Confirmation 27 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 27 févr. 2024, n° 21/05022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/05022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 23 novembre 2021, N° 21/185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
27/02/2024
ARRÊT N°
N° RG 21/05022
N° Portalis DBVI-V-B7F-OQ3N
A.M. R / A.J
Décision déférée du 23 Novembre 2021
TJ d’ALBI – 21/185
MME [R]
S.A.R.L. CALVEL DISTRIBUTION
C/
CSE HYDRO EXTRUSION [Localité 3]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.R.L. CALVEL DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric SOULANS, avocat au barreau D’ALBI
INTIMEE
CSE HYDRO EXTRUSION [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats :
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— Signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 8 septembre 2017, le Comité d’Entreprise Sapa Lacal, aux droits duquel vient désormais le Comité Social et Économique Hydro Extrusion [Localité 3], a conclu avec la société Calvel Distribution une convention de dépôt de huit distributeurs automatiques de boissons et autres produits dans ses locaux, pour une durée de cinq ans, renouvelable tacitement.
Par courrier adressé par recommandé avec avis de réception le 28 juin 2018, le Cse Hydro Extrusion [Localité 3] a notifié à la société Calvel Distribution la résiliation du contrat à effet au 1er septembre 2018.
Une réunion a été organisée entre les parties le 3 juillet 2018.
Par courrier en date du 20 juillet 2018, le Cse Hydro Extrusion [Localité 3] a confirmé son intention de résilier le contrat et réclamé un retrait des distributeurs au plus tard le 19 octobre 2018.
Par courrier en date du 28 septembre 2018, la Sarl Calvel Distribution a pris acte de la résiliation tout en contestant son bien-fondé.
Par acte en date du 31 juillet 2019 la Sarl Calvel Distribution a fait assigner le Cse Hydro Extrusion [Localité 3] devant le tribunal de commerce d’Albi aux fins d’indemnisation du préjudice subi du fait de la résiliation injustifiée du contrat les liant.
Par jugement en date du 25 novembre 2020 le tribunal de commerce d’Albi s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Albi.
Par jugement contradictoire en date du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire d’Albi a :
— débouté la Sarl Calvel Distribution de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la Sarl Calvel Distribution à payer au Comité Social et Économique Hydro Extrusion [Localité 3] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl Calvel Distribution aux dépens de l’instance,
— rejeté la demande d’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la société Calvel Distribution avait été l’auteur de plusieurs manquements graves en lien avec l’hygiène et la sécurité du personnel intervenant sur place, si bien que le créancier était en droit de résoudre le contrat par application des dispositions de l’article 1226 du Code civil. Compte tenu par ailleurs de la nature de certains des manquements (produits périmés et température élevée de l’un des distributeurs) et de leur nombre, le tribunal a considéré que le Cse était fondé à notifier la résolution sans mise en demeure préalable, et ce d’autant que la société Calvel en avait été avisée lors de la réunion du 3 juillet 2018 et ne s’y était manifestement pas opposée.
Par déclaration en date du 21 décembre 2021, la Sarl Calvel Distribution a relevé appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 18 mars 2022, la Sarl Calvel Distribution, appelante, demande à la cour, au visa des articles 5 et 9 de la convention conclue entre les parties des articles 1103 et 1104, 1193, 1212, 1224, 1225, 1226 du code civil, et 700 du code de procédure, de :
— 'dire et de juger’ que c’est d’une manière injustifiée que le comité d’entreprise Sapa Lacal a résilié unilatéralement, le 29 juin 2018 (avec effet au 19 octobre 2018), la convention conclue avec elle le 8 septembre 201 7, convention ayant vocation à s’exécuter, sur une période initiale, jusqu’au 7 septembre 2022 inclus ;
— condamner le CSE Comité social et économique Hydro Extrusion [Localité 3] (venant aux droits du Comité d’entreprise Hydro Extrusion [Localité 3], lui-même venant aux droits du Comité d’entreprise Sapa Lacal) à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice souffert, préjudice afférent se montant à la somme de 40954,33 euros (sur la période contractuelle restante allant du 19 octobre 2018 au 7 septembre 2022) ;
— condamner le CSE Comité social et économique Hydro Extrusion [Localité 3] (venant aux droits du Comité d’entreprise Hydro Extrusion [Localité 3], lui-même venant aux droits de Comité d’entreprise Sapa Lacal) aux entiers dépens de l 'instance mais encore à lui payer 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— « ordonner l 'exécution provisoire ».
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 9 juin 2022, le Comité Social et Économique Hydro Extrusion [Localité 3], intimé, demande à la cour, au visa des articles 3 et 9 de la 'Convention de dépôt de distributeurs automatiques de boissons et autres produits’ conclue entre les parties le 8 septembre 2017, de :
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
' juger que c’est à bon droit que le CE Hydro Extrusion [Localité 3] a procédé à la résiliation de ladite Convention, compte tenu de l’inexécution grave et répétée de la convention par la société Calvel Distribution,
Y ajoutant,
' condamner la société appelante Calvel Distribution aux entiers dépens de première instance et d’appel ces derniers pouvant être recouvrés directement par la Scp Malet sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement de la somme de 4000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2023 et l’affaire a été examinée à l’audience du 5 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
La résolution du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat.
Selon les dispositions de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon celles de l’article 1226 du même code le créancier peut à ses risques et périls résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. L’article 1228 du même code prévoit quant à lui que le juge peut selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution, ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
La convention de dépôt de distributeurs automatiques signée par les parties le 8 septembre 2017 stipule une durée déterminée de 5 ans prenant effet à partir de septembre 2017 renouvelable par tacite reconduction.
L’article 3 prévoit que « les distributeurs seront approvisionnés et gérés par le propriétaire, la Sarl Calvel Distribution, lequel garantit que les produits devant servir à leur ravitaillement seront toujours de parfaite qualité et conformes aux règlements en vigueur en la matière ».
L’article 9 précise que «en cas d’inexécution grave ou répétée d’une des clauses et conditions de la convention par l’une des parties, le contrat sera résolu de plein droit sans formalités ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 juin 2018, le Cse Hydro Extrusion [Localité 3] s’est expressément prévalu des articles 3 et 9 de la convention, invoquant la présence dans I’un des distributeurs d’un yaourt périmé et exprimant sa volonté de résilier la convention de plein droit sans formalités à compter du 1er septembre 2018.
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Cse qui s’est tenue le 3 juillet 2018 en présence du représentant de la société Calvel Distribution, que le Cse a énuméré plusieurs infractions au contrat, date de péremption des produits proposés dépassée, monnayeur souvent en défaut, groupe froid du distributeur snacks sucrés en panne (température relevée à 28,8 degrés), remplissage insuffisant, que M. [W], représentant la société Calvel, « a convenu verbalement que le CE était sur une position de non-retour et a reconnu que la prestation n’était pas bonne et s’en est excusé » et que le Cse a demandé une rupture du contrat sur le fondement de l’article 9 de la convention ainsi que « le retrait des machines dans un délai raisonnable qui doit prendre fin avant le 19 octobre ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 juillet 2018 auquel était joint le procès-verbal ci-dessus évoqué, le Cse a rappelé les différents dysfonctionnements et carences imputables à la société Calvel et confirmé son intention de rompre le contrat.
Le Cse produit de très nombreuses attestations du personnel établies en juillet 2018 relatant précisément ces dysfonctionnements et carences.
La Sarl Calvel Distribution a adressé un unique courrier au Cse Hydro Extrusion [Localité 3] le 28 septembre 2018 aux termes duquel elle conteste la résiliation, la date de retrait des distributeurs et le bien-fondé de la « résiliation unilatérale et brutale » et en dénonce « le caractère fortement préjudiciable » pour sa structure.
Ni dans ce courrier ni dans ses conclusions il n’est fait allusion à la réunion du Cse du 3 juillet 2018 tenue en présence de son représentant.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il doit être considéré que les manquements graves de la Sarl Calvel Distribution à ses obligations, en ce qu’ils sont susceptibles de mettre en péril l’hygiène et la sécurité du personnel, et dont elle a été informée à deux reprises, lors de la réunion du 3 juillet 2018 puis par mise en demeure du 20 juillet 2018, sont de nature à justifier la résolution du contrat intervenue à cette dernière date.
En l’absence de rupture contractuelle abusive, la Sarl Calvel Distribution ne peut prétendre obtenir des dommages et intérêts et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Les demandes annexes
Confirmé en toutes ses dispositions principales le jugement entrepris doit aussi être confirmé quant à ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en appel, la Sarl Calvel Distribution supportera les dépens d’appel et se trouve redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt sans pouvoir elle-même prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d’Albi ;
Y ajoutant,
— Condamne la Sarl Calvel Distribution aux dépens d’appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de la Scp Malet avocat qui le demande, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamne la Sarl Calvel Distribution à payer au Cse Hydro Extrusion [Localité 3] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Déboute la Sarl Calvel Distribution de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
'
'
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Remboursement ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Caution ·
- Contentieux ·
- Montant ·
- Protection
- Livraison ·
- Client ·
- Conditionnement ·
- Facture ·
- Conditions générales ·
- Défaut ·
- Commande ·
- Société par actions ·
- Coûts ·
- Demande
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Prestation compensatoire ·
- Indivision ·
- Prescription extinctive ·
- Compétence ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Jugement de divorce ·
- Divorce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Midi-pyrénées ·
- Formation ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Reclassement ·
- Droit de vote ·
- Associations ·
- Avantage en nature ·
- Activité
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Prescription ·
- Contrat de travail ·
- Jour férié ·
- Requalification ·
- Action ·
- Rupture ·
- Prime ·
- Durée ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure contentieuse ·
- Conseiller ·
- Déclaration ·
- Courrier ·
- Charges ·
- Avocat ·
- Enseigne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail meublé ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Congé ·
- Charges ·
- Provision ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Location ·
- Validité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Assignation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Propos ·
- Licenciement ·
- Humour ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Vache ·
- Fait ·
- Sociétés ·
- Enquête
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Jugement ·
- Associations ·
- Plan de cession ·
- Registre du commerce ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Siège ·
- Plan de redressement ·
- Cession
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Service ·
- Appel ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Avocat ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pays basque ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Syndicat ·
- Médecine du travail ·
- Manutention ·
- Handicap ·
- Code du travail ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.