Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 14 nov. 2024, n° 22/01305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 8 juin 2022, N° 2021F00230 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. K.H.T. AUTOMOBILE dont le siège social est sis [ Adresse 3 ], son représentant légal |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 14 Novembre 2024
N° RG 22/01305 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HBGL
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 08 Juin 2022, RG 2021F00230
Appelante
S.A.R.L. K.H.T. AUTOMOBILE dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL ADK, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimée
Mme [O] [X]
née le 20 Février 1972 à [Localité 6] – ITALIE, demeurant [Adresse 4]
Représentée par la SELARL CABINET BOUZOL, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 10 septembre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er avril 2019, Mme [O] [X] a signé un bon de commande d’un montant de 5 133 euros pour l’achat d’un véhicule d’occasion de type Fiat 500, auprès de la SARL KHT Automobiles (enseigne Kayan Automobiles). Le véhicule, mis en circulation le 2 juin 2008, présentait un kilométrage de 101 000 km.
Une facture de vente de ce véhicule a été émise le 13 mai 2019 par la société KHT Automobiles avec mention d’une garantie de six mois.
Un procès-verbal de contrôle technique du véhicule a été établi le 11 avril 2019 qui fait apparaître certaines défaillances qui ont été corrigées, permettant d’avoir un procès-verbal de contrôle technique vierge le 13 mai 2019.
Selon Mme [X], le 3 novembre 2019 et alors que le kilométrage du véhicule s’élevait à 113 026 km, le voyant moteur s’est allumé et le véhicule a souffert d’une perte de puissance.
Mme [X] a fait prendre en charge le véhicule par la SARL Garage Monnet, qui a remplacé le tuyau d’échappement, le filtre à particules ainsi que le capteur de température et la tresse d’échappement, pour un montant de 1 316,46 euros selon facture du 27 novembre 2019.
Le 27 mai 2020, Mme [X] a fait réaliser un entretien du véhicule au garage Chastagner qui a procédé à différents remplacements notamment les filtres du véhicule.
Estimant que le véhicule présentait des dysfonctionnements anormaux, Mme [O] [X] a fait intervenir son assurance de protection juridique qui a mandaté un expert qui a établi un rapport d’information le 1er juillet 22020 sur une possible mise en cause du vendeur, la société KHT Automobiles, mais aussi du Garage Monnet.
Une expertise amiable a été réalisée le 7 septembre 2020 par la société BCE 73 ARC Isère Expertise, expert mandaté par l’assureur de Mme [X]. Bien que conviées à cette expertise, ni la société KHT Automobiles, ni la société Garage Monnet ne s’y sont présentées.
Le véhicule est à l’arrêt depuis l’été 2020.
C’est dans ces conditions que par acte du 6 juillet 2021, Mme [X] a fait assigner devant le tribunal de commerce de Chambéry la société KHT Automobiles et la société Garage Monnet, pour obtenir réparation des préjudices subis, sur le fondement de la garantie des vices cachés contre le vendeur, et subsidiairement sur la garantie contractuelle contre le vendeur et contre le Garage Monnet.
La société KHT Automobiles et la société Garage Monnet ont comparu, s’opposant aux demandes de Mme [X].
Par jugement contradictoire du 8 juin 2022, le tribunal de commerce de Chambéry a :
condamné la société Garage Monnet à payer, en deniers ou quittances valables, à Mme [X] :
— la somme de 714 euros TTC correspondant à une partie de la facture acquittée n°029987 du 27 novembre 2019, au titre du remboursement de frais de réparation inutiles,
— la somme de 500 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que tous les dépens qui pourraient être engagés par Mme [X] concernant le recouvrement de cette somme seront à la charge de la société Garage Monnet,
condamné la société KHT Automobiles à payer en deniers ou quittances valables à Mme [X] :
— la somme de 4 459,26 euros TTC,
— les intérêts au taux légal de cette somme à compter du 7 juillet 2021,
— la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civil,
— les dépens à l’exception de ceux relatés plus haut dans le dispositif,
liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC avec TVA = 20%, comprenant les frais de mise au rôle et de la décision,
rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 12 juillet 2022, la société KHT Automobiles a interjeté appel de cette décision en intimant Mme [X] seule.
Par conclusions notifiées le 3 avril 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société KHT Automobiles demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation,
juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société KHT Automobiles,
réformer le jugement déféré,
Statuant de nouveau,
juger que la garantie contractuelle du 13 mai 2019 a été souscrite auprès du courtier en assurance Gras Savoye,
juger que Mme [X] n’a pas respecté les modalités de mise en 'uvre de cette garantie contractuelle,
débouter Mme [X] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société KHT Automobiles,
condamner Mme [X] à verser à la concluante la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [X] aux entiers dépens d’instance avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Dormeval,
rejeter la demande de réformation du jugement de Mme [X] sur le quantum des sommes allouées,
juger que les demandes ne sont pas justifiées en leur quantum,
débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes en ce compris de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 17 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [O] [X] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu l’article 1641 et suivants du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article L. 211-1 du code de la consommation,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la société KHT Automobiles et l’a condamnée à paiement à Mme [X],
Faisant droit à l’appel incident de Mme [X],
réformer le jugement déféré sur le quantum des sommes allouées,
En conséquence,
condamner la société KHT Automobiles à payer à Mme [X] :
— la somme de 4 633 euros correspondant à la perte de valeur du véhicule,
— la somme de 1 739,64 euros à titre de dommages et intérêts, (1 316,46 euros + 427,38 euros + 619,80 euros + 90 eurosTTC + frais d’expertise BCA 73 ' 714 euros),
— la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance,
— le tout assorti de l’intérêt au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
condamner la société KHT Automobiles à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
L’affaire a été clôturée à la date du 1er juillet 2024 et renvoyée à l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie contractuelle :
La société KHT Automobiles fait grief au jugement déféré d’avoir retenu qu’elle est tenue de la garantie contractuelle de six mois et l’a condamnée à indemniser Mme [X] sur ce fondement, alors que la garantie contractuelle n’a pas été mise en oeuvre par l’acquéreur conformément aux stipulations du contrat.
Mme [X] demande la confirmation du jugement, estimant que la société KHT Automobiles n’a pas répondu à ses sollicitations pour la prise en charge du véhicule le 8 novembre 2019.
Sur ce, la cour,
En application de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1103 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Et l’article 1104 prévoit qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
En l’espèce, il résulte des documents produits aux débats, notamment de la facture de vente du véhicule, en date du 13 mai 2019 (pièce n° 1 de Mme [X]), et du bulletin d’adhésion à la garantie contractuelle signée par Mme [X] et par la société KHT Automobiles le même jour (pièces n° 1 de l’appelante et n° 9 de l’intimée), que le véhicule vendu bénéficiait d’une garantie contractuelle de six mois, proposée par Gras Savoye NSA, prenant effet le 13 mai 2019, jusqu’au 12 novembre 2019.
Si la copie produite par Mme [X] ne contient pas les conditions générales de ce contrat, il ne peut toutefois en être déduit qu’elle n’en a pas eu connaissance. En effet, la pièce qu’elle produit est une simple copie et non l’original du document, de sorte que l’absence des conditions générales au verso n’est pas probante, alors qu’il est indiqué, au-dessus des signatures du vendeur et de l’acquéreur, qu’elle « déclare avoir reçu préalablement les conditions générales et particulières de la présente garantie, en avoir pris connaissance et les accepter sans restriction ».
Or la société KHT Automobiles produit le document complet avec les conditions générales de la garantie et l’indication de la marche à suivre en cas de panne du véhicule.
Il en ressort que le vendeur, qui délivre la garantie en confie « la gestion à Gras Savoye NSA en cas de panne, selon les conditions et limites décrites ». Le contrat précise les organes du véhicule sur lesquels porte la garantie, et indique, dans l’encadré intitulé « que faire en cas de panne ' » :
« Avant réparation, le réparateur doit après examen du véhicule, joindre : Gras Savoye NSA ' Service technique tél : [XXXXXXXX02] ' Fax : [XXXXXXXX01] ' Email : [Courriel 5] en indiquant :
' le numéro de la garantie et l’identité du propriétaire du véhicule
' les coordonnées du réparateur
' le kilométrage compteur et le numéro d’immatriculation du véhicule
' la nature et l’estimation du sinistre (devis chiffré).
Si le véhicule est immobilisé à la suite d’une panne mécanique, joindre notre service assistance (24H/24 – 7J/7) : 04 72 42 12 35 pour un dépannage sur place ou un remorquage chez le réparateur le plus proche.
Ces renseignements doivent être transmis à Gras Savoye NSA par télécopie, mail ([Courriel 5]) ou courrier dans les cinq (5) jours qui suivent le sinistre (art. L. 113-2 du code des assurances).
Gras Savoye NSA communiquera par écrit un numéro d’accord de réparation, qui devra figurer sur la facture, ainsi que le montant de la prise en charge.
' Toute intervention n’ayant pas fait l’objet d’un accord préalable de réparation écrit ne pourra être prise en charge au titre de la garantie […]
Le non-respect des clauses engage l’entière responsabilité du propriétaire du véhicule et dégage le garage vendeur des obligations inhérentes à la présente garantie panne mécanique. Le propriétaire du véhicule est alors déchu de ses droits à garantie. »
Ces conditions de garantie sont encore rappelées dans l’article 10 des conditions générales relatives à la mise en oeuvre de la garantie.
Le contrat précise par ailleurs les obligations pensant sur l’acquéreur, ainsi que les exclusions de garantie.
Il appartient donc à Mme [X] de prouver qu’elle a mis en oeuvre la garantie contractuelle conformément à ces conditions, le contrat étant parfaitement clair et n’ayant nul besoin d’interprétation comme elle le prétend.
Or il résulte de l’historique rappelé dans le procès-verbal d’expertise amiable (pièce n° 8 de l’intimée), confirmé par les pièces produites, que Mme [X] prétend que la panne est survenue le 3 novembre 2019 et ce n’est pourtant que le 8 novembre 2019 qu’elle indique avoir tenté de joindre la société KHT Automobiles par téléphone, soit 5 jours après la panne. Le garage Monnet a établi un diagnostic et effectué les réparations le 27 novembre 2019, sans avoir au préalable obtenu l’accord de Gras Savoye SA.
Ainsi, Mme [X] ne peut prétendre à la garantie contractuelle pour cette panne dès lors qu’elle ne l’a pas mise en oeuvre conformément aux stipulations contractuelles.
A cet égard, il ne peut être soutenu que la société KHT Automobiles serait de mauvaise foi. En effet, Mme [X] soutient qu’une première panne aurait été prise en charge par son vendeur en juillet 2019 (sans aucune pièce justificative au demeurant), et les seuls SMS qu’elle prétend avoir envoyés à celui-ci le 8 novembre 2019 sont insuffisants pour retenir que le vendeur aurait alors dû se manifester pour la prise en charge de cette deuxième panne.
En effet, la copie des SMS produite aux débats (pièce n° 10 de l’intimée) ne permet pas de déterminer le numéro destinataire, ni la date puisque l’année n’y figure pas.
Dans ces conditions, c’est à tort que le tribunal a retenu que la société KHT Automobiles est tenue de la garantie contractuelle et l’a condamnée en paiement au profit de Mme [X].
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la garantie des vices cachés :
Mme [X] soutient que le véhicule aurait été atteint d’un vice caché le rendant impropre à son usage et sollicite, sur ce fondement, la condamnation de la société KHT Automobiles au paiement des sommes qu’elle réclame.
La société KHT Automobiles soutient que les conditions de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies, l’antériorité à la vente n’étant pas démontrée.
Sur ce, la cour,
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il appartient à celui qui entend voir retenir la responsabilité de son vendeur sur ce fondement de rapporter la preuve des caractères du vice tels que définis par ce texte.
En l’espèce, et en l’absence d’éléments nouveaux apportés par l’appelante, qui ne critique pas les motifs du jugement déféré, mais se contente de réitérer en appel son argumentation développée en première instance, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal, après avoir fait une complète analyse des pièces produites, particulièrement du rapport d’expertise amiable, a retenu que :
— Mme [X] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la première panne qu’elle prétend avoir subie en juillet 2019 et de sa prétendue prise en charge par la société KHT Automobiles, laquelle n’a jamais reconnu ce fait, aucun échange ni pièce n’étant produit à l’appui de ses affirmations,
— elle ne rapporte pas non plus la preuve que la défaillance du système anti-pollution, apparue pour la première fois en novembre 2019 ayant nécessité l’intervention du garage Monnet, puis une seconde fois en juillet 2020, entraînant l’immobilisation du véhicule, aurait été préexistante à la vente, alors qu’il s’agit d’une problématique liée à l’usure et à l’usage du véhicule.
Il sera ajouté que l’expertise amiable du 29 décembre 2020 (pièce n° 8 de l’intimée) a conclu que le véhicule de Mme [X] « présente une panne de son système antipollution. Le filtre à particule remplacé par les Ets Garage Monnet ne fonctionne pas correctement et provoque des régénérations bien trop régulières » qui sont la cause de l’abaissement des capacités de lubrification de l’huile moteur qui se trouve diluée avec du gazole par l’effet de ces régénérations multiples. L’expert précise que « le système électronique du véhicule ne permet pas de dater la première apparition de la panne […] la responsabilité des Ets vendeur Kayan automobile (société KHT Automobiles ndr) est difficile à établir factuellement ».
L’affirmation de Mme [X] selon laquelle la panne se serait manifestée dès la vente du véhicule n’est étayée par aucune pièce, de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que ce vice existait déjà avant la vente.
Mme [X] prétend que d’autres vices affecteraient le véhicule. Toutefois, le rapport d’information du 1er juillet 2020 (pièce n° 7 de l’intimée) qui en fait mention ne permet pas d’établir qu’ils auraient été présents avant la vente, alors que l’expert mandaté par l’assureur de Mme [X], dans son rapport du 29 décembre 2020, ne l’indique pas, se référant essentiellement à l’intervention du Garage Monnet (dont la responsabilité a été retenue par le premier juge, dispositions non critiquées), et non à une éventuelle responsabilité du vendeur.
Les interventions postérieures sur le véhicule, et l’estimation de sa valeur le 25 novembre 2022 (pièce n° 18 de l’intimée) ne sont pas plus de nature à établir l’existence de vices cachés, compte tenu du délai écoulé depuis la vente de près de trois ans et demi.
Mme [X] ne rapporte donc pas la preuve de l’existence de vices cachés antérieurs à la vente au sens des textes précités, de sorte qu’elle ne peut qu’être déboutée de l’intégralité de ses demandes sur ce fondement.
Le jugement déféré sera donc réformé en ce sens.
Sur les autres demandes :
Mme [X], qui succombe en ses demandes formées à l’encontre de la société KHT Automobiles, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société KHT Automobiles la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 8 juin 2022 en ce qu’il a condamné la société KHT Automobiles à payer en deniers ou quittances valables à Mme [X] :
— la somme de 4 459,26 euros TTC,
— les intérêts au taux légal de cette somme à compter du 7 juillet 2021,
— la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens à l’exception de ceux relatés plus haut dans le dispositif,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute Mme [X] de ses demandes formées à l’encontre de la société KHT Automobiles, tant sur le fondement de la garantie contractuelle que sur celui de la garantie des vices cachés,
Condamne Mme [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne Mme [X] à payer à la société KHT Automobiles la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 14 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
14/11/2024
Me Clarisse DORMEVAL
+ grosse
la SELARL CABINET BOUZOL
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