Infirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 30 janv. 2026, n° 24/01914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01914 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 18 septembre 2024, N° 22/00661 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Janvier 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01914 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZ6M
VCL/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
18 Septembre 2024
(RG 22/00661 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [K] [T]
[Adresse 1]
représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S.U. [1] LOS
[Adresse 2]
représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Anaïs VANDAELE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 13 novembre 2025
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société [2] (ci-après la société [3]) a engagé Mme [K] [T] par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 20 mars 2018 au 15 février 2019.
La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 16 février 2019, en qualité de facility manager en prestation logistique, statut cadre, coefficient 106,5L.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des transports routiers.
Suivant avenant au contrat de travail du 21 juillet 2020, la salariée a été promue aux fonctions de responsable HSE, statut cadre, coefficient 106,5L.
Mme [K] [T] a été placée en congé maternité avec une reprise prévue au 22 avril 2022.
Le 6 avril 2022, l’intéressée s’est vue notifier un avertissement.
Mme [T] a contesté cet avertissement par courrier du 26 avril suivant.
Le 13 mai 2022, un entretien a été organisé entre la salariée, de retour de son congé maternité, et la direction de la société [3].
Il a été mis fin à la relation de travail, dans le cadre d’une rupture conventionnelle avec une fin de contrat au 30 juin 2022.
Contestant la validité de la rupture conventionnelle signée le 13 mai 2022 et réclamant divers rappels et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [K] [T] a saisi le 10 août 2022 le conseil de prud’hommes de’Lille qui, par jugement du'18 septembre 2024, a rendu la décision suivante :
— déboute Mme [K] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamne Mme [K] [T] à verser à la société [2] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [K] [T] aux entiers frais et dépens ;
— déboute les parties de toutes autres demandes différentes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Mme [K] [T] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du'7 octobre 2024.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2025 au terme desquelles Mme [K] [T] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— JUGER nulle et de nul effet la convention de rupture conventionnelle signée le 13 mai 2022 entre Mme [K] [T] et la Société [2],
— ORDONNER la restitution de la somme de 14 000.00 € au profit de la Société [2]
— JUGER que la rupture du contrat de travail, emportant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, est nulle pour être intervenue en période de protection maternité, hors les cas prévus par le code du travail,
— CONDAMNER en conséquence la Société [2] au paiement des sommes suivantes :
— 12 729.00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 272.90 € au titre des congés payés afférents,
— 7 461.47 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 33 944.00 € à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture du contrat de travail,
— ORDONNER la compensation entre les créances respectives des parties,
— CONDAMNER la Société [2] à la délivrance
d’un bulletin de paie conforme à l’arrêt à intervenir,
— JUGER que les créances de nature salariale emporteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation en première instance,
— JUGER que les créances de nature indemnitaire emporteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— JUGER n’y avoir lieu à condamnation de Mme [K] [T] au titre de l’article 700 de première instance,
— DEBOUTER la Société [2] de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la Société [2] au paiement de la somme de 3 000.00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de première instance,
— CONDAMNER la Société [2] aux éventuels frais et dépens, Y AJOUTANT
— CONDAMNER la Société [2] au paiement de la somme de 3 000.00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile d’appel, – CONDAMNER la Société [2] aux éventuels frais et dépens d’appel.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 octobre 2025, dans lesquelles la société [2], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions ;
— condamner Mme [T] à lui verser 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— condamner Mme [T] aux entiers frais et dépens d’appel ;
A titre subsidiaire,
— condamner Mme [T] à lui rembourser la somme de 14 000 euros au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle ;
— ordonner la compensation entre les sommes dues dans le cadre des présentes.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la rupture conventionnelle :
Aux termes de l’article L1237-11 du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
Aux termes de l’article L1237-12 du même code, les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister.
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article L1237-13 du code du travail que la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9. Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation. A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie.
Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Il est, par ailleurs, constant qu’une’rupture conventionnelle’peut être conclue pendant la durée du’congé de maternité’d'une salariée et pendant les dix semaines suivant l’expiration de ce congé et que seule la caractérisation d’une fraude ou d’un vice du consentement peut entraîner l’annulation de la rupture.
En l’espèce, Mme [K] [T] démontre qu’elle s’est trouvée en congé maternité entre le 1er janvier 2022 et le 22 avril 2022 prolongé par des congés payés jusqu’au 13 mai 2022, jour de sa reprise et que pendant cette période, elle a été destinataire d’une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 6 avril 2022 lui notifiant un avertissement pour avoir adopté un comportement inadapté et tenu des propos inappropriés à l’égard d’un manager opérationnel du Bureau [4], l’un des plus importants bureaux de certification, pour n’avoir pas respecté les procédures mises en 'uvre dans l’entreprise ainsi que les directives de ses supérieurs, pour n’avoir pas respecté les engagements pris auprès de sa supérieure, pour avoir validé seule des documents alors qu’il était sollicité une validation collégiale par l’équipe, pour n’avoir pas réalisé de vérifications générales conformes et n’avoir pas mis en place de plan d’action de résolutions des non-conformités et pour avoir, malgré la consigne contraire, continué à se déplacer sur les différents sites.
Elle justifie avoir à réception de cet avertissement contesté les faits reprochés et la sanction infligée, sollicitant l’organisation d’un entretien à son retour le 13 mai 2022, ce qui a été accepté par la société [3], suivant courrier du 4 mai 2022, l’employeur organisant, ainsi, un entretien de ré-accueil à son retour le 13 mai 2022 à 9h avec la possibilité pour la salariée de faire part de ses observations concernant l’avertissement.
Il est constant qu’a minima un entretien s’est bien tenu le 13 mai 2022 à l’issue duquel une rupture conventionnelle a été signée par Mme [T]. La rupture conventionnelle a pris effet à compter du 30 juin 2022 et la salariée justifie de l’envoi par son conseil, dès le 25 juillet suivant d’une lettre recommandée, faisant état, d’une part, de la signature de ladite convention sous la contrainte et alors qu’elle bénéficiait toujours de la protection liée à sa maternité, et , d’autre part, de l’absence de remise d’un exemplaire de ladite convention le jour de la signature.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’au-delà d’un unique mail envoyé par Mme [T] à M. [C] [M] [Y] [S] le 18 mars 2021 faisant état de l’incompétence de ce dernier à gérer le dossier en cours, la société [3] ne fournit aucun élément de nature à justifier les nombreux autres griefs retenus dans le courrier d’avertissement, étant, par ailleurs, relevé la possible prescription de l’unique fait fautif «'justifié'» remontant à plus d’une année et dont le destinataire n’aurait informé l’employeur qu’au début du mois de février 2022…
La rupture conventionnelle est, ainsi, intervenue dans ce contexte d’avertissement contesté voire injustifié et prescrit alors que les compétences professionnelles de Mme [T] n’avaient jamais été remises en cause depuis son entrée au service de l’entreprise en mars 2018 soit plus de 4 années auparavant et que la salariée avait même été promue aux fonctions de responsable [5]-responsable technique immobilier junior, 18 mois avant.
Par ailleurs, la cour relève que l’entretien initialement prévu comme un «'réaccueil'» assorti d’échanges sur ladite sanction s’est, en réalité, transformé en entretien de rupture conventionnelle, le jour-même du retour de la salariée de son congé maternité suivi de quelques jours de congés payés et alors même qu’elle se trouvait toujours dans la période protégée des 10 semaines suivant la fin de son congé maternité.
Il ne peut, dès lors, être considéré qu’une rupture conventionnelle conclue le jour du retour d’un congé maternité, lors d’un entretien initialement destiné à son accueil après une absence de longue durée et alors que la salariée n’avait pas été informée de l’objet réel de l’entretien ni mise en mesure de se faire assister remplit les conditions d’un consentement libre et éclairé, alors même qu’elle s’était vue notifier quelques semaines auparavant un avertissement dont la légitimité est contestable.
Ces éléments démontrent, par suite, que Mme [T] se trouvait dans une situation de contrainte et de pressions morales et qu’elle n’avait d’autre choix que de consentir à une rupture conventionnelle, ce qui caractérise un vice du consentement et apporte la preuve que Mme [T] n’a pas pu donner un consentement libre et éclairé à la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
A cet égard, les attestations de la responsable des relations sociales et du directeur général délégué relatives à la volonté de la salariée d’obtenir dès son retour une rupture conventionnelle ne sont pas de nature à emporter la conviction de la cour, étant par ailleurs, relevé que si le directeur affirme avoir remis un exemplaire de la convention de rupture à Mme [T] aucun élément extérieur ne permet d’en rapporter la preuve, celle-ci le contestant vivement.
Il convient, par suite, d’annuler la convention de rupture conventionnelle laquelle doit produire les effets d’un licenciement nul, comme étant intervenu en violation des dispositions de l’article L 1225-4 du code du travail pendant la période de protection liée à la maternité.
La nullité de la convention de rupture emporte obligation de restitution des sommes perçues en exécution de cette convention soit la somme de 14 000 euros.
Au moment de la rupture, la salariée, âgée de 34 ans, comptait’ 4 années et 4 mois d’ancienneté.
Sa rémunération moyenne s’élevait à'4243 euros.
L’appelante peut, par suite et conformément à la convention collective des transports routiers, prétendre au versement d’une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire, soit la somme de 12729 euros, outre la somme de’ 1272,90 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente.
Elle est également fondée à percevoir 7461,47 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, étant rappelé que le seul fait pour la convention collective de faire référence aux années d’ancienneté pour le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement n’implique pas qu’il ne soit tenu compte que des seules années entières et n’exclut pas, en cas d’année incomplète, un calcul proportionnel au nombre de mois complets.
Enfin, Mme [T] est en droit d’obtenir le paiement d’une indemnité pour nullité de la rupture conventionnelle déterminée en fonction des dispositions combinées des articles L1225-71 et L1235-3-1 du code du travail applicable en matière de licenciement nul.
Eu égard à sa situation, à son âge, à son ancienneté, à sa rémunération et à sa capacité à trouver un nouvel emploi, il convient d’évaluer le préjudice résultant de la nullité de la rupture conventionnelle à la somme de 28 000 euros.
Le jugement entrepris est infirmé.
Sur les autres demandes':
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître à l’audience de conciliation.
Les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.
Succombant à l’instance, la société [3] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme [K] [T] 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La COUR,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de’Lille le’ 18 septembre 2024 dans l’ensemble de ses dispositions';
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
PRONONCE la nullité de la rupture conventionnelle conclue entre la société [2] et Mme [K] [T]';
DIT que l’annulation de cette rupture conventionnelle produit les effets d’un licenciement nul';
CONDAMNE la société [2] à payer à Mme [K] [T]':
— 12 729 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1272,90 euros au titre des congés payés y afférents,
— 7461,47 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 28 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul';
CONDAMNE Mme [K] [T] à restituer à la société [2] la somme de 14 000 euros perçue à titre d’indemnité de rupture conventionnelle';
ORDONNE la compensation entre les créances respectives détenues par chacune des parties';
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître à l’audience de conciliation ;
DIT que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
CONDAMNE’ la société [2] aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme [K] [T] 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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