Confirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 4 avr. 2025, n° 23/08804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08804 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 1 juin 2023, N° 19/03389 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2025
N°2025/167
Rôle N° RG 23/08804
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRTH
[M] [Z]
C/
URSSAF DRRTI PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 4/04/2025
à :
— Monsieur [M] [Z]
— URSSAF DRRTI PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de TOULON en date du 01 Juin 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 19/03389.
APPELANT
Monsieur [M] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
INTIME
URSSAF DRRTI PACA, sis [Adresse 1]
représenté par Mme [W] [Y] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 8 novembre 2019, M. [M] [Z] a formé opposition à la contrainte émise par l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur le 18 octobre 2019 signifiée le 25 octobre 2019, pour un montant total de 3589 ' au titre des cotisations et contributions sociales du premier trimestre 2018.
Par jugement en date du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social a :
' rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l’URSSAF PACA au titre du défaut de qualité à agir du syndicat TALESS ;
' condamné M. [M] [Z] à payer à l’URSSAF la somme de 3589 ' au titre des cotisations du premier trimestre 2018 ;
' condamné M. [M] [Z] à payer à l’URSSAF la somme de 72,68 ' au titre des frais de signification de la contrainte émise 18 octobre 2019 ;
' condamné M. [M] [Z] à payer lui payer la somme de 500 ' titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par courrier recommandé adressé le 30 juin 2023, M. [M] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 10 février 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, M. [M] [Z] demande à la cour dans un dispositif mélangé de moyens et de prétentions de :
infirmer le jugement du 1er juin 2023 ;
annuler la contrainte du 25 octobre 2018 (sic) et les significations de la contrainte ;
constater la prescription de l’action en recouvrement des cotisations sociales ;
annuler la contrainte émise le 18 octobre 2019 pour cause d’irrégularités formelles et d’inexécution des obligations légales de notification ;
débouter l’URSSAF de toutes ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions récapitulatives et responsives déposées le 10 février 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur demande à la cour de :
confirmer le jugement du 1er juin 2023,
condamner M. [M] [Z] à lui payer la somme de 3589 euros au titre de la contrainte du 18 octobre 2019 ;
condamner M. [M] [Z] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [M] [Z] aux dépens en ce compris les frais de signification.
La cour a mis dans les débats la recevabilité de l’appel au regard du montant du litige.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel, la contrainte portant sur les cotisations CSG et CRDS, il y a lieu de dire l’appel recevable en application des articles L.136-5 du code de la sécurité sociale, de l’article 14-III de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 et de l’article L.137-4 du code de la sécurité sociale qui dispose, que pour les différends nés de l’assujettissement aux contributions sociales généralisées, les décisions rendues par les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire jugeant de ces différends sont susceptibles d’appel quel que soit le montant du litige..
La cour constate à titre liminaire, que M. [M] [Z] s’est présenté en personne à l’audience du 19 février 2025 et que le litige est circonscrit à la contrainte émise le 18 octobre 2019, signifiée le 25 octobre 2019 d’un montant total de 3589 euros au titre des cotisations et contributions sociales du 1er trimestre 2018 et que la demande non reprise au titre du dispositif des conclusions de M. [Z] de la suspension de l’exécution provisoire est de la compétence du Premier Président de la cour d’appel en application de l’article 514-3 du code de procédure civile.
1-Sur la régularité de la contrainte et de la signification
L’appelant soutient que la contrainte est irrégulière pour ne pas être motivée, pour comporter une signature numérisée et parce que les calculs effectués ne sont pas précisés alors que les cotisations provisionnelles reposent sur deux périodes distinctes ; que la signification ne fournit pas toutes les mentions nécessaires pour informer précisément le débiteur.
Sur ce,
Par applications combinées des articles L.244-2 et L.244-9, R.133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La mise en demeure doit préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions. La motivation de la mise en demeure est exigée à peine de nullité.
Le visa dans la contrainte de la mise en demeure qui l’a précédée peut constituer cette motivation lorsqu’il y a parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations, et que le cotisant a été informé de manière détaillée par la mise en demeure visée, à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations. Le mode de calcul n’a pas à figurer, ni dans la contrainte ni dans la mise en demeure.
En l’espèce, la contrainte émise le 18 octobre 2019 comporte la référence de la mise en demeure n° 63684284 en date du 27 avril 2018 . Elle mentionne en outre, le numéro du cotisant et le numéro siren. Elle précise le même montant que la mise en demeure et déduit les versements effectués pour la somme de 1829 '.
La mise en demeure en date du 28/04/2018 précise :
la nature des sommes dues : maladie-maternité, indemnités journalières provisionnelles, invalidité-DC provisionnelles, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire tranche 1 provisionnel, retraite complémentaire tranche 2 provisionnelles, allocations familiales provisionnelles, CSG ' CRDS provisionnelles, majorations de retard, pénalités.
La période concernée : premier trimestre 2018
les sommes détaillées en fonction des cotisations recouvrées.
Cette mise en demeure à laquelle se réfère la contrainte permet suffisamment au cotisant de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’il y a lieu de considérer la contrainte suffisamment motivée.
Les calculs n’ont pas à y figurer et les arguments soulevés par M. [Z] sont inopérants à démontrer qu’ils seraient erronés, ce dernier ne procédant que par voie de pures allégations et alors que l’URSSAF y a répondu de façon précise et détaillée, cotisation par cotisation dans ses conclusions.
Quant à l’irrégularité supposée de l’acte de signification, M.[Z] ne soumet à la cour que des affirmations générales insuffisantes à asseoir la pertinence de ce moyen.
La contrainte et sa signification sont donc régulières.
2- sur la signature de la contrainte
L’appelant soutient que la signature ne respecte pas les exigences de l’article 1367 du code civil et que l’URSSAF ne démontre pas que son auteur était habilité à y apposer sa signature.
Sur ce,
Selon les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois, une contrainte peut être décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur, dans les délais selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En l’espèce, la contrainte du 18 octobre 2019 a été décernée par le directeur de l’URSSAF PACA , M.[H] [T] et sur laquelle a été apposée l’image numérisée de sa signature manuscrite. La cour constate que le nom est correctement lisible et rappelle que l’article 1367 du code civil ne trouve pas s’appliquer à ce litige puisqu’il concerne la signature électronique.
L’ apposition sur une contrainte d’une image numérisée de signature manuscrite ne permet pas à elle seule de retenir que son signataire était dépourvu de qualité requise pour décerner cet acte.
D’autre part le directeur de l’URSSAF est nommé par arrêté qui est publié, de sorte que l’organisme n’a pas à le produire pour en justifier, puisqu’il tire des dispositions de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, qualité pour signer les contraintes émises par son organisme. Cependant, M. [H] [T] était au moment de l’émission de la contrainte litigieuse, directeur de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur (pièce n°6 de l’URSSAF) et en conséquence il y a lieu de considérer la contrainte régulière en la forme.
Ce moyen est donc inopérant.
3- sur la prescription
L’appelant fait valoir que la contrainte émise le 25 octobre 2019 pour des cotisations du 1er trimestre 2018 est prescrite depuis le 25 octobre 2022 et alors que la décision du tribunal de Toulon est intervenue le 1er juin 2023 (sic).
Sur ce,
En application de l’ article L244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
En application de l’ article L244-8-1 du même code, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
En l’espèce, la mise en demeure du 27 avril 2018 a porté sur des cotisations exigibles au 15 février 2018, soit dans le délai de 3 ans prescrit par les textes.
Cette mise en demeure lui a été notifiée et l’accusé de réception signé le 7 mai 2018. Il disposait d’un délai d’un mois pour effectuer le règlement , soit jusqu’au 7 juin 2018. A compter de cette date, la contrainte devait être signifiée dans un délai de 3 ans, ce qui a été le cas , la date de signification par commissaire de justice ayant été faite le 25 octobre 2019.
Ce moyen est donc inopérant, l’action en justice suspendant la prescription.
4- sur la production d’une convention d’objectifs et de gestion
L’appelant soutient, que faute pour l’URSSAF de justifier d’une convention d’objectifs et de gestion signée avec l’État, la procédure de recouvrement se trouve privée de fondement légal.
Sur ce,
La Caisse nationale du régime social des indépendants était régie par les dispositions des articles L.111-1, R.111-1, L.621-1 à L.621-3 du code de la sécurité sociale et tirait par conséquent son existence juridique de dispositions législatives, stipulant qu’elle est un organisme de droit privé de sécurité sociale, auxquels sont obligatoirement affiliés les travailleurs indépendants et disposant que le régime social des indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base, dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Ces caisses tenaient donc de ces dispositions légales leur capacité juridique et leur qualité à agir dans l’exécution des missions qui leur étaient confiées par les articles L.611-4 et L.611-8 et suivants du code de la sécurité sociale, parmi lesquelles le recouvrement des cotisations et contributions sociales ainsi que le contrôle et le contentieux du recouvrement des travailleurs indépendants en relevant.
Par suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2018 des dispositions de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 et du décret n°2018-174 du 9 mars 2018, les missions antérieurement dévolues aux caisses du régime social des indépendants ont été transférées à l’Urssaf, laquelle tire de l’article L.213-1 dans sa rédaction issue de la loi précitée n°2017-1836 du 30 décembre 2017, une mission générale pour le recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales et notamment des travailleurs indépendants.
Il résulte donc de l’article L.213-1 du code de la sécurité sociale que les unions de recouvrement assurent le recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants au même titre que celles dues, notamment, par les salariés ou assimilés relevant du régime général et par leurs employeurs, ainsi que par les salariés ou assimilés volontaires des professions libérales.
Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales mentionnées à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale qui tiennent de ce texte de nature législative, dès leur création par l’arrêté prévu par l’article D. 213-1 du même code, leur capacité juridique pour agir dans l’exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi, n’ont pas besoin de produire leurs statuts ou leurs agréments, ou une quelconque convention d’objectifs et de gestion.
Ce moyen est donc inopérant.
En conséquence, le jugement du 1er juin 2023 sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. [M] [Z] qui succombe en ses prétentions doit être condamné aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF PACA les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner M. [M] [Z] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit l’appel recevable ;
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement du 1er juin 2023 du tribunal judiciaire de Toulon ;
Déboute M. [M] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [Z] à payer à l’URSSAF Provence-Alpes-Côte-d’Azur a somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [Z] aux dépens en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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