Irrecevabilité 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 24 sept. 2025, n° 23/15249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 août 2022, N° 18/04698 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15249 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHR7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Août 2022 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 18/04698
APPELANT
Monsieur [A] [R]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13] (94)
chez '[19]' [Adresse 6]
représenté par Me Yael WOLMARK, avocat au barreau de PARIS, toque : E1361
INTIMES
Monsieur [W] [H] [G] [X]
né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 17] (94)
[Adresse 23] (SUISSE)
Madame [L] [H] [F] épouse [O]
née le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 17] (94)
[Adresse 10]
représentés par Me Cécile CHAUMEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1694
substituée à l’audience par Me Martine LOMBARD, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [D] [J]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 14] (92)
[Adresse 9] – ROYAUME-UNI
représenté par Me Anne-Frédérique BONTEMPS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0783
Maître [Z] [T] notaire retiré de charge, ancien membre de la SCP [T] [20], aujourd’hui dénommée [18], dont le siège social est [Adresse 4]),
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 15] (63)
[Adresse 12]
représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
substitué à l’audience par Me Stéphanie BACH, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et M. Laurent RICHARD, Conseiller chargé de compléter la composition.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Laurent RICHARD, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[S] [E] depuis décédée et ses trois enfants, [L], [A] et [C] – [D] [H] [G] [X], ont acquis en indivision le 5 juillet 1978 un appartement, une cave et une chambre de service situés [Adresse 5] à [Localité 22].
Par acte du 24 novembre 1997, [S] [E], Mme [L] et M. [W] [M] [X] ont fait assigner M. [A] [M] [X] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment de voir ordonner le partage de cette indivision.
Par jugement du 1er décembre 1998 (RG 97/24071), le tribunal de grande instance de Paris a notamment ordonné l’ouverture des opérations de partage des immeubles indivis entre [S] [E] et ses enfants et condamné M. [A] [M] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation pour l’entier appartement.
Par arrêt partiellement infirmatif du 16 mai 2000, rectifié le 2 avril 2002, la cour d’appel de Paris qui a confirmé l’ouverture des opérations de partage des immeubles indivis, a limité l’indemnité d’occupation due par M. [A] [M] [X] à la seule chambre de service, et ordonné la licitation des biens immobiliers et commis le président de la [16] avec faculté de délégation afin de procéder au partage.
Les biens indivis ont été licités le 22 février 2001 et chaque indivisaire a perçu une avance en capital.
Me [Z] [T], notaire à [Localité 21], a dressé le 14 novembre 2002 un projet d’état liquidatif et le 28 novembre 2002 un procès-verbal de difficultés.
Par jugement du 30 septembre 2004 (RG 03/489), le tribunal de grande instance de Paris, saisi par assignation du 30 novembre 2002 délivrée par [S] [E] et Mme [L] et M. [W] [M] [X] à M. [A] [M] [X] aux fins d’homologation du projet d’état liquidatif du 14 novembre 2002, a homologué cet état liquidatif.
Par arrêt du 11 janvier 2006, définitif suite au rejet le 9 juillet 2008 du pourvoi en cassation formé à son encontre par M. [A] [M] [X], la cour d’appel de Paris a infirmé certains chefs de ce jugement, a tranché diverses contestations et a renvoyé les parties devant Me [T] pour l’établissement d’un compte liquidatif.
Me [T] a établi le 11 juillet 2006 un compte liquidatif, qu’il a déposé au rang des minutes de son étude par procès-verbal du 31 octobre 2006. Ce projet d’état liquidatif n’a pas été signé.
Le [Date décès 11] 2008, [S] [E] est décédée, laissant pour lui succéder ses trois enfants, [L], [A] et [W] [H] [G] [X], ainsi que son conjoint M. [D] [J].
Une instance a été engagée devant le tribunal de grande instance de Melun aux fins d’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession d'[S] [E] qui a abouti à un jugement du 26 juin 2012 faisant droit à cette demande.
M. [A] [M] [X] a fait citer dans le courant du mois d’avril 2018 Mme [L] et M. [W] [R], M. [D] [J] et Me [Z] [T], à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de déclarer nulles les opérations de partage du bien indivis, faute pour Me [T] d’avoir été régulièrement commis et, subsidiairement, de voir fixer les sommes lui revenant dans les opérations de partage et obtenir des dommages et intérêts.
Mme [L] et M. [W] [R], [D] [J] et Me [T] ont constitué avocat et l’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état.
Le 27 février 2019, M. [A] [R] a remis au greffe du tribunal judiciaire de Paris une inscription de faux incidente à l’encontre de l’acte notarié établi le 31 octobre 2006 par Me [T], produit par ce dernier à l’appui de ses conclusions en défense.
Le 12 décembre 2019, M. [A] [R] a remis à ce même greffe une inscription de faux incidente à l’encontre de l’acte notarié établi par Me [T] le 14 novembre 2002, ainsi qu’à l’encontre du jugement rendu le 30 septembre 2004 par le tribunal de grande instance de Paris ayant homologué le projet d’état liquidatif dressé par Me [T] et produit par ce dernier à l’appui de ses conclusions en défense (RG 19/18545).
Par ordonnance du 10 juillet 2020, le juge de la mise en état, saisi par Mme [L] et M. [W] [R] de conclusions pour faire juger prescrite l’inscription de faux incidente du 27 février 2019, a, relevant que le juge de la mise en état ne pouvait ni connaître d’une fin de non-recevoir ni statuer sur une inscription de faux incidente, renvoyé l’affaire pour conclusions devant le tribunal sur cette inscription de faux incidente.
Le 14 décembre 2020, M. [A] [R] a remis à ce même greffe une nouvelle inscription de faux incidente à l’encontre de l’acte notarié établi le 31 octobre 2006 par Me [T].
Le 25 janvier 2021, M. [A] [R] a remis une inscription de faux incidente portant sur l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 juillet 2020.
Les 20 janvier et 4 février 2021, les quatre inscriptions de faux précitées ont été communiquées au ministère public.
Les parties ont échangé des conclusions.
Le 27 mai 2021, M. [A] [R] a remis une inscription de faux incidente à l’encontre d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 21 novembre 2018 (RG 16/17170), dans une instance en inscription de faux à titre principal par lui introduite contre les actes notariés reçus par Me [T] les 14 novembre 2002 et 31 octobre 2006.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 14 juin 2021, précisant que le tribunal ne statuerait que sur les inscriptions de faux, avant de renvoyer l’affaire à la mise en état pour conclusions des parties sur les demandes au fond une fois les faux purgés, et a fixé l’audience de plaidoirie devant le tribunal statuant en juge unique.
M. [A] [R] a sollicité le 26 juin 2021 le renvoi de l’affaire devant une formation collégiale, laquelle a été fixée au 17 février 2022.
Le 25 juin 2021, M. [A] [M] [X] a déposé une inscription de faux incidente à l’encontre de l’ordonnance de clôture prononcée le 14 juin 2021 par le juge de la mise en état du (RG 21/9082).
M. [A] [R] a signifié le 26 juin 2021 et le 31 janvier 2022 des conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture.
Les six inscriptions de faux incidents ont été communiquées au ministère public le 15 février 2022.
Par jugement contradictoire du 5 août 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté la demande en faux incident formée par [A] [M] [X] à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 14 juin 2021 ;
— rejeté la demande de [A] [M] [X] en révocation de l’ordonnance de clôture du 14 juin 2021 ;
— rejeté la demande de [A] [M] [X] tendant à voir écarter des débats les pièces n°16, 21, 22 et 24 produites par Me [T] ;
— déclaré irrecevables comme prescrites les demandes en faux incident formées par [A] [M] [X] à l’encontre des actes dressés les 14 novembre 2002 et 31 octobre 2006 par Me [T], notaire à [Localité 21],
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande en faux incident formée par [A] [H] [G] [X] à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance du 30 septembre 2004 ;
— rejeté la demande en faux incident formée par [A] [H] [G] [X] à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21 novembre 2018 ;
— rejeté la demande en faux incident formée par [A] [H] [G] [X] à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 10 juillet 2020 ;
— rejeté les demandes en paiements de dommages et intérêts pour procédure abusive formées par [L] [M] [X], [W] [H] [G] [X] et [D] [J] ;
— condamné [A] [M] [X] au paiement d’une amende civile de 10'000 euros ;
— ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état du 28 novembre 2022 pour clôture, après dernières conclusions des parties sur les opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties suite à l’acquisition, par [S] [E] et ses trois enfants, [L], [A] et [W] [M] [X] le 5 juillet 1978 d’un appartement, d’une cave et d’une chambre de service situés [Adresse 5] à [Localité 22] et sur les demandes indemnitaires réciproques, selon le calendrier intermédiaire suivant :
*conclusions récapitulatives du demandeur pour le 30 septembre 2022 ;
*conclusions récapitulatives des défendeurs pour le 18 novembre 2022 ;
— condamné [A] [M] [X] à payer la somme de 3'000 euros à [L] [H] [G] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné [A] [H] [G] [X] à payer la somme de 3'000 euros à [W] [H] [G] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné [A] [M] [X] à payer la somme de 3'000 euros à [D] [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné [A] [M] [X] à payer la somme de 3'000 euros à Me [Z] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens.
M. [A] [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 11 septembre 2023.
M. [A] [R] a remis et notifié ses conclusions d’appelant et une déclaration en faux à titre incident le 11 décembre 2023.
Me [Z] [T] a constitué avocat le 19 décembre 2023.
Mme [L] et M. [W] [M] [X] ont constitué avocat le 15 janvier 2024.
Par conclusions du 20 mars 2024, Mme [L] et M. [W] [M] [X] ont demandé au conseiller de la mise en état de réaliser une jonction pour les dossiers enregistrés sous les RG n°23/15249 et RG n°23/16098.
Mme [L] et M. [W] [M] [X] ont remis et notifié leurs conclusions d’intimés le 27 mars 2024.
La jonction a été prononcée le 28 mai 2024.
Me [Z] [T] a remis et notifié ses conclusions d’intimé le 13 juin 2024.
M. [D] [J] a constitué avocat le 13 septembre 2024.
M. [D] [J] n’a ni remis ni notifié ses conclusions d’intimé.
Vu les dernières conclusions d’appelant remises et notifiées le 10 juin 2025';
Vu les uniques conclusions d’intimés remises et notifiées le 27 mars 2024 par Mme [L] et M. [W] [M] [X]';
Vu les uniques conclusions d’intimé remises et notifiées le 13 juin 2024, par Me [Z] [T]';
L’affaire a été clôturée le 10 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Après la clôture des débats, la cour a demandé que les parties lui adressent une note en délibéré sur la recevabilité de l’appel au regard des dispositions de l’article 545 du code de procédure civile du fait qu’il n’apparaissait pas que le tribunal, par son jugement faisant l’objet de l’appel, ait tranché tout ou partie du principal.
Les parties ont répondu à cette demande en adressant une note en délibéré, le 1er septembre 2025 s’agissant de M. [D] [J], le 3 septembre 2025 s’agissant de Mme [L] et M. [W] [M] [X], le 4 septembre 2025 s’agissant de Me [T], et le 11 septembre 2025 s’agissant de M. [A] [M] [X].
***
Selon les termes de l’article 543 du code de procédure civile, «'la voie de l’appel est ouverte en toutes matières, mêmes gracieuses, contre les jugements de première instance s’il n’en est autrement disposé.'».
L’article 544 de ce code dans sa version applicable au présent litige énonce que «'les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.'».
L’article 545 du même code énonce que «'les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi.'».
Le principe étant posé par l’article 543 que l’appel est ouvert en toutes matières, les jugements rendus en matière de partage des indivisions sont susceptibles d’appel'; mais il s’évince des articles 544 et 545 que seuls les jugements qui tranchent une partie du principal peuvent faire l’objet d’un appel.
Le principal est défini par l’article 480 du code de procédure civile, comme étant «'l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4'», à savoir par les prétentions des parties.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, «'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'».
L’article 125 du code de procédure civile dispose que «'les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.'».
Ainsi, l’appel dirigé contre un jugement alors que la voie de l’appel n’est pas ouverte, est irrecevable et cette irrecevabilité doit être relevée d’office.
En l’occurrence, le jugement dont appel a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par M. [A] [M] [X].
L’ordonnance de clôture ne peut être frappée en application de l’article 798 du code de procédure civile d’aucun recours'; elle peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue soit par le juge de la mise en état, soit par une décision du tribunal, après l’ouverture des débats.
La décision ordonnant la révocation de l’ordonnance de clôture ne peut faire l’objet d’aucun recours'; il en est de même de la décision rejetant la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, puisque l’appel aux termes de l’article 561 du code de procédure civile remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel qui statue à nouveau en fait et en droit.
L’appel formé à l’encontre du chef du jugement ayant rejeté l’ordonnance de clôture n’est donc pas recevable.
Le jugement dont appel a également rejeté les demandes de production de pièces et les demandes (inscriptions) de faux incidentes formées par M. [A] [M] [X].
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Ce texte distingue donc les prétentions qui comme il vient d’être vu forment l’objet du litige que le juge doit trancher pour former alors le principal du jugement, des moyens de preuves portant sur les éléments de fait nécessaires au succès de celles-ci.
Les pièces font l’objet du sous-titre I de livre VII sur l’administration de la preuve'; les inscriptions de faux incidentes contre les actes authentiques sont codifiées au sous-titre III de ce même livre.
Les chefs du jugement ayant statué relativement à ces éléments de preuve n’ont donc pas tranché des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile'; ces chefs ne portent donc pas sur le principal.
L’appel en ce qu’il porte sur ces chefs est en conséquence irrecevable.
Outre qu’il est admis que ne tranche pas une partie du principal, le jugement qui contient une condamnation à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive de sorte que l’appel à l’encontre de ce seul chef du jugement est irrecevable, M. [A] [M] [X], qui n’y avait pas intérêt, n’a pas formé appel du chef du jugement ayant débouté Mme [L] et M. [W] [M] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Les dispositions du jugement afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles qui présentent un caractère accessoire ne tranchent pas le principal de sorte que l’appel de ces chefs du jugement ne saurait rendre son appel recevable.
Certes, il aurait été souhaitable de soulever l’irrecevabilité de l’appel devant le conseiller de la mise en état, ou pour le juge de la relever d’office plus tôt'; cela aurait permis de donner plus rapidement une issue à cet appel entaché d’irrégularité dès sa formation. Pour autant, les irrecevabilités pouvant être proposées en tout état de cause, l’irrecevabilité de l’appel pouvait être relevée d’office par la cour en application de l’article 914 du code de procédure civile, même après la clôture des débats, pourvu de respecter le principe de contradiction, ce qu’elle a fait en invitant les parties à présenter leurs observations dans le cadre de notes en délibéré.
Par ailleurs, la cour relève que les biens indivis restant à partager et qui font l’objet de l’action en partage poursuivie par les intimés sont constitués du solde du prix de la vente des biens immobiliers situés [Adresse 24] adjugés sur licitation le 22 février 2001, soit il y a plus de vingt ans et des comptes d’administration afférents à cette indivision et pour lesquels un compte liquidatif avait été établi le 11 juillet 2006 par Me [T] et déposé au rang des minutes de son étude par procès-verbal du 31 octobre 2006.
M. [A] [R] a fait citer ses coïndivisaires en avril 2018 devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de déclarer nulles les opérations de partage du bien indivis'; par ses nombreux incidents et inscriptions de faux dont certaines sont pour le moins singulières puisque visant notamment une ordonnance de jonction et une ordonnance de clôture qui ne sont pas des éléments de preuve, il empêche qu’il soit statué sur sa propre action en nullité des opérations de partage afin de retarder celui-ci.
Le litige est ainsi devenu inutilement compliqué du fait de ses multiples ramifications qui ne font que retarder sa solution’tandis que cette complexité rend ainsi plus difficile son exacte appréhension par le juge.
L’appel formé par M. [A] [M] [X] à l’encontre du jugement rendu le 5 août 2022 par le tribunal judiciaire est en conséquence déclaré irrecevable.
L’appel étant irrecevable, les demandes de confirmation du jugement sont sans objet et l’appel incident formé par M. [W] [M] [X] et Mme [L] [M] [X] du chef du jugement les ayant déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts est irrecevable en application de l’article 550 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
M. [A] [R] qui échoue en son appel en supporte les dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Supportant les dépens, M. [A] [M] [X] sera condamné à payer à chacun des intimés la somme de 3'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et il se verra débouté de ses demandes formées au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel,
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [A] [R] à l’encontre du jugement rendu le 5 août 2022 par le tribunal judiciaire de Paris';
Déclare irrecevable l’appel incident formé M. [W] [M] [X] et Mme [L] [H] [G] [X] du chef du jugement les ayant déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive';
Condamne M. [A] [H] [G] [X] à payer à M. [W] [H] [G] [X] la somme de 3'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [A] [H] [G] [X] à payer à Mme [L] [M] [X] la somme de 3'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [A] [M] [X] à payer à Me [Z] [T] la somme de 3'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute M. [A] [M] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [A] [M] [X] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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