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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 6 mars 2025, n° 24/14463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 31 mai 2024, N° 2023052610 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
N° RG 24/14463 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5AJ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 01 Août 2024
Date de saisine : 26 Août 2024
Nature de l’affaire : Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Décision attaquée : n° 2023052610 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 31 Mai 2024
APPELANTE :
S.A.S. FMH 1
représentée par Me Roman LEIBOVICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1396 – N° du dossier 7990869
INTIMÉE :
S.A.S.U. HM BUSINESS SERVICES prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Yael TRABELSI de la SELEURL YLAW AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1780
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 1 pages)
Nous, Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Damien Govindaretty, greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Par requête du 15 février 2023, la société HM Business Services a sollicité auprès du président du tribunal de commerce de Paris la condamnation de la société FMH 1 au paiement des sommes de 5.370,24 euros en principal, avec intérêts au taux légal, et de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Suivant ordonnance du 27 avril 2023 il a été enjoint à la société FMH 1 de payer la somme demandée en principal avec intérêts au taux légal outre 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société FMH 1 a fait opposition par déclaration reçue au greffe du tribunal d’Evry le 7 juin 2023 à l’ordonnance qui lui avait été signifiée par acte du 10 mai 2023.
L’affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 31 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit la société FMH 1 recevable mais mal fondée en son opposition et en sa demande reconventionnelle ;
— condamné la société FMH 1 à payer à la société HM Business Services la somme de 5.370,24 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023 ;
— condamné la société FMH 1 à payer à la société HM Business Services la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société FMH 1 aux dépens de la présente instance.
La société FMH 1 a formé appel de ce jugement par déclaration du 1er août 2024 enregistrée le 26 août 2024.
Suivant conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 6 janvier 2025, la société HM Business Services a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de caducité de la déclaration d’appel.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 février 2025, la société HM Business Services demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 562, 901 et 902 du code de procédure civile :
— de prononcer la caducité de la déclaration d’appel n°24/14463 interjetée par la société FMH1 le 1er août 2024,
— de condamner la société FMH1 à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 4 février 2025, la société FMH 1 demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 562, 901, 902 et 930-1 du code de procédure civile :
— de débouter la société HM Business Services de sa demande de caducité de la déclaration d’appel n° 24/16050 du 1er août 2024 ;
— de dire et juger que la société HM Business Services ne subit aucun grief tiré de l’absence de l’annexe jointe par l’appelant à sa déclaration d’appel n° 24/16050 du 1er août 2024 lors de la notification de celle-ci le 10 octobre 2024 au conseil de l’intimé constitué le 7 octobre 2024 ;
— En conséquence,
— de condamner la société HM Business Services à payer à la société FMH 1 la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024 :
« L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. »
En vertu de l’article 901 du même code dans sa version en vigueur du 27 février 2022 au 1er septembre 2024 :
« La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle. »
En vertu de l’article 902 du même code dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024 :
« Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables. »
Le 1er août 2024, la société FMH 1 a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 31 mai 2024, en transmettant par RPVA au greffe un document ayant pour objet « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués et énumérés dans la pièce jointe à la présente déclaration d’appel et faisant corps avec celle-ci. » et une « pièce jointe faisant corps avec la déclaration d’appel » contenant la mention suivante :
« Je vous indique que le jugement est critiqué en ce qu’il :
Condamne la société FMH1 à payer à la SAS HM Business Services la somme de 5.370,24 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023 ;
Condamne la société FMH1 à payer à la SAS HM Business Services la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société FMH1 aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 euros dont 11,52 euros de TVA ».
Le 1er octobre 2024, le greffe a adressé au conseil de la société FMH1 un avis d’avoir à signifier, faute pour l’intimé d’avoir constitué avocat dans le délai d’un mois suivant l’envoi de la lettre de notification de la déclaration d’appel. L’avis ainsi adressé au conseil de la société FMH1 précisait que celle-ci était invitée à procéder à la signification de la déclaration d’appel dans le mois du présent avis, conformément à l’article 902 du code de procédure civile, sous peine de caducité de la déclaration tout en rappelant que si entre-temps l’intimé avait constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il serait procédé par voie de notification à son avocat.
La société HM Business Services n’a constitué avocat que le 7 octobre 2024.
Le conseil de la société FMH 1 a notifié au conseil de la société HM Business Services sa seule déclaration d’appel, sans pièce annexe, le 10 octobre 2024.
Il en résulte que la société FMH 1, qui n’a pas procédé par voie de signification à l’endroit de l’intimée, a notifié au conseil de cette dernière sa déclaration d’appel non accompagnée de la pièce jointe avec laquelle elle faisait corps et sans laquelle l’objet de l’appel demeurait inconnu, compte tenu des mentions sibyllines portées sur celle-ci. L’appelante n’a ainsi pas respecté les prescriptions de l’article 902 du code de procédure civile de sorte que la caducité de sa déclaration d’appel est encourue.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société FMH 1 succombant en cet incident, il convient de la condamner aux dépens.
Il apparaît équitable de condamner la société FMH 1 à payer à la société HM Business Services la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel de la société FMH 1 en date du 1er août 2024 dans l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/14463 ;
CONDAMNONS la société FMH 1 aux dépens ;
CONDAMNONS la société FMH 1 à payer à la société HM Business Services la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris le 06 mars 2025,
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ordonnance rendue par Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE , magistrat en charge de la mise en état assisté de Damien Govindaretty, greffier présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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