Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 16 oct. 2025, n° 23/02234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. COMPASS GROUP FRANCE c/ SYNDICAT CFDT DES SERVICES DU PAYS BASQUE |
Texte intégral
AC/SB
Numéro 25/2825
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 16/10/2025
Dossier : N° RG 23/02234 – N° Portalis DBVV-V-B7H-ITP5
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.S. COMPASS GROUP FRANCE
C/
[E] [X]
SYNDICAT CFDT DES SERVICES DU PAYS BASQUE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 Juin 2025, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, Greffière.
Madame CAUTRES-LACHAUD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame SORONDO et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. COMPASS GROUP FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, et Maître PELISSIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Monsieur [E] [X]
[Adresse 3],
[Adresse 10]
[Localité 5]
SYNDICAT CFDT DES SERVICES DU PAYS BASQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Maître ETCHEVERRY, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 13 JUILLET 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 21/00010
EXPOSE DU LITIGE':
Le 1er mai 2015, M. [E] [X] a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) Compass Group France avec reprise d’ancienneté, par contrat à durée indéterminée, en qualité de cuisinier, niveau IV de la convention collective des entreprises de restauration de collectivités.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [X] exerçait des fonctions de second de cuisine, niveau V de la convention susvisée, pour un salaire brut mensuel de 1.799,10 euros.
Le 4 février 2018, M. [X] a été victime d’un second accident, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) le 15 mai 2018.
Le 17 décembre 2019, dans le cadre de sa visite de reprise, M. [X] a été déclaré inapte en ces termes':'«'inapte à tout poste de travail. Serait apte à un poste type administratif après formation si nécessaire'».
Le 30 décembre 2019, la SAS Compass Group France a proposé à M. [X] 4 postes de reclassement en région parisienne :
— Assistant administratif à [Localité 7] (91),
— Chargé de Sourcing à [Localité 8] (92),
— Réceptionniste à [Localité 11] (78),
— Night audit à [Localité 9] (75).
Le 7 janvier 2020, M. [X] a refusé l’ensemble de ces propositions.
Le 9 janvier 2020, la SAS Compass Group France a convoqué M. [X] a un entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure de licenciement, fixé le 29 janvier 2020.
Le 3 février 2020, M. [X] a été licencié pour impossibilité de reclassement consécutive à son inaptitude.
Le 30 décembre 2020, M. [X] a saisi la juridiction prud’homale au fond en contestation de son licenciement.
Par jugement de départage du 13 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Bayonne a’notamment :
— Reçu le syndicat CFDT des services du Pays Basque en son intervention volontaire,
— Dit que le licenciement de M. [X] notifié le 3 février est nul en application des dispositions de l’article L.1134-1 et suivants du code du travail,
— Condamné la société Compass Group France à verser à M. [X] la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi,
— Condamné la société Compass Group France à verser à M. [X] la somme de 1.234,86 euros en application des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail,
— Condamné la société Compass Group France à verser au syndicat CFDT des services du Pays Basque la somme de 1.000 euros en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession,
— Dit que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2021,
— Dit que les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
— Condamné la société Compass Group France à rembourser à pôle emploi Nouvelle-Aquitaine tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [X] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé et ce dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
— Débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— Condamné la société Compass Group France à verser à M. [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Compass Group France à verser au syndicat CFDT des services du Pays Basque la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Compass Group France à assumer la charge des entiers dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire.
Le 3 août 2023, la SAS Compass Group France a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 30 avril 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la SAS Compass Group France demande à la cour de':
— Infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Bayonne en sa formation de départage en ce qu’il a :
Reçu le syndicat CFDT des services du Pays basque en son intervention volontaire,
Dit que le licenciement de M. [X] notifié le 3 février 2020 est nul en application des dispositions des articles L.1134-1 et suivants du code du travail,
Condamné la société Compass Group France à verser à M. [X] la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi,
Condamné la société Compass Group France à verser à M. [X] la somme de 1.234,86 euros en application des dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail,
Condamné la société CGF à verser au syndicat CFDT des services du Pays basque la somme de 1.000 euros en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession,
Dit que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2021,
Dit que les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
Condamné la société Compass Group France à rembourser au Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [X] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, et ce dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage,
Condamné la société Compass Group France à verser à M. [X] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Compass Group France à verser au syndicat CFDT des services du Pays basque la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Compass Group France à assumer la charge des entiers dépens,
Ordonné l’exécution provisoire.
— Confirmer la décision en ce qu’elle a débouté M. [X] de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice distinct,
Et statuant à nouveau,
— Juger non fondée la demande de nullité du licenciement de M. [X],
— En conséquence, Débouter M. [X] de sa demande de nullité de son licenciement,
— Juger l’absence de toute faute de la société Compass Group France dans la survenance de l’inaptitude de M. [X],
— Débouter M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul, à défaut, sans cause réelle et sérieuse,
— Débouter M. [X] de son appel incident,
— Débouter M. [X] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct subi du fait des manquements commis par l’employeur à son obligation d’exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail,
— Débouter M. [X] de sa demande indemnitaire pour préjudice distinct,
— Débouter M. [X] de sa demande à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner M. [X] d’avoir à payer à la société Compass Group France la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— Condamner M. [X] aux entiers dépens.
> A titre subsidiaire :
— Réduire à de plus stricte proportion l’indemnisation allouée au titre d’un prétendu manquement à l’obligation de consultation de la délégation du personnel sur la question du reclassement,
> En tout état de cause :
— Juger irrecevable et, en tout état de cause, infondée la demande indemnitaire formulée par le syndicat CFDT des Services du Pays-Basque aux termes des dernières conclusions communiquées,
— Débouter la syndicat CFDT des Services du Pays basque de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner le syndicat CFDT des Services du Pays-Basque d’avoir à payer à la société Compass Group France la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— Condamner le syndicat CFDT des Services du Pays-Basque aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 22 avril 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [E] [X] et le syndicat CFDT des services du Pays Basque, formant appel incident, demandent à la cour de':
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement notifié le 3 février 2020 par la société Compass Group à M. [X] est nul, en portant toutefois de 15.000 à 35.000 euros le montant des dommages et intérêts alloués à ce titre,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Compass Group France à verser à M. [X] 1.234,86 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L.1226-14 du code du travail,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
Dit que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2021,
Dit que les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
Condamné la société Compass Group France à rembourser au pôle emploi Nouvelle-Aquitaine tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [X] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, et ce dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage,
Condamné la société Compass Group France à assumer la charge des entiers dépens,
Ordonné l’exécution provisoire.
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Compass Group France à verser à M. [X] 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
Reçu le syndicat des services du Pays Basque en son intervention volontaire,
Condamné la société Compass Group France à verser au syndicat CFDT des services du Pays Basque une somme en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession, en la portant toutefois de 1.000 euros à 5.000 euros le montant alloué à ce titre,
Condamné la société Compass Group France à verser au syndicat CFDT des services du Pays Basque la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts présenté par M. [X] à hauteur de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct subi du fait du manquement commis par son employeur durant l’exécution du contrat de travail,
Et statuant à nouveau,
— Condamner la société Compass Group France à verser à M. [X] 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct subi du fait du manquement de son employeur durant l’exécution de son contrat de travail,
— Condamner la société Compass Group France à verser à M. [X] la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel,
— Condamner la société Compass Group France à verser au syndicat CFDT la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur l’exécution du contrat de travail
Sur les dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et de protection de la santé
Il résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Le salarié soutient que l’employeur a manqué à son obligation générale de sécurité consacrée aux articles L.4121-1 et suivants du code du travail en ne respectant pas les préconisations de la médecine du travail dès 2016, en n’entreprenant aucun travail de réflexion avec la médecine du travail depuis l’accident de travail de 2018 et sa reconnaissance de travailleur handicapé le 29 juin 2018, en ne mettant pas en 'uvre de mesures particulières à la suite de son handicap. Au contraire, il lui était imposé par l’employeur d’effectuer des travaux impliquant le port de charges lourdes, de travailler les fins de semaine et en coupure et de réaliser de nombreuses heures supplémentaires.
L’employeur s’y oppose et fait valoir que le salarié ne justifie pas de cette demande, ni dans son principe, ni dans son quantum, étant en toute hypothèse observé qu’il a respecté ses obligations contractuelles.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que dès 2016, le salarié a été victime d’un accident en lien avec des gestes liés à la manutention, notamment lors du chargement d’un conteneur dans un camion, le salarié s’aidant de son genou pour surélever le conteneur.
A cette date l’employeur précisait'«'défaut conception installations ou matériel'». La solution proposée par l’employeur, selon la pièce 48 du dossier, était alors que le salarié devait demander l’aide d’une autre personne, pour charger les conteneurs.
Ce risque, lié à la manutention lors de la réception des marchandises était’ expressément identifié’ dans la fiche entreprise de la société transmise à la médecine du travail en mars 2017, laquelle mentionnait la nécessité de bénéficier d’outils d’aide à la manutention, de respecter les bonnes postures, et d’équiper les camions d’un hayon monte-charge, les photographies jointes à cette fiche témoignant que les salariés n’ont d’autres choix que d’être à deux et de se contorsionner pour effectuer les déchargements.
Pour autant, la médecine du travail n’a eu de cesse d’inviter l’employeur à mettre à disposition le matériel adéquat et notamment les outils d’aide à la manutention.
Le rapport médical d’évaluation établi par la caisse primaire d’assurance maladie suite à l’accident de travail de 2018 et l’attestation de M. [V] établissent l’absence de mise en place par l’employeur de ses propres préconisations de mars 2017 et de celles de la médecine du travail’antérieurement à cet accident.
Si l’employeur justifie la mise en place du mi-temps pour le salarié, il faudra attendre fin 2018 pour que la médecine du travail indique, dans son courrier du 4 décembre 2018, que l’employeur aurait mis en place les outils adaptés pour l’ensemble des salariés sans qu’aucun document de la part de l’employeur ne vienne étayer cette indication'.
De même, l’employeur ne produit aucun élément sur la prise en compte de la situation particulière de M. [E] [X], notamment par un dispositif adapté ou une formation particulière en lien avec son handicap, les documents sur sa politique de prévention en matière de sécurité, intitulé «'objectifs généraux ' prévention santé sécurité au travail 2021-2024'», étant postérieurs au licenciement du salarié.
L’employeur ayant manqué à son obligation de sécurité en ne mettant pas en 'uvre les mesures nécessaires à la préservation de la santé du salarié, il y a lieu de le condamner à verser à M. [E] [X] la somme de 5000 euros qui constitue une très juste appréciation de son préjudice.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
II – Sur la rupture du contrat de travail
A ' Sur le bien-fondé du licenciement
En application des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, le licenciement d’une personne en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap est nul.
Il résulte des articles 2, 5 et 27 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New-York le 30 mars 2007, des articles 2, § 2, et 5 de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, ensemble des articles L. 1133-3, L. 1133-4, L. 1134-1 et L. 5213-6 du code du travail, que le juge, saisi d’une action au titre de la discrimination en raison du handicap, doit, en premier lieu, rechercher si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une telle discrimination, tels que le refus, même implicite, de l’employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d’aménagements raisonnables, le cas échéant sollicitées par le salarié ou préconisées par le médecin du travail ou le comité social et économique en application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 2312-9 du code du travail, ou son refus d’accéder à la demande du salarié de saisir un organisme d’aide à l’emploi des travailleurs handicapés pour la recherche de telles mesures.
Il appartient, en second lieu, au juge de rechercher si l’employeur démontre que son refus de prendre ces mesures est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap, tenant à l’impossibilité matérielle de prendre les mesures sollicitées ou préconisées ou au caractère disproportionné pour l’entreprise des charges consécutives à leur mise en 'uvre.
Au soutien de sa demande de confirmation de la décision déférée selon laquelle le licenciement est constitutif d’une discrimination liée à son handicap, M. [E] [X] soutient que l’employeur n’a pris aucune mesure appropriée pour lui permettre d’accéder à un emploi ou de conserver son emploi, pas plus qu’il n’a reçu une formation adaptée à ses besoins. Il produit ainsi':
'Sur le suivi par la médecine du travail
— Fiche d’aptitude médicale du 3 mars 2015 sans mention particulière (P47),
— Fiche d’aptitude médicale du 21 novembre 2016 avec visite de reprise prononçant une aptitude avec réserve': «'contre-indication pendant 3 mois (en soins) des livraisons et des’efforts de manutention lourde (containers)'» (P49 et 35),
— Fiche d’aptitude médicale du 7 mars 2017 à la demande du médecin au terme de laquelle': «'Apte à son poste actuel en cuisine et en production, de 6h00 à 15h00'» (P50),
— Fiche de pré-reprise de la médecine du travail en date du 5 mars 2018 avec impossibilité de reprise et mention': «'ne peut envisager une reprise de son poste actuellement car état non stabilisé. Prolongation de l’arrêt conseillé. Conseil MDP. Envisager un aménagement de poste sans manutention lourd tels travail sur les sites à charges légères comme dans les écoles (service à l’assiette) maisons de retraite (chariots portant les assiettes)'» (P8),
— Attestation de suivi du 2 août 2018 avec document faisant état de proposition de mesures individuelles après échange avec l’employeur, à savoir : « ne peut envisager une reprise de son poste actuellement car état non stabilisé suite AT du 04/02/2018 (en soins). Contre indication à tout effort de manutention lourde. (RQTH fourni par le salarié). Envisager une reprise après aménagement organisationnel du poste c’est-à-dire sans manutention lourde (plaques de réchauffe à répétition, plaquage, livraisons, réception des palettes alimentaires). Poste ou reclassement à envisager sur les sites à charges légères comme dans les écoles où le service se fait à l’assiette et self servie maisons de retraite ou les chariots portent les assiettes. A revoir à la reprise. » (P9) A cette date l’employeur avait donc connaissance du statut de travailleur handicapé du salarié,
— Fiche de pré-reprise de la médecine du travail en date du 21 novembre 2018 avec mention': «'Avis favorable pour un temps partiel thérapeutique 50% à la reprise au poste de travail. Contre-indication de la manutention lourde (plaque de chauffe à répétition, plaquage, livraisons et réceptions des palettes alimentaires), pas de port de charge > 18 kg. A revoir à la reprise » (P10),
— Courrier du 4 décembre 2018 de la médecine du travail selon lequel l’employeur aurait mis en place une organisation de nature à réduire la pénibilité des tâches physiques,
— Attestation de suivi du 11 janvier 2019 avec document faisant état de proposition de mesures individuelles après échange avec l’employeur, à savoir : « Aménagement du poste de travail': temps partiel thérapeutique conseillé si possible à 50% pendant deux mois à réévaluer'» (P11),
— Attestation de suivi du 13 mars 2019 avec document faisant état de proposition de mesures individuelles après échange avec l’employeur, à savoir : « Aménagement du poste de travail': temps partiel thérapeutique conseillé si possible à 50% (sous réserve accord et employeur) pendant deux mois à réévaluer'» (P12),
— Attestation de suivi du 17 mai 2019 sans mentions particulières (P13),
— Jugement du conseil de prud’hommes déféré relevant que dans la visite de pré-reprise du 10 juillet 2019 le médecin du travail relève le statut RQTH du salarié (P74). Le salarié produit cette pièce (P14) intitulée fiche de pré-reprise où le médecin du travail indique’ expressément que le salarié dispose du statut RQTH. Il est constant que le salarié, par sa signature a expressément accepté que le médecin du travail transmettre cette fiche à l’employeur conformément à l’article R. 4624-30 du code du travail dans sa version applicable. Ce document confirme la connaissance par l’employeur du statut de travailleur handicapé du salarié avant la procédure de licenciement,
— Fiche de pré-reprise de la médecine du travail en date du 29 octobre 2019 avec mention : « Salarié vu ce jour en visite de pré-reprise. Inaptitude probable à la reprise à son poste de travail. Restrictions': pas de port de charges lourdes (>10kg), pas de station debout/ assiste prolongée. Etude de poste et des conditions de travail et échanges avec l’employeur à prévoir. A revoir en visite de reprise à la demande de l’employeur'» (P15),
'Sur l’inaptitude
— Avis d’inaptitude en date du 17 décembre 2019 portant mention': «'inapte à tout poste de travail. Serait apte à un poste type administratif après formation si nécessaire'» (P20),
'Sur l’accident de travail du 4 février 2018
— Décision de la CPAM en date du 15 mai 2018 reconnaissant l’accident du 4 février 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels, (P19)
— Attestation de salaire du 3 juin 2019 relative à l’accident du travail du 4 février 2018, (P6)
'Sur la reconnaissance du statut de travailleur handicapé
— Notification de la décision de la MDPH du 29 juin 2018 (P27) pour une période partant du 28 juin 2018 au 31 mai 2023. Il n’est pas justifié que l’employeur ait eu communication de ce document,
— Formulaire d’aide au maintien dans l’emploi (P38)': document portant la mention inapte à son poste de travail mais apte à un poste de type administratif après formation si nécessaire et portant la mention «'en attente de contact d’une conseillère en transition professionnelle (CAP Emploi)'». Ce document non daté a bien été remis à l’employeur, lequel le produit également,
— Mail de Mme [I] [G], membre de la SAMETH à destination du salarié du 17 juillet 2018 relevant qu’un rdv a été pris avec l’organisme Cap emploi. Il n’est toutefois pas justifié de la transmission de cette information à l’employeur, (P39)
'Sur le licenciement
— Courrier de licenciement du 3 février 2020 (P24). Ce document ne fait pas mention du statut de travailleur handicapé du salarié, pas plus que d’éventuels aménagements en lien avec ce statut',
'Sur le rythme de travail
— Bulletins de paie des mois de mai et juillet 2019'(P41) : le bulletin de mai 2019 met en évidence que le salarié, bien qu’en mi-temps thérapeutique, a réalisé 120 h supplémentaires, l’autre bulletin ne permettant pas d’étayer les allégations du salarié,
— Le salarié produit plusieurs séries de planning de l’année, selon ses propres indications, 2017 (P31 et 62) avec le bulletin de paie du seul mois de juillet 2017 (P62) lesquelles ne permettent pas d’établir en l’état de ces seuls éléments une surcharge de travail. Les horaires fixés dans le planning de 2017 apparaissent conformes aux préconisations de la médecine du travail. Le salarié produit également une semaine de repas du 25 septembre au 1er octobre 2017 (P32) avec plusieurs notes manuelles et tableaux difficilement lisibles lesquels, en l’absence d’information complémentaire ou de comparaison avec les bulletins de paie, ne permettent pas d’étayer les allégations du salarié sur une surcharge de travail ou un non-respect des préconisations du médecin du travail, lesquelles ne seront fixées qu’en 2018,
'Sur les gestes professionnels mettant en danger la santé du salarié
— Attestation de M. [U] [V] du 12 septembre 2022 relatant l’accident de travail du salarié du 4 février 2018 évoquant le poids important des caisses à livrer nécessitant deux personnes et précisant que le conteneur ne disposait pas de poignée adaptée à la tâche requise au regard du poids (P70 et 70 bis),
— Fiche entreprise du 27 mars 2017 (P33) détenue par la Simetra précisant que la société est dotée d’un DUERP non produit dans le dossier. Les charges physiques avec problèmes de postures, de manutention et les gestes répétitifs sont pris en compte au titre des risques. Il est relevé concernant la manutention la présence d’outils d’aide à la manutention manuelle'(chariot, table roulante, desserte) et sont émises des préconisations, notamment équiper les camions de livraison d’un hayon monte charge et privilégier la manutention des containers à l’aide des chariots. Les photographies jointes à la fiche confirment partiellement les déclarations de M. [V],
'Autres éléments
— Le salarié renvoie à la pièce 36 qui correspond à la production d’ordonnances médicales (P36) qui ne permettent pas d’étayer l’allégation selon laquelle l’employeur serait informé des difficultés de santé du salarié dès 2016 et de son statut de travailleur handicapé,
— Arrêt de la cour de cassation du 3 juin 2020 (P28) dont il n’appartient pas à la cour de commenter la portée ou l’application à la présente affaire,
Il résulte de ces éléments qu’à compter du 2 août 2018, soit postérieurement à l’accident de travail de février 2018, l’employeur a été informé de la situation de handicap du salarié. Si le salarié ne produit pas ses différents arrêts de travail, ni l’intégralité des bulletins de salaire ou tout autre élément utile pour comprendre précisément à quelles dates il était en arrêt de travail ou travaillait, les éléments présentés, pris dans leur ensemble et notamment par la multiplicité des préconisations faites par la médecine du travail, laissent supposer l’existence d’une discrimination. Ce d’autant plus que s’il résulte du courrier du 4 décembre 2018 de la médecine du travail que le salarié produit que l’employeur aurait mis en place une organisation de nature à réduire la pénibilité des tâches physiques, il s’agit de mesures uniquement collectives, non spécifiques au handicap du salarié et postérieures, en toute hypothèse à l’accident de travail de février 2018.
Pour s’y opposer, l’employeur soutient qu’il n’est pas établi qu’il a été informé du statut de travailleur handicapé, que ce statut ne suffit pas à présumer la discrimination et qu’il n’est intervenu que 8 mois avant l’inaptitude, alors que le salarié était en arrêt de travail'; qu’il a respecté les préconisations du médecin du travail en mettant en place un temps partiel thérapeutique, que le poste de cuisinier ne permettait pas la mise en place d’un télétravail ou l’utilisation de logiciel, que le salarié ne l’a jamais interpellé sur un prétendu non-respect des préconisations du médecin du travail, qu’il ne lui appartenait pas de saisir le SAMETH, que les conditions de l’article L. 5213-6 du code du travail ne sont pas réunies et qu’en toute hypothèse, le licenciement fait suite à une inaptitude médicalement constatée du médecin du travail.'
En premier lieu, l’employeur ne soutient pas le caractère disproportionné des charges consécutives à la mise en 'uvre de mesures appropriées au handicap du salarié.
En second lieu, à l’exception de l’insuffisance du temps imparti pour mettre en place les mesures, aucun autre moyen n’est de nature établir l’impossibilité matérielle de prendre les mesures sollicitées ou préconisées. Sur ce point, contrairement à ce que soutient l’employeur, le courrier du 4 décembre 2018 de la médecine du travail établit que le salarié a repris a minima son travail les jeudi 29 novembre et vendredi 30 novembre 2018 avant d’être de nouveau en arrêt le 3 décembre 2018, les avenants au contrat de 2019 sur l’aménagement du temps de travail et les bulletins de salaires témoignant également d’une reprise du travail. Le salarié a donc travaillé entre l’annonce de son handicap et l’avis d’inaptitude de sorte que l’employeur pouvait mettre en place les mesures appropriées.
Il résulte de ces constatations que l’employeur échoue à démontrer que son refus de prendre ces mesures est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap, tenant à l’impossibilité matérielle de prendre les mesures sollicitées ou préconisées ou au caractère disproportionné pour l’entreprise des charges consécutives à leur mise en 'uvre.
Le licenciement, fondé sur le handicap du salarié, est par suite nul.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
B ' Sur les conséquences du licenciement
'Sur l’indemnité spéciale de licenciement
L’article L.1226-14 du code du travail, suivant lequel la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9, s’applique dès lors que l’inaptitude du salarié, quelle que soit la date à laquelle elle a été constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine un accident ou une maladie professionnelle et que l’employeur en a eu connaissance à la date du licenciement.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s’impose au juge prud’homal auquel il revient, en application des dispositions des articles L. 1226-10 et L.1226-12 du code du travail, de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l’inaptitude et sur la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie. (Soc., 18 septembre 2024, pourvoi n° 22-22.782, publié)
Ni l’inaptitude en lien avec les conditions de travail, ni l’inaptitude résultant d’un manquement à l’obligation de sécurité, ni l’inaptitude résultant d’un harcèlement moral n’est, à elle seule, de nature à entraîner l’application du régime art. L.1226-10 et suivants du code du travail.
Pour avoir le bénéfice des dispositions protectrices de l’article L.1226-14 du code du travail, il appartient au salarié de démontrer que son inaptitude est au moins partiellement consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et que l’employeur en avait connaissance à la date du licenciement.
Si M. [E] [X] sollicite la confirmation du jugement déféré sur ce point, et soutient au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse que son inaptitude trouve sa cause dans le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, il ne soutient ni n’allègue et par suite ne démontre pas que l’inaptitude est d’origine professionnelle.
Il s’ensuit que sa demande sera rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
'Sur l’indemnité pour licenciement nul
Selon l’article L. 1235-3-1 du code du travail, l’article L. 1235-3 du même code n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une nullité afférente à un licenciement discriminatoire dans les conditions prévues aux articles L. 1134-4 et L. 1132-4. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L’indemnité est due, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
M. [E] [X] soutient, sans être contesté sur ce point, que son salaire de référence est fixé à la somme de 2260,22 euros.
Sur cette base, compte tenu de sa rémunération mensuelle brute, de son ancienneté au sein de l’entreprise, de son âge au moment du licenciement, à savoir 40 ans, ainsi que de sa situation personnelle et sociale justifiée au dossier, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à verser la somme de 15 000 euros, qui correspond à une très juste appréciation du préjudice subi.
III ' Sur les demandes du syndicat CFDT des services du Pays Basque
Sur l’intervention volontaire du syndicat
Dans le dispositif de ses conclusions, l’employeur demande de «'juger irrecevable la demande indemnitaire formulée par le syndicat CFDT des Services du Pays-Basque'», ce qui revient à déterminer si son intervention volontaire est recevable.
En application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire principale est recevable si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Suivant l’article L.2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
En l’espèce, le litige porte sur l’éventuel caractère discriminatoire en raison du handicap du licenciement d’un salarié et ne met pas en cause l’intérêt collectif de la profession.
L’intervention volontaire est donc irrecevable.
IV – Sur les demandes accessoires
> Sur les organismes sociaux
Aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son’licenciement’au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
> Sur les intérêts
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, soit le 21 janvier 2021 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
> Sur les dépens et frais irrépétibles
L’employeur qui succombe sera condamné aux dépens d’appel, le jugement étant confirmé sur sa condamnation aux dépens de première instance.
Il apparaît équitable en l’espèce de condamner la société Compass groupe France à payer à M. [E] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et 500 euros sur le même fondement au syndicat CFDT. Le jugement sera confirmé sur les frais irrépétibles attribués en première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne en date du 13 juillet 2023 sauf en ce qu’il a':
* condamné la société Compass Group France à verser à M. [E] [X] la somme de 1.234,86 euros en application des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail,
* débouté M. [E] [X] de sa demande de dommages et intérêts de 10 000 euros,
*reçu le syndicat CFDT des service du Pays Basque en son intervention et condamné la société à lui verser la somme de 1'000 euros en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession';
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société par actions simplifiée Compass Group France à verser à M. [E] [X] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur,
Déboute M. [E] [X] de sa demande financière au titre de l’indemnité spéciale de licenciement de l’article L. 1226-14 du code du travail,
Déclare irrecevable la demande indemnitaire formée par le syndicat CFDT des services du Pays Basque,
Déboute la société par actions simplifiée Compass Group France du surplus de ses demandes,
Condamne la société par actions simplifiée Compass Group France aux dépens d’appel,
Condamne la société par actions simplifiée Compass Group France à verser à M. [E] [X] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société par actions simplifiée Compass Group France à verser au syndicat CFDT des services du Pays Basque la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984
- Directive Égalité de Traitement - Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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