Infirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 26 févr. 2025, n° 22/05756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 7 octobre 2022, N° F21/00275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 26 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05756 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PTQO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 OCTOBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER – N° RG F21/00275
APPELANTE :
S.A.S.U FIDUCIAL SECURITE HUMAINE en abrégé FIDUCIAL SECURITE venant aux droits de la société PROSEGUR SECURITE HUMAINE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER- POSTULANT
Représentée par Me Sébastien-pierre TOMI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me SALVIGNOL,avocat au barreau de MONTPELLIER- PLAIDANT
INTIME :
Monsieur [V] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Catherine FEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Eléonore FONTAINE,avocat au barreau de MONTPELLIER,
Ordonnance de clôture du 17 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée déterminée du 21 octobre 2017, la société PROSEGUR SECURITE HUMAINE aux droits de laquelle vient dorénavant la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE, a recruté [V] [H] en qualité d’agent de sécurité confirmé. À compter du 6 décembre 2017, le salarié était employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de sécurité magasin arrière caisse, au statut d’employé, coefficient 140. Son salaire de base s’élevait à la somme de 1565,55 euros outre des sommes complémentaires relatives au travail du dimanche, des jours fériés et de nuit.
[V] [H] était victime le 9 décembre 2019 d’un accident de trajet que la CPAM, par décision du 24 décembre 2019, prenait en charge au titre d’un accident du travail. Le salarié était en arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2020.
Par courrier du 13 mars 2020, l’assureur de protection juridique de [V] [H] a écrit à la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE pour lui indiquer que, depuis son arrêt de travail, il existait des erreurs au niveau du maintien de son salaire à hauteur de la somme de 1614,32 euros à devoir au salarié. La demande a été vainement réitérée par courrier du 3 avril 2020.
Par courrier en réponse du 9 septembre 2020, l’employeur indiquait avoir payé l’intégralité de la journée de l’accident, avoir déduit une carence de 7 jour du 10 décembre 2019 au 16 décembre 2019 conformément aux accidents de trajet et avoir opéré un maintien de salaire à 90 % du net du 17 décembre 2019 au 11 janvier 2020 avec déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale perçues par le salarié puis un maintien du salaire à 66 % du net du 12 janvier 2020 au 10 février 2020 avec déduction des indemnités journalières de sécurité sociale perçues par le salarié à partir d’un salaire de base brute de 1565,55 euros. Il estime que les indemnités journalières de sécurité sociale sont supérieures au maintien du salaire brut auxquel le salarié avait droit, raison pour laquelle il n’a pas opéré de complément au titre de sa garantie de salaire.
Par acte du 11 février 2021, [V] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier au titre d’un rappel de salaire.
Par jugement du 7 octobre 2022, le conseil de prud’hommes a condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :
1614,32 euros brute au titre des rappels de salaire et la somme de 161,43 euros brute à titre de congés payés y afférents,
4000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
960 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après notification du jugement le 25 octobre 2022, la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE a interjeté appel du jugement le 16 novembre 2022.
Par conclusions du 31 juillet 2023, la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE demande à la cour de réformer le jugement, débouter le salarié de ses demandes, en cas de condamnation les fixer au montant de 675,15 euros et à la somme de 67,51 euros au titre des congés payés afférents et le condamner en tout état de cause au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 30 mars 2023, [V] [H] demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de la somme de 325,14 euros au titre du maintien de salaire pour décembre 2019 et y ajouter la somme de 32,51 au titre des congés payés y afférents,
condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes minorées par rapport à celles demandées au cours de la procédure devant le conseil de prud’hommes :
132,48 euros au titre du maintien du salaire pour janvier 2020 outre celle de 13,25 euros à titre de congés payés y afférents,
217,53 euros au titre du maintien du salaire de février 2020 et celle de 21,75 euros au titre des congés payés y afférents,
4000 euros au titre de l’exécution déloyale de l’employeur,
2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur le rappel de salaire :
L’article L.1226-1 du code du travail prévoit que tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise, bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale (').
L’article D.1226-1 dispose quant à lui que l’indemnité complémentaire prévue à l’article L.1226-1 est calculée selon les modalités suivantes : 1° pendant les 30 premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler ; 2° pendant les 30 jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.
L’article D.1226-7 prévoit que la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité complémentaire est celle correspondant à l’horaire pratiqué pendant l’absence du salarié dans l’établissement ou partie d’établissement.
Ainsi, il est admis, s’agissant du salaire de référence, que la rémunération à maintenir s’entend de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler et le complément de salaire dû par l’employeur est calculé déduction faite des indemnités journalières versées par la sécurité sociale en application de l’article D.1226-5 du code du travail.
En l’espèce, le salarié demande la confirmation du jugement mais réduit le montant de ses prétentions par rapport aux condamnations prononcées.
Il résulte du courrier de l’employeur du 9 septembre 2020 qu’il avait tenu compte en décembre 2019 d’un délai de carence. En application de l’article D.1226-3, il résulte que lors de chaque arrêt de travail, les durées d’indemnisation courent à compter du premier jour d’absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle à l’exclusion des accidents de trajet. L’article 8 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité stipule que les périodes d’indemnisation commencent à courir à compter du premier jour en cas d’accident du travail sans opérer de distinction entre l’accident du travail et de trajet. La CPAM a reconnu le caractère professionnel de l’accident le 24 décembre 2019. Dans ses conclusions, l’employeur reconnaît l’absence de délai de carence. Il en résulte un solde dû au salarié pour décembre 2019 à hauteur de la somme de 325,14 euros brute. Ce chef de jugement sera confirmé auquel il sera ajouté la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 32,51 euros à titre de congés payés.
S’agissant de l’assiette de calcul, l’employeur indiquait dans ce même courrier qu’il avait calculé le salaire de base brut à hauteur de la somme de 1565,55 euros alors qu’il n’est pas contesté que le salarié, s’il avait travaillé, aurait perçu un salaire comprenant des heures majorées de nuit, de travail le dimanche et des jours fériés sur la période concernée. Il en résulte que le salaire de référence s’élève à la somme de 1957,74 euros.
Par conséquent, compte tenu du salaire horaire et du taux d’indemnisation, un solde dû au bénéfice du salarié en janvier 2020 et en février 2020 s’élève respectivement à la somme de 132,48 euros et de 217,53 euros.
Il en résulte un total dû de 675,15 euros au titre du maintien du salaire entre décembre 2019 et février 2020 outre la somme de 67,51 euros à titre de congés payés y afférents.
Ces chefs de jugements qui avaient statué sur une demande majorée du salarié, seront infirmés.
Sur l’exécution déloyale du contrat par l’employeur :
L’article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En pareille matière, la preuve de la faute dommageable pèse sur la partie qui s’en prévaut.
Il est admis que les indemnités journalières sont en principe versées directement par la caisse de sécurité sociale au salarié.
En l’espèce, le salarié a indiqué avoir perçu les indemnités journalières de sécurité sociale. Toutefois, il produit les bulletins de salaire de février, mars et avril 2020 faisant état d’aucun salaire versé par l’employeur.
L’employeur fait valoir que l’assureur de protection juridique a écrit au siège social et non à l’agence de rattachement du salarié et que de surcroît, le premier confinement sanitaire pour cause de covid a perturbé son organisation en raison de la multiplication du télétravail mais a versé les sommes dues dès le 9 septembre 2020 lors de la prise en charge des courriers de réclamation.
Il en résulte que l’employeur a été condamné pour ne pas avoir payé l’intégralité de la somme due. En outre, si la période du confinement sanitaire a pu perturber son organisation, il n’en demeure pas moins que le salarié n’a perçu une partie des sommes dues par l’employeur qu’en septembre 2020 ce qui constitue une faute dommageable qui sera réparée, compte tenu des sommes en litige, par l’octroi de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’intimé, l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE au paiement des sommes suivantes :
675,15 euros au titre du maintien du salaire entre décembre 2019 et février 2020 outre la somme de 67,51 euros à titre de congés payés y afférents.
1500 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat par l’employeur.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE à payer à [V] [H] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE aux dépens.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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