Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 20 mai 2025, n° 25/00344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 16 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/213
N° RG 25/00344 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V6SZ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 19 Mai 2025 à 11 heures 02 par Me Cécilia MAZOUIN pour :
M. [X] [K]
né le 12 Juillet 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 16 Mai 2025 à 15 heures 04 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 16 mai 2025 à 24 heures 00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE MAINE ET LOIRE, dûment convoqué, ayant transmis son mémoire par écrit déposé le 19 mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT Laurent, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 19 mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [X] [K], assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 20 Mai 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de M. [S] [F], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [X] [K] a été condamné le 01er septembre 2022 par le Tribunal correctionnel d’Angers à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans. Un arrêté fixant le pays de renvoi a été édicté à son encontre le 10 janvier 2023, notifié le 16 janvier 2023.
Le 18 mars 2025, Monsieur [X] [K] s’est vu notifier par le Préfet de Maine-et-Loire une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 1] pour une durée de quatre jours. Par requête du 19 mars 2025, Monsieur [X] [K] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 20 mars 2025, reçue le 20 mars 2025 à 17h 19 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de Maine-et-Loire a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [X] [K].
Par ordonnance rendue le 22 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [X] [K] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Statuant sur appel de l’intéressé, la Cour d’Appel de Rennes a confirmé le 25 mars 2025 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 15 avril 2025, reçue le 15 avril 2025 à 17h 42 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de Maine-et-Loire a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [X] [K].
Par ordonnance rendue le 17 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [X] [K] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours. Cette décision a été confirmée par la Cour d’Appel de Rennes le 18 avril 2025.
Par requête motivée en date du 15 mai 2025, reçue le 15 mai 2025 à 14h 45 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet de Maine-et-Loire a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [X] [K].
Par ordonnance rendue le 16 mai 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [X] [K] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 19 mai 2025 à 11h 02, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [X] [K] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que les perspectives d’éloignement à bref délai sont inexistantes en raison de la crise diplomatique sévissant depuis plusieurs mois entre la France et l’Algérie, avec une escalade des tensions entre les deux pays depuis le mois d’avril 2025, de sorte qu’est inenvisageable la délivrance d’un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes, a fortiori à bref délai, alors que l’intéressé ayant été reconnu par les autorités algériennes le 07 juillet 2023, ces dernières n’ont toutefois pas répondu aux multiples sollicitations du Préfet. Il est en outre formalisé une demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le procureur général, suivant avis écrit du 19 mai 2025, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [X] [K] déclare ne pas avoir de passeport et souhaiter trouver une solution à sa situation. Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil s’en rapporte aux moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel, insistant sur l’absence totale de perspectives d’éloignement à destination de l’Algérie qui ne répond pas aux sollicitations de l’administration, en tenant compte des prescriptions de la directive dite « retour » alors qu’aucune donnée n’est fournie par l’administration sur le nombre de laissez-passer effectivement délivrés par les autorités algériennes. Il est en outre formalisé une demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le représentant du Préfet de Maine-et-Loire, non comparant à l’audience, demande aux termes de son mémoire d’appel, confirmation de la décision entreprise, rappelant les antécédents judiciaires de l’intéressé, les diligences consulaires en cours et faisant observer que l’administration n’est pas tenue de relancer les autorités consulaires en l’absence de pouvoir de contrainte sur les représentations étrangères, que les relations diplomatiques sont par nature évolutives et que le critère de la menace à l’ordre public reste retenu en l’espèce et a été visé dans la requête.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement à bref délai
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet. L’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l’espèce, Monsieur [X] [K] a été placé en rétention administrative le 18 mars 2025 à 09h 18 à sa levée d’écrou, sur le fondement d’une peine d’interdiction temporaire du territoire français. Il ressort de la procédure que dès le 05 mars 2025, la Préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de délivrance de laissez-passer consulaire en faveur de Monsieur [K], transmettant plusieurs pièces justificatives, dont la reconnaissance consulaire du 07 juillet 2023, en vue d’un éloignement programmé le 18 mars 2025 selon le plan de vol joint, et les a relancées le 07 mars 2025, 11 mars 2025, 12 mars 2025, 13 mars 2025, avec information donnée le 18 mars 2025 du placement effectif de l’intéressé en rétention administrative. De nouvelles relances sont intervenues les 19 mars 2025, avec information donnée d’un nouveau routing prévu le 04 avril 2025, 24 mars 2025, 26 mars 2025, 28 mars 2025, 02 avril 2025, 04 avril 2025, avec information donnée d’un nouveau routing prévu le 12 avril 2025, 07 avril 2025, 16 avril 2025, 28 avril 2025, 05 mai 2025 et 13 mai 2025.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le placement en rétention de Monsieur [X] [K], de telle sorte qu’il ne saurait être reproché à la Préfecture de ne pas avoir relancé suffisamment ou plus souvent les autorités consulaires, puisqu’il est établi de manière constante que l’administration Préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
En l’espèce, si les autorités consulaires d’Algérie, saisies aux fins de délivrance des documents de voyage, n’ont pas encore répondu aux sollicitations de l’administration, il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Au surplus, il est rappelé que la situation actuelle régissant les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant susceptible d’être modifiée à tout moment, le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du retard diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaires sollicités et que les perspectives d’éloignement existent d’autant plus pour Monsieur [K] que ce dernier a été reconnu par les autorités algériennes.
Le moyen ne saurait ainsi prospérer.
Selon les dispositions de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de la Loi du 26 janvier 2024, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il s’ensuit, à l’aune de la lecture des dispositions précitées qu’eu égard aux éléments de la procédure, les deux premiers cas prévus par ce texte ne sont pas remplis en l’espèce puisqu’il n’apparaît pas que Monsieur [X] [K] ait, dans les quinze derniers jours, fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ou déposé une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile.
Le troisième cas permettant une troisième prolongation de la rétention administrative impose que l’administration, n’ayant pu obtenir la délivrance d’un document de voyage par le consulat, justifie que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Or, il ressort des éléments de la procédure que les autorités consulaires algériennes n’ont pas encore communiqué leurs conclusions et qu’aucune pièce de la procédure ne vient établir, en l’état, une délivrance à bref délai des documents de voyage de la part du consulat dont relèverait le susnommé.
Toutefois, la Loi du 26 janvier 2024 prévoit désormais au titre des dispositions précitées que le juge puisse également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Or, dans sa requête du 15 mai 2025, motivée en fait et en droit, le Préfet de Maine-et-Loire expose notamment que Monsieur [X] [K] s’est vu condamner le 28 janvier 2025 par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’Appel d’ANGERS notamment à une peine de trois d’emprisonnement, avec révocation du sursis simple attaché à la condamnation du 01er septembre 2022, pour des faits de vol en récidive et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français par jugement du 01er septembre 2022, souligne que selon la motivation de l’arrêt susévoqué, l’intéressé a fait l’objet d’un compte-rendu d’incident en détention le 30 décembre 2024 pour violence entre co-détenus, a été condamné le 01er septembre 2022 par le tribunal correctionnel d’Angers à la peine de 18 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis, pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, a été signalisé le 20 janvier 2025 pour des faits d’actes d’intimidation envers un chargé de mission de service public afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’acte de sa mission, est connu sous plusieurs identités différentes, n’a pas respecté une précédente mesure d’assignation à résidence du 20 juin 2023 et a été écroué du 23 septembre 2024 au 18 mars 2025, et représente ainsi une menace pour l’ordre public, eu égard à la gravité des faits reprochés à l’intéressé, du caractère répété de ces faits et au parcours délinquantiel de Monsieur [K].
Il est rappelé en tout état de cause que la menace à l’ordre public est un critère qui a déjà été retenu dès la première phase de la procédure en ce que le Préfet a motivé sa décision de placement en rétention administrative sur ce critère en s’appuyant sur des éléments objectifs rapportés par des pièces jointes à sa requête, s’agissant en particulier des condamnations et périodes d’incarcération précitées, pour considérer que Monsieur [K] représentait une menace à l’ordre public. Ce critère peut ainsi justifier une nouvelle prolongation de la rétention administrative au sens des dispositions de l’article L742-5 précité, l’actualité de cette menace étant suffisamment établie en particulier par le caractère récent des condamnations visées et de la dernière incarcération subie par l’intéressé, qui par ailleurs consommerait régulièrement du cannabis selon les éléments de personnalité retenus par la juridiction correctionnelle, majorant le risque de nouveau passage à l’acte.
Par conséquent, un des critères fixés à l’article susvisé pour permettre une troisième prolongation de la rétention étant bien satisfait, le moyen sera écarté.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [K], à compter du 16 mai 2025, pour une période d’un délai maximum de 15 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 16 mai 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 20 Mai 2025 à 12 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [X] [K], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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