Infirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 11 mars 2026, n° 25/01322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 28 janvier 2025, N° 2024-000 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[S]
C/
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
copie exécutoire
le 11 mars 2026
à
Me DAIME
Me CAMIER
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 11 MARS 2026
*************************************************************
N° RG 25/01322 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JJ7P
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 28 JANVIER 2025 (référence dossier N° RG 2024-000)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [L] [S]
né le 12 Janvier 1995 à [Localité 1]
[Adresse 1],
[Localité 2]
concluant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEE
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST Prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et concluant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Jérôme LE ROY, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2026, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 11 mars 2026, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [S] était salarié de la société [1] (la société [1]).
Par jugement du 8 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Creil, a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [S] aux torts de la société [1] à compter du 8 mars 2022, date de la mise à disposition du jugement ;
— fixé le salaire de M. [S] à 1 552 euros brut ;
— condamné la société [1] payer à M. [S] les sommes de :
— 45 408,51 euros au titre des rappels de salaires du mois d’octobre 2019 au 08 mars 2022 ;
— 4 540,85 euros au titre des congés payés sur les rappels de salaires du mois d’octobre 2019 au 8 mars 2022 ;
— 9 312 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
— 1 552 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 414,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés inclus ;
— 1 422,66 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 1 445,67 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la société [1] de remettre à M. [S] les bulletins de paie, les documents de fin de contrat et l’attestation de salaires conformes au jugement ;
— dit que les condamnations prononcées aux titres des rappels de salaires d’octobre 2019 au 8 mars 2022, des congés payés sur les rappels de salaires d’octobre 2019 au 08 mars 2022, de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés inclus, de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de congés payés, produiront intérêt au taux légal à compter du 24 février 2020, date de citation remise par procès-verbal de recherches infructueuses par Me [E] huissier de justice pour l’audience en bureau de conciliation et d’orientation ;
— dit que les condamnations prononcées aux titres de l’indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour non-paiement du salaire porteront intérêt au taux légal à compter du 8 mars 2022 date de la mise à disposition du jugement ;
— dit avoir lieu à la capitalisation des intérêts ;
— débouté M. [S] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné la société [1] aux entiers dépens y compris ceux d’exécution.
La société [1] n’a pas interjeté appel de la décision.
Elle a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny, en date du 15 septembre 2022.
Par déclaration au greffe en date du 24 juillet 2023, l’Unédic délégation AGS CGEA Ile de France ouest a formé tierce opposition à l’encontre du jugement du 8 mars 2022.
Par jugement du 26 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Creil, statuant sur ce recours, a :
— déclaré la tierce opposition du CGEA recevable mais non fondée ;
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [S] à la société [1] représenté par Me [C], mandataire liquidateur, avec effet au 8 mars 2022 ;
— fixé le salaire de M. [S] à 1 552 euros brut fixé au passif de la société [1] représenté par Me [C] mandataire liquidateur les sommes de :
— 42 304,50 euros au titre des rappels de salaires du mois de décembre 2019 au 8 mars 2022 ;
— 4 230,45 euros au titre des congés payés sur les rappels de salaires du mois de décembre 2019 au 8 mars 2022 ;
— 9 312 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
— 1 552 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 422,66 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire ;
— rappelé que le cours des intérêts au taux légal avait été interrompu par le jugement d’ouverture de la procédure collective à l’égard de la société [1] le 15 septembre 2022 ;
— rappelé que les autres condamnations non remises en cause par la tierce opposition étaient devenus définitives par l’effet du jugement rendu le 8 mars 2022 et que n’étaient donc pas remis en cause les salaires des mois d’octobre et novembre 2019 (1552 x 2 soit 3 104 euros) ainsi que les congés payés afférents (310,40 euros), l’indemnité compensatrice de congés payés (1 445,67 euros), l’indemnité de préavis avec congés inclus (3 414,40 euros) et l’article 700 du code de procédure civile (1 000 euros) et que par conséquent le jugement du 8 mars 2022 devait trouver application ;
— dit que le CGEA ne pouvait être condamné à avancer le montant des créances salariales que dans les limites et plafonds de sa garantie prévus aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-13, L. 3253-17, D. 3253-1 à D. 3253-6 du code du travail ;
— dit que le CGEA ne devrait pas garantir le paiement des dommages et intérêts pour non-paiement des salaires, ni de l’indemnité pour travail dissimulé ;
— dit que les autres dispositions du jugement rendu le 8 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Creil demeuraient inchangées ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis à la charge de Me [C], mandataire liquidateur de la société [1] les frais de la tierce opposition.
Demandant la rectification du jugement du 26 mars 2024 au titre de l’interprétation et du retranchement, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Creil, le 15 juillet 2024.
Par jugement du 28 janvier 2025, le conseil a :
— déclaré la demande recevable en la forme mais non fondée ;
— précisé que dans son jugement du 26 mars 2024, il avait entendu exclure l’indemnité de travail dissimulé et les dommages et intérêts pour non-paiement du salaire des sommes garanties par l’Unédic délégation AGS CGEA ;
— jugé qu’il n’avait pas été statué ultra-petita ;
— débouté le demandeur de sa demande de retranchement ;
— condamné M. [S], aux entiers dépens de la présente instance.
M. [S], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 avril 2025, demande à la cour de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;
En conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rectification du jugement du 26 mars 2024 en ce qu’il :
— a exclu l’indemnité de travail dissimulé et les dommages et intérêts pour non-paiement du salaire de la garantie des AGS ;
— a précisé qu’il a bien entendu exclure ces sommes dudit jugement et qu’il n’a pas statué ultra petita ;
— l’a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— rectifier le jugement du 26 mars 2024, en excluant les dispositions selon lesquelles l’indemnité de travail dissimulé et les dommages et intérêts pour non-paiement du salaire ne sont pas garantis par les AGS ;
— condamner l’AGS-CGEA d'[Localité 4] à payer lui la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’association AGS CGEA Ile de France ouest, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 septembre 2025, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 28 janvier 2025 ;
Y ajoutant,
— condamner M. [S] à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur l’impartialité alléguée du conseil de prud’hommes :
M. [S] soutient que dès lors que deux des membres de la composition ayant rendu le jugement du 26 mars 2024, sont les mêmes que ceux qui ont rendu le jugement dont appel du 28 janvier 2025 et que leur motivation est hors sujet, leur impartialité tant objective que subjective n’est pas garantie et qu’il y a lieu d’en tirer toutes les conséquences.
L’intimée juge cette argumentation « peu pertinente ».
Dès lors que l’appelant ne tire lui-même aucune conséquence de son moyen celui-ci est inopérant.
2/ Sur la demande de rectification :
M. [S] soutient que le dispositif du jugement du 26 mars 2024 contient une contradiction en ce qu’il dit que l’AGS ne devra pas garantir le paiement des dommages et intérêts pour non-paiement des salaires ni l’indemnité pour travail dissimulé tout en déclarant la tierce opposition non fondée, au motif que ce point n’avait pas été tranché par le jugement initial. Il en déduit que ce jugement doit s’interpréter strictement, c’est-à-dire en rester au seul rejet de l’opposition.
Il invoque également le fait que le conseil de prud’hommes a statué ultra petita en se prononçant sur l’exclusion des dommages et intérêts pour non-paiement des salaires et de l’indemnité pour travail dissimulé de la garantie de l’AGS.
L’AGS (CGEA Ile de France ouest) affirme, en substance, que le conseil de prud’hommes avait compétence pour statuer sur sa garantie dans le cadre de sa tierce opposition ; qu’en l’absence de contradiction, il n’y a pas lieu à interprétation et que la question de l’étendue de sa garantie s’agissant spécialement des dommages et intérêts pour non-paiement des salaires et de l’indemnité pour travail dissimulé était nécessairement dans le débat.
Sur ce,
L’article 461 du code de procédure civile dispose qu’il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La contradiction entre deux chefs du dispositif peut donner lieu à interprétation.
L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En cas d’appel, tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la cour, à laquelle il appartient de statuer à nouveau et de réparer les omissions éventuelles de statuer.
L’article 464 ajoute que ces dispositions sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé.
La tierce opposition, en application de l’article 582 du code de procédure civile, tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
La tierce opposition n’autorise pas l’instauration d’un nouveau litige devant la juridiction saisie du recours.
En l’espèce, le dispositif du jugement qui rejette la tierce opposition tout en se prononçant sur une demande qui n’avait pas été tranchée par son premier jugement n’est pas contradictoire mais procède d’un éventuel excès de pouvoir ouvrant la voie de l’appel. Il n’y a donc pas lieu à interprétation.
En revanche, le conseil de prud’hommes a statué au-delà de ce qui lui était demandé dès lors que l’AGS ne lui demandait pas d’exclure de sa garantie les dommages et intérêts pour non-paiement des salaires et l’indemnité pour travail dissimulé mais de dire, en général, que sa garantie ne pouvait être étendue au-delà des limites fixées par le code du travail. N’étant tenu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions de l’AGS par application de l’article R. 1453-5 du code du travail, il ne lui appartenait pas, au vu de la façon dont était présentée la demande, de préciser à quelles sommes s’étendaient les exclusions de garantie ce qui n’était pas « nécessairement » dans le débat contrairement à ce que prétend l’intimée.
Il y a lieu, en conséquence, par infirmation du jugement du 28 janvier 2025, de retrancher du jugement du 26 mars 2024, la mention « Dit que le CGEA ne devra pas garantir le paiement des dommages-intérêts pour non-paiement des salaires ni l’indemnité pour travail dissimulé ».
3/ Sur les frais :
Les dépens sont à la charge du Trésor public.
L’équité conduit à laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement du 28 janvier 2025 en ce qu’il a dit que le conseil de prud’hommes n’avait pas statué ultra petita dans son jugement du 26 mars 2024 et a débouté M.'[S] de sa demande en retranchement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne le retranchement de la mention « Dit que le CGEA ne devra pas garantir le paiement des dommages-intérêts pour non-paiement des salaires ni l’indemnité pour travail dissimulé » du jugement du 26 mars 2024 du conseil de prud’hommes de Creil,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens sont à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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