Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 5 déc. 2024, n° 24/00222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 5 octobre 2023, N° F22/00112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00222 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HNJD
[S] [D]
C/ S.A.S. EWELLIX FRANCE Prise en la personne de son représentant légal,domicilié ès qualités audit siège
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 05 Octobre 2023, RG F 22/00112
APPELANT :
Monsieur [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean BOISSON de la SAS ANDERLAINE, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
S.A.S. EWELLIX FRANCE Prise en la personne de son représentant légal,domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 20 juin 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l’appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
********
Faits, procédure et prétentions
M. [S] [D] a été engagé par la société SKF Motion Technologies, devenue Ewellix France, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2019, en qualité de responsable méthodes, cadre position III A.
La relation de travail est régie par les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par courrier du 22 novembre 2021, le salarié a informé l’employeur de sa démission.
Par courrier du 3 janvier 2022, l’employeur a dispensé le salarié d’effectuer son préavis.
Le 14 avril 2022, la SAS Ewellix France a déposé plainte à l’encontre de M. [S] [D] pour «'abus de confiance, intelligence avec une puissance étrangère de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, extraction frauduleuse de données contenues dans un système de traitement automatisé, collecte d’informations sur intérêts fondamentaux de la nation en nature à la livraison à une puissance étrangère'». Une plainte contre X a également été déposée du chef de «'provocation à un crime de trahison ou espionnage non suivi d’effet'».
Par requête du 27 juin 2022, la SAS Ewellix France a saisi le conseil de prud’hommes de Chambéry aux fins de voir M. [S] [D] condamné à lui verser la somme de 10 millions d’euros au titre du préjudice subi du fait de sa faute lourde.
Par jugement du 5 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Chambéry a :
— dit qu’il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la suite qui sera donnée à la plainte au pénal déposée par la société Ewellix France,
— dit que l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente,
— réservé les dépens en fin d’instance.
Par arrêt du 15 janvier 2024, la première présidente de la cour d’appel de Chambéry a':
— autorisé M. [S] [D] à interjeter appel de la décision de sursis à statuer rendue par le conseil de prud’hommes de Chambéry le 5 octobre 2023,
— fixé l’affaire à l’audience du 20 juin 2024 devant la chambre sociale de la cour d’appel pour qu’il soit statué sur cet appel comme en matière de procédure à jour fixe,
— dit que les avocats devront déposer leurs conclusions respectives ainsi que leurs dossiers de plaidoiries avant le 31 mai 2024,
— réservé les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour qu’il soit statué dessus avec le fond.
Par déclaration au RPVA du 9 février 2024, M. [S] [D] a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes de Chambéry du 5 octobre 2023.
Par dernières conclusions notifiées le 31 mai 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [S] [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Chambéry du 5 octobre 2023,
— dire n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente de l’issue d’un dépôt de plainte pénale par la société Ewellix classée sans suite le 31 octobre 2023,
— renvoyer les parties devant le conseil de prud’hommes de Chambéry pour qu’il soit statué au fond,
Si la Cour devait évoquer l’entier dossier :
— déclarer la société Ewellix France irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes,
— débouter la société Ewellix France de toutes ses demandes,
— condamner la société Ewellix France à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société Ewellix France à lui payer la somme de 8000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société Ewellix France aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 7 mai 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SAS Ewellix France demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 5 octobre 2023 en ce qu’il a dit qu’il y avait lieu à surseoir à statuer dans l’attente de la suite qui sera donnée à la plainte au pénal déposée par la société Ewellix France,
— débouter M. [S] [D] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour considérait que le volet pénal de la présente procédure est terminé :
— juger que M. [S] [D] n’a pas d’intérêt à agir devant la Cour,
Par conséquent :
— débouter M. [S] [D] de l’intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour infirmerait le sursis à statuer prononcé par le conseil de prud’hommes de Chambéry dans son jugement du 5 octobre 2023 :
— Renvoyer les parties en première instance devant le conseil de prud’hommes de Chambéry,
A titre infiniment infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour infirmerait le sursis à statuer prononcer par le conseil de prud’hommes de Chambéry dans son jugement du 5 octobre 2023 et déciderait d’évoquer le fond de l’affaire :
— condamner M. [S] [D] à lui verser la somme de 10 millions d’euros au titre du préjudice subi du fait de sa faute lourde,
En tout état de cause :
— condamner M. [S] [D] au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] [D] aux entiers dépens.
Le dossier a été appelé à l’audience de plaidoirie du 20 juin 2024. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2024, délibéré prorogé au 5 décembre 2024.
'
Motifs de la décision
— Moyens
Le salarié expose que la décision du conseil de prud’hommes est imprécise et indéterminable quant à l’événement de nature à mettre fin au sursis à statuer, alors qu’une telle décision doit déterminer un événement clair et non équivoque à la suite de la réalisation duquel l’instance peut être réintroduite. L’employeur ne disposait d’aucun motif, d’aucun grief et d’aucune preuve pour s’opposer à sa démission et son embauche par la société Hengli, l’un de ses concurrents. La société Ewellix ne souhaite que maintenir et figer en première instance une action prud’homale pendant plusieurs années, et maintenir sur lui une pression pénale et civile pour le dissuader de rester au service de la société Hengli ou inciter cette dernière à mettre fin à son contrat de travail. La plainte pénale de la société a été classée sans suite par le procureur de la république le 31 octobre 2023, et aucun recours n’a depuis été engagé contre cette décision. La société Ewellix se contente d’indiquer qu’elle se réserve le droit d’un recours éventuel par rapport à cette décision. Le salarié soutient qu’il n’a pas à endurer, et sa famille non plus, un sursis à statuer injustifié, infondé et aux délais prévisibles excessifs et déraisonnables. Cette décision de sursis à statuer constitue une atteinte à la présomption d’innocence.
Ainsi que l’a rappelée la décision de la première présidente de la cour d’appel, il dispose d’un intérêt à agir puisque l’avis de classement sans suite est susceptible d’un recours auprès du Procureur général, car l’employeur n’a pas demandé au conseil de prud’hommes après le classement sans suite de sa plainte la reprise de la procédure, et car celui-ci a exprimé dans ses conclusions en appel le fait qu’il se réservait le droit de contester le classement sans suite.
Ce dossier doit être tranché dans des délais acceptables, il doit donc être renvoyé devant le conseil de prud’hommes afin qu’il soit statué au fond.
Subsidiairement, sur le fond du dossier, le salarié expose que l’employeur échoue à apporter la preuve d’un quelconque débauchage de sa part au sein de ses effectifs'; que s’agissant des entretiens qu’il aurait eus avec la société Hengli avant sa démission, il s’agit de faits inhérents à sa vie privée, il avait tout à fait le droit de rencontrer plusieurs fois son futur employeur avant de prendre la décision de quitter la société Ewellix'; que le rapport informatique commandé par l’employeur suite à l’expertise de son ordinateur ne fait pas ressortir qu’il a téléchargé et copié sur un périphérique USB un volume important de fichiers les 16, 17,18 et 30 novembre 2021, mais qu’il a consulté sur son ordinateur ces jours-là des fichiers déjà existants sur une clé USB, ce qui s’explique par le faite qu’il travaillait à ces dates et a consulté des documents déjà présents sur cette clé USB'; que par ailleurs le rapport informatique ne liste pas et n’identifie pas les documents consultés sur cette clé USB'; que l’employeur n’apporte pas la preuve du fait qu’il aurait fait usage d’informations supposées sensibles et strictement confidentielles auprès de son nouvel employeur la société Hengli.
En outre, les faits que lui reproche la société Ewellix, à savoir s’être engagée auprès d’une société concurrente, avoir débauché ses ingénieurs et avoir organisé la fuite de son savoir-faire technique au profit de la société Hengli ne sont pas constitutifs d’une faute lourde, puisqu’à défaut d’être soumis une clause de non-concurrence, il pouvait être recruté par une société concurrente, et que l’employeur ne démontre pas le débauchage des ingénieurs et la fuite de son savoir-faire qu’il évoque.
Enfin la demande démesurée de dommages-intérêts n’est justifiée par aucun élément, l’employeur ne démontrant l’existence d’aucun préjudice réel et certain.
L’employeur expose pour sa part que le bienfondé du sursis à statuer doit être apprécié au regard de l’activité de la société, des fonctions qu’exerçait le salarié au sein de celle-ci et des faits qui sont reprochés à ce dernier'; qu’ainsi les informations détenues par la société Ewellix dans le cadre de son activité sont stratégiques et hautement sensibles puisque les produits et la technologie de pointe qu’elle détient peuvent notamment recevoir des applications militaires, de sorte qu’elle est suivie par la direction générale de la sécurité intérieure et la direction générale de l’armement, qu’elle est répertoriée dans la base industrielle et technologique de défense et que les autorités françaises et européennes soumettent l’exportation de ses produits vers des pays hors union européenne à des autorisations strictes'; que ces informations constituent la valeur ajoutée de la société et conditionnent sa pérennité ; que de par ses fonctions, le salarié avait accès à toutes les informations stratégiques ultrasensibles de l’entreprise liés aux méthodes de conception, de fabrication, d’usinage et de mise au point de l’ensemble des produits'; que son contrat de travail mettait à sa charge une obligation de secret et de discrétion professionnelle absolues'; que le rapport informatique a révélé un projet de contrat entre le salarié et la société Hengli sein duquel était prévu la mise en place d’un centre de recherche et développement et l’élargissement d’une équipe recherche et développement au cours de la première année de contrat, ce qui ne pouvait se faire que par le débauchage d’ingénieurs expérimentés de la société Ewellix, puisque cette dernière est le seul acteur de ce marché sur le territoire français et qu’aucun autre moyen n’aurait permis d’atteindre aussi rapidement l’objectif d’élargissement d’une équipe de recherche et développement'; que le rapport informatique établit également que le salarié a téléchargé et copié sur clé USB plusieurs milliers de fichiers de contenu technique, sensibles et strictement confidentielles, sur la période entourant la date de sa démission'; que de telles copies n’ont pu être faites pour les besoins de sa fonction alors que le salarié avait un accès permanent à ces informations au sein de la société'; que la finalité de ce vol de données stratégiques et sensibles ne saurait faire le moindre doute au regard de sa chronologie.
Les éléments de l’enquête pénale sont de nature à éclairer le juge prud’homal sur la matérialité et l’étendue des manquements du salarié. C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a ordonné un sursis à statuer.
Le classement sans suite intervenu le 31 octobre 2023 ne met pas fin à toute action pénale, et la société Ewellix se réserve le droit de contester cette décision notamment en exerçant un recours hiérarchique devant le procureur général, de sorte que la procédure pénale est toujours en cours.
À titre subsidiaire, si la cour devait considérer que le volet pénal de la présente procédure était terminé, elle ne pourrait que rejeter la demande du salarié eu égard à son absence d’intérêt à agir, puisque dans cette hypothèse le motif du sursis à statuer serait rempli car le conseil de prud’hommes disposerait alors des suites données à la plainte pénale.
À titre infiniment subsidiaire, les parties devraient être renvoyées devant le conseil de prud’hommes en cas d’infirmation du sursis à statuer, car si elle décidait d’évoquer le fond de l’affaire, cela aurait pour effet de priver de manière parfaitement injustifiée les parties d’un double degré de juridiction.
À titre infiniment infiniment subsidiaire, sur le fond, l’employeur reprend les moyens déjà avancés précédemment s’agissant de son activité et des fonctions du salarié en son sein. Il soutient que le rapport informatique rédigé suite à l’exploitation de l’ordinateur portable professionnel du salarié a révélé les agissements de ce dernier caractérisant une faute lourde. S’agissant plus particulièrement du débauchage d’ingénieurs dont le salarié était chargé par son nouvel employeur, celui-ci constituait une obligation de résultat puisque son inexécution était un motif de rupture de son contrat de travail. Par ailleurs, le simple fait d’avoir copié sur une clé USB des informations confidentielles et stratégiques traduites un comportement déloyal et gravement fautif de la part du salarié. Cette copie a été faite contre l’intérêt de la société Ewellix pour servir les intérêts de la société Hengli. Les agissements déloyaux du salarié ont ainsi consisté à s’engager auprès d’une société concurrente dans le cas d’un contrat de travail, à débaucher les ingénieurs de la société Ewellix, et à organiser la fuite de son savoir-faire technique à son profit.
L’ampleur des conséquences de ces agissements ne peut être actuellement évaluée avec précision compte-tenu de la temporalité des événements qui restent relativement récents, seul le temps permettant d’apprécier objectivement l’évolution de la société Hengli sur le marché au sein duquel opèrent la société Ewellix et les pertes de marché qu’elle induira pour cette dernière. En tout état de cause le préjudice à venir augmentera d’année en année puisque ces agissements impliqueront une réduction du chiffre d’affaires de la société Ewellix. Cette dernière subit également un préjudice immédiat lié à la soustraction de données technologiques hautement confidentielles, dont la valeur se chiffre en dizaines de millions d’euros, et leur communication à un concurrent étranger
— Sur ce
L’employeur soutient que M. [S] [D] a manqué à son obligation de loyauté à son égard et a commis une faute lourde dans le cadre de son contrat de travail, engageant sa responsabilité pécuniaire à son égard. Il appartient à l’employeur de démontrer ce manquement à l’obligation de loyauté ainsi que la réalité des faits susceptibles de constituer une faute lourde.
La plainte déposée par la société Ewellix France le 14 avril 2022 contre M. [S] [D] pour des faits qualifiés par cette dernière d’abus de confiance, intelligence avec une puissance étrangère de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, extraction frauduleuse de données contenues dans un système de traitement automatisé, collecte en vue de les livrer à une puissance étrangère d’informations dont l’exploitation est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, et contre X pour des faits qualifiés de provocation à un crime de trahison ou d’espionnage non suivi d’effet a été classée sans suite par le parquet de Chambéry le 31 octobre 2023 pour le motif suivant': «'Les faits dénoncés ou révélés dans le cadre de cette procédure ne sont pas punis par un texte pénal'».
La société Ewellix France ne justifie pas avoir depuis cette date exercé un recours près le Procureur général contre cette décision de classement sans suite, ni déposé une plainte avec constitution de partie civile devant un juge d’instruction, ou procédé à une citation directe de M. [S] [D] devant le tribunal correctionnel.
Par ailleurs, il doit être relevé que la société Ewellix France ne sollicitait pas, dans le cadre de sa requête introductive devant le conseil de prud’hommes comme dans le cadre de ses premières conclusion devant ce dernier, réceptionnées le 2 décembre 2022, qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du résultat de sa plainte pénale qui était pourtant alors déjà en cours, de sorte qu’il doit être considéré qu’elle estimait déjà à cette date disposer des éléments nécessaires pour permettre à la juridiction de statuer sur sa demande.
Ces éléments conduisent à constater qu’aucune procédure pénale n’est actuellement en cours s’agissant des faits objets du litige, que l’action publique n’a été mise en mouvement ni par le parquet ni par le plaignant, de sorte qu’un sursis à statuer à ce stade de la procédure n’aurait pour effet que de retarder inutilement l’issue du présent litige.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer.
La décision de première instance qui a ordonné le sursis à statuer sera en conséquence infirmée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, l’intérêt à agir de M. [S] [D] résidait en l’espèce dans la décision de sursis à statuer prise par le conseil de prud’hommes, étant relevé qu’il n’est pas justifié que l’instance pendante devant ce dernier ait été reprise à la date de l’audience du 20 juin 2024.
L’article 88 du code de procédure civile dispose que «'lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction'».
Les parties sollicitent toutes deux en premier lieu qu’en cas d’infirmation de la décision déférée, elles soient renvoyées devant le conseil de prud’hommes de Chambéry pour qu’il soit statué au fond.
L’évocation des demandes au fond par la cour d’appel serait ainsi contraire à leurs souhaits et les priverait du double degré de juridiction, de sorte qu’il apparaît de bonne justice de les renvoyer devant le conseil de prud’hommes de Chambéry pour qu’il soit statué au fond.
Il doit être constaté que M. [S] [D] ne formule, aux termes du dispositif de ses conclusions, aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cas d’absence d’évocation par la cour d’appel et de renvoi devant le conseil de prud’hommes.
La société Ewellix France, succombant à l’appel, sera condamnée aux dépens, et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare M. [S] [D] recevable en son appel,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Chambéry du 5 octobre 2023,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
Renvoie les parties devant le conseil de prud’hommes de Chambéry afin qu’il soit statué sur leurs demandes respectives au fond,
Condamne la société Ewellix France aux dépens de l’appel,
Déboute la société Ewellix France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 05 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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