Infirmation partielle 7 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 7 nov. 2024, n° 22/01777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 14 septembre 2022, N° 20/00066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 07 Novembre 2024
N° RG 22/01777 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HDHI
Décision déférée à la Cour : Décision du Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction d’ANNECY en date du 14 Septembre 2022, RG 20/00066
Appelant
M. [K] [Z]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Représenté par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Fabien RAJON, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimé
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 4] et pour sa délégation sise [Localité 2]
Représenté par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau de CHAMBERY
Partie Jointe :
Madame la Procureure Générale – COUR D’APPEL – [Adresse 6]
Dossier communiqué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 03 septembre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 octobre 2016, M. [K] [Z], né le [Date naissance 1] 1993 à Annecy, a été victime d’une agression au couteau au cours d’une bagarre à la sortie d’une boîte de nuit. L’examen médical a mis en évidence 11 plaies, directement causées par le coups de couteau, au niveau du pouce droit, du bras gauche, de la région fronto-temporale gauche, au niveau thoracique, dans la région axilliaire et abdominale. Il portait également plusieurs estafilades dont une longue de 18 centimètres de la base du cou à la région frontale. M. [K] [Z] a déclaré avoir eu peur de mourir ayant entendu son agresseur dire qu’il allait le 'buter'. Les trois agresseurs ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel le 29 octobre 2019.
Par requête du 30 octobre 2017, M. [K] [Z] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins d’expertise médicale et de provision.
Par ordonnance du 28 juin 2018, la présidente de la commission d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions du tribunal judiciaire d’Annecy a déclaré la requête recevable, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [O] [R] et alloué une provision de 5 000 euros à M. [K] [Z].
Le rapport d’expertise a été déposé le 8 janvier 2019. Il en résultait :
— une consolidation acquise le 16 octobre 2018,
— un arrêt des activités professionnelles du 16 octobre 2016 au 3 novembre 2016,
— un déficit fonctionnel temporaire total du 16 au 20 octobre 2016,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel avec différents taux courant du 21 octobre 2016 au 16 octobre 2018,
— des souffrances endurées de 3,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 2,5/7 pendant un mois,
— un préjudice universitaire sous la forme du retard à l’initiation du Master 1 en 2016-2017,
— une absence d’incapacité professionnelle, avec la question de la capacité à travailler face à un public, pouvant être réévaluée deux ans plus tard pour fixer un éventuel préjudice professionnel,
— un déficit fonctionnel permanent de 7%,
— un préjudice esthétique permanent de 1,5/7,
— aucun préjudice d’agrément ni préjudice sexuel.
M. [K] [Z] a alors sollicité de la Commission d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions l’indemnisation de certains postes de préjudice, ne comprenant pas celui de la perte de gains professionnels futurs.
Par décision contradictoire du 8 janvier 2020, la Commission d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— sursis à statuer sur le poste de préjudice de l’incidence professionnelle et sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour un délai de deux ans dans l’attente d’une nouvelle expertise,
— fixé les indemnités de M. [K] [Z] à la somme globale de 43 402,78 euros, en ce compris 12 000 euros au titre du préjudice universitaire,
— déduit de cette somme celle de 5 000 euros attribuée à titre de provision,
— dit que le fonds de garantie sera tenu de verser à M. [K] [Z] la somme de 38 402,78 euros en réparation de ses préjudice et celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge du trésor public.
Par décision du 11 mars 2020, la commission d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions du tribunal judiciaire d’Annecy a rectifié l’erreur contenue dans la précédente décision consistant, dans son dispositif, à mettre à la charge du fonds de garantie une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 10 mars 2021, la commission d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions du tribunal judiciaire d’Annecy a ordonné une expertise médicale, confiée au Docteur [R] en vue de l’évaluation de la possibilité de travailler face à un public et de l’existence d’un préjudice professionnel.
Le Docteur [R] a déposé son rapport le 8 novembre 2021. Il en résulte que, en décembre 2020, M. [K] [Z] a été recruté comme réceptionniste dans un établissement de santé. Les troubles phobiques et le comportement défensif faisant suite à son agression limite la durée de son travail à 3 journées de 8 heures par semaine. Or l’état clinique psychotraumatique est compatible avec un travail à temps plein dès lors qu’il n’y a pas d’exposition au public. Un travail en présence d’un public entraînerait une pénibilité et pourrait limiter temporairement son temps de travail. Cette limitation ne peut pas être considérée comme définitive.
Par décision du 14 septembre 2022, la commission d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— fixé les indemnités dues à M. [K] [Z] concernant le poste de l’incidence professionnelle à la somme globale de 15 658,66 euros et concernant les frais irrépétibles à 1 000 euros,
— débouté M. [K] [Z] de ses autres demandes,
— dit que le Fonds de garantie sera tenu au paiement de ces sommes,
— rappelé que les dépens restaient à la charge du Trésor public.
Par acte du 14 octobre 2022, M. [K] [Z] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [K] [Z] demande à la cour de :
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de sa perte de gains professionnels futurs et en ce qu’il a limité l’indemnisation du poste « incidence professionnelle » à la somme de 15 000 euros,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
En conséquence :
— lui allouer la somme de 102 616,96 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— lui allouer la somme de 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— condamner le Fonds de garantie des victimes d’acte de terrorisme et d’autres infractions à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le fonds de garantie demande à la cour de :
— dire et juger irrecevable et en tous cas mal fondé l’appel formé par M. [K] [Z],
En conséquence l’en débouter,
— confirmer ladite décision en toutes ses dispositions,
— déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la demande de M. [K] [Z] au titre d’une perte de gains professionnels futurs et l’en débouter,
— fixer à 15 000 euros le préjudice subi par M. [K] [Z] au titre de l’incidence professionnelle,
— laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par réquisitions du 19 juin 2024, le Parquet Général de la cour d’appel de Chambéry requiert :
— la confirmation de la décision entreprise par adoption de motifs
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour relève que la question des frais d’assistance à expertise et des frais de déplacement pour l’expertise n’est pas remise en question. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a retenu les montants de 58,66 euros au titre des frais de déplacement et de 600 euros pour l’assistance à expertise et mis à la charge du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions le paiement de ces sommes à M. [K] [Z].
1. Sur le poste de perte de gains professionnels futurs
M. [K] [Z] dit que la commission n’a pas statué sur le poste de la perte de gains professionnels futurs alors qu’il s’agissait pourtant d’une demande sur laquelle il n’avait pas encore été statué. Il ajoute que son préjudice professionnel n’a pu être mis en lumière que par le rapport d’expertise de 2021, date à laquelle la perte de revenus devenait évaluable. Sur le fond, il calcule son manque à gagner par rapport à sa quotité effective de travail laquelle n’est due qu’au fait qu’il ne peut pas travailler à plein temps en présence d’un public. Il sollicite une indemnisation courant du début mars 2019 jusqu’au rapport d’expertise (novembre 2021) puis sur une période de 2 ans correspondant au fait que le rapport limite dans le temps les répercussions de l’agression et que la période de deux ans correspond, selon lui, au temps nécessaire à la reconversion.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions ne conteste pas la recevabilité de la demande de M. [K] [Z]. Il expose que ce poste de préjudice suppose la perte ou le changement d’un précédent emploi car le préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs. Il rappelle qu’au temps de l’agression M. [K] [Z] était étudiant et ne percevait aucun revenu. Il souligne qu’après la consolidation M. [K] [Z] a commencé à travailler et que sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs n’est pas justifiée. Il dit encore que la métier d’infographiste pour lequel l’intéressé s’est formé n’est pas contre-indiqué et n’amènerait aucune pénibilité particulière et que la solidarité nationale n’a pas à pâtir de ses choix professionnels.
Sur ce :
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il est constant en jurisprudence, au visa de l’article 1240 du code civil, que l’absence de revenus professionnels antérieurs à l’accident d’une jeune victime ne saurait exclure, par principe, le droit à indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs et que ce dernier chef de préjudice ne peut se confondre avec celui indemnisé au titre de l’incidence professionnelle (cass. crim. 24 septembre 2019 n°18-82.605).
En l’espèce, M. [K] [Z], étudiant au temps de l’agression, a intégré le marché du travail en décembre 2018, après que la consolidation lui a été acquise. Il ne saurait lui être fait reproche de ne pas s’être orienté vers la formation d’infographiste et d’avoir choisi un emploi différent.
L’expertise remise en 2021 relève que M. [K] [Z] a souffert d’un trouble de stress post-traumatique qui s’est amélioré au fil du temps. Les troubles phobiques et les tendances défensives limitent sa durée de travail à 3 journées de travail de 8 heures du lundi au mercredi. L’expert estime cependant que son état clinique psychotraumatique consécutif à l’agression est compatible avec un temps plein s’il n’y a pas d’exposition au public mais que dans le cas d’une exposition à un public potentiellement agressif il existe une pénibilité limitant de manière temporaire son temps de travail. L’expert indique enfin que cette limitation ne peut en aucun cas être définitive, même pour un emploi exposé.
L’employeur de M. [K] [Z] atteste (pièce n°2) que l’intéressé a été embauché le 1er février 2018 à 100% (pièce n°1) mais, qu’après qu’il a évoqué son agression, ils se sont accordés pour ramener la quotité travaillée à 50% dès le 1er mars 2019 (pièce n°1) avec une augmentation à 60% à compter du 1er octobre 2020 (pièce n°1ter).
La cour relève que l’expert n’a pas fixé à 50% la capacité de travail en exposition au public. C’est une quotité de travail choisie, dès l’embauche en février 2019, avec effet au mois de mars 2019, comme en atteste le contrat de travail (pièce n°1). En outre, les fiches de paie produites montrent que bien que, même à un taux de 50%, M. [K] [Z] effectuait très régulièrement des heures supplémentaires. Il convient donc de retenir le taux de 3 jours par semaine objectivement analysé par l’expert, soit un temps de travail de 60%. Le point de départ du calcul de la perte de revenu est le 1er mars 2019, date à laquelle M. [K] [Z] ne travaille plus à 100%. Le point de fin de ce calcul sera fixé au 31 octobre 2023. En effet le rapport remis le 8 novembre 2021 précise bien que la gêne ne peut être que temporaire et il convient de fixer un délai de 2 ans pour permettre à M. [K] [Z] de recouvrer ses pleines capacités de travail.
Il résulte des fiches de paie versées (pièce M. [K] [Z] n°6), desquelles peut être calculé le salaire net avant impôts sur le revenu qui a été payé ou qui l’aurait été pour un travail à 100%, y compris lorsque le salaire mensuel est affecté d’une partie du 13ème salaire (en effet les fiches en question précise le taux appliqué à chacune des charges retenues hors impôt) que :
— de mars 2019 à décembre 2019 (salaire brut de référence 100% = 4 500 CHF), M. [K] [Z] a perçu au total en net hors impôts sur le revenu la somme de 26 651,05 CHF, alors qu’il aurait dû percevoir à 100% la somme de 43 687,08 CHF ; il en résulte une perte de 17 036,03 CHF ;
— en 2020 (salaire brut de référence 100% = 5 000 CHF), M. [K] [Z] a perçu au total en net hors impôts sur le revenu la somme de 34 479,95 CHF, alors qu’il aurait dû percevoir à 100% la somme de 59 822,92 CHF ; il en résulte une perte de 25 342,97 CHF ;
— en 2021 (salaire brut de référence 100% = 5 000 CHF), M. [K] [Z] a perçu au total en net hors impôts sur le revenu la somme de 35 506,80 CHF, alors qu’il aurait dû percevoir à 100% la somme de 58 822,92 CHF ; il en résulte une perte de 23 316,12 CHF ;
— de janvier à mai 2022 (salaire brut de référence 100% = 5 000 CHF), M. [K] [Z] a perçu au total en net hors impôts sur le revenu la somme de 14 967,42 CHF, alors qu’il aurait dû percevoir à 100% la somme de 23 008,75 CHF ; il en résulte une perte de 8 041,33 CHF.
Pour la période postérieure, M. [K] [Z] justifie être au bénéfice d’indemnités chômage. Toutefois, il ne donne pas d’explication sur les raisons de la fin de son contrat en Suisse ni sur les démarches entreprises pour retrouver un nouvel emploi en Suisse ou ailleurs. La cour observe qu’aucune causalité n’est démontrée entre cette mise au chômage et l’agression dont M. [K] [Z] a été victime. Ainsi cette période ne sera pas indemnisée au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Il en résulte que le montant total arrêté pour l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs doit être arrêté à 73 736,45 CHF ou sa contre valeur en euros arrêtée au jour du présent arrêt.
La décision entreprise sera réformée et l’indemnité due à M. [K] [Z] pour la perte de gains professionnels futurs fixée à la contre valeur en euros arrêtée au jour du présent arrêt de la somme de 73 736,45 CHF.
2. Sur l’incidence professionnelle
M. [K] [Z] expose que son état entraîne une dévalorisation sur le marché du travail, une baisse de ses perspectives d’avenir professionnel une pénibilité accrue au travail. Il réclame une somme de 50 000 euros pour l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions souligne que, selon l’expert, la limitation professionnelle que rencontre M. [K] [Z] ne peut pas être considérée comme définitive même pour un travail avec exposition au public. Il estime que la somme de 15 000 euros allouée à l’intéressé constitue une juste indemnisation dont il demande la confirmation.
Sur ce :
La cour observe que le principe même d’un préjudice lié à une incidence professionnelle n’est pas discuté par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions. Il convient de relever que, selon l’expertise, le préjudice de l’incidence professionnelle est particulièrement limité. En effet, M. [K] [Z] ne peut pas exercer à plein temps les seules activités l’exposant à un public potentiellement agressif et la durée de cette forme d’incapacité est limitée, comme cela a été rappelé ci-dessus. Il en résulte que si M. [K] [Z] connaît une dévalorisation sur le marché du travail celle-ci est très réduite. Il ne peut pas, par ailleurs, se plaindre d’une restriction de ses perspectives d’avenir professionnel dans la mesure où, précisément, l’incapacité est limitée dans le temps. Il en est de même pour la pénibilité. Il sera rappelé ici que M. [K] [Z] a volontairement effectué des heures supplémentaires dans la période où il était censé se trouver en limitation d’activité.
Dans la mesure où le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions ne conteste pas une indemnisation à hauteur de 15 000 euros, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a fixé à 15 000 euros le préjudice de l’incidence professionnelle et dit que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions sera tenu à payer cette somme à M. [K] [Z].
3. Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Aucune considération d’équité ne permet de faire droit à la demande de M. [K] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera donc rejetée. La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. [K] [Z] de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a débouté M. [K] [Z] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs,
Statuant à nouveau sur ce point,
Alloue à M. [K] [Z] la contre valeur en euros arrêtée au jour du présent arrêt de la somme de 73 736,45 CHF au titre de l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs,
Rappelle que l’ensemble des sommes allouées à M. [K] [Z] en première instance et en appel sont mises à la charge du Fonds de garantie des victimes d’acte de terrorisme et d’autres infractions,
Y ajoutant,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Déboute M. [K] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Ainsi prononcé publiquement le 07 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies : 07/11/2024
— la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
+ grosse
— Mme La Procureure Générale
— la SCP MILLIAND THILL PEREIRA
+ grosse
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Viol ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Ordonnance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Débiteur ·
- Remboursement ·
- Crédit agricole ·
- Compte courant ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Intérêt
- Contestation en matière de médecine du travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Procédure accélérée ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Notification ·
- Saisine ·
- Homme ·
- Lettre ·
- Électronique ·
- Réception ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Psychiatrie ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Siège ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Assignation à résidence ·
- Visioconférence ·
- Réfugiés ·
- Ordonnance ·
- Cour d'assises ·
- Interprète
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Menaces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Administration ·
- Menaces ·
- Asile ·
- Algérie ·
- Sollicitation
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Partie commune ·
- Industriel ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Faux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mise en état ·
- Partage ·
- Appel ·
- Clôture ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Titre ·
- Indemnités journalieres ·
- Maintien ·
- Congés payés ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution déloyale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chef d'équipe ·
- Prime ·
- Amiante ·
- Licenciement ·
- Rappel de salaire ·
- Avertissement ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.