nathalie GOUTTENOIRE, avocat postulant au barreau d’ANNECY
Représentée par la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 20 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 mai 2023
Date de mise à disposition : 05 septembre 2023
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et Procédure
La SCI Le Besset, ayant pour associé M. [R] [N], acquérait des parcelles sises à [Localité 7] cadastrées [Cadastre 5] de 6 932 m² et [Cadastre 6] de 18 880 m². Les parcelles étaient desservies par un chemin rural traversant les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] d’un autre propriétaire.
M. [N] souhaitait élargir à 5 mètres le chemin rural sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] afin de permettre l’accès d’engins agricoles ; il déposait donc le 11 février 2015, à la mairie de [Localité 7], une déclaration préalable de travaux.
La société Basso Pierre et fils, société anonyme simplifiée, présentait à M. [N] un devis pour la somme de 23 970 euros et se rapportait à l’élargissement de l’accès au gabarit routier sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ainsi que le réglage des zones travaillées.
Par jugement correctionnel rendu le 27 novembre 2017, le tribunal correctionnel d’Annecy déclarait la SCI Le Basset, M. [N] et la société Basso Pierre et fils coupables des infractions de défrichement sans autorisation de bois ou forêt et d’infractions aux dispositions du plan local d’urbanisme. La société Basso Pierre et fils était en outre condamnée pour avoir exploité une installation classée sans autorisation préalable. L’ensemble des prévenus était également condamné à remettre les lieux en l’état sous astreinte.
La société Basso Pierre et fils établissait un devis de 35 066,40 euros pour la remise des en état des lieux. Ce devis était accepté tant par la SCI Le Basset que par M. [N].
La SCI Le Basset et M. [N] souhaitaient obtenir la condamnation de la société Basso Pierre et fils afin de les indemniser des frais engendrés par la remise en état des lieux ordonnée par la juridiction pénale, outre accessoires.
Par jugement rendu le 08 avril 2021, sur assignation de la SCI Le Besset et de M. [N] délivrée le 24 septembre 2019 à l’encontre de la société Basso Pierre et fils, le tribunal de grande instance d’Annecy, devenu le tribunal judiciaire d’Annecy depuis le 1er janvier 2020, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Déclarait recevable l’action de M. [N] et la SCI Le Basset,
— Déboutait M. [N] et la SCI Le Basset de l’intégralité de leurs demandes,
— Condamnait M. [N] et la SCI Le Basset à verser à la société Basso Pierre et fils chacun la somme de 400 euros TTC au titre de leur quote-part restant due des travaux de remise en état,
— Condamnait M. [N] et la SCI Le Basset à verser à la société Basso Pierre et fils la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamnait M. [N] et la SCI Le Basset à verser à la société Basso Pierre et fils la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamnait M. [N] et la SCI Le Basset aux dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
Les travaux réalisés par la société Basso Pierre et fils n’avaient rien de commun avec l’élargissement d’un chemin forestier, notamment en raison de la présence d’un concasseur sur les lieux.
M. [N] ne pouvait ignorer la réalité des travaux en ce qu’il expliquait s’être rendu une fois sur les lieux ; qu’il ne s’était pas opposé à ces travaux et les avaient confiés en connaissance de cause à la société Basso Pierre et fils.
Le devis de 2015 que M. [N] avait accepté, d’un montant de 23 970 euros, était proportionné au devis de remise en état des lieux de 2018.
Par déclaration au Greffe en date du 28 décembre 2020 M. [N] et la SCI Le Basset interjetaient appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 07 juillet 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [N] et la SCI Le Basset sollicitaient la réformation du jugement déféré et demandaient à la cour de :
— Condamner la société Basso Pierre et fils à indemniser M. [N] et la SCI Le Basset du préjudice subi en raison de la violation par celle-ci de ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde ;
— Condamner la société Basso Pierre et fils à verser à M. [N] et à la SCI Le Basset la somme de 17 146 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice matériel subi ;
— Condamner la société Basso Pierre et fils à verser à M. [N] et la SCI Le Basset la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi ;
— Débouter la société Basso Pierre et fils de l’ensemble de ses demandes, tant indemnitaires, qu’au titre du paiement des travaux de reprise ;
— Condamner société Basso Pierre et fils à verser à M. [N] et la SCI Le Basset la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la même aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. [N] et la SCI Le Basset faisaient valoir notamment que:
L’exception tirée de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil devait être rejetée en ce que leur condamnation pénale était sans lien avec leur contestation relative au défaut d’exercice par la société Basso Pierre et fils de son obligation de conseil et de mise en garde, en sa qualité de professionnel à l’égard de son cocontractant profane ;
M. [N] et la SCI Le Basset, profanes, ne s’étaient pas rendu compte que la société Basso et fils enfreignait la loi pour l’exécution des travaux, et cela malgré la présence constatée d’un concasseur ;
M. [N] n’avait pas donné l’autorisation de procéder à la mise en place d’un concasseur, ni au stockage de matériaux sur ses parcelles, ni sur les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et soutenait être victime de la tromperie de la société Basso Pierre et fils.
Par dernières écritures en date du 20 septembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Basso Pierre et fils sollicitait de la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Annecy en ce qu’il avait débouté M. [N] et la SCI Le Basset de l’ensemble de leurs demandes ;
— Le confirmer en ce qu’il avait déclaré recevables, justifiées et bien fondées, les demandes reconventionnelles de la société Basso Pierre et fils ;
— Le réformer en ce qu’il avait dit recevables les demandes de M. [N] et la SCI Le Basset,
— Le réformer en ce qu’il avait limité à la somme de 2 000 euros le montant des dommages et intérêts pour procédure abusive.
En conséquence,
— Déclarer irrecevables et en toute hypothèse non fondées ni justifiées, les demandes de M. [N] et de la SCI Le Basset ;
— Déclarer recevables, justifiées et bien fondées, les demandes reconventionnelles de la société Basso Pierre et fils ;
En conséquence,
— Les condamner au règlement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du caractère abusif de la procédure mise en 'uvre ;
— Les condamner chacun à la somme de 400 euros TTC à titre de solde des sommes dues au titre des travaux commandés et de leur quotepart de prise en charge ;
En toute hypothèse,
— Condamner M. [N] et la SCI Le Basset au règlement de la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société Basso Pierre et fils faisait valoir notamment que :
L’autorité de chose jugée s’opposait aux prétentions des appelants. Leurs allégations étaient identiques à celles présentées à l’occasion de l’instance pénale ; que ces allégations étaient jugées erronées et que la décision rendue par le tribunal correctionnel d’Annecy bénéficiait de l’autorité de chose jugée si bien qu’ils sont irrecevables en leurs demandes ;
En toute hypothèse, les allégations des appelants étaient non fondées en ce qu’ils ne démontraient aucunement un commencement de preuve relativement à leurs prétentions ; elle ajoutait que le devis visait expressément les travaux d’élargissement d’accès mais également les travaux sur les zones travaillées intégrant le dessouchage outre les travaux de revalorisation ;
Ces prestations étaient donc régulièrement commandées pas les propriétaires des parcelles en cause ;
M. [N] était au fait des différentes contraintes administratives et était directement intervenu auprès de la mairie de [Localité 7] pour réaliser les différentes démarches et obtenir les autorisations administratives nécessaires.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 20 mars 2023 clôturait l’instruction de la procédure. L’affaire était plaidée à l’audience du 02 mai 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
M. [N] et la société Le Besset reprennent leur argumentation déjà soutenue au fond devant le tribunal. Il convient toutefois en premier lieu d’examiner la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée au pénal soulevée par la société Basso.
I – Sur l’autorité de chose jugée
L’article 1355 du code civil dispose : 'L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'
Par jugement du tribunal correctionnel d’Annecy du 27 novembre 2017, M. [R] [N] et la société Le Besset ont été déclarés coupables de défrichement sans autorisation de bois ou forêt d’un particulier et infractions aux dispositions du plan local d’urbanisme, et condamnés à une amende de 5 000 euros. Pour autant, les relations contractuelles au plan civil entre les appelants, M. [N] et la société Le Besset, et la société Basso Pierre & fils, intimée et également condamnée dans le volet pénal, n’ont pas été examinées, de sorte que la demande d’indemnisation d’un manquement au devoir de conseil formulée par les appelants est recevable.
II – Sur les demandes principales au fond
C’est à l’issue d’une analyse pertinente, exhaustive et exempte d’insuffisance que le premier juge a retenu :
— que le devis du 13 mars 2015 réalisé par la société Basso à la demande de M. [N] et la société Le Besset faisait apparaître la nature des travaux commandés, à savoir, non seulement l’élargissement d’accès au gabarit routier sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] avec un terrassement, (paragraphes A et B) mais aussi la réalisation d’une plateforme de 6 000 m². Or, celle-ci ne pouvait être réalisée que sur les parcelles appartenant au commanditaire des travaux (paragraphe C), et que le fait que certains travaux comme le terrassement en pleine masse soit noté par erreur dans le paragraphe B au lieu du C, ou que le dessouchage d’arbres soit noté au paragraphe C, alors qu’il aurait dû figurer également au paragraphe B, est sans incidence sur les travaux commandés,
— que M. [N], qui était présent sur le chantier, avait connaissance des travaux réalisés, ce qui résulte des attestations de M. [E] et de M. [G] versées aux débats,
— qu’en juin 2013, les échanges de mails entre Mme [N], gérante de la société Le Besset, et la maison départementale de l’enfance et de la famille, propriétaire des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 1], mentionnaient que la parcelle [Cadastre 1] 'est en zone boisée classée non constructible (encore confirmé par le dernier PLU), et qui le restera', et établissaient la connaissance qu’avaient nécessairement les appelants de la spécificité des règles d’urbanisme s’appliquant à leurs biens.
Il convient seulement d’ajouter que M. [N] et la société La Besset avaient, en février 2015:
— sollicité l’autorisation de la maison départementale de l’enfance et de la famille, propriétaire des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], pour réaliser un chemin d’accès aux parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] de la société Besset, de sorte qu’ils ne peuvent pas soutenir avoir appris incidemment que des travaux avaient été réalisé à leur insu sur lesdites parcelles,
— déposé une déclaration préalable de travaux faisant état de l’élargissement d’un chemin rural sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], omettant de mentionner la création d’une plateforme, qu’il s’en déduit nécessairement que les appelants avaient connaissance que les travaux de défrichage étaient soumis à autorisation, et qu’ils ont volontairement fait état du seul désenclavement de leurs parcelles, pour éviter le refus inévitable sur le desouchage envisagé. Ces éléments permettent d’établir que M. [N] et la société Le Besset n’étaient pas des profanes, et qu’ils ne peuvent se prévaloir d’un défaut d’information de la société Basso Pierre & fils, laquelle est, selon les en-tête de ses devis, spécialisée en travaux publics, terrassement, minage, béton armé, assainissement, adduction d’eau, VRD, mais non en aménagement de zones forestières et agricoles, et qu’elle a, par ailleurs, fait appel à une société spécialisée, la société [E], pour la gestion du bois résultant du dessouchage.
Il peut être reproché à la société Basso Pierre & fils d’avoir amené sur les lieux un concasseur mobile, ce qui n’était pas prévu dans le devis signé par les appelants. Pour autant, force est de constater que la société Le Besset et M. [N] n’ont pas été condamnés pénalement pour exploitation d’une installation classée sans déclaration préalable, et que cette infraction a été poursuivie à l’encontre de la seule société intimée. Il n’y a donc pas de préjudice lié à l’absence de déclaration préalable d’une installation classée de l’intimée pour les appelants.
Pour autant, M. [N] et la société Le Besset peuvent obtenir indemnisation d’un préjudice lié au surcoût des travaux de remise en état, s’ils en démontrent l’existence. Or, en l’espèce, le devis du 13 mars 2015 de la société Basso prévoyait 'terrassement en pleine masse, PV pour rocher, évacuation et mise en stock', et le devis du 19 novembre 2018, pour les travaux de remise en état prévoit 'mise en place des matériaux terreux (apport de 760 m3 à venir + 400 m3 de bianco), mise en place de la terre végétale stockée sur site, finition de forme, fourniture et transport de matériaux terreux', de sorte que l’apport de terre végétale n’a pas été rendu nécessaire par la présence du concasseur, puisque l’évacuation des rochers et mise en stock en dehors des lieux était prévue dans le devis initial. A priori, la présence du concasseur, qui n’a eu pour conséquence que de transformer les matériaux à évacuer sur place avant leur évacuation, ne constitue pas un préjudice indemnisable, mais paraît en outre, plutôt de nature à faciliter la remise en état des lieux, puisque cette machine est conçue pour réduire les grosses roches en petites pierres, et ainsi, rendre leur transport et leur manipulation plus facile.
A défaut de démonstration d’une faute commise par la société Basso et ayant causé un préjudice à la société Le Besset et M. [N], la demande principale sera rejetée et le jugement entrepris confirmé.
III – Sur les demandes incidentes
La société Basso sollicite indemnisation du préjudice lié à la présente procédure à hauteur de 8 000 euros, surenchérissant sur la condamnation prononcée en première instance. Il n’est toutefois pas justifié de conséquences particulières liées à l’appel interjeté, autres que la nécessité d’élaborer de nouvelles conclusions, lesquelles n’ont pas nécessité un travail très important, puisque l’argumentation développée par les appelants était en grande partie identique à celle développée devant le juge du fond.
La décision entreprise sera ainsi confirmée également en son versant indemnitaire.
IV – Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [N] et la société Le Besset aux dépens, ainsi qu’à une somme que l’équité commande de fixer à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, M. [N] et la société Le Besset faisant cause commune, et présentant des conclusions communes, il n’existe pas de motif pour que chacun soit personnellement condamné à verser une somme distincte au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Le Besset et M. [R] [N] aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne la société Le Besset et M. [R] [N] à payer à la société Basso Pierre & fils la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 05 septembre 2023
à
Me Nathalie GOUTTENOIRE
Copie exécutoire délivrée le 05 septembre 2023
à
Me Nathalie GOUTTENOIRE
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