Infirmation partielle 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 3 déc. 2025, n° 23/00323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Quimper, 28 novembre 2022, N° 22/177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/00323 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TNV7
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
C/
S.A.S. [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 28 Novembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de QUIMPER
Références : 22/177
****
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [K] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 avril 2021, M. [C] [M], salarié de la SAS [5] (la société) en tant que désosseur dégraisseur, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite'.
Le certificat médical initial, établi le 5 janvier 2021, fait état de 'D# tendinopathie coiffe des rotateurs épaule droite en cours d’exploration’ avec prescription de soins et d’un arrêt de travail initial jusqu’au 9 janvier 2021.
Par décision du 14 décembre 2021, après instruction et suivant avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne (CRRMP), la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 14 février 2022, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 12 mai 2022.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 11 juillet 2022.
Par jugement du 28 novembre 2022, ce tribunal a :
— déclaré le recours de la société recevable et bien fondé ;
— déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 27 avril 2021 afférente à une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de M. [M] ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 21 décembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 5 décembre 2022 (AR manquant).
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 avril 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [M] ;
— de juger que l’instruction du dossier de M. [M] a été menée de manière contradictoire à l’égard de la société ;
— de confirmer en conséquence l’opposabilité à l’égard de la société de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [M] ;
— de débouter la société de l’ensemble de ses prétentions.
Par ses écritures parvenues au greffe le 9 mai 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
A titre principal,
Dans un premier temps,
— juger que le courrier de consultation avant saisine du CRRMP a été réceptionné par l’employeur le 27 août 2021 ;
— juger qu’elle avait jusqu’au 23 septembre 2021 pour consulter et compléter le dossier ;
— juger que l’employeur n’a donc pas pu bénéficier du délai de 30 jours prévu à l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale ;
— juger que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle de M. [M] ;
— en conséquence, dire et juger que la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [M] au titre de la législation professionnelle lui est inopposable, ainsi que l’ensemble de ses conséquences ;
Dans un second temps,
— juger qu’elle a consulté en ligne des éléments du dossier de son salarié dans le cadre de l’instruction diligentée par la caisse ;
— juger que la caisse n’a pas transmis l’intégralité des éléments en sa possession dans le dossier de M. [M] ;
— juger que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été transmis par la caisse ;
— juger que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle de M. [M] ;
— en conséquence, dire et juger que la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [M] au titre de la législation professionnelle lui est inopposable, ainsi que l’ensemble de ses conséquences ;
Dans un troisième temps,
— juger que la caisse a transmis le dossier au CRRMP à la date à laquelle l’employeur a été informé de sa saisine ;
— juger que l’employeur n’a donc bénéficié d’aucun délai de consultation et d’observation du dossier de son salarié et n’a pas pu transmettre de documents complémentaires ;
— juger que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle de M. [M] ;
— en conséquence, dire et juger que la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [M] au titre de la législation professionnelle lui est inopposable, ainsi que l’ensemble de ses conséquences ;
Dans un quatrième temps,
— juger que la caisse n’a pas informé l’employeur de la date à laquelle le dossier serait effectivement transmis au CRRMP ;
— juger que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle de M. [M] ;
— en conséquence, dire et juger que la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [M] au titre de la législation professionnelle lui est inopposable, ainsi que l’ensemble de ses conséquences.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur le respect du principe du contradictoire par la caisse
1.1 – Sur le moyen tiré du non respect du délai de consultation/enrichissement du dossier avant avis du CRRMP
La société fait valoir que la caisse a laissé son dossier à la disposition de l’employeur pour consultation/enrichissement pendant un délai inférieur aux 30 jours prévus par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale ; que ce délai ne pouvait commencer à courir qu’au jour de la réception du courrier d’information de transmission au CRRMP.
La caisse expose que l’inopposabilité sanctionne exclusivement la méconnaissance du principe du contradictoire résultant de ce que l’employeur n’a pas été en mesure de faire valoir utilement ses observations préalablement à la prise de décision par la caisse et ce pendant un délai de 10 jours francs ; qu’il est indifférent que la phase d’enrichissement du dossier n’ait pas été effectivement de 30 jours francs à compter de la réception du courrier d’information de la saisine du CRRMP par l’employeur, cette phase n’ayant pas pour objet de garantir le contradictoire mais de constituer le dossier qui devra être soumis au contradictoire ; que le point de départ du délai de 40 jours doit nécessairement être identique pour toutes les parties ; que la société a bénéficié d’un délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et faire des observations.
Sur ce :
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er décembre 2019, dispose :
'I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'.
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale poursuit :
'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis'.
Il résulte de ce dernier texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
La Cour de cassation est venue préciser (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391) que :
— l’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Elle a retenu que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci ;
— seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
En l’espèce, par courrier du 23 août 2021, dont l’objet est 'Transmission d’une demande de maladie professionnelle au CRRMP', la caisse a informé la société que :
— la maladie ne remplit pas les conditions permettant la prise en charge directe et que 'pour cette raison, nous transmettons cette demande à un comité d’experts médicaux (CRRMP) chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle’ ;
— si l’employeur souhaite communiquer des éléments complémentaires à ce comité, il peut consulter et compléter son dossier uniquement en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 23 septembre 2021 ;
— qu’il pourra toujours formuler des observations jusqu’au 4 octobre 2021 sans joindre de nouvelles pièces ;
— que la décision après avis du CRRMP sera adressée au plus tard le 22 décembre 2021.
Ce courrier a été réceptionné par l’employeur le 27 août 2021.
Ainsi, il ressort des termes clairs de celui-ci que le délai de 30 jours pour l’enrichissement du dossier a commencé à courir le 23 août 2021, date à laquelle la caisse a transmis le dossier au CRRMP, que l’employeur a ainsi disposé d’une part d’un délai de 30 jours pour enrichir le dossier et d’autre part d’au moins 10 jours francs, du 24 septembre au 4 octobre 2021 inclus, pour formuler des observations.
En tout état de cause, un délai effectif inférieur à 30 jours n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Il s’ensuit que contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges, la caisse a respecté les délais prévus par les textes sus-visés et ce moyen ne pourra qu’être rejeté.
1.2 – Sur le moyen tiré de l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation
La société fait valoir que la décision de prise en charge de la caisse doit lui être déclarée inopposable à défaut pour cette dernière d’avoir mis à sa disposition les certificats médicaux de prolongation.
Au stade de la consultation du dossier, l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dispose :
'Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire'.
La Cour de cassation juge de façon constante que la caisse a satisfait à son obligation d’information dès lors qu’elle a informé l’employeur de la clôture de l’instruction et l’a invité, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant un délai imparti, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-12.509).
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-22.413 et n°22-15.499 ; 2e Civ., 10 avril 2025, pourvoi n° 23-11.656).
C’est donc à juste titre que la caisse soutient que les certificats médicaux de prolongation qui emportent des conséquences uniquement sur la durée de l’incapacité de travail avant guérison ou consolidation de la victime, n’ont pas à être communiqués à l’employeur lors de la phase d’instruction du dossier.
Dès lors, il ne saurait être retenu aucun manquement au principe du contradictoire pour ce motif.
1.3 – Sur le moyen tiré de l’absence d’effectivité du délai de consultation et d’observations avant transmission au CRRMP
La société fait valoir que le CRRMP a réceptionné le 'dossier complet’ de M. [M] dès le 23 août 2021, soit à la date à laquelle l’employeur a été informé de cette saisine ; que de ce fait, elle n’a disposé d’aucun jour de consultation effective des pièces du dossier de son salarié avant transmission au CRRMP, le délai octroyé pour émettre des observations ayant été privé d’effet.
Pour soutenir que la mention 'Date de réception par le CRRMP du dossier complet : 23 août 2021' figurant sur l’avis motivé du CRRMP de Bretagne en date du 10 décembre 2021 est erronée, la caisse fournit une attestation du docteur [W] [I], médecin conseil chef de service, membre du CRRMP de Bretagne, indiquant :
'Le CRRMP a été saisi en date du 23 août 2021 par la CPAM du Finistère. La phase d’enrichissement et de contradictoire du dossier se terminait le 4 octobre 2021. Le CRRMP a bien eu connaissance de l’ensemble des pièces du dossier disponibles à cette date, préalablement à sa séance du 10 décembre 2021, programmée postérieurement à l’expiration de ce délai pour obtenir le dossier complet. La date figurant sur le CERFA et opposée par l’employeur correspond à la date de saisine du CRRMP'.
Cette affirmation du CRRMP, non utilement contestée, est cohérente tant avec la procédure d’instruction prévues par le texte de l’article R.461-10 qu’avec le courrier de la caisse du 23 août 2021 ; ces éléments permettent de retenir que la caisse a saisi le CRRMP de sa mission le 23 août 2021 lui transmettant son dossier d’instruction dans son état antérieur aux différentes phases prévues par l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale et que la mention de la date du 23 août 2021 figurant dans la rubrique 'date de réception par le CRRMP du dossier complet’ correspond à la date de réception par le CRRMP du dossier d’instruction de la caisse dans son état existant à la date de sa saisine.
Aucun des éléments du débat ne permet d’accréditer l’idée que le CRRMP aurait consulté le dossier de la caisse dans sa consistance antérieure au 23 août 2021 avant l’issue de la procédure prévue par l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale.
En tout état de cause, la société n’allègue, ni a fortiori ne démontre que ses éventuelles observations ou pièces fournies entre le 27 août 2021 (date de réception du courrier d’information de transmission du dossier au CRRMP) et le 23 septembre 2021 auraient été écartées par le CRRMP comme adressées tardivement après clôture du dossier.
En conséquence, il y a lieu de rejeter ce moyen.
1.4 – Sur le moyen tiré de l’absence d’information donnée à la société sur la date réelle de transmission du dossier au CRRMP
La société fait valoir que la caisse ne l’a pas informée de la date à laquelle le dossier serait effectivement transmis au CRRMP ; que de ce fait, la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire.
Elle fonde son raisonnement sur un arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 novembre 2021 (2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.574) qui énonce en substance qu’en cas de saisine d’un CRRMP, dont l’avis s’impose à la caisse, l’information du salarié, de ses ayants droit et de l’employeur sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s’effectue avant la transmission du dossier audit comité régional ; que cette information précise la date à laquelle s’effectuera cette transmission.
C’est à juste titre que la caisse estime cet argument inopérant.
L’arrêt cité par la société a été rendu sous l’empire des anciens textes et au cas d’espèce, aucun délai pour présenter des observations n’avait été fixé par la caisse à l’employeur dans le courrier d’information qui lui avait été adressé.
Or, les nouveaux textes applicables en la matière et notamment l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale sus-rappelé précisent désormais dans quel délai les parties (victime et employeur) peuvent faire valoir leurs observations avant la saisine du CRRMP, la caisse étant tenue d’informer les intéressés de l’échéance fixée pour le faire, ce qui a été le cas en l’espèce par courrier du 23 août 2021.
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale prévoit simplement qu’à l’issue des délais indiqués, le comité régional examine le dossier. Il n’est nullement exigé que la caisse informe l’employeur de la date exacte de la transmission du dossier au CRRMP.
Ce moyen sera également rejeté.
La société ne contestant pas le caractère professionnel de la maladie pour des raisons de fond, il convient d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a déclaré le recours de la société recevable et de juger opposable à celle-ci la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [M].
2 – Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu par le pôle social de Quimper le 28 novembre 2022 (RG 22/00177) sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours de la SAS [5] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DÉCLARE opposable à la SA [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère de prise en charge de la maladie déclarée par M. [C] [M] le 27 avril 2021 ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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