Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 5 septembre 2023, n° 21/00999
CA Chambéry
Confirmation 5 septembre 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Violation des obligations contractuelles

    La cour a estimé que les appelants, en tant que professionnels, ne pouvaient pas se prévaloir d'un défaut d'information, ayant connaissance des travaux réalisés.

  • Rejeté
    Surcoût des travaux de remise en état

    La cour a jugé que le devis initial prévoyait déjà les travaux nécessaires, et que la présence d'un concasseur n'avait pas causé de préjudice indemnisable.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à la procédure

    La cour a considéré que les appelants n'avaient pas démontré l'existence d'un préjudice moral distinct des conséquences de la procédure.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que les appelants, ayant perdu leur procès, ne pouvaient prétendre à une indemnisation au titre de l'article 700.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 5 sept. 2023, n° 21/00999
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 21/00999
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 5 septembre 2023, n° 21/00999