Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 14 novembre 2024, n° 22/01305
TCOM Chambéry 8 juin 2022
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CA Chambéry
Infirmation 14 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des modalités de mise en œuvre de la garantie contractuelle

    La cour a estimé que Mme [X] n'a pas prouvé avoir mis en œuvre la garantie conformément aux stipulations contractuelles, ce qui justifie le rejet de sa demande.

  • Accepté
    Absence de preuve des vices cachés antérieurs à la vente

    La cour a jugé que Mme [X] n'a pas apporté la preuve que les vices cachés existaient avant la vente, ce qui entraîne le rejet de sa demande.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens en cas de rejet des demandes

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner Mme [X] aux dépens, étant donné qu'elle a succombé dans ses demandes.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé qu'il était juste d'allouer une indemnité à la société KHT Automobiles sur le fondement de l'article 700, compte tenu des circonstances de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 2e ch., 14 nov. 2024, n° 22/01305
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 22/01305
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 8 juin 2022, N° 2021F00230
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

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