Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 19 décembre 2024, n° 22/01990
CA Chambéry
Confirmation 19 décembre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Invoquer la force majeure

    La cour a estimé que M. [S] ne pouvait pas invoquer la force majeure car il était le créancier de l'obligation de mise à disposition du chalet et que les bailleurs avaient manifesté leur volonté de respecter le contrat malgré la crise.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations contractuelles par les bailleurs

    La cour a jugé que les bailleurs avaient continué à préparer l'accueil de M. [S] et n'avaient pas invoqué la résiliation du contrat, ce qui montre qu'ils ont renoncé à se prévaloir de cette clause.

  • Rejeté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    La cour a rejeté cette demande car elle a confirmé que M. [S] n'avait pas droit au remboursement des sommes versées.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que M. [S] avait succombé dans ses demandes.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 2e ch., 19 déc. 2024, n° 22/01990
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 22/01990
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 avril 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 19 décembre 2024, n° 22/01990