Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 23 janv. 2025, n° 24/12737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 23 JANVIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12737 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYBN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Créteil – RG n° 23/01726
APPELANTE :
Comité d’établissement COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE [3],
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Flora BERNARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 183
INTIMÉE :
Syndicat CFE-CGC CSE [3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Fabrice LAFFON, avocat au barreau de PARIS, toque : P204
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Comité Social et Economique [3] (ci-après 'CSE [3]') créé en 1969 regroupe l’ensemble des instances des représentants du personnel des aéroports [7] et [Localité 5].
Le Syndicat CFE-CGC dispose d’une section syndicale au sein du CSE [3] et le 06 octobre 2020, M. [I] [M] en a été désigné le représentant (RSS) jusqu’au 13 juin 2023, terme du renouvellement des élections professionnelles.
M. [M] est par ailleurs directeur des ressources humaines du CSE [3] depuis le 1er avril 2000.
Le 18 novembre 2021, M. [M] a été placé en arrêt maladie.
Le 23 février 2023, le syndicat CFE-CGC a saisi le tribunal judiciaire de Créteil, sollicitant la condamnation du CSE [3] à des dommages et intérêts pour entrave.
Par jugement contradictoire en date du 17 mai 2024, le tribunal judiciaire de Créteil :
« Condamne le comité social et économique d’Aéroport de Paris à payer au syndicat CFE-CGC du CSE [3] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamne le comité social et économique d’Aéroport de Paris au paiement des dépens, comprenant les frais du procès-verbal de constat dressé le 1er février 2023.
Condamne le comité social et économique d’Aéroport de Paris à payer au syndicat CFE-CGC du CSE [3] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. »
Le 1er juillet 2024, le CSE [3] a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 28 novembre 2024, le CSE [3] demande à la cour de :
« DECLARER recevable et bien fondé l’appel partiel formé par le Comité Social et économique Aéroport de Paris,
CONSTATER l’absence d’entrave intentionnelle,
Par conséquent :
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
' Condamné le Comité Social et économique Aéroport de Paris à payer au syndicat CFE-CGC du CSE [3] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
' Condamné le comité social et économique d’Aéroport de Paris au paiement des dépens, comprenant les frais du procès-verbal de constat dressé le 1er février 2023 ;
' Condamné le comité social et économique d’Aéroport de Paris à payer au syndicat CFE-CGC du CSE [3] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
DÉBOUTER le syndicat CFE-CGC du CSE [3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
RÉDUIRE le montant des dommages-intérêts alloués au Syndicat CFE-CGC du CSE [3] à de plus justes proportions,
En tout état de cause :
CONDAMNER le syndicat CFE-CGC du CSE [3] à régler une somme de 3.000 € au Comité Social et économique Aéroport de Paris en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER le syndicat CFE-CGC du CSE [3] aux entiers dépens comprenant les frais comprenant les frais du procès-verbal de constat dressé le 1er février 2023, dont distraction au profit de Maître BERNARD en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 22 novembre 2023, le syndicat CFE-CGC demande à la cour de :
«Confirmer le jugement rendu le 17 mai 2024 par le Tribunal Judiciaire de Créteil en ce qu’il a considéré que le CSE [3] était coupable d’un délit d’entrave au préjudice du Syndicat CFE-CGC du CSE [3],
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le CSE [3] à payer au Syndicat CFE-CGC du CSE [3] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais attachés au procès-verbal de constat en date du 1er février 2023.
Y ajoutant,
Condamner le CSE [3] à payer au Syndicat CFE-CGC du CSE [3] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Condamner le CSE [3] à payer au Syndicat CFE-CGC du CSE [3] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner le CSE [3] aux entiers dépens ».
La clôture a été prononcée le 29 novembre 2024.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’entrave à l’exercice du droit syndical et sur la demande de dommages et intérêts :
Le CSE [3] fait valoir que :
— l’absence de M. [M] pour cause de maladie a désorganisé le service qu’il dirigeait depuis le 19 novembre 2021 et il n’a pu procéder à son remplacement qu’à compter de mai 2022 ;
— le 4 janvier 2023, M. [M] a engagé une procédure parallèle devant le conseil de prud’hommes en demandant des dommages et intérêts pour discrimination syndicale et en invoquant les mêmes griefs que ceux évoqués dans cette instance ;
— il n’y a pas eu de volonté intentionnelle ou d’abstention délibérée et réitérée d’entraver le droit syndical et il a pris les mesures nécessaires pour permettre le fonctionnement normal des instances représentatives ;
— en raison de l’arrêt maladie de M. [M], il était légitime à bloquer l’accès à la messagerie professionnelle pour assurer le bon fonctionnement du service et sauvegarder son droit à la déconnexion et il a rétabli l’accès dès qu’il a été informé de ce que le salarié utilisait sa boîte mail professionnelle pour exercer son mandat ;
— il n’avait pas été informé de la teneur du mail du 26 janvier 2022 qui mentionnait l’adresse électronique à laquelle devaient être adressées les communications vu la désorganisation du service et les départs des personnes qui en avaient été informées, ce qui a été corrigé par la suite ;
— il a mis en oeuvre des adaptations par le biais de visio-conférences pour permettre à M. [M] de continuer à exercer son activité syndicale et de participer aux réunions et ce dernier a pu prendre part à l’ensemble du processus des élections professionnelles et à la négociation d’accord préélectoral de décembre 2022, mais il a refusé de se connecter à la plateforme dédiée ;
— la loi ne fait pas obligation à l’employeur de convoquer les RSS aux réunions des NAO et tel n’était pas l’usage au sein du CSE [3] ;
— pour les réunions du CSE, la suspension temporaire d’envoi à M. [M] des convocations aux réunions des instances représentatives ne résulte que d’une difficulté technique qui a été par la suite résolue et qui ne peut constituer une entrave intentionnelle compte tenu des efforts mis en place pour lui permettre de continuer à exercer sa mission ;
— contrairement à ce qui a été estimé par le tribunal, l’erreur de frappe contenue dans l’adresse mail du syndicat n’est pas intentionnelle et démontre au contraire que son intention était de faire parvenir au syndicat les informations ;
— la mise a jour de la BDES et du DUERP est une responsabilité dévolue au DRH et son arrêt maladie a eu pour effet de retarder la mise en oeuvre de cette obligation ; pendant la période transitoire dépourvue de direction des ressources humaines, un chargé de mission est intervenu pour gérer temporairement l’accès à la mise à jour ; des problèmes techniques sont survenus concernant l’administration de la BDES et les droits d’administration ont du ensuite être transférés pour rétablir l’accès et faire les mises à jour, la BDES et le DUERP ont finalement été mis à jour en décembre 2023 ;
— il a tenté de pallier les difficultés techniques causées par l’absence de son salarié et a pris des mesures pour résoudre le problème bien qu’il ait été contraint par des délais indépendants de sa volonté ; il a procédé à l’évaluation des risques professionnels et a mis en 'uvre les mesures nécessaires afin de les réduire ; il a également respecté ses obligations d’information en mettant à jour la BDES et en permettant l’exercice des missions des représentants du personnel de sorte que l’entrave n’est pas caractérisée.
Le syndicat CFE-CGC oppose que :
— le CSE se limite à invoquer l’absence de toute « entrave délibérée » ;
— l’absence du DRH était prévue dans l’organigramme, un poste d’adjoint ayant été créé en mars 2021 de sorte que le CSE [3] est seul responsable de la désorganisation invoquée pour ne pas avoir anticipé le remplacement du directeur alors que son adjointe a quitté le comité fin avril 2022 dans le cadre d’une rupture conventionnelle et que ce n’est que le 18 mai 2022 qu’une nouvelle DRH a été embauchée ; et le CSE a profité de cet arrêt de travail pour entraver l’exercice par M. [M] de son mandat et empêcher le syndicat CFE-CGC de mener à bien ses missions statutaires ;
— l’entrave au droit syndical est caractérisée :
du fait que les RSS (dont M. [M]) n’ont plus été convoqués aux réunions de négociation obligatoire à partir de juillet 2022, contrairement à l’usage antérieur ; l’entrave est reconnue, car suite à une mise en demeure du CSE, ce dernier a répondu qu’il veillerait à reprendre les convocations ;
du fait de l’absence de mise à jour de la base de données économique et sociale et environnementale (DDES) entre juillet 2022 (soit postérieurement à l’arrêt de travail de M. [M] ) et le 18 décembre 2023 en violation des articles R.23 12-11 et R. 23 12-12 du code du travail ce qui a été régularisé plus d’une année après ses demandes, et ce alors qu’une nouvelle DRH avait été embauchée en mai 2022 ; le fait que ce document ne soit pas mis à jour constitue une entrave à l’exercice du droit syndical, l’empêchant de prendre pleine connaissance des informations nécessaires à l’exercice des missions ;
du fait de l’absence de mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) nécessaire à l’exercice de ses missions ce qui a été constaté par huissier ;
le 20 octobre 2022, M. [M] a signalé le fait que ses accès à la messagerie professionnelle étaient coupés alors qu’elle était nécessaire à l’exercice de son mandat ;
le refus persistant de la direction de communiquer par l’intermédiaire de l’adresse mail de la section syndicale qui avait été portée à la connaissance du CSE [3] dès le 26 janvier 2022 l’empêchant de participer aux réunions de NAO et surtout de négociation du protocole d’accord préélectoral (PAP) en marge de l’organisation des élections professionnelles, et ce alors que le CSE [3] a fait le choix d’inclure dans la liste de diffusion le mail personnel de M. [M] violant ainsi ses données personnelles, et que plus grave encore, le CSE [3] a utilisé une adresse mail inexistante à compter du 19 avril 2023, et a nécessairement reçu un message d’erreur comme l’a souligné le tribunal et il en est résulté que le syndicat n’a pas reçu les communications.
Sur ce,
Il convient de rappeler aussi ici les dispositions pertinentes du code du travail :
— article L. 2146-1 : « Le fait d’apporter une entrave à l’exercice du droit syndical, défini par les articles L. 2141-4, L. 2141-9 et L. 2141-11 à L. 2143-22, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros » ;
— article L. 2141-4 : « L’exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle du travail.
Les syndicats professionnels peuvent s’organiser librement dans toutes les entreprises conformément aux dispositions du présent titre » ;
— article L. 2142-1-1 : « Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.
Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.
Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise » ;
— article L. 4121-1 : « L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques ».
— article R. 2312-11 : « En l’absence d’accord prévu à l’article L. 2312-21, la base de données prévue à l’article L. 2312-18 est constituée au niveau de l’entreprise. Dans les entreprises dotées d’un comité social et économique central, la base de données comporte les informations que l’employeur met à disposition de ce comité et des comités d’établissement.
Les éléments d’information sont régulièrement mis à jour, au moins dans le respect des périodicités prévues par le présent code » ;
— R. 2312-12 : « En l’absence d’accord prévu à l’article L. 2312-21, la base de données est tenue à la disposition des personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 2312-36 sur un support informatique pour les entreprises d’au moins trois cents salariés, et sur un support informatique ou papier pour les entreprises de moins de trois cents salariés.
L’employeur informe ces personnes de l’actualisation de la base de données selon des modalités qu’il détermine et fixe les modalités d’accès, de consultation et d’utilisation de la base.
Ces modalités permettent aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 2312-36 d’exercer utilement leurs compétences respectives » ;
— L. 2312-36 : « En l’absence d’accord prévu à l’article L. 2312-21, une base de données économiques, sociales et environnementales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d’informations que l’employeur met à disposition du comité social et économique.
La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi qu’aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique central d’entreprise, et aux délégués syndicaux (…) »
M. [M] a été placé en arrêt maladie le 18 novembre 2021, et il est de principe que l’arrêt de travail ne suspend pas l’exercice du mandat du représentant de section syndicale qui bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.
M. [M], en sa qualité de RSS, a adressé un mail au CSE [3] le 26 janvier 2022, à son adjointe et à la contrôleuse administrative DRH, demandant que les documents concernant l’activité syndicale lui soient adressés à l’adresse [Courriel 4]
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 octobre 2022, M. [M] en sa qualité de RSS a fait part au CSE [3] de ce que depuis juillet 2022, il n’était plus convoqué aux réunions du CSE comme aux réunions de négociations NAO 2021 et 2022.
Il est établi qu’entre les mois de juillet et décembre 2022, aucune convocation n’a été adressée sur l’adresse structurelle du syndicat CFE-CGC, et que la convocation pour la séance de négociation du protocole d’accord préélectoral (PAP) a été adressée sur l’adresse mail personnelle de M. [M].
L’absence de remise des convocations et informations à l’adresse structurelle du syndicat en dépit d’une information donnée en début d’année 2022, constitue une entrave tel que l’a justement retenu le premier juge.
Il est démontré ensuite que les communications relatives à l’invitation à négocier le protocole d’accord préélectoral (PAP) suite à la décision de la DREETS du 23 mars 2023 et le projet de PAP ont été envoyés le 19 avril 2023 à une adresse mail erronée, [Courriel 4] (fr au lieu de com), l’objet étant de finaliser et signer le protocole d’accord préélectoral.
Si le caractère involontaire de cette erreur ne peut être par principe écarté, il appartenait cependant au CSE [3], dans ce contexte particulier dans lequel des incidents s’étaient déjà produits s’agissant des adresses de destination des correspondances et des informations à adresser au syndicat, d’être particulièrement diligent pour permettre au RSS de pouvoir exercer ses missions.
Si comme le relève à juste titre le tribunal, le RSS a partiellement été destinataire des documents utiles relatifs aux négociations du PAP en décembre 2022 et en janvier 2023, il n’a eu aucune communication entre juillet et décembre 2022 et en avril/mai 2023, sur une période particulièrement sensible au cours de laquelle la dernière version du PAP était négociée puis soumise à la signature. A cet égard, l’adressage d’un mail de connexion au syndicat CFE-CGC, à son adresse structurelle telle que renseignée en janvier 2022, est insuffisant en tout état de cause pour pallier l’absence de communication et d’information sur la période précédente.
De même, le DUERP et la BDES n’ont pas été mis à jour entre juillet 2022 et décembre 2023 et il est justifié que M. [M] faisait remonter des demandes d’informations de salariés s’interrogeant sur le fait de savoir si des négociations avaient eu lieu s’agissant de la « prime Macron » dans le cadre de la NAO, document n’apparaissant pas dans la BDES qui n’avait pas été mise à jour.
Dès lors, l’entrave est constituée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le CSE [3] fait valoir que :
— le syndicat CFE-CGC ne démontre pas le préjudice et ne justifie en rien le montant octroyé en tout état de cause surévalué ;
— l’unique motivation réelle M. [M] en acceptant ce mandat était d’obtenir une protection face au risque de sanctions qu’il encourrait en raison des accusations de harcèlement portées à son encontre par plusieurs salariés exerçant sous sa direction ; l’action initiée par le syndicat vient en réalité en soutien à la procédure prud’homale individuelle qu’il a engagée ;
— il n’est pas démontré de difficulté rencontrée par le syndicat CFE-CGC en janvier 2023,pour répondre aux demandes de salariés relativement à l’accord NAO 2022 du fait de l’absence de mise à jour de la BDES ;
— l’invitation à participer aux négociations a été envoyée à l’adresse mail incorrecte mais cette erreur a été corrigée dès qu’elle a été identifiée, et il n’y a pas eu de volonté délibérée d’entraver la participation du syndicat ;
— il ne peut lui être fait grief de l’absence de participation à la séance de négociation PAP de mai 2022 alors qu’une visioconférence a été organisée pendant la réunion de négociation PAP qui s’est tenue le 11 mai 2022 alors que M. [M] ne s’est pas connecté ;
— il n’existe aucun préjudice réel quant à la défense des intérêts collectifs des salariés alors qu’il s’agit d’un syndicat particulièrement minoritaire et non représentatif, dont l’activité de défense collective s’est révélée quasi inexistante au sein du CSE [3] ;
— le syndicat ne peut soutenir qu’il n’aurait pas été en mesure de présenter une liste aux élections de juin 2023 et donc d’être représentatif en raison de la prétendue entrave commise par lui alors que le processus électoral était ouvert et que le syndicat CFE-CGC avait toutes les possibilités de se faire connaître et de présenter une liste et en envoyant leurs professions de foi, la CFE-CGC aurait pu s’assurer d’une présence lors des élections.
Le syndicat CFE-CGC oppose que :
— pendant de nombreux mois le représentant de la section syndicale CFE-CGC au sein du CSE [3] a vu son action entravée ;
— le fait de ne pas mettre à jour le DUERP constitue également une infraction pénale ;
— il n’a pu mener à bien ses missions du fait de l’entrave de la direction ;
— l’absence de mise à jour de la BDES comme du DUERP ne lui a pas permis de répondre utilement aux salariés ;
— il n’a pu, compte tenu de l’entrave, utilement participer aux négociations du protocole d’accord préélectoral, le projet de protocole ne lui ayant été transmis que très tardivement du fait de l’erreur volontaire d’adresse email et le CSE [3] n’a pas attendu ses propositions pour soumettre le protocole à la signature des organisations syndicales ; il n’a, de ce fait, pas été en mesure de présenter une liste aux élections professionnelles de juin 2023 et donc d’être représentatif ;
— le fait de soulever les mêmes griefs dans l’instance introduite par M. [M] n’empêche pas la cour de statuer sur la réparation du préjudice subi par le syndicat, qui est distincte de celui de M. [M].
Sur ce,
Il est démontré que postérieurement au mail du 26 janvier 2022, la directrice des ressources humaines adjointe de M. [M] a sollicité en mars 2022 une rupture conventionnelle pour raisons personnelles et a signé une convention de rupture le 30 avril 2022, que la contrôleuse administrative DRH a été placée en arrêt de travail le 19 avril 2022 jusqu’à sa rupture conventionnelle le 11 novembre 2022 et que la nouvelle DRH a pris ses fonctions à compter du 19 mai 2022, étant rappelé que M. [M] était en arrêt maladie depuis le 18 novembre 2021, éléments conjugués qui ont nécessairement participé à désorganiser le service des ressources humaines.
Il ne saurait être fait grief au CSE [3] d’avoir tardé dans sa démarche de remplacement du directeur des ressources humaines, alors que cette fonction est un poste stratégique et qualifié au sein de l’entreprise, justifiant une exigence dans les profils et partant dans les différentes étapes du recrutement, de sorte que ce contexte particulier doit aussi être pris en compte pour apprécier tant la gravité des manquements retenus que leur impact sur l’exercice du droit syndical dans l’entreprise.
De plus, s’agissant des envois effectués sur l’adresse mail erronée @gmail.fr, s’il est retenu une légèreté et une négligence fautive dans l’adressage des courriers, le caractère volontaire de cette erreur qui aurait été effectuée dans le but d’écarter le syndicat CFE-CGC des négociations n’est pas démontré, élément devant nécessairement être pris en compte pour apprécier le montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le syndicat.
Il est relevé à ce titre que postérieurement au départ de M. [M] du fait de son arrêt maladie, le CSE [3] lui a adressé des courriels à teneur d’information syndicale à son adresse personnelle, élément de fait de nature à atténuer aussi la gravité de l’atteinte portée pour quantifier le préjudice subi par le syndicat.
Enfin, il est justifié de ce que M. [M] ne participait pas et n’était pas convoqué en sa qualité de RSS aux réunions de NAO, il n’y était présent qu’en sa qualité de directeur des ressources humaines ce qui ressort notamment de la teneur de la réunion du 11 mars 2021, l’introduction de cette réunion précisant que la CFE-CGC non représentative ne « participe pas au NAO ».
S’agissant des préjudices, les manquements dans la circulation de l’information ont fait que le syndicat CFE-CGC n’a pas participé aux différentes phases de négociation du PAP , élément qui ne peut être neutralisé par la réunion de négociation organisée le 11 mai 2023 via team.live, plateforme à laquelle M. [M] ne s’est pas connecté.
Le DUERP et la BDES n’ont pas été mis à jour entre juillet 2022 et décembre 2023.
Il ressort des développements qui précèdent, que s’il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts en raison de l’entrave portée au fonctionnement du syndicat CFE-CGC tel qu’analysé plus haut, la réparation du préjudice qui en découle doit être fixée à 4.000 euros, somme correspondant à la réparation de l’atteinte qui lui a été portée, et ce peu important la vigueur effective de l’action syndicale menée par le syndicat CFE-CGC qui ne sera pas prise en compte sur ce point.
Le jugement sera uniquement infirmé sur le quantum alloué.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le CSE [3], qui succombe pour l’essentiel en son appel, supportera les dépens d’appel et sera débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de ces dispositions au profit de l’intimé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a alloué la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau du chef de la disposions infirmée et y ajoutant,
CONDAMNE le comité social et économique d’Aéroport de Paris à payer au syndicat CFE-CGC du CSE [3] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE le comité social et économique d’Aéroport de Paris aux dépens d’appel ;
CONDAMNE le comité social et économique d’Aéroport de Paris à payer au syndicat CFE-CGC du CSE [3] la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière La Présidente
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