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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 14 nov. 2024, n° 23/01585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 14 Novembre 2024
N° RG 23/01585 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HLJT
Appelantes
Mme [R] [V] [J] [L] épouse [F]
née le 11 Février 1947 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6]
Mme [E] [O] [F] épouse [Y]
née le 30 Août 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
Mme [U] [B] [H] [F] épouse [A]
née le 04 Mars 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
Représentées par Me Christelle BLANCHIN, avocat au barreau de CHAMBERY
contre
Intimés
M. [M] [P]
né le 15 Janvier 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
Mme [T] [Z]
née le 13 Décembre 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6]
Représentés par la SELARL LIOCHON DURAZ, avocat au barreau de CHAMBERY
*********
Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante le 14 Novembre 2024 après examen de l’affaire à notre audience du 10 Octobre 2024 et mise en délibéré :
Mme [R] [L], épouse de [G] [F] décédé en 2016, et ses enfants, Mme [E] [F], épouse [Y] et Mme [U] [F], épouse [A], sont propriétaires d’un tènement immobilier à [Localité 4] (Savoie). La maison qui existait sur ce terrain a été partiellement détruite par un incendie le 9 avril 2012.
A l’occasion des travaux de reconstruction de l’immeuble par les époux [F], M. [M] [P] et Mme [T] [Z], propriétaires de la maison voisine, se sont plaints de ce que ces travaux ne seraient pas conformes à l’état initial, notamment en ce qui concerne des ouvertures.
M. [P] et Mme [Z] ont donc fait assigner leurs voisins par actes du 4 novembre 2013, devant le tribunal de grande instance de Chambéry, pour obtenir la remise en état initial du bâtiment sous astreinte.
Par jugement du 13 octobre 2016, le tribunal a, avant dire droit, ordonné une expertise confiée à M. [D] [X]. L’expert a déposé son rapport le 10 juin 2020.
Après expertise, M. [P] et Mme [Z] ont maintenu leurs demandes de suppression des ouvertures illégales et du rehaussement du faîtage et ont sollicité la condamnation des consorts [F] au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
Les consorts [F] se sont opposés aux demandes.
Par jugement contradictoire rendu le 15 mai 2023, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
rejeté la demande de M. [P] et Mme [Z] tendant à voir juger que les ouvertures dans la façade Nord de la construction des époux [F] constituent des vues illégales,
rejeté la demande de M. [P] et Mme [Z] tendant à voir juger que l’agrandissement de ces vues est illégal et à l’origine de leurs préjudices du fait de l’aggravation de l’indiscrétion résultant de l’agrandissement des vues d’origine,
rejeté la demande de M. [P] et Mme [Z] tendant à voir à titre principal condamner les consorts [F] à rétablir aux mêmes dimensions et emplacements que ceux d’origine les ouvertures agrandies et ce dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
dit que M. [G] [F] et Mme [R] [L] ont commis une faute en s’abstenant de reconstruire leur maison identiquement aux indications du permis de construire déposé par M. [G] [F],
dit que cette faute est susceptible d’engager la responsabilité civile délictuelle de M. et Mme [F],
rejeté la demande de M. [P] et Mme [Z] tendant à voir à titre principal condamner les consorts [F] à rétablir le faîtage à la hauteur du bâtiment sinistré, et ce dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
rejeté les demandes formulées à titre principal par M. [P] et Mme [Z] et tendant à voir les consorts [F] condamnés in solidum à payer :
— 3 000 euros de préjudice moral pour Mme [Z],
— 3 000 euros de préjudice moral pour M. [P],
— 5 000 euros au titre du préjudice d’ensoleillement et d’aggravation de la servitude jusqu’à la mise en conformité,
rejeté la demande de M. [P] et Mme [Z] tendant à la condamnation in solidum des consorts [F] à leur payer à chacun la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
condamné in solidum les consorts [F] à payer à M. [P] et Mme [Z] une somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice d’ensoleillement,
rejeté la demande de M. [P] et Mme [Z] tendant à la condamnation in solidum des consorts [F], à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’aggravation de la servitude de vue,
rejeté la demande de M. [P] et Mme [Z] tendant à la condamnation in solidum des consorts [F] à leur payer la somme de 1 734 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel et financier,
rejeté la demande reconventionnelle des consorts [F] tendant à la condamnation in solidum de M. [P] et Mme [Z] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamné in solidum les consorts [F] à payer à M. [P] et Mme [Z] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
condamné in solidum les consorts [F] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise réalisée par M. [X],
ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Ce jugement a été signifié à Mmes [F] par actes des 3 et 4 octobre 2023. Elles en ont interjeté appel par déclaration du 3 novembre 2023.
M. [P] et Mme [Z] ont constitué avocat devant la cour le 17 novembre 2023.
Les appelantes ont déposé leurs conclusions au greffe le 5 février 2024.
Les intimés ont conclu au fond devant la cour le 25 avril 2024.
Par conclusions notifiées le 22 février 2024, M. [M] [P] et Mme [T] [Z] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l’affaire faute pour les appelantes d’avoir exécuté le jugement déféré.
Ils demandent ainsi au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/01585 jusqu’à exécution du jugement, soit le règlement des sommes mises à la charge des consorts [F] par le jugement déféré,
condamner in solidum les consorts [F] au paiement de la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 10 octobre 2024, Mme [R] [L], épouse [F], Mme [E] [F], épouse [Y] et Mme [U] [F], épouse [A] demandent au conseiller de la mise en état de :
débouter M. [P] et Mme [Z] de leur demande de radiation de l’appel et de frais irrépétibles,
les condamner in solidum à verser aux époux [F] une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Me Blanchin en application de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 526 ancien du code de procédure civile, applicable à la présente procédure, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce, le jugement déféré, assorti de l’exécution provisoire, a été signifié aux appelantes par actes des 3 et 4 octobre 2023, et la demande de radiation a été faite par M. [P] et Mme [Z] dans le délai dont ils disposaient pour conclure. La demande est donc recevable.
Pour faire échec à la demande de radiation, il appartient aux appelantes de rapporter la preuve qu’elles sont dans l’impossibilité d’exécuter la décision déférée, ou que celle-ci serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Or force est de constater que les appelantes, qui ne contestent pas ne pas avoir exécuté la décision déférée, et ne proposent pas d’en commencer l’exécution, affirment sans le démontrer qu’elles seraient dans l’impossibilité d’y procéder.
En effet, elles ne produisent aucun justificatif de leurs revenus et charges, ni évaluation de leur patrimoine. Si elles justifient avoir été assignées le 18 juillet 2024 par une entreprise en partage de l’indivision pour avoir paiement d’une facture impayée de plus de 45 000 euros, il convient de noter que la décision de condamnation en paiement a été rendue le 20 mai 2014, soit il y a plus de dix ans. Le seul fait que cette somme est toujours impayée, ne suffit pas à établir leur impécuniosité.
Par ailleurs, il n’est pas non plus démontré que l’exécution entraînerait pour elles des conséquences manifestement excessives. En effet, aucune pièce ne permet de retenir que les intimés ne seraient pas en mesure de restituer les sommes en cas d’infirmation du jugement déféré, étant rappelé que la condamnation porte uniquement sur des sommes d’argent et en aucun cas sur des démolitions.
En conséquence, faute pour les appelantes de justifier des circonstances qui rendrait l’exécution impossible ou les conséquences manifestement excessives qu’elle entraînerait, la radiation sera ordonnée.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
Les appelantes supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons recevable la demande de M. [M] [P] et Mme [T] [Z],
Ordonnons la radiation de l’affaire inscrite sous le n° RG 23/01585,
Disons que l’affaire pourra être réinscrite au rôle sur justification de l’exécution, à tout le moins partielle, de la décision déférée et sous réserve de la prescription,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties,
Condamnons in solidum Mme [R] [L], épouse [F], Mme [E] [F], épouse [Y] et Mme [U] [F], épouse [A], aux entiers dépens.
Ainsi prononcé le 14 Novembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
Copies le 14.11.2024
— Me Blanchin
— Me Duraz + grosse
— LS aux appelantes
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