Infirmation partielle 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 23 juin 2025, n° 24/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 19 septembre 2023, N° 21/00083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°25/
R.G : N° RG 24/00027 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CNU4
[F] [L]
C/
S.A.R.L. SOCIETE DE CONDITIONNEMENT DE PRIMEURS – SOCOPRIM
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
Chambre sociale
ARRET DU 23 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Fort-de-France, du 19 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 21/00083
APPELANTE :
Madame [F] [L]
[Adresse 7]
[Localité 3]
assistée de Me Odile SAINT-CYR, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A.R.L. SOCIETE DE CONDITIONNEMENT DE PRIMEURS – SOCOPRIM
[Adresse 4]
[Localité 1]
assistée de Me Gladys BEROSE de la SELARL CJM ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue A l’audience publique du 21 Janvier 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Anne FOUSSE conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne FOUSSE, présidente,
Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre,
Mme Séverine BLEUSE, Conseiller
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 23 juin 2025
GREFFIER, lors des débats : Madame Rose-Colette GERMANY,
GREFFIER, lors du délibéré : Madale Carole GOMEZ
ARRET : Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [F] [L] a été embauchée par la SARL Socoprim par contrat à durée indéterminée en date du 22 octobre 2014 en qualité de comptable employé qualifiée pour 151,67 heures mensuelles, 35 heures par semaine et moyennant une rémunération brute mensuelle de 1920,87 €.
À son embauche et jusqu’au 23 octobre 2015, elle a bénéficié d’une formation professionnelle d’une durée de 280 heures dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, aux fins d’acquisition de la qualification de comptable niveau E3 de la convention collective nationale des entreprises de commissions, du courtage et de commerce intracommunautaire et d’importation exportation.
Le 3 février 2016, l’employeur lui notifiait un avertissement pour mauvais comportement envers son employeur et cris odieux devant les clients survenus le 29 janvier 2016.
Le 28 décembre 2020, Madame [L] adressait une lettre de démission à son employeur rédigée dans les termes suivants':
«Madame [M],
J’ai l’honneur par la présente de vous informer de ma décision de démissionner de mon poste de «'comptable'» que j’occupe depuis le 23 octobre 2014.
Suite à notre échange du 10 décembre 2020 dernier sur mon souhait de quitter SOCOPRIM, je vous remercie de m’avoir accordé une dispense pour n’effectuer qu’une partie de mon préavis. Ainsi en prenant en compte le préavis, ma démission prendra effet le 9 janvier 2021.
Je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu’une attestation Pôle emploi lors de mon dernier jour au sein de l’entreprise'…'».
Restée dans l’entreprise dans le temps de son préavis, le 4 janvier 2021, elle exerçait son droit de retrait au motif que l’employeur avait refusé d’éclairer l’escalier d’accès à son bureau dont l’ampoule était grillée depuis plusieurs jours.
La rupture du contrat de travail devenait effective au 9 janvier 2021, l’employeur lui remettait ses documents de fin de contrat et le règlement de son solde de tout compte le 25 janvier 2021.
S’estimant lésée, Madame [L] saisissait le conseil de prud’hommes de Fort-de-France le 26 février 2021 considérant que la rupture de son contrat de travail avait été provoquée notamment par les agissements illégaux de son employeur qui voulait la contraindre à établir de fausses étiquettes pour falsifier les dates limites de consommation sur les 'ufs frais.
Elle sollicitait du conseil de prud’hommes qu’il dise que la rupture du contrat de travail intervenue le 28 décembre 2020, était imputable à l’employeur et qu’elle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu’il condamne l’employeur à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, une indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Par jugement en date du 19 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Fort-de-France a :
— dit et jugé infondée la demande à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé infondée la demande de non-respect de la procédure de licenciement,
— dit et jugé infondée la demande au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— dit et jugé infondée la demande à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
par conséquent,
— débouté Madame [F] [L] du surplus de ses demandes,
— débouté la SARL Socoprim de l’ensemble de ses demandes,
— dit qu’il n’y a pas lieu à l’application des dispositions des frais irrépétibles en ce qui concerne la demande formulée par Madame [F] [L],
— débouté la SARL Socoprim sur le fondement de la 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [F] [L] au paiement des entiers dépens y compris aux éventuels frais et actes d 'exécution';
Le Conseil de Prud’hommes a considéré que Mme [F] [L] avait donné sa démission.
Ce jugement a été notifié à Madame [F] [L] par lettre recommandée avec avis de réception datée du 22 décembre 2023 réceptionnée le 28 décembre 2023.
Mme [F] [L] a interjeté appel dudit jugement par déclaration rpva du 23 janvier 2024, soit dans les délais impartis.
L’ordonnance de clôture différée a été prononcée le 14 janvier 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 11 janvier 2025, Mme [F] [L] demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France le 10
septembre 2023 en ce qu’il a débouté la société SOCOPRIM de l’ensemble de ses demandes,
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France le 10
septembre 2023 en ce qu’il a débouté la société SOCOPRIM de ses demandes au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile,
— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France le 10
septembre 2023 en ce qu’il a débouté Madame [F] [L] de l’ensemble de ses
demandes,
En conséquence :
— DIRE ET JUGER Madame [F] [L] bien fondée et recevable en ses demandes ;
— JUGER recevable le procès-verbal de constat établi par Maître [Z] [S] du 1er août 2022 en ce qu’il est indispensable à l’exercice du droit à la preuve des faits allégués et, en conséquence, JUGER l’atteinte au respect de la vie personnelle de l’employeur strictement proportionnée au but poursuivi ;
— AUTORISER Madame [F] [L] à produire, dès réception et le cas échéant en cours de délibéré, les éléments procéduraux qui lui seront communiqués par la DEETS de MARTINIQUE ;
— DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail intervenue le 28 décembre 2020 est
imputable à l’employeur et s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— CONDAMNER la SARL SOCOPRIM à verser à Madame [F] [L] la somme de 12.561,66 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNER la SARL SOCOPRIM à verser à Madame [F] [L] la somme de 2.093,61 euros pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— CONDAMNER la SARL SOCOPRIM à verser à Madame [F] [L] la somme de 3.205,89 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— CONDAMNER la SARL SOCOPRIM à verser à Madame [F] [L] la somme de 15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle a subi ;
— CONDAMNER la SARL SOCOPRIM à verser à Madame [F] [L] la somme de 3.500,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; -CONDAMNER la SARL SOCOPRIM à verser à Madame [F] [L] la somme de 5.000,00 euros au titre des frais irrépétibles en appel ;
— CONDAMNER la SARL SOCOPRIM aux entiers dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025 , la SARL Socoprim demande à la cour de':
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Fort de France le 19 septembre 2023 ;
— Constater la manifestation claire et non équivoque de Madame [L] de démission ;
— Constater l’absence de démonstration du moindre agissement de harcèlement moral ;
— Déclarer irrecevable le procès-verbal de constat d’huissier communiqué par Madame [L] en pièce n°44 ;
— Débouter Madame [L] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions
— Condamner Madame [L] à verser à la SARL SOCOPRIM la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [L] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des moyens développés au soutien de leurs prétentions';
MOTIVATION
— sur la demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Il est constant que la démission est l’acte par lequel le salarié fait connaître à l’employeur sa décision de résilier son contrat de travail. Elle doit être librement consentie par le salarié, dont le consentement ne doit pas avoir été vicié et doit résulter d’une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat .
Il est admis que si la lettre de’démission’ne contient aucune motivation ou allégation à l’encontre de l’employeur, ou que le salarié y indique qu’il’démissionne’pour convenances personnelles, mais que les circonstances antérieures ou concomitantes (litiges , lettre de réclamation etc., griefs reprochés à l’employeur ..) dans lesquelles cette’démission’a été donnée la rendent équivoque, celle ci pourra être requalifiée en prise d’acte de la rupture .
Lorsque les juges estiment qu’une’démission’est équivoque et s’analyse en une’prise d’acte, ils recherchent si les faits invoqués par le salarié à l’encontre de son employeur sont établis et suffisamment graves pour justifier la’rupture. Si tel est le cas, la’prise d’acte’produit les’effets’d'un’licenciement sans cause réelle et sérieuse'. À défaut, elle produit les’effets’d'une’démission.
'
En l’espèce Mme [F] [L] a démissionné par courrier du 28 décembre 2020 dont les termes sont rappelés dans l’exposé du litige et sans réserve.
Pour justifier d’une démission équivoque , elle soutient que durant les 6 années passées au sein de la SARL Socoprim , elle a du subir les sautes d’humeur de la gérante, Mme [M], qui ne supportait plus ses réticences et ses refus de saisir certaines écritures comptables et ou factures émises par Socoprim , qui ne reflétaient pas la réalité, notamment des fausses factures de société radiées pour justifier dans la comptabilité les importants retraits en espèce effectuées par les dirigeants, ou encore la prise en charge par l’entreprise des nombreuses dépenses personnelles de la famille [M] , les falsifications d’étiquette de produits. Elle déclare avoir été témoin de ces pratiques illégales opérées par l’employeur qu’elle dénonçait en vain.
Elle indique avoir été régulièrement prise à partie par l’employeur parfois même physiquement et qu’au début de l’année 2016, il lui était demandé de régulariser une réponse à appel d’offre en urgence avant 7 h du matin, appel d’offre à 12 heures de métropole, et quand elle s’en était émue, le 1er février 2016 Mme [M] lui avait violemment interdit de reprendre son poste de travail , ce qui lui avait provoqué un malaise, des vomissements, lui avait valu une consultation chez un médecin traitant , l’alerte des pompiers par ce dernier, une évacuation en urgence au CHU, suivis d’ un arrêt de travail, à partir du 2 février 2016, de la prescription d’anxiolytiques pour suspicion d’AVC, un avis d’inaptitude temporaire du médecin du travail le 16 février 2016 (pièce 15 de la salariée et pièce 14-1 de la salariée) et enfin d’un avertissement de l’employeur en date du 3 février 2016 (pièce 13 de la salariée) sanctionnant un mauvais comportement du 29 janvier 2016 , envers l’employeur et des cris odieux devant les clients.
Elle précise qu’à plusieurs reprises, elle refusait catégoriquement de saisir des factures qu’elle jugeait irrégulières comme présentées par des sociétés radiées'; que par mail du 29 mai 2019, elle signalait à son employeur que la société «'Fruits des Îles'» , était fermée depuis le 7 octobre 2013, alors que des factures au nom de cette société avaient été présentées pour justifier des achats d’un montant de 5207,39 € en 2017,de 2000 € en 2018, et de 1300 € en 2019'; que par courrier du 7 novembre 2019 , elle alertait à nouveau son employeur sur une facture erronée qu’elle refusait de saisir en comptabilité.
Elle ajoute sur ce point que le 22 juillet 2020 elle refusait d’enregistrer des factures sur lesquelles numéro Siret ne correspondait pas au nom de l’entreprise ou du fournisseur indiqué sur la facture, ce qui lui valait des reproches de Mme [M], retracées dans un procès verbal de constat d’huissier.
Elle ajoute que par lettre du 12 juin 2020, elle dénonçait à Mme [M], le comportement jugé agressif à son égard, de son fils, M. [W] [M], directeur commercial de la SARL Socoprim, pour une raison ignorée d’elle, et sollicitait son intervention en urgence afin que ces menaces et intimidations cessent.
Elle explique qu’en réalité ces menaces faisaient suite à sa demande de voir appliquer au sein de l’entreprise les mesures sanitaires et d’hygiène réglementaires durant la pandémie à la covid 19.
Elle soutient qu’en décembre 2020, l’employeur franchissait un nouveau caps dans ses malversations, en lui demandant de modifier en la repoussant d’un mois la date limite de consommation figurant sur les étiquettes de barquettes d''ufs frais, pour tenter de faire porter sur elle la responsabilité de la falsification desdites étiquettes, ce qu’elle refusait de faire'; que l’employeur confiait donc cet étiquetage à un tiers extérieur Mme [A] [T] qui lui adressait encore la copie de l’étiquette par mail pour laisser penser qu’elle serait à l’origine de cette demande illégale.
Elle expose que la société La Fée Sylda avait eu l’occasion de se plaindre d’un tel procédé de livraison de produits sur différents points de vente à date limite de consommation dépassée ou effacée, ou masquée, ou avec apposition d’une nouvelle date limite de consommation masquant une date plus ancienne.
Elle conclut qu’elle s’est vue contrainte d’adresser sa lettre de démission le 28 décembre 2020 pour n’avoir plus à accepter de pratique illégale mais que l’employeur souhaitait qu’elle reste dans l’entreprise pour former son successeur'; qu’elle a néanmoins exercé son droit de retrait le 4 janvier 2021 après que l’employeur a refusé d’éclairer l’escalier d’accès à son bureau dont l’ampoule était grillée depuis plusieurs jours. Elle produit aux débats une photographie de l’escalier litigieux plongé dans l’obscurité.
Elle considère que la rupture effective du contrat de travail est intervenue le 9 janvier 2021 et a été provoquée par de nouveaux agissements illégaux de l’employeur qui voulait la contraindre à établir de fausses étiquettes et falsifier ainsi les DLC sur des 'ufs frais.
Elle produit’ pour attester des manquements de l’employeur à l’origine de sa démission':
— le mail adressé par elle à sa gérante Mme [M] le 29 mai 2019 dans lequel elle lui indique que suite à sa demande de factures du fournisseur': «'Fruits des Iles'», avec le siret 79770662900012, elle a constaté au répertoire sirène que cette société basée au [Localité 6] est fermée depuis le 7/10/2023 et qu’il en ressort qu’en':
2017 elle a acheté pour 5206,39 euros de marchandises,
2018 elle a acheté pour 2000 euros de marchandises,
et en 2019 pour 1300 euros de marchandises'.
Mme [F] [L] joignait à ce mail les extraits de compte tiers correspondants.
— le mail du 7 novembre 2019 adressé à Socoprim, et en pièce jointe la facture [Localité 8] [E] pour émettre des observations sur cette facture lui paraissant erronée, et refusant de la saisir , pour respecter les règles comptables,
— une facture au nom de [Localité 5] [Localité 2] adressée à la SARL Socoprim en date du 31/05/2019, mentionnant un numéro siret correspondant à une autre entreprise dénommée OUISLY Hubert Lazare, ayant des activités de nettoyage de bâtiment et industriel ,
— des échanges de Mails du 2 janvier 2020 entre Mme [F] [L] et Mme [R] [X] qui sollicite un relevé de son compte «'[X] prestations à domicile'»,
— une attestation de Mme [R] [X], artisan commerçante qui atteste qu’une facture pour la SARL Socoprim mentionnant «' entretien chambre froide'» pour un montant de 600 euros avait été établie au nom de sa société alors qu’elle n’avait jamais réalisé cette prestation , ni reçu le règlement mentionné par chèque BN ainsi que ladite facture litigieuse du 09/09/2019 au nom de [X] Prestation à domicile au bénéfice de la SARL Socoprim pour la prestation d’entretien chambre froide au prix de 600 euros,
— des échanges de mails en date des 3 et 9 décembre 2020, entre Mme [A] [T] et la SARL Socoprim ayant pour objet scan et une réponse de Mme [F] [L] (socoprim comptable ) à son employeur indiquant «'je constate que [A] a pu modifier l’étiquette pour vous , ce n’est pas de mes compétences..'»,
— un arrêt de la Cour d’appel de Fort-de -France du 21 avril 2020 condamnant la SARL Socoprim pour faute constitutive de concurrence déloyale et parasitaire , au motif que la société EARL Miellerie Maniba l’avait mandatée pour la commercialisation de son miel artisanal et que la SARL Socoprim avait fait copier les étiquettes du producteur de miel pour commercialiser sous son nom un sirop de jus de canne.
— un procès verbal de constat du 1er août 2022 rédigé par Me [Z] [S] huissier de justice reproduisant un enregistrement audio de Mme [F] [L] contenant une conversation entre Mme [M] et elle même , dans laquelle elle déclarait qu’en qualité de comptable elle n’entendait pas accepter de saisir des fausses factures, car il s’agissait de sa responsabilité ,(pièce 44),
En réplique la SARL Socoprim fait valoir que':
— la lettre de démission du 28 décembre 2020 ne comporte aucune réserve ni grief et est une manifestation claire et non équivoque de mettre un terme à la relation de travail,
— Mme [F] [L] a attendu 2 mois et demi pour contester sa décision de démissionner en saisissant le Conseil de Prud’hommes , mais avant la saisine elle n’a reproché aucun grief à l’employeur,
— Mme [F] [L] ne démontre pas l’existence de manquements suffisamment graves de l’employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail,
— s’il est arrivé que l’employeur lui ait demandé de modifier des étiquettes, il n’en demeure pas moins que Mme [F] [L] n’a pas cru bon respecter ses directives et son insubordination est manifeste,
— Mme [F] [L] produit aux débats des étiquettes (pièce de la salariée n° 20) mais elle ne démontre pas qu’elles étaient falsifiées, avec pour objectif de mettre en vente des produits périmés';
— en tout état de cause , la demande a été faite à Mme [L] de rééditer des étiquettes car la SARL Socoprim avait reçu l’instruction de son fournisseur Cofri d’allonger la date d’expiration d’une certaine référence d''ufs (pièce 10 de l’employeur ), et la demande était donc parfaitement justifiée,
— si Mme [F] [L] allègue que désormais la SARL Socoprim est convoquée devant le Tribunal correctionnel de Fort-de -France pour ces agissements et communique le PV dans le cadre de cette procédure, à ce jour aucun juge n’a statué sur les pratiques illégales de la société,
— ce n’est que dans le cadre de la procédure devant le Conseil de Prud’hommes , que Mme [F] [L] a saisi la DEETS d’une plainte pour étayer son dossier prud’homal.
Elle conclut que seule la démission sans réserve doit être considérée et non l’existence d’une procédure pénale en cours,
— enfin s’agissant de l’allégation de fausse facture, elle soutient que cette dénonciation est calomnieuse et infondée, indiquant que la SARL Socoprim achetait des fruits et légumes sur le marché à de petits commerçants, lesquels n’établissaient pas nécessairement de factures.
SUR CE
* sur la recevabilité du procès verbal de constat de Me [S] huissier de justice en date du 1er août 2022 contenant un enregistrement d’une conversation entre Mme [F] [L] et Mme [M].
La SARL Socoprim demande à la Cour de déclarer irrecevable la retranscription par ce procès verbal de cette conversation , pour déloyauté dans l’obtention de la production d’un moyen de preuve, l’enregistrement ayant été réalisé à l’insu de Mme [M].
Elle soutient que cette production n’est pas indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que la salariée disposait d’autres moyens pour démontrer les prétendues directives de l’employeur, et qu’elle doit donc être écartée des débats.
Sur le fond, elle ajoute que l’enregistrement n’est pas daté , que rien ne permet d’établir que cette conversation a eu lieu avant la démission de Mme [F] [L].
A l’inverse Mme [F] [L] fait valoir que cette retranscription de l’enregistrement audio d’une conversation entre elle et Mme [M], est parfaitement recevable au motif que «''dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit lorsque cela lui est demandé , apprécier si une telle preuve porte atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble , en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi'» (cass plénière 22 décembre 2023 n° 20-20648).
Ce procès verbal de constat d’huissier retranscrit un enregistrement d’une conversation houleuse entre 2 personnes identifiables Mme [M] et Mme [L] , cette dernière déclarant à plusieurs reprises être la comptable, qu’il est de sa responsabilité de saisir les factures, que la responsable est dans l’illégalité , qu’elle fait des fausses factures et qu’en tant que comptable elle ne va pas accepter cela.
Madame [M] se plaint des agissements de Mme [F] [L], conteste que cette dernière ait une responsabilité , lui demande de s’occuper de ses affaires.
La Cour considère que cette pièce ne porte par une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble , cette production étant au surplus indispensable pour démontrer l’existence d’un contentieux entre les parties concernant le refus de la salariée de saisir certaines factures qualifiées par elle de «'fausses factures'» et proportionné au but poursuivi.
Le moyen d’irrecevabilité est donc écarté.
*Sur le fond,
Il ressort de l’ensemble des pièces produites par la salariée, l’existence de circonstances antérieures ou concomitantes à la démission révélant un contentieux entre Mme [F] [L] et Mme [M] son employeur, la première considérant que l’employeur lui demandait d’enregistrer des fausses factures et de modifier les dates limites de consommation sur les étiquettes des barquettes d''ufs frais. Il convient donc de qualifier cette démission d’équivoque, d’autant que la salariée saisissait le Conseil de Prud’hommes le 26 février 2021 soit dans un délai raisonnable après la rupture du contrat de travail du 28 décembre 2020.
Il appartient dès lors au salarié d’établir dans un second temps la matérialité des manquements graves reprochés à l’employeur.
Sur le grief de modification des dates limites de consommation sur les étiquettes des 'ufs , Mme [F] [L] produit la transmission au parquet par le Ministère de l’économie en date du 25 juillet 2023 d’un procès verbal à l’encontre de la SARL Socoprim pour avoir':
— commercialisé des 'ufs dont la date était dépassée (1 à 8 jours après la date limite),
— en vrac sans délivrer les informations requises (catégorie, mode d’élevage, date de durabilité),
— transportés puis stockés réfrigérés,
— dont la date de durabilité avait été rallongée.
L’enquête conclut que les contrôles ont permis de constater que la durabilité des 'ufs était prolongée par Socoprim … s’agissant des 'ufs , leur durée de vie est fixée par la réglementation européenne. '.Il n’est pas possible de rallonger la date limite de consommation des denrées même dans le cas où la durabilité est établie par le fabricant (cf loi [K] … du 3 juin 2013 visant à garantir la qualité de l’offre alimentaire en outre-mer). Le rallongement de la DDM constitue une tromperie. En conséquence, je vous propose de retenir la société Socoprim dans les liens de la prévention.
Mme [F] [L] justifie que Mme [N] [T] épouse [M] a été invitée à se présenter à l’audience du tribunal correctionnel de Fort-de -France du 11 mars 2021 pour 3 infractions de tromperie sur la nature , la qualité substantielle , l’origine ou la quantité de marchandise , mise sur le marché d''ufs de plus de 28 jours après la ponte et de commercialisation d''ufs sans mention obligatoire conforme.
Cependant , l’affaire n’a pas encore été jugée au fond et aucun élément ne permet en l’état de présumer de l’issue de cette procédure et de la décision à intervenir par le tribunal.
En revanche, la Cour relève suffisamment d’éléments au dossier notamment des courriers de la salariée refusant d’enregistrer des factures jugées fausses car provenant de sociétés fermées ou comportant un numéro siret correspondant à une autre société, sans que ces courriers n’aient fait l’objet d’une quelconque réponse de l’employeur pour rassurer efficacement la salariée sur la licéité de sa facturation.
A ces éléments s’ajoute le procès verbal de constat d’huissier du 1er août 2022 qui retranscrit une conversation conflictuelle entre Mme [M] et Mme [F] [L] au cours de laquelle cette dernière lui reproche d’être dans l’illégalité et de faire de fausses factures, tandis que la première lui répond qu’il ne s’agit pas de sa responsabilité. Bien que la conversation ne soit pas datée , elle confirme le désaccord exprimé clairement par la salariée sur des pratiques de facturation de l’employeur , ce dernier préférant renvoyer la salariée à se mêler de ses affaires, plutôt que de démontrer la pertinence de sa pratique.
La Cour considère qu’il s’agit de manquements suffisamment graves de l’employeur pour justifier une prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— sur les demandes indemnitaires
* indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.
Lorsque la démission équivoque est requalifiée en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, n’ouvre pas droit à une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.
Par ailleurs l''indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumulerait pas avec l’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement.
Le jugement est confirmé en ce qu’il rejette cette demande.
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [F] [L] bénéficiait d’une ancienneté de 6 ans et 2 mois au sein de cette entreprise.
Elle expose qu’âgée de 47 ans , mère de deux enfants et chargé de famille , elle s’est retrouvée dans une situation précaire après cette démission contrainte dans un contexte de crise sanitaire'; qu’elle s’est vue proposer des contrats à durée déterminée, mais aucun contrat à durée indéterminée en raison de la situation économique que traverse la Martinique depuis 2020.
Elle sollicite une indemnité pour le préjudice matériel de perte de rémunération et pour le préjudice lié au stress de ne pas retrouver un emploi à presque 50 ans.
En application de l’article L1235-3 du code du travail, elle est fondée à solliciter une indemnité située entre 3 et 6 mois de salaire, dont la moyenne des trois derniers mois est de 2061 euros.
La SARL Socoprim soutient que la salariée n’évoque pas même sa situation actuelle tant financière que professionnelle, et n’apporte pas plus la preuve de ses charges de famille.
La Cour observe que Mme [F] [L] ne justifie pas de sa situation au regard de l’emploi, ni de ses recherches d’emploi ou de la perception d’allocation de retour à l’emploi. Elle ne produit pas pas plus les contrats à durée déterminée, qu’elle indique avoir signés.
Elle ne justifie pas non plus de ses charges de famille et n’apporte en définitive aucune pièce justificative de son préjudice.
Il lui sera donc alloué l’indemnité minimale correspondant à 3 mois de salaire, soit la somme de 6183 euros.
* indemnité légale de licenciement.
En application de l’article R1234-1 et R1234-2 du code du travail, Mme [F] [L] est fondée à solliciter une indemnité légale de licenciement d’un montant de *2061 /4 x 6 + 2061/4x 2/12=3182 euros.
* dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral subi.
Mme [F] [L] soutient que son environnement au travail s’est dégradé au fil des années en raison des réactions violentes de Mme [M], face à ses refus systématiques de cautionner les agissements illégaux au sein de l’entreprise comme l’enregistrement en comptabilité de factures illicites . Elle explique que son intégrité professionnelle se heurtait aux pratiques de la SARL Socoprim.
Elle indique avoir du subir le comportement agressif du directeur commercial , M. [W] [M], fils de l’employeur qui l’aurait agressé au marteau le 26 octobre 2017 et l’aurait violemment invectivé le 11 juin 2020 alors qu’elle se trouvait en entretien avec Mme [M].
Elle indique avoir subi une pression continue de la part de ses employeurs qui ne cessait de lui rappeler qu’elle était chez elle et faisait ce qu’elle voulait.
Elle évoque tant un harcèlement moral qu’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise.
La SARL Socoprim demande à la Cour de constater l’absence de harcèlement moral subi et de manquement à l’obligation de sécurité concernant la sécurité et la santé des travailleurs.
Sur ce ,
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, «'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'».
L’article L 1154-1 du code du travail dispose que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L 1152-1 à L1152-3 et L1153-1 à L1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au delà de l’affirmation de la salariée concernant une agression par le fils de Mme [M] qui serait survenue en octobre 2017 (M. [M] aurait brandi un marteau en direction de la salariée), menaces à son endroit le 11 juin 2020 , aucune pièce (attestation) n’établit la matérialité de telles agressions de Mme [F] [L] dans l’entreprise, ni le comportement agressif répété de son employeur, pas plus qu’un état de santé dégradé en relation avec des conditions de travail dégradées.
En effet s’il est évoqué par la salariée une inaptitude temporaire datant de 2016, aucun lien n’est démontré avec le travail. Aucun avis du médecin du travail ne figure au dossier à l’attention de l’employeur.
La seule retranscription d’une discussion houleuse entre elle et Mme [M], au sujet de fausses factures, et dans laquelle Mme [F] [L] a démontré sa capacité à s’opposer avec véhémence à l’employeur au sujet de la facturation, ne suffit pas à présumer d’éléments répétés de harcèlement moral ni à établir un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité concernant la santé et la sécurité des employeurs.
L’allégation de manquement à l’obligation de sécurité par l’employeur n’est quant à elle ni motivée ni étayée par les pièces du dossier.
La demande d’indemnisation d’un préjudice découlant d’un harcèlement moral ou d’un manquement à l’obligation de sécurité est rejetée par confirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Fort-de -France le 19 septembre 2023 en ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu’il déboute la salariée de sa demande d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés,
— Dit que la démission donnée par Mme [F] [L] le 28 décembre 2020 est équivoque et la requalifie en prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— Condamne la SARL Socoprim à payer à Mme [F] [L] les sommes suivantes':
*6183 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*3182 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— Déboute Mme [F] [L] de ses autres demandes,
Y ajoutant
— Condamne la SARL Socoprim aux dépens,
— Condamne la SARL Socoprim à payer à Mme [F] [L] la somme totale de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel.
Et ont signé, Anne FOUSSE , présidente, et, Carole GOMEZ greffier présent lors du délibéré, auquel la minute a été remise
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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